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Législation communautaire en vigueur
Document 398H0287
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[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
398H0287
98/287/CE: Recommandation de la Commission du 23 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires
Journal officiel n° L 130 du 01/05/1998 p. 0026 - 0028
Texte:
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires (98/287/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155, 1) considérant que, conformément au projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro (1), à compter du 1er janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie des États membres participants; que l'euro remplacera les monnaies des États membres participants selon les taux de conversion; qu'au cours d'une période transitoire, l'euro existera sous plusieurs formes; que les unités monétaires nationales constitueront des subdivisions de l'euro selon les taux de conversion; qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (2), les taux de conversion seront utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa; 2) considérant que la question du double affichage des prix et d'autres montants monétaires a été discutée lors de la première table ronde de mai 1997 sur les aspects pratiques de l'euro; qu'à la suite de cette table ronde, des groupes consultatifs composés d'experts ont été mis en place par la Commission pour étudier les problèmes du double affichage et de l'adaptation aux nouveaux prix et valeurs en euros; que ces groupes ont publié leur rapport (3), dont les conclusions ont été présentées par la Commission, en même temps que ses propres conclusions préliminaires, dans sa communication intitulée «Aspects pratiques de l'introduction de l'euro: le point de la situation» qui a été adoptée le 11 février 1998 (4); que l'approche retenue dans cette communication a été discutée lors de la table ronde du 26 février 1998; 3) considérant que la Commission, se fondant sur ces conclusions, est d'avis que le double affichage facilitera grandement le passage à l'euro pour les consommateurs, les détaillants et les prestataires de services et, en particulier, qu'il contribuera de manière importante à l'éducation des consommateurs et à leur protection; que le double affichage ne constitue cependant qu'un des nombreux instruments pouvant être utilisés dans le cadre d'une stratégie globale de communication afin de faciliter le passage à l'euro; 4) considérant que la Commission est d'avis que l'adoption d'une réglementation au niveau communautaire ne serait pas le meilleur moyen de garantir que le double affichage réponde aux besoins des consommateurs, ni de restreindre au maximum les coûts du passage à l'euro; que la Commission est cependant parvenue à la conclusion que le respect des principes de bonne pratique, lorsqu'il y a double affichage, rendrait la situation plus compréhensible pour tous et réduirait les incertitudes; que ces principes de bonne pratique devraient porter sur les points suivants: l'indication claire, par les détaillants, du fait qu'ils sont disposés ou non à accepter les paiements en euros au cours de la période de transition; une distinction bien nette entre, d'une part, l'unité dans laquelle le prix est libellé et dans laquelle les montants à payer doivent être calculés, et, d'autre part, la contrevaleur qui n'est indiquée qu'à titre d'information; le cas échéant, l'adoption de présentations ou de formats communs pour le double affichage et le souci d'éviter l'excès d'informations, qui peut être source de confusion; 5) considérant que les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 établissent des règles pour l'adoption et l'utilisation des taux de conversion; que les taux de conversion et les règles d'arrondissement devraient être utilisés pour le calcul des contrevaleurs qui sont affichées; que le double affichage ne doit pas mettre le commerçant dans l'obligation d'accepter les paiements en euros durant la période de transition; 6) considérant qu'il existe une série de dispositions relatives à la protection des consommateurs et à la fourniture d'informations aux consommateurs; que l'article 4 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (5), dispose que l'affichage des prix (prix de vente et prix à l'unité de mesure) doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible; que ledit article 4, eu égard au treizième considérant de la directive, précise que, dans l'intérêt de la transparence, les États membres peuvent limiter le nombre de prix qui devront être affichés en unité monétaire nationale et en euros; que le cinquième considérant du règlement (CE) n° 1103/97 explique qu'il y a lieu d'étudier d'autres mesures que celles qui sont prévues par ce règlement et par celui qui doit être adopté sur la base de l'article 109 L, paragraphe 4, troisième phrase, afin d'assurer un passage équilibré à la monnaie unique, notamment pour les consommateurs; 7) considérant que, pour des raisons de clarté et d'exhaustivité, les exigences légales telles qu'interprétées par la Commission ainsi que les principes de bonne pratique qu'elle propose sont présentés ensemble dans la présente recommandation; que ces principes de bonne pratique pourraient servir de base minimale pour des négociations entre organisations professionnelles et consommateurs visant à fixer des normes en matière de transparence et d'information; que de telles négociations ont déjà commencé aux niveaux national et communautaire; 8) considérant qu'il serait souhaitable que pour des documents servant de «points de repère», tels que les relevés bancaires et les factures des services publics, la double indication commence dès le début de la période transitoire; que, dans le secteur de la distribution, le double affichage devrait se faire progressivement en fonction de plusieurs facteurs, comme le rythme auquel les consommateurs souhaitent accomplir la transition, la nécessité d'éduquer les consommateurs, la nature du commerce concerné et des produits vendus, ainsi que les implications techniques et sur le plan des coûts de la modification des systèmes actuels d'affichage des prix et des montants monétaires; 9) considérant que la recommandation 98/286/CE concernant le dialogue, le suivi et l'information pour faciliter la transition vers l'euro (6) inclut des mesures de suivi et d'évaluation des bonnes pratiques relatives à l'introduction de l'euro; que la Commission pourrait envisager de légiférer pour assurer le respect des bonnes pratiques en matière de double affichage si ces mesures s'avèrent inefficaces, RECOMMANDE:
Article premier
Définitions Aux fins de la présente recommandation, on entend par: a) «double affichage» d'un prix ou d'un autre montant monétaire, l'affichage simultané d'un montant exprimé en unité monétaire nationale et en unité euro; b) «États membres participants», les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité; c) «unité monétaire nationale», l'unité monétaire d'un État membre participant, telle qu'elle est définie le jour précédant le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire; d) «unité euro», l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, du projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro; e) «période transitoire», la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001; f) «taux de conversion», le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase du traité.
Article 2
Principes de bonne pratique 1. En cas de double affichage des prix ou d'autres montants monétaires, les dispositions suivantes doivent être respectées conformément à la législation existante: a) les taux de conversion doivent être utilisés pour calculer les contrevaleurs dans le double affichage; b) l'arrondissement au centième le plus proche doit représenter le degré de précision minimal pour les prix ou autres montants monétaires convertis de l'unité monétaire nationale en unité euro; c) le double affichage des prix et d'autres montants monétaires doit être non équivoque, aisément identifiable et facilement lisible. 2. Les dispositions de base suivantes devraient aussi être respectées: a) en ce qui concerne en particulier la clarté du double affichage: i) une nette distinction devrait être opérée entre, d'une part, l'unité dans laquelle le prix est libellé et dans laquelle les montants à payer doivent être calculés et, d'autre part, la contrevaleur qui est indiquée à titre d'information seulement; ii) le double affichage des prix et d'autres montants monétaires ne devrait pas aboutir à un nombre excessif d'indications chiffrées. En règle générale, le double affichage, pour chaque article, peut se limiter au prix final que le consommateur doit payer. De même, sur les tickets de caisse des commerces de détail et autres relevés financiers, la double indication peut ne concerner que le montant total; b) les détaillants devraient indiquer clairement s'ils sont disposés à accepter les paiements en unité euro durant la période transitoire.
Article 3
Mise en oeuvre 1. Le double affichage devrait s'inscrire dans une stratégie de communication globale visant à faciliter le passage à l'euro pour les consommateurs et les employés. 2. La double indication, pour des documents servant de «points de repère», tels que les relevés bancaires et les factures des services publics, devrait commencer dès le début de la période transitoire. 3. L'introduction du double affichage dans le secteur de la distribution devrait être progressive. Son rythme dépendra de la nécessité de faciliter la transition pour les clients et les consommateurs ainsi que de la vitesse à laquelle ces derniers souhaitent effectuer cette transition. Il dépendra en outre de la nature des commerces considérés et des produits vendus, ainsi que des implications techniques et sur le plan des coûts de la modification des systèmes existants d'affichage des prix et des montants monétaires. 4. Les organisations professionnelles devraient examiner la possibilité d'élaborer des présentations ou des formats communs de double affichage. Elles sont également invitées à fournir aux petits commerçants une assistance pour qu'ils se dotent de capacités de double affichage et entreprennent d'autres actions de communication.
Article 4
Disposition finale Les États membres sont invités à apporter leur soutien à l'application de la présente recommandation.
Article 5
Destinataires La présente recommandation est adressée aux États membres ainsi qu'à tous les agents économiques susceptibles de recourir au double affichage des prix ou d'autres montants monétaires.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998. Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission
(1) JO C 236 du 2. 8. 1997, p. 8. (2) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1. (3) Rapport du groupe d'experts sur les aspects techniques et le coût du double affichage Cahiers euro n° 13. Rapport du groupe d'experts sur l'acceptation des nouveaux prix et échelles de valeur en euro, Cahiers euro n° 18. (4) COM(1998) 61 final. (5) JO L 80 du 18. 3. 1998, p. 27. (6) Voir page 22 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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