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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0078

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[ 06.20.20.10 - Assurances ]


398L0078
Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance
Journal officiel n° L 330 du 05/12/1998 p. 0001 - 0012



Texte:


DIRECTIVE 98/78/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (4), et la première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (5), imposent aux entreprises d'assurance de disposer d'une marge de solvabilité;
(2) considérant que, en vertu de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (6), et de la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive «assurance vie») (7), l'accès à l'activité d'assurance et l'exercice de cette activité sont subordonnés à l'octroi d'un agrément administratif unique, délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise a son siège statutaire (État membre d'origine); que cet agrément permet à l'entreprise de se livrer à des activités partout dans la Communauté, soit en régime d'établissement, soit en régime de libre prestation de services; que les autorités compétentes des États membres d'origine sont responsables de la surveillance de la solidité financière des entreprises d'assurance, et notamment de leur état de solvabilité;
(3) considérant que les mesures relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance doivent permettre aux autorités chargées de la surveillance d'une entreprise d'assurance de porter un jugement plus fondé sur sa situation financière; que cette surveillance complémentaire doit prendre en compte certaines entreprises qui ne font actuellement pas l'objet d'une surveillance en vertu des directives communautaires; que la présente directive n'implique en aucune manière que les États membres soient tenus d'exercer une surveillance sur ces entreprises considérées individuellement;
(4) considérant que, sur un marché commun des assurances, les entreprises d'assurance sont en concurrence directe les unes avec les autres et que, par conséquent, les règles concernant les exigences de capital doivent être équivalentes; que, à cette fin, les critères appliqués pour la détermination de la surveillance complémentaire ne doivent pas être laissés uniquement à l'appréciation des États membres; que l'adoption de règles de base communes servira donc au mieux l'intérêt de la Communauté du fait qu'elle évitera des distorsions de la concurrence; qu'il importe d'éliminer certaines divergences existant entre les législations nationales en matière de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance;
(5) considérant que la démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des systèmes de contrôle prudentiel dans ce domaine; que la présente directive a pour objet, notamment, de protéger les intérêts des assurés;
(6) considérant que certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales; que l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes;
(7) considérant que la présente directive prévoit la surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, ainsi que la surveillance complémentaire, selon des modalités différentes, de toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou une société holding mixte d'assurance; que la surveillance de l'entreprise d'assurance sur une base individuelle par les autorités compétentes demeure le principe essentiel de la surveillance des assurances;
(8) considérant qu'il est nécessaire de calculer une situation de solvabilité ajustée pour les entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance; que différentes méthodes sont appliquées par les autorités compétentes dans la Communauté pour tenir compte des effets, sur la situation financière d'une entreprise d'assurance, de son appartenance à un groupe d'assurance; que la présente directive établit trois méthodes aux fins de ce calcul; que le principe est accepté que ces méthodes sont prudentiellement équivalentes;
(9) considérant que la solvabilité d'une entreprise d'assurance filiale d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers peut être affectée par les ressources financières du groupe dont cette entreprise d'assurance fait partie et par la répartition des ressources financières à l'intérieur du groupe; qu'il importe de donner aux autorités compétentes les moyens d'exercer une surveillance complémentaire et de prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance lorsque la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être;
(10) considérant que les autorités compétentes devraient avoir accès à toutes les informations utiles à l'exercice de la surveillance complémentaire; qu'une coopération entre les autorités responsables de la surveillance des entreprises d'assurance ainsi que entre ces autorités et les autorités responsables de la surveillance des autres secteurs financiers devrait être instaurée;
(11) considérant que des opérations intragroupe peuvent affecter la situation financière d'une entreprise d'assurance; que les autorités compétentes devraient pouvoir exercer une surveillance générale sur certains types de ces opérations intragroupe et prendre des mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance quand la solvabilité de celle-ci est compromise ou risque de l'être,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «entreprise d'assurance»: une entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;
b) «entreprise d'assurance d'un pays tiers»: une entreprise qui, si elle avait son siège statutaire dans la Communauté, serait tenue d'être agréée conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE;
c) «entreprise de réassurance»: une entreprise autre qu'une entreprise d'assurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers, dont l'activité principale consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance, une entreprise d'assurance d'un pays tiers ou d'autres entreprises de réassurance;
d) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE (8), ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
e) «entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l'article 1er de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
f) «participation»: une participation au sens de l'article 17, première phrase, de la directive 78/660/CEE (9) ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;
g) «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation;
h) «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue;
i) «société holding d'assurance»: une entreprise mère dont l'activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des entreprises d'assurance de pays tiers, l'une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d'assurance;
j) «société holding mixte d'assurance»: une entreprise mère, autre qu'une entreprise d'assurance, qu'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, qu'une entreprise de réassurance ou qu'une société holding d'assurance, qui compte parmi ses entreprises filiales au moins une entreprise d'assurance;
k) «autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à surveiller les entreprises d'assurance.

Article 2 Applicabilité de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance
1. En plus des dispositions de la directive 73/239/CEE et de la directive 79/267/CEE, qui définissent les règles de surveillance des entreprises d'assurance, les États membres prévoient une surveillance complémentaire de toute entreprise d'assurance qui est une entreprise participante d'au moins une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers selon les modalités prévues aux articles 5, 6, 8 et 9.
2. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding d'assurance, une entreprise de réassurance ou une entreprise d'assurance d'un pays tiers est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, ainsi qu'aux articles 6, 8 et 10.
3. Toute entreprise d'assurance dont l'entreprise mère est une société holding mixte d'assurance, est soumise à une surveillance complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6 et à l'article 8.

Article 3 Portée de la surveillance complémentaire
1. L'exercice de la surveillance complémentaire conformément à l'article 2 n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance ni sur l'entreprise d'assurance d'un pays tiers ni sur la société holding d'assurance, ni sur la société holding mixte d'assurance, ni sur l'entreprise de réassurance prises individuellement.
2. La surveillance complémentaire tient compte:
- des entreprises liées de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises participantes de l'entreprise d'assurance,
- des entreprises liées d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance visées aux articles 5, 6, 8, 9 et 10.
3. Les États membres peuvent décider de ne pas tenir compte, dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2, d'entreprises ayant leur siège statutaire dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire, sans préjudice des dispositions de l'annexe I, point 2.5 et de l'annexe II, point 4.
En outre, les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire peuvent décider, cas par cas, de ne pas tenir compte d'une entreprise dans la surveillance complémentaire visée à l'article 2 dans les cas suivants:
- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance,
- lorsque l'inclusion de la situation financière de l'entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance.

Article 4 Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire
1. La surveillance complémentaire est exercée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a obtenu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE ou à l'article 6 de la directive 79/267/CEE.
2. Lorsque des entreprises d'assurance agréées dans deux États membres ou plus ont pour entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance, entreprise d'assurance d'un pays tiers ou société holding mixte d'assurance, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent se mettre d'accord pour que soient désignées celles d'entre elles qui seront chargées d'exercer la surveillance complémentaire.
3. Lorsqu'un État membre a plus d'une autorité compétente pour le contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, cet État membre prend les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre ces autorités.

Article 5 Disponibilité et qualité des informations
1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes doivent exiger que toute entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire dispose de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour qu'aucun obstacle de nature juridique dans leur ressort n'empêche les entreprises soumises à la surveillance complémentaire ou leurs entreprises liées ou participantes d'échanger entre elles les informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance complémentaire.

Article 6 Accès aux informations
1. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance complémentaire ont accès à toute information utile aux fins de l'exercice de la surveillance d'une entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire. Les autorités compétentes ne peuvent s'adresser directement aux entreprises concernées visées à l'article 3, paragraphe 2, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été demandées à l'entreprise d'assurance et que celle-ci ne les a pas fournies.
2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder sur leur territoire, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au paragraphe 1 auprès:
- de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire,
- des entreprises filiales de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises mères de cette entreprise d'assurance,
- des entreprises filiales d'une entreprise mère de cette entreprise d'assurance.
3. Lorsque, dans le cadre de l'application du présent article, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située dans un autre État membre et qui est une entreprise d'assurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d'une entreprise mère de l'entreprise d'assurance soumise à la surveillance complémentaire, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.

Article 7 Coopération entre les autorités compétentes
1. Lorsque des entreprises d'assurance sont directement ou indirectement liées ou ont une entreprise participante commune et sont établies dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent, sur demande, toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance dans le cadre de la présente directive, et communiquent de leur propre initiative toute information qui leur paraît être essentielle pour les autres autorités compétentes.
2. Lorsqu'une entreprise d'assurance et soit un établissement de crédit au sens de la directive 77/780/CEE (10) ou une entreprise d'investissement au sens de la directive 93/22/CEE (11), soit les deux sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance de ces autres entreprises collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission, en particulier dans le cadre de la présente directive.
3. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, relèvent du secret professionnel défini à l'article 16 de la directive 92/49/CEE et à l'article 15 de la directive 92/96/CEE.

Article 8 Opérations intragroupe
1. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes exercent une surveillance générale sur les opérations entre:
a) une entreprise d'assurance et:
i) une entreprise liée de l'entreprise d'assurance;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance;
b) une entreprise d'assurance et une personne physique qui détient une participation dans:
i) l'entreprise d'assurance ou l'une de ses entreprises liées;
ii) une entreprise participante de l'entreprise d'assurance;
iii) une entreprise liée d'une entreprise participante de l'entreprise d'assurance.
Il s'agit d'opérations portant notamment sur:
- des prêts,
- des garanties et des opérations hors bilan,
- des éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
- des investissements,
- des opérations de réassurance,
- des accords de répartition des coûts.
2. À cet effet, les États membres exigent que les entreprises d'assurance déclarent au moins une fois par an aux autorités compétentes les opérations importantes visées au paragraphe 1.
Si, sur la base de ces informations, il apparaît que la solvabilité de l'entreprise d'assurance est compromise ou risque de l'être, l'autorité compétente prend les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance.

Article 9 Exigence de solvabilité ajustée
1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 1, les États membres exigent qu'un calcul de solvabilité ajustée soit effectué conformément à l'annexe I.
2. Les entreprises liées, entreprises participantes et entreprises liées d'une entreprise participante sont incluses dans le calcul visé au paragraphe 1.
3. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, les autorités compétentes prennent les mesures appropriées au niveau de l'entreprise d'assurance concernée.

Article 10 Entreprises de réassurance, sociétés holding d'assurance et entreprises d'assurance d'un pays tiers
1. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, les États membres exigent l'application de la méthode de surveillance complémentaire conformément à l'annexe II.
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 2, le calcul doit inclure toutes les entreprises liées de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers selon la méthode prévue à l'annexe II.
3. Si, sur la base dudit calcul, les autorités compétentes arrivent à la conclusion que la solvabilité d'une entreprise d'assurance filiale de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers est compromise ou risque de l'être, elles prennent les mesures appropriées au niveau de cette entreprise d'assurance.

Article 11 Mise en oeuvre
1. Les États membres adoptent au plus tard le 5 juin 2000 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres prévoient que les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes de l'exercice commençant le 1er janvier 2001 ou au cours de cette année civile.
3. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5. Au plus tard le 1er janvier 2006 la Commission soumet au comité des assurances un rapport sur l'application de la présente directive, et, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation ultérieure.

Article 12 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 octobre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
E. HOSTASCH

(1) JO C 341 du 19.12.1995, p. 16. etJO C 108 du 7.4.1998, p. 48.
(2) JO C 174 du 17.6.1996, p. 16.
(3) Avis du Parlement européen du 23 octobre 1997 (JO C 339 du 10.11.1997, p. 130), position commune du Conseil du 30 mars 1998 (JO C 204 du 30.6.1998, p. 1) et décision du Parlement européen du 16 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998).
(4) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).
(5) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE.
(6) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.
(7) JO L 360 du 9.12.1992, p. 1. Directive modifiée par la directive 95/26/CE.
(8) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(9) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(10) Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 322 du 17.12.1977, p. 30). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/13/CE (JO L 66 du 16.3.1996, p. 15).
(11) Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/9/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).



ANNEXE I

CALCUL DE LA SOLVABILITÉ AJUSTÉE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

1. CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité ajustée des entreprises d'assurance qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, est effectué selon une des méthodes décrites au point 3. Toutefois, un État membre peut prévoir que les autorités compétentes autorisent ou imposent l'application d'une méthode visée au point 3 autre que celle choisie par l'État membre.
B. Proportionnalité
Le calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance tient compte de la part proportionnelle détenue par l'entreprise participante dans ses entreprises liées.
Par «part proportionnelle», on entend soit, si la méthode 1 ou la méthode 2 décrites au point 3 est utilisée, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement ou indirectement, par l'entreprise participante, soit, si la méthode 3 décrite au point 3 est utilisée, les taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés.
Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte.
Toutefois, dans le cas où, de l'avis des autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, ces autorités compétentes peuvent permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.
C. Élimination du double emploi des éléments de marge de solvabilité
C.1. Traitement général des éléments de marge de solvabilité
Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance, il faut supprimer le double emploi des éléments admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurance prises en compte dans ce calcul.
À cet effet, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et si les méthodes décrites au point 3 ne le prévoient pas, les montants suivants sont éliminés:
- la valeur de tout actif de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurance liées,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de cette entreprise d'assurance,
- la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance qui représente le financement d'éléments admissibles pour la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurance liée de cette entreprise d'assurance.
C.2. Traitement de certains éléments
Sans préjudice des dispositions du point C.1:
- les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurance vie liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée
et
- les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée,
ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle incombant à l'entreprise participante est entièrement exclue du calcul.
Les fractions souscrites mais non versées du capital de l'entreprise d'assurance participante qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d'assurance liée sont également exclues du calcul.
Les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurance liée qui représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d'assurance liée de la même entreprise d'assurance participante sont exclues du calcul.
C.3. Transférabilité
Si les autorités compétentes estiment que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée, autres que ceux visés au point C.2, ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée.
C.4. La somme des éléments visés aux points C.2 et C.3 ne peut pas dépasser l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
D. Élimination de la création intragroupe de capital
Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurance et:
- une entreprise liée,
- une entreprise participante,
- une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.
En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance liée de l'entreprise d'assurance pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurance.
En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurance, ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui accorde des prêts.
E. Les autorités compétentes veillent à ce que la solvabilité ajustée soit calculée à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions pertinentes des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE (1).


2. APPLICATION DES MÉTHODES DE CALCUL
2.1. Entreprises d'assurance liées
Le calcul de la solvabilité ajustée est effectué selon les principes généraux et les méthodes établis dans la présente annexe.
Dans toutes les méthodes, lorsque l'entreprise d'assurance a plus d'une entreprise d'assurance liée, la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurance liées.
Dans les cas de participations successives (par exemple: une entreprise d'assurance est une entreprise participante d'une autre entreprise d'assurance qui est elle-même une entreprise participante d'une entreprise d'assurance), le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque entreprise d'assurance participante ayant au moins une entreprise d'assurance liée.
Les États membres peuvent renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance:
- s'il s'agit d'une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance agréée dans le même État membre, et si cette entreprise liée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante
ou
- s'il s'agit d'une entreprise liée soit d'une société holding d'assurance soit d'une entreprise de réassurance qui a son siège statutaire dans le même État membre que l'entreprise d'assurance, et si cette société holding d'assurance ou entreprise de réassurance et cette entreprise d'assurance liée sont prises en compte dans le calcul effectué.
Les États membres peuvent également renoncer au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance s'il s'agit d'une entreprise d'assurance liée soit d'une autre entreprise d'assurance soit d'une entreprise de réassurance soit d'une société holding d'assurance ayant son siège statutaire dans un autre État membre, et si les autorités compétentes des États membres concernés se sont mises d'accord pour attribuer à l'autorité compétente de cet autre État membre l'exercice de la surveillance complémentaire.
Dans tous les cas, la dérogation ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d'assurance prises en compte dans le calcul sont, à la satisfaction des autorités compétentes, adéquatement répartis entre lesdites entreprises.
Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'une entreprise d'assurance liée a son siège statutaire dans un autre État membre que l'entreprise d'assurance pour laquelle le calcul de la solvabilité ajustée est effectué, le calcul prend en compte, en ce qui concerne l'entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre État membre.
2.2. Entreprises de réassurance liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de réassurance, cette entreprise de réassurance liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.
À cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurance liée sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 16, paragraphes 2 à 5, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 19 de la directive 79/267/CEE. Toutefois, en cas de difficulté importante d'application de ces règles, les autorités compétentes pourront admettre que l'exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et engagements sont évalués selon les mêmes dispositions que celles prévues dans ces directives et dans la directive 91/674/CEE.
2.3. Sociétés holdings d'assurance intermédiaires
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance qui détient une participation dans une entreprise d'assurance ou dans une entreprise de réassurance ou dans une entreprise d'assurance d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurance, la situation de la société holding d'assurance intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurance est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro et serait soumise aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments admissibles pour la marge de solvabilité.
2.4. Entreprises d'assurance ou de réassurance liées ayant leur siège statutaire dans des pays tiers
A. Entreprises d'assurance de pays tiers liées
Lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers, cette dernière est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurance liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.
Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège statutaire la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE ou 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, les États membres peuvent prévoir que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.
B. Entreprises de réassurance de pays tiers liées
Nonobstant le point 2.2, lors du calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une entreprise de réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers, et sous réserve des mêmes conditions que celles exprimées au point A ci-dessus, les États membres peuvent prévoir que le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de fonds propres et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. Lorsque seules les entreprises d'assurance de ce pays tiers sont soumises à de telles dispositions, l'exigence notionnelle de fonds propres de l'entreprise de réassurance liée et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence notionnelle peuvent être calculés comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance liée de ce pays tiers.
2.5. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance et relatives à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurance participante est déduite des éléments admissibles pour la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour la marge de solvabilité ajustée.


3. MÉTHODES DE CALCUL
Méthode 1: Méthode de déduction et d'agrégation
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre:
i) la somme
a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurance participante dans les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée
et
ii) la somme
a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurance liée dans l'entreprise d'assurance participante;
b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurance liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée et celles de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
Méthode 2: Méthode de déduction d'une exigence
La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre:
- la somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
- la somme:
a) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante
et
b) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance liée.
Pour évaluer les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les participations au sens de la présente directive sont évaluées par la méthode de la mise en équivalence, conformément à l'option prévue à l'article 59, paragraphe 2, point b), de la directive 78/660/CEE.
Méthode 3: Méthode fondée sur la consolidation comptable
Le calcul de la solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est effectué à partir des comptes consolidés. La solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurance participante est la différence entre:
les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et:
a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurance participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurance liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;
b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.
Les dispositions des directives 73/239/CEE, 79/267/CEE et 91/674/CEE sont d'application pour le calcul des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.

(1) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).




ANNEXE II

SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENTREPRISES D'ASSURANCE QUI SONT DES FILIALES D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING D'ASSURANCE, D'UNE ENTREPRISE DE RÉASSURANCE OU D'UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE D'UN PAYS TIERS
1. Dans le cas de plusieurs entreprises d'assurance visées à l'article 2, paragraphe 2, qui sont des filiales d'une société holding d'assurance, d'une entreprise de réassurance ou d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers et qui sont établies dans différents États membres, les autorités compétentes veillent à ce que la méthode décrite dans la présente annexe soit appliquée de façon cohérente.
Les autorités compétentes exercent la surveillance complémentaire à la même fréquence que celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE pour le calcul de la marge de solvabilité des entreprises d'assurance.
2. Les États membres peuvent renoncer au calcul prévu à la présente annexe à l'égard d'une entreprise d'assurance:
- si cette entreprise d'assurance est une entreprise liée d'une autre entreprise d'assurance et si elle est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour cette autre entreprise,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans le même État membre ont comme entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et que l'entreprise d'assurance est prise en compte dans le calcul prévu à la présente annexe effectué pour l'une de ces autres entreprises,
- si cette entreprise d'assurance et une ou plusieurs autres entreprises d'assurance agréées dans d'autres États membres ont comme entreprise mère la même société holding d'assurance, entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers et qu'un accord attribuant l'exercice de la surveillance complémentaire visée à la présente annexe à l'autorité de contrôle d'un autre État membre a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2.
Dans le cas de participations successives (par exemple, une société holding d'assurance ou une entreprise de réassurance elle-même détenue par une autre société holding d'assurance, une entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers), les États membres peuvent n'appliquer les calculs prévus à la présente annexe qu'au niveau de l'ultime entreprise mère de l'entreprise d'assurance à avoir la qualité de société holding d'assurance, d'entreprise de réassurance ou entreprise d'assurance d'un pays tiers.
3. Les autorités compétentes veillent à ce que soient effectués, au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers, des calculs analogues à ceux décrits à l'annexe I.
Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux et méthodes décrits à l'annexe I au niveau de la société holding d'assurance, de l'entreprise de réassurance ou de l'entreprise d'assurance d'un pays tiers.
Pour les seuls besoins de ce calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance soumise:
- à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurance,
- à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue au point 2.2 de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de réassurance, ou telle que prévue au point 2.4.B de l'annexe I lorsqu'elle est une entreprise de réassurance ayant son siège statutaire dans un pays tiers,
- à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point 2.4.A de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurance d'un pays tiers,
et est soumise aux mêmes conditions que celles définies à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 73/239/CEE ou à l'article 18 de la directive 79/267/CEE en ce qui concerne les éléments à retenir pour la marge de solvabilité.
4. Indisponibilité de l'information nécessaire
Lorsque les autorités compétentes ne disposent pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul prévu à la présente annexe et relatives à une entreprise liée ayant son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise participante est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu à la présente annexe. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément admissible pour ce calcul.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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