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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398L0029

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]


398L0029
Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme
Journal officiel n° L 148 du 19/05/1998 p. 0022 - 0032



Texte:

DIRECTIVE 98/29/CE DU CONSEIL du 7 mai 1998 portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
(1) considérant que l'assurance-crédit à l'exportation à moyen et à long terme joue un rôle primordial dans les échanges internationaux et qu'elle constitue un instrument essentiel de la politique commerciale;
(2) considérant que l'assurance-crédit à l'exportation à moyen et à long terme occupe une place importante dans les relations commerciales avec les pays en développement et contribue donc à leur insertion dans l'économie mondiale, ce qui constitue l'un des objectifs de la politique communautaire de développement;
(3) considérant que les différences entre les systèmes publics d'assurance-crédit à l'exportation à moyen et à long terme tels qu'ils fonctionnent actuellement dans les États membres du point de vue des principaux éléments constitutifs des garanties, des primes et des politiques de couverture, peuvent engendrer des distorsions de concurrence entre entreprises de la Communauté;
(4) considérant qu'il convient que les mesures prévues par la présente directive n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'harmonisation nécessaire afin que la politique d'exportation soit fondée sur des principes uniformes et que la concurrence entre entreprises de la Communauté ne soit pas faussée;
(5) considérant que, pour atténuer les actuelles distorsions de concurrence, il est souhaitable, comme le prévoit l'article 112 du traité, que ces différents systèmes publics d'assurance-crédit à l'exportation soient harmonisés sur la base de principes uniformes et de façon à ce qu'ils fassent partie intégrante de la politique commerciale commune;
(6) considérant que la mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par ceux-ci) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, à des taux de prime insuffisants pour couvrir, à long terme, les frais et pertes inhérents à la gestion de ces programmes, est assimilée à des subventions à l'exportation prohibées par l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1986-1994) (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, point a), et son annexe I, point j);
(7) considérant que la prime facturée par les assureurs-crédits devrait correspondre au risque assuré;
(8) considérant qu'une harmonisation encouragerait la coopération entre assureurs-crédits agissant pour le compte ou avec le soutien de l'État et favoriserait la collaboration entre entreprises de la Communauté, comme le prévoit l'article 130 du traité;
(9) considérant que tant l'harmonisation que la coopération sont des facteurs essentiels et décisifs de la compétitivité des exportations communautaires vers les marchés non communautaires;
(10) considérant que le Livre blanc de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, adopté par le Conseil européen de juin 1985, souligne l'importance d'un environnement favorable à la coopération entre entreprises de la Communauté;
(11) considérant que, par la décision du 27 septembre 1960 (2), le Conseil a institué un groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers;
(12) considérant que, le 15 mai 1991, ledit groupe de coordination a désigné des experts de chacun des États membres de l'époque; que ceux-ci ont présenté, en leur qualité de groupe d'experts Marché unique 1992, des rapports contenant une série de propositions les 27 mars 1992, 11 juin 1993 et 9 février 1994;
(13) considérant que, par la décision 93/112/CEE (3), le Conseil a mis en oeuvre en droit communautaire l'arrangement de l'OCDE relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public;
(14) considérant qu'il y a lieu d'abroger la directive 70/509/CEE du Conseil du 27 octobre 1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (4) et la directive 70/510/CEE du Conseil du 27 octobre 1970 concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés (5);
(15) considérant que cette première harmonisation des dispositifs d'assurance-crédit à l'exportation doit être considérée comme réalisant une étape initiale dans la voie de la convergence des différents systèmes des États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier

Champ d'application
La présente directive s'applique à la couverture des opérations liées à l'exportation de biens et/ou de services originaires d'un État membre, pour autant que ce soutien soit accordé directement ou indirectement pour le compte ou avec le soutien d'un ou de plusieurs États membres, comportant une durée totale de risque égale ou supérieure à deux ans, soit la durée de remboursement comprenant la durée de fabrication.
La présente directive ne s'applique pas à la couverture des garanties de soumission, de restitution d'acompte, de bonne exécution et de retenue de garantie. Elle ne s'applique pas non plus à la couverture des risques relatifs aux équipements et matériels de travaux publics utilisés localement pour permettre l'exécution du contrat commercial.

Article 2

Obligations des États membres
Les États membres veillent à ce que tout organisme fournissant directement ou indirectement une couverture sous forme d'une assurance, de garanties ou de refinancement de crédit à l'exportation pour le compte ou avec le soutien de l'État membre représentant le gouvernement lui-même ou contrôlé par le gouvernement fournissant la couverture ou agissant sous sa responsabilité, ci-après dénommé «assureurs», couvre, conformément aux dispositions figurant en annexe, les opérations liées à l'exportation de biens et/ou de services qui sont destinées à des pays n'appartenant pas à la Communauté et financées par un crédit-acheteur ou un crédit-fournisseur ou payées au comptant.

Article 3

Application des décisions
Les décisions visées au point 46 de l'annexe sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 4.

Article 4

Comité
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

Article 5

Rapport et révision
La Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 2001, un rapport sur les enseignements tirés et la convergence réalisée dans le cadre de l'application des dispositions arrêtées par la présente directive.

Article 6

Relation avec d'autres procédures
Les procédures prévues dans la présente directive complètent celles arrêtées dans la décision 73/391/CEE (6).

Article 7

Abrogation
Les directives 70/509/CEE et 70/510/CEE sont abrogées.

Article 8

Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er avril 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 9

Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 10

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
M. BECKETT

(1) JO L 336 du 23. 12. 1994, p. 156.
(2) JO 66 du 27. 10. 1960, p. 1339/60.
(3) JO L 44 du 22. 2. 1993, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/530/CE (JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 77).
(4) JO L 254 du 23. 11. 1970, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(5) JO L 254 du 23. 11. 1970, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 346 du 17. 12. 1973, p. 1. Décision modifiée par la décision 76/641/CEE (JO L 223 du 16. 8. 1976, p. 25).



ANNEXE

PRINCIPES COMMUNS APPLICABLES À L'ASSURANCE-CRÉDIT À L'EXPORTATION

CHAPITRE I: ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA GARANTIE

Section 1: Principes généraux et définitions

1. Portée des principes communs
a) Les principes communs définis dans la présente annexe s'appliquent à la garantie des opérations de crédit-fournisseur sur acheteurs publics ou privés ainsi qu'à la garantie des opérations de crédit-acheteur sur emprunteurs publics ou privés.
b) Les principes communs s'appliquent à la garantie de tous les risques définis au point 4. Néanmoins, l'assureur peut décider, au cas par cas, de limiter sa garantie à certains d'entre eux.
c) Lorsque toutes les obligations d'un débiteur privé sont intégralement et inconditionnellement garanties par un organisme qui est réputé public conformément au point 5, les principes communs relatifs aux débiteurs publics s'appliquent.
Le terme «débiteur» utilisé dans la présente annexe désigne soit l'acheteur ou l'emprunteur mentionné au point 1 a), soit leur garant pour l'opération assurée.

2. Caractéristiques du crédit-fournisseur
a) Le terme «crédit-fournisseur» s'applique à un contrat commercial prévoyant l'exportation de biens et/ou de services originaires d'un État membre, conclu entre un ou plusieurs fournisseurs et un ou plusieurs acheteurs et en vertu duquel l'(les) acheteur(s) s'engage(nt) à payer le(s) fournisseur(s) au comptant ou à crédit.
b) Les règles de garantie du crédit-fournisseur s'appliquent lorsque cette garantie est accordée à des entreprises établies dans un État membre conformément à l'article 58 du traité.
c) Si un contrat commercial est financé par crédit-acheteur ou toute autre formule financière, la garantie octroyée à l'exportateur au titre du contrat commercial proprement dit relève des règles s'appliquant à la garantie des crédits-fournisseur.

3. Caractéristiques du crédit-acheteur
a) Le terme «crédit-acheteur» se rapporte à une convention de prêt conclue entre une ou plusieurs institutions financières et un ou plusieurs emprunteurs, finançant un contrat commercial portant sur l'exportation de biens et/ou de services originaires d'un État membre, en vertu de laquelle l'(les) institution(s) de prêt s'engage(nt) à payer au comptant, pour le compte de l'(des) acheteur(s)/de l'(des) emprunteur(s), le(s) fournisseur(s) dans le cadre de l'opération correspondante, tandis que l'(les) acheteur(s)/emprunteur(s) rembourse(nt) l'(les) institution(s) de prêt à terme.
b) Les règles de garantie du crédit-acheteur s'appliquent lorsque la garantie est accordée à des institutions financières, quel que soit leur lieu d'établissement ou d'enregistrement, pour autant que ce crédit-acheteur constitue un engagement inconditionnel de l'emprunteur de rembourser sa dette, indépendamment de l'exécution du contrat commercial à financer.
c) Les règles de garantie du crédit-acheteur s'appliquent à la garantie accordée à une institution financière au titre des effets négociables, dûment détenus par cette institution financière, à payer par un acheteur conformément à toute formule de financement d'un contrat commercial.

4. Définition des risques encourus
a) Le risque commercial sur débiteurs privés est défini aux points 14 à 16.
b) Le risque politique est défini aux points 17 à 22 pour ce qui concerne les débiteurs privés, et aux points 15 à 22 pour ce qui concerne les débiteurs publics.
c) Le risque de fabrication est défini au point 6 b).
d) Le risque de crédit est défini au point 6 c).

5. Statut du débiteur
a) Toute entité qui représente, sous quelque forme que ce soit, l'autorité publique elle-même et qui ne peut être mise en faillite, ni judiciairement ni administrativement est considérée comme un débiteur public. Il peut s'agir soit d'un débiteur souverain, à savoir une entité qui incarne la pleine confiance et le crédit de l'État, par exemple, le ministère des finances ou la Banque centrale, soit toute autre entité publique subordonnée telle qu'une collectivité régionale, municipale, paraétatique ou un autre organisme public.
b) Pour apprécier le statut d'un débiteur, l'assureur prend en compte:
- le statut juridique du débiteur,
- l'efficacité réelle de toute action juridique menée à l'encontre du débiteur,
- les sources de financement et de revenus du débiteur; il convient de tenir compte du fait qu'un débiteur public peut aussi s'acquitter de ses dettes en faisant appel à des ressources ne provenant pas de recettes publiques centrales mais, par exemple, de recettes issues de la fiscalité locale, ou en fournissant des services publics,
- le degré d'influence ou de contrôle que les pouvoirs publics du pays d'établissement peuvent exercer sur le débiteur.
c) Tout débiteur qui n'est pas public selon les critères susmentionnés est, en principe, considéré comme privé.

Section 2: Portée de la garantie

6. Risques couverts
a) Les risques couverts sont les risques de sinistre résultant de la fabrication et les risques de crédit.
b) Le sinistre résultant du risque de fabrication se réalise lorsque l'exécution des obligations contractuelles du titulaire de la police ou la fabrication des biens commandés est interrompue pendant une période de six mois consécutifs, pour autant que cette interruption provienne directement et exclusivement de l'un ou de plusieurs des faits générateurs de sinistre visés aux points 14 à 22.
c) Le sinistre résultant du risque de crédit se réalise lorsque le titulaire de la police se trouve dans l'impossibilité de recouvrer tout montant y afférant conformément au contrat commercial ou à la convention de prêt concerné dans les trois mois de son échéance, pour autant que cette impossibilité provienne directement et exclusivement de l'un ou de plusieurs des faits générateurs de sinistre visés aux points 14 à 22.
d) Lorsque la garantie du risque liée à un crédit-acheteur est inconditionnelle, l'assureur applique les principes et procédures fixés aux points 32, 33 et 47 a).

7. Champ d'application de la garantie
a) La garantie du risque de fabrication porte, dans la limite du montant du contrat, sur les dépenses exposées par le titulaire de la police, soit pour l'exécution de ses obligations contractuelles, soit pour la fabrication des biens faisant l'objet du contrat, pour autant que ces dépenses soient effectivement imputables à l'exécution du contrat.
La garantie du risque de fabrication ne porte pas sur:
- les dépenses relatives à des biens et/ou à des services pour lesquelles la couverture du risque de crédit a déjà pris effet,
- les sommes réglées par le titulaire de la police en raison de la mise en jeu d'un engagement de caution souscrit dans le cadre du contrat garanti. Cette disposition n'empêche, toutefois, pas l'assureur de couvrir ce risque en dehors du champ d'application de la présente directive
et
- les montants correspondants aux pénalités et dommages et intérêts payés au débiteur par le titulaire de la police.
b) La garantie du risque de crédit porte sur les sommes (principal et intérêts) dues par l'acheteur au titre du contrat commercial ou par l'emprunteur au titre de la convention de prêt, y compris les intérêts exigibles après la date d'échéance (intérêts de retard).
La garantie du risque de crédit ne porte pas sur les montants correspondant aux pénalités et dommages et intérêts payés au débiteur par le titulaire de la police.

8. Quotité garantie
a) La quotité garantie et la base permettant de déterminer le montant maximal d'indemnité auquel l'assureur peut être tenu sont précisées expressément dans la police d'assurance-crédit établie par cet assureur.
b) L'assureur qui octroie une quotité supérieure à 95 % est tenu de se conformer aux principes et procédures fixés aux points 32, 33 et 47 a).

9. Quotité non garantie
Sans préjudice des dispositions du point 8 b), le titulaire de la police garde à sa charge toute quotité non garantie. L'assureur peut décider d'autoriser le titulaire de la police à reporter tout ou partie de cette quotité non garantie.

10. Garantie des opérations libellées en devises étrangères
Dans le cas d'opérations stipulant un paiement ou un financement en une ou plusieurs devises étrangères, la couverture peut être accordée dans l'une quelconque de ces devises.

11. Fournitures étrangères
Les sous-traitances en provenance d'un ou de plusieurs États membres sont incorporées automatiquement dans la garantie, conformément à la décision 82/854/CEE du Conseil du 10 décembre 1982 relative au régime applicable, dans les domaines des garanties et des financements à l'exportation, à certaines sous-traitances en provenance d'autres États membres ou de pays non membres des Communautés européennes (1).

12. Prise d'effet de la garantie
a) Dans le cas d'un crédit-acheteur, la garantie prend effet à la date d'entrée en vigueur de la convention de prêt, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance-crédit et dans la convention de prêt aient été respectées.
b) Dans le cas d'un crédit-fournisseur, la garantie du risque de fabrication prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat commercial, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance-crédit et dans le contrat commercial aient été respectées.
La garantie du risque de crédit prend effet à la date à laquelle l'exécution intégrale de ses obligations contractuelles ouvre au titulaire de la police un droit à paiement, sous réserve que les conditions préalables édictées dans la police d'assurance-crédit et dans le contrat commercial aient été respectées. Toutefois, cette garantie du risque de crédit peut prendre effet à la date de chaque exportation ou livraison partielle, sous réserve que les conditions du contrat ouvrent au titulaire de la police un droit à paiement d'un montant fixe et définitif correspondant à la valeur des biens et/ou des services expédiés ou livrés.

Section 3: Faits générateurs de sinistre et exclusion de la garantie

13. Obligation de l'assureur
L'assureur est tenu de prendre en charge les sinistres directement et exclusivement imputables à un ou plusieurs des faits générateurs visés aux points 14 à 22.

14. Insolvabilité
Insolvabilité de droit ou de fait du débiteur privé et, le cas échéant, de son garant.

15. Carence
Carence du débiteur et, le cas échéant, de son garant.

16. Résiliation ou refus arbitraire
Décision de l'acheteur bénéficiaire d'un crédit-fournisseur de suspendre ou de résilier le contrat commercial ou de refuser de prendre livraison des fournitures ou services commandés, sans y être autorisé.

17. Décision d'un pays tiers
Tout acte ou toute décision pris par le gouvernement d'un pays autre que celui de l'assureur ou que le pays du titulaire de la police, y compris tout acte ou toute décision des autorités publiques assimilés à une intervention du gouvernement, et faisant obstacle à l'exécution de la convention de prêt ou du contrat commercial, selon le cas.

18. Moratoire
Moratoire général édicté par le gouvernement du pays du débiteur ou par celui d'un pays tiers par l'intermédiaire duquel le paiement dû au titre de la convention de prêt ou du contrat commercial est à effectuer.

19. Transfert de fonds empêché ou retardé
Événements politiques, difficultés économiques ou mesures législatives ou administratives qui surviennent ou sont prises hors du pays de l'assureur et qui empêchent ou retardent le transfert des fonds versés au titre de la convention de prêt ou du contrat commercial.

20. Dispositions juridiques adoptées dans le pays du débiteur
Dispositions juridiques adoptées dans le pays du débiteur, déclarant libératoires les versements effectués par celui-ci en monnaie locale, bien que, par suite de fluctuations de change, ces versements, convertis dans la monnaie du contrat commercial ou de la convention de prêt, ne couvrent plus le montant de la créance au moment du transfert des fonds.

21. Décision du pays de l'assureur ou du titulaire de la police
Tout acte ou toute décision pris par le gouvernement du pays de l'assureur ou du titulaire de la police, notamment tout acte ou toute décision de la Communauté européenne, visant le commerce entre un État membre et des pays tiers, telle qu'une interdiction d'exporter, pour autant que ses effets ne soient pas couverts par ailleurs par le gouvernement considéré.

22. Force majeure
Cas de force majeure survenant hors du pays de l'assureur qui pourraient inclure les cas de guerre, y compris de guerre civile, de révolution, d'émeute, de troubles sociaux, de cyclone, d'inondation, de séisme, d'éruption volcanique, de raz-de-marée et d'accident nucléaire, pour autant que ses effets ne soient pas couverts par ailleurs.

23. Exclusion générale de la garantie
L'assureur devrait être habilité à décliner sa responsabilité pour tout sinistre directement ou indirectement imputable aux causes suivantes
a) toute action ou omission du titulaire de la police ou de toute autre personne agissant pour le compte de ce dernier;
b) toute disposition restreignant les droits du titulaire de la police et incluse dans la convention de prêt, dans le contrat commercial ou dans tout document s'y rapportant y compris ceux relatifs aux garanties ou sûretés constituées;
c) tout accord conclu entre le titulaire de la police et le débiteur après la conclusion de la convention de prêt ou du contrat commercial et empêchant ou retardant le paiement de la créance;
d) au titre du crédit-fournisseur, toute inexécution par des sous-traitants, cocontractants ou autres prestataires, des obligations leur incombant, sous réserve que cette inexécution ne soit pas la conséquence d'événements politiques décrits dans les faits générateurs de sinistre énumérés aux points 17 à 22.

Section 4: Dispositions applicables à l'indemnisation des sinistres

24. Délai constitutif de sinistre
a) Le délai constitutif de sinistre correspond à la durée retenue pour que le risque couvert se réalise, conformément aux points 6 b) et 6 c).
b) La fixation d'un délai constitutif de sinistre n'est pas nécessaire:
- lorsque, dans le cas d'un débiteur privé, le non-paiement est dû à l'insolvabilité de fait ou de droit de ce dernier,
- dans le cas d'un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements.

25. Indemnisation et cession des droits
a) Le titulaire de la police peut faire valoir son droit à indemnisation à l'expiration du délai constitutif de sinistre défini au point 24, sous réserve que les conditions préalables à l'assurance et à l'indemnisation aient été respectées, que la créance à indemniser soit juridiquement valable et que le titulaire ait géré le risque en bon père de famille.
b) L'assureur bénéficie de la cession des droits du titulaire de la police en vertu de la convention de prêt ou du contrat commercial, selon le cas.

26. Obligations du débiteur garanties par une sûreté
Si les obligations du débiteur à l'égard du titulaire de la police sont assorties d'une garantie ou d'une autre sûreté, ce titulaire doit avoir pris toutes les mesures nécessaires, telles qu'elles sont requises dans le cadre de la police, non seulement pour veiller à ce que cette garantie ou autre sûreté soit valable et réalisable, mais également pour réaliser effectivement cette garantie.

27. Calcul de l'indemnité
Sans préjudice des dispositions du point 31, dans le cadre du calcul de l'indemnité, l'assureur veille à ne pas payer au titulaire de la police une somme supérieure au montant effectif des pertes totales de ce dernier, ni supérieure au montant que le titulaire de la police était effectivement en droit de recevoir, selon le cas, de l'emprunteur au titre de la convention de prêt ou de l'acheteur au titre du contrat commercial.

28. Paiement de l'indemnité
L'indemnité est payée sans délai, au plus tard, toutefois, dans le mois qui suit l'expiration du délai constitutif de sinistre, sous réserve que l'assureur ait été avisé rapidement de la survenance du sinistre et ait reçu en temps utile toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives attestant de la validité de la créance.
Au titre du risque de fabrication, l'indemnité est versée dans le mois qui suit, soit la date d'expiration du délai constitutif de sinistre, soit la date de remise du rapport établi, le cas échéant, par un expert, soit la date à laquelle le titulaire de la police et l'assureur s'entendent sur le montant de l'indemnité, la date retenue étant la plus tardive des trois.

29. Contestations relatives au sinistre
Si les pertes faisant l'objet de la demande d'indemnisation présentée par le titulaire de la police correspondent à des droits qui sont contestés, l'assureur peut différer le paiement de l'indemnité jusqu'à ce que la contestation ait été tranchée en faveur du titulaire de la police par la juridiction ou l'organisme d'arbitrage désigné dans la convention de prêt ou le contrat commercial, selon le cas.

30. Accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements
a) Dans les cas où la convention de prêt ou le contrat commercial fait l'objet d'un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements, le titulaire de la police se conforme aux conditions de cet accord en ce qui concerne tant les fractions garanties que les fractions non garanties de la convention de prêt ou du contrat commercial. Le titulaire de la police prête à l'assureur toute l'assistance souhaitée pour permettre l'exécution de cet accord de consolidation.
b) Si le montant assuré est inclus dans un accord bilatéral de consolidation conclu entre gouvernements, l'assureur peut lever le délai d'un mois défini au point 28 dès la prise d'effet de cet accord de consolidation.

31. Frais supplémentaires
Les frais supplémentaires résultant de mesures prises en vue de limiter ou d'éviter la perte sont pris en charge proportionnellement aux quotités garanties précisées dans la police d'assurance-crédit, sous réserve qu'ils aient été approuvés par l'assureur. Ces frais supplémentaires incluent, notamment, ceux relatifs aux dépenses d'action en justice ou à d'autres frais judiciaires en vue de limiter ou d'éviter la perte, mais excluent les frais visant à attester de la validité d'une créance.
Si, toutefois, ces frais se rapportent aussi à des montants ou échéances non garantis par l'assureur, ils sont imputés proportionnellement aux montants ou échéances garantis ou non garantis.

CHAPITRE II: PRIME

32. Principes généraux de la fixation du montant de la prime
Les primes doivent converger. À cette fin, la prime perçue dans le cadre de l'assurance-crédit à l'exportation:
- doit correspondre au risque couvert (risque pays, souverain, public et/ou privé),
- doit refléter d'une manière appropriée la portée et la qualité de la garantie octroyée,
- ne doit pas être fixée à un niveau insuffisant pour couvrir les coûts et pertes de gestion à longue échéance.

33. Qualité de la garantie
Dans son évaluation de la qualité de la garantie visée au point 32, l'assureur tient dûment compte de la quotité garantie, de la conditionnalité de la garantie et de tout autre élément affectant cette qualité.

34. Évaluation du risque pays
Le niveau de prime à appliquer à chacun des pays ou à chacune des catégories de pays est établi sur la base d'une évaluation correcte du risque pays.

35. Solvabilité du débiteur
Lors de la fixation des taux de prime, l'assureur prend en considération, de manière appropriée, la solvabilité du débiteur, y compris son statut conformément au point 5.

36. Durée de risque
Lors du calcul de la prime, l'assureur prend en considération la durée totale du risque ainsi que le profil du remboursement et les intérêts.

37. Assiette de la garantie
a) La prime est calculée sur l'assiette de la garantie et est fondée, dans la mesure du possible, sur les primes minimales initiales de référence. Les points de référence sont exprimés en pourcentage d'une valeur de référence représentant le recouvrement intégral des primes à la date de l'assurance ou de la garantie; pour ce qui concerne le risque de crédit, cette valeur de référence correspond, au moins, au montant du principal du prêt ou de la fraction (re)financée du contrat commercial selon le cas et pour ce qui concerne le risque de fabrication, au montant total du contrat déduction faite des acomptes versés.
b) Dans le cas du risque de fabrication, l'assiette de la garantie peut être ramenée à la perte maximale escomptée.

38. Paiement de la prime
a) Le montant total de la prime est dû à la date de la police d'assurance-crédit ou de la garantie ou lors de la prise d'effet du contrat ou de la convention de prêt.
b) Le paiement de la prime peut être échelonné ou effectué en assortissant le taux d'intérêt d'une marge, pour autant qu'elle corresponde, en termes de valeur nette actuelle, au montant de la prime visé au point a).

CHAPITRE III: POLITIQUE DE COUVERTURE PAR PAYS

39. Détermination de la politique de couverture par pays
a) L'assureur définit, compte tenu de son importance et des contraintes économiques structurelles, sa politique de couverture par pays sur la base de son évaluation du risque-pays, de l'encours total des risques couverts pour chacun d'eux, et de la composition de son portefeuille de risques par pays.
b) Lors de la définition de sa politique de couverture par pays, l'assureur tient compte de la classification attribuée à chaque pays débiteur.
c) Néanmoins, l'assureur a la faculté de suspendre ou de limiter la couverture des opérations effectuées vers un pays déterminé, quelle que soit la classification de ce dernier.

40. Détermination de l'encours total des risques
L'encours total des risques est déterminé, dans les limites de la quotité garantie, sur la base du volume des opérations effectuées à moyen et à long terme, défini dans l'article 1er de la directive.

41. Risque pays
a) L'assureur n'applique en principe aucune restriction, dans sa politique de couverture, aux pays appartenant au groupe du meilleur risque.
b) Des restrictions dans sa politique de couverture peuvent être, toutefois, appliquées en ce qui concerne d'autres pays.
c) Un assureur qui, en principe, n'offre pas de couverture sur un pays ou sur un groupe déterminé de pays peut cependant garantir exceptionnellement certaines opérations pour des motifs de politique bilatérale ou d'intérêt national ou si un montant suffisant de devises étrangères librement convertibles est disponible pour l'opération considérée.
d) Dans le cas des pays visés au point b), l'assureur peut fixer des limites d'engagement, individuellement ou cumulativement, par exemple:
- l'encours total de risques sur ce pays,
- le volume total de ses promesses de garantie,
- le montant des nouveaux contrats à garantir,
- le montant maximal garanti par opération.
L'assureur peut également augmenter la prime applicable.
En deçà de ces limites d'engagement pour un pays donné, aucune restriction n'est en principe appliquée dans la politique de couverture.

42. Conditions spécifiques de couverture par pays
En tout état de cause, l'assureur peut appliquer systématiquement à un pays déterminé, indépendamment de la catégorie dans laquelle il est classé, un certain nombre de conditions de couverture telles que:
- garantie de paiement ou de transfert de la Banque centrale ou du ministère des finances du pays considéré,
- lettre de crédit irrévocable ou garantie bancaire,
- prorogation du délai constitutif de sinistre,
- réduction de la quotité garantie,
- restriction de couverture pour certains secteurs d'activité ou certains types de projet.

CHAPITRE IV: PROCÉDURE DE NOTIFICATION

43. Nature des procédures de notification
a) L'assureur applique les procédures exposées ci-après aux principes communs énoncés aux chapitres I, II et III.
b) Ces procédures complètent celles définies dans la décision 73/391/CEE du Conseil du 13 décembre 1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (2).

44. Types de procédures de notification
Il y a quatre types de procédures de notification, destinées à la Commission et aux autres assureurs:
- la notification annuelle pour information,
- la notification pour décision,
- la notification ex ante pour information,
- la notification ex post pour information.
Les données fournies ne doivent pas être divulguées aux tiers.

45. Notification annuelle pour information
a) À la fin de chaque année et au plus tard, toutefois, au 30 avril de l'année suivante, chaque assureur adresse aux autres assureurs et à la Commission un rapport rétrospectif de l'activité qu'il a exercée au cours de l'année précédente. Ce rapport porte sur l'ensemble des pays débiteurs et fait état, pour chacun de ces pays:
- du montant total des promesses de garantie de l'assureur,
- de l'encours total, défini au point 40, des risques couverts,
- des primes perçues,
- du montant des recouvrements effectués,
- du montant des indemnités versées.
b) Au début de chaque année et au plus tard au 31 janvier, chaque assureur rend compte aux autres assureurs et à la Commission de la politique de couverture, y compris de la nature et du niveau des plafonds ainsi que des conditions auxquelles il entend subordonner systématiquement l'octroi de sa garantie, qu'il envisage ou qu'il pratiquera au cours de l'année à venir.

46. Notification pour décision
a) Dans le cas d'offres concurrentes d'exportateurs ou de banques communautaires, l'assureur impliqué répond rapidement à toute demande d'information présentée par un autre assureur impliqué au sujet du statut - défini au point 5 - du débiteur de l'opération en question.
b) Dans l'hypothèse d'un désaccord sur le statut du débiteur, les assureurs impliqués font part de l'information aux autres assureurs et les invitent à s'entendre sur un statut convenu mutuellement.
c) Si les assureurs ne peuvent s'entendre sur le statut du débiteur dans les dix jours ouvrables qui suivent la demande d'information, les assureurs impliqués portent le dossier et les informations correspondantes à l'attention de la Commission, qui arrête une décision conformément à la procédure définie à l'article 4 de la présente directive.

47. Notification ex ante pour information
a) L'assureur qui envisage de déroger aux dispositions de la présente annexe et d'octroyer des conditions de couverture plus favorables dans le cadre d'une opération isolée ou d'une série d'opérations, dans un ou plusieurs secteurs, à un ou plusieurs pays ou encore au niveau de son dispositif général, est tenu de faire part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant les motifs de la dérogation envisagée - par exemple la nécessité de s'aligner sur la concurrence internationale - et le taux de prime qu'il compte appliquer.
b) L'assureur qui envisage d'appliquer un niveau de prime inférieur à celui qu'il notifie chaque année conformément au point 45 b) est tenu de faire part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision.
c) L'assureur qui, à la suite de la notification effectuée par un autre assureur conformément au point a) ou b), envisage d'accorder des conditions plus favorables que l'assureur dont émane cette première notification, fait part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant le niveau de prime qu'il compte appliquer.
d) L'assureur qui, conformément au point 41 c), envisage de couvrir des opérations sur débiteurs de pays pour lesquels il n'accorde normalement pas de couverture, fait part de son intention aux autres assureurs et à la Commission au moins sept jours ouvrables avant la prise d'effet de sa décision, en précisant le niveau de prime qu'il compte appliquer.

48. Notification ex post pour information
a) L'assureur qui décide de déroger aux dispositions de la présente annexe et d'octroyer des conditions de couverture moins favorables dans le cadre d'une opération isolée ou d'une série d'opérations, dans un ou plusieurs secteurs ou à un ou plusieurs pays ou encore au niveau de son dispositif général, est tenu d'en faire part aux autres assureurs et à la Commission, au plus tard au 31 janvier, pour l'année civile précédente.
b) L'assureur qui décide d'adapter un ou plusieurs des éléments de sa politique de couverture par pays communiquée chaque année conformément au point 45 b) en fait part rapidement aux autres assureurs et à la Commission.
c) L'assureur qui, à la suite d'une notification effectuée conformément aux points 47 a) et/ou 47 b), décide d'accorder les mêmes conditions que l'assureur dont émane cette première notification, en fait part rapidement aux autres assureurs et à la Commission.
d) Chaque assureur répond rapidement et de façon complète à toute demande de précision ou d'information présentée par d'autres assureurs ou par la Commission au sujet de son activité.

49. Utilisation d'un système de courrier électronique
Toutes les notifications sont normalement effectuées par système de courrier électronique ou, si besoin est, selon tout autre moyen adapté de communication écrite instantanée.
(1) JO L 357 du 18. 12. 1982, p. 20.
(2) JO L 346 du 17. 12. 1973, p. 1. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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