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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0074

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.20 - Protection et gestion des eaux ]
[ 07.30.30 - Sécurité maritime ]


Actes modifiés:
393L0075 (Modification)

398L0074
Directive 98/74/CE de la Commission du 1er octobre 1998 modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 276 du 13/10/1998 p. 0007 - 0008



Texte:

DIRECTIVE 98/74/CE DE LA COMMISSION du 1er octobre 1998 modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/55/CE (2), et notamment son article 11,
considérant que, pour les besoins de la directive 93/75/CEE, son article 2, points e), g) et h), spécifie que la convention Marpol et les recueils IBC et IGC sont ceux en vigueur au 1er janvier 1996;
considérant que, depuis cette date, des amendements ont été apportés à la convention Marpol et aux recueils IBC et IGC dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI);
considérant que les amendements à la convention Marpol introduits par la résolution MEPC.68(38) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1998; que les amendements apportés au recueil IBC par les résolutions MEPC.69(38), MSC.50(66) et MSC.58(67), et au recueil IGC par les résolutions MSC.32(63) et MSC.59(67) sont entrés en vigueur le 1er juillet 1998; que les amendements apportés au recueil IBC par la résolution MEPC.73(39) sont entrés en vigueur le 10 juillet 1998;
considérant que la résolution A.648(16) de l'OMI définissant les principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires a été annulée et remplacée par la résolution A.851(20) adoptée par l'assemblée de l'OMI le 27 novembre 1997;
considérant qu'il convient d'appliquer lesdits amendements aux fins de la directive;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 12 de la directive 93/75/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 93/75/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2, point e), les termes «en vigueur au 1er janvier 1996» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er janvier 1998».
2) À l'article 2, point g), les termes «en vigueur au 1er janvier 1996» sont remplacés par les termes «en vigueur au 10 juillet 1998».
3) À l'article 2, point h), les termes «en vigueur au 1er janvier 1996» sont remplacés par les termes «en vigueur au 1er juillet 1998».
4) L'article 2, point j), est remplacé par le texte suivant:
«j) "résolution A.851(20) de l'OMI", la résolution 851(20) de l'Organisation maritime internationale adoptée par l'assemblée lors de sa vingtième session, du 27 novembre 1997, et intitulée "Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins"».
5) À l'article 6, paragraphe 2, les termes «résolution A.648(16) de l'OMI» sont remplacés par les termes «résolution A.851(20) de l'OMI».

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 1998.
Par la Commission
Neil KINNOCK
Membre de la Commission

(1) JO L 247 du 5. 10. 1993, p. 19.
(2) JO L 215 du 1. 8. 1998, p. 65.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/03/1999


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