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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0036

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


Actes modifiés:
396L0005 (Modification)

398L0036
Directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 167 du 12/06/1998 p. 0023 - 0024
CONSLEG - 96L0005 - 12/06/1998 - 19 p.




Texte:

DIRECTIVE 98/36/CE DE LA COMMISSION du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (1), modifiée par la directive 96/84/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment son article 4, paragraphe 1,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine sur les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique;
considérant que les critères de composition essentiels des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés sont respectivement énoncés aux annexes I et II de la directive 96/5/CE de la Commission (3);
considérant que, étant donné la composition nutritionnelle et les propriétés chimiques, physiques et organoleptiques qui caractérisent le fromage, si des produits à base de fromage et d'autres ingrédients devaient satisfaire aux exigences relatives à la teneur en protéines énoncées à l'annexe II de la directive 96/5/CE, ils auraient une teneur en matières grasses trop élevée et un goût peu agréable pour les nourrissons et les enfants en bas âge;
considérant qu'il convient donc de redéfinir les exigences relatives à la teneur en protéines de ces produits;
considérant que les diverses habitudes culinaires qui coexistent dans la Communauté ont eu pour conséquence la commercialisation de sauces destinées à servir d'accompagnement à des plats, sauces qui sont importantes du point de vue organoleptique mais qui représentent un apport nutritionnel négligeable; que ces sauces doivent donc être exemptées des exigences relatives à la teneur en protéines prévues à l'annexe II de ladite directive;
considérant que la quantité maximale de certaines substances ajoutées pour des raisons nutritionnelles est définie dans les annexes de la directive 96/5/CE; que l'article 5 de ladite directive dispose que des limites maximales seront prévues, le cas échéant, en plus de celles qui ont déjà été fixées;
considérant que la directive 96/5/CE doit être modifiée en conséquence;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
Les annexes de la directive 96/5/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1998. Ils en informent immédiatement la Commission. Ces dispositions sont appliquées de manière à:
- autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le 1er janvier 1999,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er janvier 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
(2) JO L 48 du 19. 2. 1997, p. 20.
(3) JO L 49 du 28. 2. 1996, p. 17.



ANNEXE
Les annexes de la directive 96/5/CE sont modifiées comme suit:
1) Dans l'annexe II les points suivants sont ajoutés au point 1:
«1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme un plat:
- la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),
- la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)».
«1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d'un plat.
1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines du lait ne doit pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées».
2) L'annexe suivante est ajoutée en tant qu'annexe VI:
«ANNEXE VI
Limites maximales pour les vitamines, les substances minérales et les oligoéléments ajoutés aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Les exigences relatives aux éléments nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés comme tels ou reconstitués selon les instructions du fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est vendu.
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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