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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398H0282

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


398H0282
98/282/CE: Recommandation de la Commission du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) nº 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 127 du 29/04/1998 p. 0032 - 0033



Texte:


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 21 avril 1998 relative aux modalités suivant lesquelles les États membres et les pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen devraient assurer la protection de la propriété intellectuelle en ce qui concerne le développement et la fabrication des substances aromatisantes visées par le règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/282/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 155, deuxième tiret,
considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (1), les États membres (2) notifient à la Commission la liste des substances aromatisantes qui peuvent être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires commercialisées sur leur territoire; que ces substances aromatisantes et les données techniques les concernant sont initialement communiquées aux autorités compétentes des États membres par les fabricants de ces substances aromatisantes; que ces informations peuvent être consignées, en application de l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2232/96, dans un répertoire et dans un programme d'évaluation rendus publics; que, par ailleurs, tout au long de la procédure communautaire mise en place par le règlement, un certain nombre de personnes devraient avoir accès à ces informations;
considérant qu'il convient néanmoins de limiter la diffusion de certaines de ces informations; que, en effet, le développement de certaines nouvelles substances aromatisantes ainsi que la fabrication de certaines substances aromatisantes existantes exigent des fabricants de substances aromatisantes des investissements coûteux en matière de recherche et de production; que les substances aromatisantes qui ne sont pas des inventions ne peuvent faire l'objet d'un brevet; que le développement et la fabrication de ces substances aromatisantes constituent néanmoins des secrets de fabrication devant faire l'objet d'une protection contre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale;
considérant que le législateur communautaire a tenu compte de cet état de fait en prévoyant, à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2232/96, que ces substances aromatisantes seront désignées «de manière à protéger la propriété intellectuelle de leur fabricant»; que cette nécessité de protéger la propriété intellectuelle est également mentionnée au considérant 14 du même règlement; que cette nécessité s'impose non seulement aux substances aromatisantes notifiées en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, mais aussi dans l'avenir aux nouvelles substances aromatisantes visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement; qu'elle s'impose en outre à toutes les étapes de la procédure communautaire mise en place par le règlement;
considérant que la protection de la propriété intellectuelle peut être assurée par la confidentialité des données techniques concernant les substances aromatisantes en question; qu'il est nécessaire de préciser les modalités suivant lesquelles cette protection des données confidentielles devrait être assurée par les États membres; que ces modalités peuvent être précisées sous forme de recommandation de la Commission adressée aux États membres; que les modalités suivant lesquelles cette protection des données confidentielles est assurée par la Commission font l'objet de la communication du 21 avril 1998 (3);
considérant que les organes représentatifs des fabricants de substances aromatisantes jugent suffisant d'assurer la protection des données confidentielles pendant une période de cinq ans;
considérant que les États membres ont été consultés sur la présente recommandation dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires,
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1. La protection des données confidentielles concernant une substance aromatisante se fait à la demande expresse du fabricant de la substance aromatisante en question ou de son représentant, auprès des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la substance aromatisante peut être utilisée.
2. Ces informations confidentielles peuvent couvrir:
- la nature des substances aromatisantes, leur origine et leur procédé de fabrication,
- les conditions d'emploi de ces substances aromatisantes, notamment la désignation des denrées alimentaires dans ou sur lesquelles elles peuvent être utilisées,
- toutes les informations qui ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux s'occupant normalement du type d'informations en question ou qui ne leur sont pas aisément accessibles et qui ont une valeur commerciale.
3. Lorsque l'État membre notifie à la Commission la liste des substances aromatisantes qui peuvent être utilisées sur son territoire, il identifie clairement dans cette liste les substances aromatisantes et/ou les données qui doivent faire l'objet d'une protection.
4. La nécessité de protéger les données confidentielles s'étend à toutes les étapes de la procédure mise en place par le règlement (CE) n° 2232/96, et notamment dans trois domaines: la détention des informations, la circulation de ces informations et leur traitement. Il revient aux administrations concernées de garantir à leur niveau dans chacun de ces domaines cette protection par les moyens appropriés (sécurité des locaux où sont détenues ces données, sécurité des transmissions de documents, identification des copies effectuées sur tout support et des destinataires de ces copies, confidentialité des traductions, etc.).
5. À tous les stades de la procédure, les données confidentielles ne sont accessibles qu'aux seules personnes en charge du traitement administratif, technique ou scientifique du dossier ou directement associées, à savoir les fonctionnaires, agents et experts des autorités compétentes de chaque État membre ayant à connaître des dossiers provenant de cet État membre, et pouvant avoir à connaître des dossiers provenant d'autres États membres à l'occasion de réunions ou d'échanges d'informations. Ces personnes sont tenues au secret professionnel en vertu de leur droit national ou de l'article 214 du traité. Les données confidentielles sont aussi accessibles aux fonctionnaires et agents des États membres responsables du contrôle officiel des denrées alimentaires, tenus au secret professionnel en vertu de leur droit national et de l'article 12 de la directive 89/397/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (4). Toute autre personne ayant accès aux données confidentielles, mais n'étant pas tenue au secret professionnel en vertu de dispositions nationales ou communautaires, devrait être amenée à signer une déclaration de confidentialité.
6. La protection des données confidentielles relatives à une substance aromatisante est assurée pendant une période de cinq ans à compter de la réception par la Commission de la liste notifiée par l'État membre dans laquelle figure la substance aromatisante, ou de tout dossier concernant une nouvelle substance aromatisante.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 299 du 23. 11. 1996, p. 1.
(2) Lorsque, dans la présente recommandation, il est fait mention des États membres, il faut entendre aussi les pays signataires de l'accord EEE.
(3) JO C 131 du 29. 4. 1998, p. 3.
(4) JO L 186 du 30. 6. 1989, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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