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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0025

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
396R0441 (Modification)

398R0025
Règlement (CE) n° 25/98 de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 441/96 établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la République de Pologne
Journal officiel n° L 004 du 08/01/1998 p. 0051 - 0052



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 25/98 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 441/96 établissant certaines modalités d'application pour un contingent tarifaire de fécule de pommes de terre, importée de la République de Pologne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 441/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 204/97 (4), a prévu les concessions sous forme de contingents tarifaires jusqu'au 31 décembre 1997; que, à la suite de l'adaptation du règlement (CE) n° 3066/95 et de la mise en application anticipée, à partir du 1er juillet 1997, des résultats des négociations en vue de la conclusion des protocoles additionnels aux accords européens et de la suppression de la limitation au 31 décembre de la période d'application du règlement (CE) n° 3066/95, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 441/96 avec effet au 1er juillet 1997;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 441/96 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premierL'importation dans la Communauté de fécule de pomme de terre relevant du code NC 1108 13 00 originaire de Pologne pendant la période visée en annexe, dans le cadre du régime prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 3066/95, est soumise aux dispositions du présent règlement. Pour ces importations dont les quantités annuelles sont indiquées en annexe, le taux du droit de douane applicable en pourcentage du droit applicable à la nation la plus favorisée est de 20 %.»
2) À l'article 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana en el arancel aduanero común reducido en un 80 % en aplicación del Reglamento (CE) n° 3066/95
- Told i henhold til den fælles toldtarif nedsat med 80 %, jf. forordning (EF) nr. 3066/95
- Zollermäßigung um 80 % gemäß der Verordnung (EG) Nr. 3066/95
- Êáèïñéæüìåíç óôï êïéíü äáóìïëüãéï åéóöïñÜ ìåéùìÝíç êáôÜ 80 %, êáô' åöáñìïãÞ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 3066/95
- Customs duty fixed by the Common Customs tariff reduced by 80 % pursuant to Regulation (EC) No 3066/95
- Droit de douane fixé au tarif douanier commun réduit de 80 % en application du règlement (CE) n° 3066/95
- Riduzione del dazio dell'80 % a norma del regolamento (CE) n. 3066/95
- Het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld douanerecht is verlaagd met 80 % overeenkomstig Verordening (EG) nr. 3066/95
- Redução de 80 % do direito aduaneiro fixado na Pauta Aduaneira Comum em aplicação do Regulamento (CE) nº 3066/95
- Yhteisessä tullitariffissa vahvistetun tullin alentaminen 80 prosentilla asetuksen (EY) N:o 3066/95 mukaan
- Nedsatt tull med 80 % enligt Gemensamma tulltaxan med tillämpning av förordning (EG) nr 3066/95».
3) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 61 du 12. 3. 1996, p. 4.
(4) JO L 33 du 4. 2. 1997, p. 3.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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