Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398H0286

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


398H0286
98/286/CE: Recommandation de la Commission du 23 avril 1998 concernant les frais bancaires de conversion vers l'euro
Journal officiel n° L 130 du 01/05/1998 p. 0022 - 0025



Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 23 avril 1998 concernant les frais bancaires de conversion vers l'euro (98/286/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 155,
(1) considérant qu'à compter du 1er janvier 1999, l'euro deviendra la monnaie des États membres participants; que l'euro remplacera la monnaie des États membres participants aux taux de conversion; qu'au cours d'une période transitoire, l'euro existera sous plusieurs formes; que les unités monétaires nationales constitueront des subdivisions de l'euro qui seront fonction des taux de conversion; que, selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (1), les taux de conversion seront utilisés pour les conversions entre l'unité euro et les unités monétaires nationales et vice-versa; que le projet de règlement du Conseil concernant l'introduction de l'euro (2) impose certaines obligations de conversion;
(2) considérant que la Commission considère que les banques ne sont pas habilitées par la loi à facturer:
- la conversion des paiements entrants libellés en euros ou dans l'unité monétaire nationale durant la période transitoire,
- la conversion en euros des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale à la fin de la période transitoire,
- des frais différents pour un service identique, selon qu'il est exprimé en euros ou dans l'unité monétaire nationale;
(3) considérant que la Commission est d'avis qu'afin de faciliter une introduction sans heurts de l'euro, les banques devraient aller au-delà du minimum exigé par la loi en procédant gratuitement à la conversion en euros des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale durant la période transitoire, à la conversion en euros des paiements sortants libellés dans l'unité monétaire nationale et vice-versa durant la période transitoire, et à l'échange, sans frais pour leurs clients, pendant la période finale de billets de banque et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, dans des proportions et selon des fréquences usuelles;
(4) considérant que, pour des raisons de clarté et d'exhaustivité, les exigences légales telles qu'interprétées par la Commission, ainsi que ses propres recommandations, devraient être présentées ensemble; que l'expression «principes de bonne pratique» est utilisée pour désigner à la fois les pratiques que la Commission juge nécessaires du point de vue juridique et les pratiques recommandées;
(5) considérant que ces principes de bonne pratique ne devraient pas inclure la conversion gratuite dans l'unité monétaire nationale des comptes libellés en euros, puisque cette conversion n'est pas nécessaire à l'introduction de l'euro, ni l'échange sans frais des billets nationaux entre eux au sein de la zone euro, étant donné que la nécessité de cet échange n'est pas affectée par l'introduction de l'euro; que ces principes de bonne pratique devraient prévoir la transparence de tous frais éventuels perçus pour ces conversions;
(6) considérant que les principes de bonne pratique ne devraient pas inclure l'échange des billets de banque et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros autrement que dans des proportions et selon des fréquences usuelles; que les banques devraient négocier avec les détaillants une facturation éventuelle pour la reprise des billets et pièces en monnaie nationale et la fourniture de billets et pièces en euros, en tenant compte des dispositions arrêtées au niveau national par les autorités compétentes;
(7) considérant que, pour toutes les opérations de conversion entre une unité monétaire nationale quelconque et l'unité euro - et vice-versa - et pour toutes les opérations d'échange de billets de banque et de pièces des États membres participants, les banques devraient indiquer clairement l'application des taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97; que l'utilisation de ce taux et l'application de tous frais devraient s'effectuer dans la transparence; que les principes de bonne pratique concernant cette transparence des frais devraient être mis en oeuvre par les banques avant le 1er janvier 1999, dans toute la mesure du possible, afin de limiter le risque que les consommateurs attribuent à tort des frais déjà existants à l'introduction de l'euro;
(8) considérant que les banques qui respectent les principes de bonne pratique devraient l'annoncer au public pour bien montrer qu'elles se conforment auxdits principes et qu'en tout état de cause, toutes les banques devraient indiquer à leur clientèle, avant le 1er janvier 1999, s'ils appliquent ces principes de bonne pratique et, dans la négative, quels types de conversion ils entendent faire payer;
(9) considérant que la Commission compte surveiller l'application des principes de bonne pratique; que ce sujet est abordé dans sa recommandation 98/288/CE concernant le dialogue, le suivi et l'information pour faciliter la transition vers l'euro (3); que le dialogue prévu dans ladite recommandation peut comporter des discussions relatives à la mise en oeuvre et au suivi des principes de bonne pratique; que le dialogue pourrait aussi traiter les aspects de frais de conversion qui pourraient aller au-delà des principes de bonne pratique comme définis par la présente recommandation;
(10) considérant que les consommateurs qui ne possèdent pas de compte bancaire pourraient requérir une attention particulière, durant la période finale, pour ce qui est de l'échange de leurs billets et pièces libellés en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, les dispositions nécessaires à cet effet étant déterminées en fonction de la situation propre à chaque État membre;
(11) considérant que la facturation de la conversion en euros a été discutée lors de la table ronde de mai 1997; qu'un groupe d'experts représentant l'ensemble des parties concernées a été mis en place pour étudier la question et qu'il a publié son rapport (4); que les conclusions de ce rapport ont été acceptées par la Commission dans sa communication intitulée «Aspects pratiques de l'introduction de l'euro: le point de la situation», qui a été adoptée le 11 février 1998 (5) et débattue lors de la table ronde du même mois,
RECOMMANDE:


Article premier

Définitions
Aux fins de la présente recommandation, on entend par:
a) «banques», les établissements de crédit au sens de la directive 77/780/CEE du Conseil (6) et toute autre institution financière, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3604/93 du Conseil (7), dont les activités sont liées à la conversion des paiements et des comptes et à l'échange de billets et de pièces, ainsi que les bureaux de change et bureaux de poste;
b) «unité monétaire nationale», l'unité monétaire d'un État membre participant, telle qu'elle est définie le jour précédant le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire; «l'unité monétaire nationale» renvoie, dans la présente recommandation, à l'unité monétaire nationale de l'État membre où la banque procédant à la conversion est située;
c) «États membres participants», les États membres qui adoptent la monnaie unique conformément au traité;
d) «conversion», le changement de dénomination d'une somme d'argent de l'unité monétaire nationale vers l'unité euro et vice-versa au taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97;
e) «unité euro», l'unité monétaire visée à l'article 2, deuxième phrase, du projet de règlement du Conseil sur l'introduction de l'euro;
f) «période transitoire», la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001;
g) «période finale», la période commençant le 1er janvier 2002 et prenant fin le 30 juin 2002 au plus tard, laquelle peut varier en durée en fonction des États membres participants selon les termes du projet de règlement sur l'introduction de l'euro;
h) «taux de conversion», le taux de conversion irrévocablement fixé arrêté par le Conseil pour la monnaie de chaque État membre participant, conformément à l'article 109 L, paragraphe 4, première phrase, du traité;
i) «paiements entrants», les paiements reçus à porter au crédit des comptes bénéficiaires;
j) «paiements sortants», les paiements effectués à porter au débit des comptes des donneurs d'ordre;
k) «comptes», tous les types de comptes ouverts auprès de banques [au sens du point a)], tels que les comptes de dépôts, comptes à vue, comptes hypothécaires et comptes de titres.

Article 2

Principes de bonne pratique
Les banques devraient appliquer, en conformité avec l'article 4, des principes de bonne pratique en matière de conversion sans frais qui comprennent:
a) des pratiques que la Commission juge nécessaires du point de vue juridique:
i) la conversion sans frais des paiements entrants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
ii) la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale en unité euro à la fin de la période transitoire;
iii) un même tarif de facturation pour les services libellés en unité euro et pour les services identiques libellés en unité monétaire nationale.
b) et d'autres pratiques recommandées:
i) la conversion sans frais des paiements sortants de l'unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa durant la période transitoire;
ii) la conversion sans frais des comptes libellés dans l'unité monétaire nationale en unité euro durant la période transitoire;
iii) l'échange sans frais pour les clients (c'est-à-dire les titulaires des comptes) de billets et pièces en monnaie nationale contre des billets et pièces en euros, dans des proportions et selon des fréquences usuelles, durant la période finale. Les banques devraient préciser quelles sont ces proportions et ces fréquences.

Article 3

Transparence
1. Pour toutes les conversions d'une unité monétaire nationale en unité euro et vice-versa et pour tous les échanges de billets de banque et de pièces des États membres participants, les banques devraient indiquer clairement l'application des taux de conversion en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97 et présenter séparément les frais de toutes sortes éventuellement prélevés.
2. Dans le cas où les banques prélèvent sur les conversions et les échanges des frais non prévus par l'article 2 ou lorsqu'elles n'appliquent pas une ou plusieurs dispositions de l'article 2, point b), elles devraient fournir des informations claires et transparentes concernant les frais de conversion et d'échange en fournissant à leur clientèle:
a) des renseignements écrits préalables sur les frais de conversion et d'échange qu'elles se proposent de facturer
et
b) des informations spécifiques, a posteriori, sur tous les frais de conversion et d'échange qui ont été prélevés, lesdites informations devant figurer sur les relevés de compte ou de carte bancaire ou tout autre moyen de communication avec le client. Il doit ressortir clairement de ces informations que les taux de conversion ont été appliqués en conformité avec les dispositions du règlement (CE) n° 1103/97; les frais de conversion et d'échange éventuellement facturés doivent être indiqués séparément du taux de conversion ainsi que de tous les autres frais éventuellement prélevés.

Article 4

Mise en oeuvre
1. Les banques devraient mettre en oeuvre les principes de bonne pratique d'ici le 1er janvier 1999 au plus tard, et avant cette date, dans le cas de l'article 3 si cela est techniquement réalisable.
2. Les banques devraient informer leur clientèle le plus tôt possible avant le 1er janvier 1999 de leur intention d'appliquer ou non, et dans quelle mesure, les principes de bonne pratique.
3. La mise en oeuvre des principes de bonne pratique devrait être portée à la connaissance du public par toute méthode montrant que les banques respectent ces principes, et notamment:
a) des codes de conduite professionnels;
b) l'insertion de dispositions à l'intérieur d'un plan national de basculement vers l'euro;
c) l'affichage d'un «symbole figurant la conversion» qui indique que les banques respectent les principes de bonne pratique. Une procédure conférant le droit d'afficher un tel symbole devrait être élaborée au niveau national par les parties concernées si, et lorsque, celles-ci le jugent utile.

Article 5

Autres mesures recommandées
Les autorités compétentes des États membres sont invitées à réfléchir aux meilleurs moyens de faciliter l'échange gratuit de billets et de pièces libellés en l'unité monétaire nationale, en quantités et selon des fréquences raisonnables, contre des billets et pièces en l'unité euro, durant la période finale, pour les consommateurs qui ne possèdent pas de compte bancaire.

Article 6

Disposition finale
Les États membres sont invités à apporter leur soutien à l'application de la présente recommandation.

Article 7

Destinataires
La présente recommandation est adressée aux États membres, aux banques et à leurs associations.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1998.
Par la Commission
Yves-Thibault DE SILGUY
Membre de la Commission

(1) JO L 162 du 19. 6. 1997, p. 1.
(2) JO C 236 du 2. 8. 1997, p. 8.
(3) Voir page 29 du présent Journal officiel.
(4) Rapport du groupe d'experts sur les frais bancaires de conversion vers l'euro, Cahiers euro n° 14.
(5) COM(1998) 61 final.
(6) JO L 322 du 17. 12. 1977, p. 30.
(7) JO L 332 du 31. 12. 1993, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]