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Législation communautaire en vigueur
Document 398L0070
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.20.30 - Contrôle de la pollution atmosphérique ]
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
398L0070
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 350 du 28/12/1998 p. 0058 - 0068
Modifications:
Modifié par 300L0071 (JO L 287 14.11.2000 p.46)
Texte:
DIRECTIVE 98/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 29 juin 1998 par le comité de conciliation, (1) considérant que les disparités entre les législations ou mesures administratives adoptées par les États membres en matière de spécifications applicables aux carburants classiques et aux carburants de substitution utilisés dans les véhicules équipés de moteur à allumage commandé et de moteur à allumage par compression entravent les échanges dans la Communauté, et peuvent ainsi avoir une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, ainsi que sur la compétitivité internationale des secteurs européens de la construction automobile et du raffinage; qu'il apparaît donc nécessaire, en vertu des dispositions de l'article 3 B du traité, de rapprocher les législations dans ce domaine; (2) considérant que l'article 100 A, paragraphe 3, du traité prévoit que la Commission prend pour base un niveau de protection élevé dans les propositions qu'elle présente en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, dans le domaine notamment de la santé et de la protection de l'environnement; (3) considérant que les polluants atmosphériques primaires tels que les oxydes d'azote, les hydrocarbures imbrûlés, les particules, le monoxyde de carbone, les benzènes et les autres émissions toxiques d'échappement qui contribuent à la formation de polluants secondaires tels que l'ozone, sont dégagés en quantité considérable dans les gaz d'échappement et d'évaporation des véhicules à moteur et présentent ainsi un grand risque pour la santé humaine et pour l'environnement, soit directement, soit indirectement; (4) considérant que, malgré la rigueur croissante des valeurs limites d'émissions des véhicules fixées par la directive 70/220/CEE du Conseil (4) et la directive 88/77/CEE du Conseil (5), des mesures supplémentaires de réduction de la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules et d'autres sources sont nécessaires pour pouvoir atteindre une qualité atmosphérique satisfaisante; (5) considérant que l'article 4 de la directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6) énonce une nouvelle approche pour les mesures de réduction des émissions qui s'appliqueront à partir de l'an 2000 et demande à la Commission d'examiner, notamment, dans quelle mesure les améliorations de la qualité de l'essence, du diesel et des autres carburants pourraient réduire la pollution atmosphérique; (6) considérant qu'en plus d'une première phase de spécifications pour les carburants, débutant en l'an 2000, une seconde phase, entrant en vigueur en 2005, doit être fixée afin de permettre à l'industrie de réaliser les investissements nécessaires pour adapter ses plans de production; (7) considérant que des carburants essence et diesel respectant les spécifications établies aux annexes I, II, III et IV sont déjà disponibles sur le marché de la Communauté européenne; (8) considérant que le programme européen «auto-oil», décrit dans la communication de la Commission sur la stratégie future pour la maîtrise des émissions atmosphériques du transport routier, fournit des éléments de base scientifiques, techniques et économiques permettant de recommander l'introduction, au niveau communautaire, des nouvelles spécifications environnementales applicables à l'essence et aux carburants diesel; (9) considérant que l'introduction de spécifications environnementales applicables à l'essence et aux carburants diesel représente un élément important de l'ensemble, d'un rapport coût/efficacité satisfaisant, des mesures de portée européenne, nationale, régionale et locale qui doivent être mises en oeuvre, compte tenu des coûts et avantages de toute action; (10) considérant que la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures de portée européenne, nationale, régionale et locale destinées à limiter les émissions des véhicules fait partie de la stratégie globale de la Commission en vue de réduire, de manière équilibrée et pour répondre aux critères coûts/bénéfices, les émissions atmosphériques provenant de sources mobiles et de sources fixes; (11) considérant qu'il est nécessaire d'obtenir à court terme une réduction des émissions polluantes des véhicules, en particulier dans les zones urbaines, et notamment des polluants primaires tels que les hydrocarbures imbrûlés et le monoxyde de carbone, des polluants secondaires tels que l'ozone, des émissions toxiques telles que celles de benzène et de particules; que la réduction des émissions polluantes des véhicules dans les zones urbaines peut être réalisée immédiatement, en ce qui concerne les véhicules à moteur, en modifiant la composition du carburant; (12) considérant que l'incorporation d'oxygène et la réduction significative des aromatiques, des oléfines, du benzène et du soufre peuvent permettre d'obtenir un carburant de meilleure qualité du point de vue de la qualité de l'air; (13) considérant que les dispositions de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (7), et notamment de son article 8, paragraphe 4, découragent et peuvent empêcher les États membres de moduler les droits d'accises pour améliorer la qualité des carburants au-delà des spécifications communautaires; (14) considérant que le recours des États membres à des droits d'accises modulés peut encourager l'introduction de carburants améliorés en fonction des priorités, capacités et besoins nationaux; (15) considérant que la Commission a présenté une proposition de directive relative aux produits énergétiques; que cette proposition vise, notamment, à permettre aux États membres de recourir plus activement à des mesures d'incitation fiscale passant par une modulation des droits d'accises, afin de faciliter l'introduction de carburants améliorés; (16) considérant que, de manière générale, des spécifications applicables aux carburants en vue de limiter les émissions tant à l'échappement que par évaporation font défaut; (17) considérant que la pollution atmosphérique par le plomb provenant de la combustion d'essence plombée constitue un risque pour la santé humaine et pour l'environnement; que le fait que pratiquement tous les véhicules routiers propulsés à l'essence seront capables de rouler à l'essence sans plomb d'ici à l'an 2000 représente un progrès important et qu'il y a donc lieu de restreindre vigoureusement la commercialisation de l'essence plombée; (18) considérant que la nécessité de réduire les émissions de véhicules et l'existence des technologies de raffinage nécessaires justifient l'établissement de spécifications environnementales applicables aux carburants en vue de la commercialisation de l'essence sans plomb et des carburants diesel; (19) considérant qu'il semble opportun de prévoir la mise en place de deux types de carburants diesel, dont l'un serait de meilleure qualité, et de deux types d'essence, dont l'un serait de meilleure qualité; qu'il est souhaitable que ce diesel et cette essence de meilleure qualité remplacent le diesel et l'essence de moindre qualité sur le marché d'ici à 2005; qu'il convient cependant de faire le nécessaire pour reporter ce remplacement lorsque l'application de la date de 2005 dans un État membre placerait les entreprises de cet État devant de graves difficultés pour réaliser les adaptations nécessaires de leur outil de production; (20) considérant que, pour protéger la santé humaine et/ou l'environnement dans certaines agglomérations ou dans certaines zones sensibles du point de vue écologique connaissant des problèmes particuliers en matière de qualité de l'air, les États membres devraient être autorisés, sous réserve d'une procédure fixée par la présente directive, à exiger que les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils répondent à des spécifications environnementales plus strictes que celles fixées dans la présente directive; que cette procédure constitue une dérogation par rapport à la procédure d'information établie par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (8); (21) considérant que les États membres devraient instaurer des systèmes de surveillance pour assurer le respect des normes de qualité des carburants prévues par la présente directive; que ces systèmes de surveillance devraient être fondés sur des procédures communes d'échantillonnage et d'essai; que les États membres devraient transmettre à la Commission, au moyen d'un formulaire commun, les informations qu'ils ont recueillies sur la qualité des carburants; (22) considérant que, sur la base d'une évaluation complète, la Commission doit présenter une proposition complétant les spécifications obligatoires pour l'essence et les carburants diesel visées aux annexes III et IV, applicables à partir du 1er janvier 2005; que cette proposition peut également contenir, le cas échéant, des spécifications environnementales pour d'autres types de carburants, comme le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel et les biocarburants; qu'il existe des flottes de véhicules captives (autobus, taxis, véhicules utilitaires, etc.) responsables d'une large part de pollution urbaine et qui pourraient bénéficier de spécifications particulières; (23) considérant qu'il pourrait être souhaitable de faire évoluer les méthodes de référence utilisées pour mesurer les spécifications fixées dans la présente directive en fonction des progrès scientifiques et techniques; qu'il faut prévoir à cette fin des dispositions permettant d'adapter les annexes de la présente directive au progrès technique; (24) considérant qu'il y a lieu d'abroger la directive 85/210/CEE du Conseil du 20 mars 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (9), la directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (10) et l'article 1er, paragraphe 1, point b), et l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (11); (25) considérant que les mesures transitoires pour l'Autriche visées à l'article 69 de l'acte d'adhésion de 1994 comprennent l'article 7 de la directive 85/210/CEE; que, pour des raisons particulières de protection de l'environnement, l'application de cette mesure transitoire devrait être prolongée jusqu'au 1er janvier 2000; (26) considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (12) est intervenu le 20 décembre 1994, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Champ d'application La présente directive fixe, aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés par les véhicules équipés de moteur à allumage commandé et de moteur à allumage par compression.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 et 2710 00 36; 2) «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 00 66 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE. Pour les gazoles destinés aux moteurs des engins mobiles non routiers et des tracteurs agricoles, les États membres peuvent exiger la même teneur en soufre que celle prévue pour les carburants diesel dans la présente directive ou la teneur en soufre définie pour les carburants diesel dans la directive 93/12/CEE.
Article 3 Essence 1. Au plus tard le 1er janvier 2000, les États membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de l'essence plombée. 2. a) Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er janvier 2000, l'essence sans plomb ne puisse être commercialisée sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I. b) Sans préjudice des dispositions du point a), les États membres autorisent, à compter du 1er janvier 2000, la commercialisation sur leur territoire d'essence sans plomb conforme aux spécifications fixées à l'annexe III. c) Les États membres veillent également à ce que, au plus tard le 1er janvier 2005, l'essence sans plomb ne puisse être commercialisée sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe III. 3. Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut être autorisé, après en avoir introduit la demande auprès de la Commission au plus tard le 31 août 1999, à continuer à autoriser la commercialisation de l'essence plombée, jusqu'au 1er janvier 2005 au plus tard, s'il peut prouver que l'introduction d'une interdiction entraînerait de graves problèmes socio-économiques ou n'aurait pas de retombées générales bénéfiques pour l'environnement ou la santé compte tenu, entre autres, de la situation climatique dans cet État membre. La teneur en plomb de l'essence plombée n'excède pas 0,15 g/l et la teneur en benzène est conforme aux spécifications de l'annexe I. Les autres valeurs des spécifications peuvent rester inchangées par rapport à la situation actuelle. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un État membre peut, s'il en a fait au préalable la demande à la Commission au plus tard le 31 août 1999, continuer à autoriser la commercialisation sur son territoire, jusqu'au 1er janvier 2003 au plus tard, d'essence sans plomb non conforme aux spécifications de l'annexe I relatives à la teneur en soufre, s'il apporte la preuve que ses industries rencontreraient de graves difficultés pour réaliser les adaptations nécessaires de leur outil de production dans le délai compris entre la date d'adoption de la présente directive et le 1er janvier 2000. 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un État membre peut, s'il en a fait au préalable la demande à la Commission au plus tard le 31 août 2003, continuer à autoriser la commercialisation sur son territoire, jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard, d'essence sans plomb d'une teneur en soufre non conforme à l'annexe III mais conforme à l'annexe I, s'il apporte la preuve que ses industries rencontreraient de graves difficultés pour réaliser les adaptations nécessaires de leur outil de production dans le délai compris entre la date d'adoption de la présente directive et le 1er janvier 2005. 6. La Commission peut autoriser les dérogations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 conformément au traité. La Commission notifie sa décision aux États membres et en informe le Parlement européen et le Conseil. 7. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d'essence plombée répondant aux spécifications visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, à concurrence de 0,5 % au maximum de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun.
Article 4 Carburant diesel 1. a) Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 1er janvier 2000, le carburant diesel ne puisse être commercialisé sur leur territoire que s'il est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe II. b) Sans préjudice des dispositions du point a), les États membres autorisent, à compter du 1er janvier 2000, la commercialisation sur leur territoire de carburant diesel conforme aux spécifications de l'annexe IV. c) Les États membres veillent également à ce que, au 1er janvier 2005 au plus tard, le carburant diesel ne puisse être commercialisé sur leur territoire que s'il est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe IV. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État membre peut, s'il en a fait au préalable la demande à la Commission au plus tard le 31 août 1999, continuer d'autoriser la commercialisation sur son territoire, jusqu'au 1er janvier 2003 au plus tard, de carburant diesel d'une teneur en soufre non conforme aux dispositions de l'annexe II relatives à la teneur en soufre, mais n'excédant pas la teneur actuelle s'il apporte la preuve que ses industries rencontreraient de graves difficultés pour réaliser les adaptations nécessaires de leur outil de production dans le délai compris entre la date d'adoption de la présente directive et le 1er janvier 2000. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État membre peut, s'il en a fait au préalable la demande à la Commission au plus tard le 31 août 2003, continuer à autoriser la commercialisation sur son territoire, jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard, de carburant diesel d'une teneur en soufre non conforme à l'annexe IV mais conforme à l'annexe II, s'il apporte la preuve que ses industries rencontreraient de graves difficultés pour réaliser les adaptations nécessaires de leur outil de production dans le délai compris entre la date d'adoption de la présente directive et le 1er janvier 2005. 4. La Commission peut autoriser les dérogations visées aux paragraphes 2 et 3 conformément au traité. Elle notifie sa décision aux États membres et en informe le Parlement européen et le Conseil.
Article 5 Libre circulation Aucun État membre ne peut interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de la présente directive.
Article 6 Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes 1. Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, les États membres peuvent exiger que, dans des zones spécifiques, les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils sont conformes à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par la présente directive pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules, en vue de protéger, dans un État membre, la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée écologiquement sensible, si la pollution atmosphérique constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement, ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. 2. Un État membre qui souhaite faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 soumet à l'avance une demande motivée en ce sens à la Commission. La motivation comprend des preuves que la dérogation respecte le principe de proportionnalité et qu'elle ne constituera pas une entrave à la libre circulation des personnes et des biens. 3. L'État membre concerné fournit à la Commission des données sur la qualité de l'air ambiant pour la zone en question ainsi que sur les effets que les mesures préconisées devraient avoir sur la qualité de l'air. 4. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres. 5. Les États membres peuvent faire valoir leurs observations sur la demande et sa motivation dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication des informations par la Commission. 6. La Commission statue sur la demande des États membres, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les États membres ont présenté leurs observations. La Commission tient compte des observations des États membres; elle leur notifie sa décision et en informe simultanément le Parlement européen et le Conseil. 7. Les États membres peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit sa notification ou, en l'absence de décision, saisir le Conseil de la question dans le mois suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article 7 Modification de l'approvisionnement en pétrole brut Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du carburant énoncées aux articles 3 et 4 par les raffineries d'un État membre, ce dernier en informe la Commission. La Commission, après avoir informé les autres États membres, peut autoriser des valeurs limites plus élevées dans cet État membre, pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois. La Commission notifie sa décision aux États membres et en informe le Parlement européen et le Conseil. Les États membres peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Article 8 Surveillance du respect des dispositions et établissement de rapports 1. Les États membres surveillent le respect des exigences définies aux articles 3 et 4 sur la base des méthodes d'analyse figurant aux annexes I et II. 2. La Commission encourage l'établissement d'un système uniforme pour la surveillance de la qualité des carburants. Elle peut solliciter l'aide du Comité européen de normalisation (CEN) pour établir ce système. 3. La Commission élabore, pour le 30 juin 2000 au plus tard, un formulaire commun pour la présentation de la synthèse des informations nationales sur la qualité des carburants. 4. Chaque année avant le 30 juin et pour la première fois avant le 30 juin 2002, les États membres soumettent à la Commission une synthèse pour l'année civile précédente.
Article 9 Procédure de réexamen 1. La Commission soumet périodiquement, et pour la première fois dans un délai de 12 mois à compter de la date d'adoption de la présente directive, mais en aucun cas plus tard que le 31 décembre 1999, et à la lumière de l'évaluation menée en conformité avec les exigences de l'article 3 de la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil (13), au Parlement européen et au Conseil, une proposition de révision de la présente directive faisant partie intégrante de la stratégie établie en vue de produire des effets visant à satisfaire aux exigences des normes de qualité de l'air dans la Communauté et à atteindre des objectifs connexes. 2. La proposition contient des spécifications environnementales complétant les spécifications obligatoires précisées à l'annexe III pour l'essence et à l'annexe IV pour les carburants diesel sur la base, entre autres, des connaissances acquises quant aux exigences de réduction des émissions pour garantir la qualité de l'air, au bon fonctionnement des nouvelles technologies antipollution et concernant les développements affectant les marchés internationaux des carburants. 3. En sus des dispositions des paragraphes 1 et 2, la Commission peut, entre autres, présenter: - des propositions tenant compte de la situation particulière des flottes captives et de la nécessité de proposer des niveaux de spécification pour les carburants spéciaux qu'elles utilisent, - des propositions fixant des niveaux de spécifications applicables au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel et aux biocarburants.
Article 10 Procédure d'adaptation au progrès technique Les éventuelles modifications nécessaires pour adapter les méthodes de mesure fixées dans la partie droite (tests) des annexes I, II, III et IV de la présente directive, de façon à tenir compte du progrès technique, sont adoptées par la Commission assistée du comité institué conformément à l'article 12 de la directive 96/62/CE (14) et à la procédure prévue à l'article 11 de la présente directive. Une telle adaptation ne peut entraîner aucune modification directe ou indirecte des valeurs limites fixées dans la présente directive ou aucune modification des dates de leur mise en application.
Article 11 Procédure de comité 1. Le représentant de la Commission soumet au comité visé à l'article 10 un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 12 Abrogation et modification des directives concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 1. Les directives 85/210/CEE, 85/536/CEE et 87/441/CEE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2000. 2. La directive 93/12/CEE est modifiée par la suppression de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'article 2, paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2000.
Article 13 Transposition dans la législation nationale 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14 Autriche Les dispositions de l'article 7 de la directive 85/210/CEE relatives à la teneur en benzène de l'essence visée à l'article 4 de ladite directive ne sont pas applicables à l'Autriche jusqu'au 1er janvier 2000.
Article 15 Entrée en vigueur de la directive La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 16 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1998. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président C. EINEM
(1) JO C 77 du 11.3.1997, p. 1 et JO C 209 du 10.7.1997, p. 25. (2) JO C 206 du 7.7.1997, p. 113. (3) Avis du Parlement européen du 10 avril 1997 (JO C 132 du 28.4.1997, p. 170), position commune du Conseil du 7 octobre 1997 (JO C 351 du 19.11.1997, p. 1) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16.3.1998, p. 92). Décision du Parlement européen du 15 septembre 1998 (JO C 313 du 12.10.1998). Décision du Conseil du 17 septembre 1998. (4) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel). (5) JO L 36 du 9.2.1988, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1). (6) JO L 100 du 19.4.1994, p. 42. (7) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46). (8) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18). (9) JO L 96 du 3.4.1985, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (10) JO L 334 du 12.12.1985, p. 20. Directive modifiée par la directive 87/441/CEE de la Commission (JO L 238 du 21.8.1987, p. 40). (11) JO L 74 du 27.3.1993, p. 81. (12) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1. (13) Voir page 1 du présent Journal officiel. (14) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION >EMPLACEMENT TABLE>
Déclarations de la Commission
Concernant l'article 3, paragraphe 5, et l'article 4, paragraphe 3 En examinant les demandes de dérogation dans le cadre de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 4, paragraphe 3, la Commission vérifiera si la dérogation est compatible avec le droit communautaire, y compris le droit de la concurrence, en tenant compte de la disponibilité dans la Communauté de carburants d'une qualité satisfaisante et en quantité suffisante.
Concernant l'amendement 18 du Parlement européen La Commission reconnaît l'importance des mesures d'incitation fiscale pour promouvoir l'utilisation de carburants améliorés. Elle en tiendra dûment compte lors de la mise en oeuvre de la directive 92/81/CEE du Conseil et veillera, dans les limites de ses pouvoirs, à une mise en oeuvre rapide des dispositions pertinentes de cette directive.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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