|
Législation communautaire en vigueur
Document 398E0742
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30 - Coopération policière, judiciaire en matière pénale et douanière ]
398E0742
98/742/JAI: Action commune du 22 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé
Journal officiel n° L 358 du 31/12/1998 p. 0002 - 0004
Texte:
ACTION COMMUNE du 22 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la corruption dans le secteur privé (98/742/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles K.1, paragraphe 7, et K.3, paragraphe 2, point b), vu le rapport du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, et plus particulièrement la recommandation n° 6 du programme d'action relatif à la criminalité organisée du 28 avril 1997 (1), qui prévoit l'élaboration d'une politique globale de lutte contre la corruption, considérant que les États membres attachent une importance particulière à la lutte contre la corruption dans le secteur privé à un niveau international; eu égard aux conclusions de la conférence intitulée «La réalisation d'un environnement commercial libre de toute corruption - contribution de l'Union européenne» (Bruxelles, avril 1998); eu égard à la résolution du Conseil du 21 décembre 1998 relative à la prévention de la criminalité organisée en vue de l'établissement d'une stratégie globale de lutte contre cette criminalité (2); considérant que les États membres insistent sur le fait que la prévention n'est pas moins importante que la répression dans toute approche intégrée de la corruption dans le secteur privé; eu égard au protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (3), adopté par le Conseil le 27 septembre 1996, au deuxième protocole de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (4), adopté par le Conseil le 19 juin 1997, et à la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil le 26 mai 1997 (5); considérant que la présente action commune ne vise pas la corruption déjà couverte par les instruments précités; eu égard à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 mai 1997 concernant une politique de l'Union européenne contre la corruption; considérant que la corruption fausse la concurrence loyale et compromet les principes d'ouverture et de liberté des marchés, et en particulier le bon fonctionnement du marché intérieur, et va également à l'encontre de la transparence et de l'ouverture du commerce international; considérant que, aux fins de la présente action commune, il importe que la notion de «violation d'une obligation» soit couverte d'une façon suffisamment large par la législation nationale des États membres; ayant examiné les avis du Parlement européen (6) après consultation de celui-ci par la présidence conformément à l'article K.6 du traité, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Définitions Aux fins de la présente action commune: - le terme «personne» désigne tout salarié ou toute autre personne dans l'exercice d'une fonction de direction ou d'un travail à quelque titre que ce soit, agissant pour une personne physique ou une personne morale opérant dans le secteur privé ou au nom de cette dernière, - l'expression «personne morale» désigne toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques, - l'expression «violation d'une obligation» doit s'entendre conformément au droit national. La notion de violation d'une obligation dans le droit national devrait au moins couvrir tout comportement déloyal constituant la violation d'une obligation légale ou, selon le cas, la violation de règles ou de directives professionnelles, qui s'appliquent dans le cadre de l'activité professionnelle d'une «personne» telle que définie au premier tiret.
Article 2
Corruption passive dans le secteur privé 1. Aux fins de la présente action commune, est constitutif de corruption passive dans le secteur privé, l'acte délibéré d'une personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, sollicite ou reçoit, directement ou par interposition de tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit, ou accepte la promesse d'un tel avantage pour elle-même ou pour un tiers, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations. 2. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements visés au paragraphe 1 soient érigés en infractions pénales. Ces mesures concernent au moins les comportements qui impliquent, ou pourraient impliquer, une distorsion de concurrence au moins à l'intérieur du marché commun, et qui occasionnent, ou pourraient occasionner, un dommage économique à des tiers par l'attribution injustifiée ou l'exécution incorrecte d'un contrat.
Article 3
Corruption active dans le secteur privé 1. Aux fins de la présente action commune, est constitutif de corruption active dans le secteur privé l'acte délibéré de quiconque promet, offre ou donne, directement ou par interposition de tiers, un avantage indu de quelque nature que ce soit à une personne, pour elle-même ou pour un tiers, dans le cadre des activités professionnelles de cette personne, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations. 2. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements visés au paragraphe 1 soient érigés en infractions pénales. Ces mesures concernent au moins les comportements qui impliquent, ou pourraient impliquer, une distorsion de concurrence au moins à l'intérieur du marché commun, et qui occasionnent, ou pourraient occasionner, un dommage économique à des tiers par l'attribution injustifiée ou l'exécution incorrecte d'un contrat.
Article 4
Sanctions 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements visés aux articles 2 et 3, ainsi que la complicité et l'instigation auxdits comportements, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, incluant, au moins dans les cas graves, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition. 2. Toutefois, pour les cas mineurs de corruption active ou passive dans le secteur privé, un État membre peut prévoir des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.
Article 5
Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables d'un fait de corruption active visé à l'article 3 commis à leur bénéfice par toute autre personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes: - un pouvoir de représentation de la personne morale ou - une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou - une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale, ainsi que de la participation à la commission de cette infraction en qualité de complice ou d'instigateur. 2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'un fait de corruption active visé à l'article 3 au bénéfice de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices du fait de corruption active.
Article 6
Sanctions à l'encontre des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui comportent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment: a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 7
Compétence 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3 lorsque l'infraction a été commise: a) en tout ou en partie sur son territoire ou b) par un de ses ressortissants, étant entendu que le droit dudit État membre peut exiger que le comportement en question soit punissable également dans le pays où il s'est produit ou c) au bénéfice d'une personne morale agissant dans le secteur privé ayant son siège sur le territoire de cet État membre. 2. Tout État membre peut décider qu'il n'applique pas, ou qu'il n'applique que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée: - au paragraphe 1, point b), - au paragraphe 1, point c). 3. Les États membres informent donc le secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique. 4. Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées aux articles 2 et 3 lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.
Article 8
Mise en oeuvre de l'action commune 1. Chaque État membre présente, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente action commune, des propositions appropriées pour la mise en oeuvre de celle-ci afin qu'elles soient examinées par les autorités compétentes en vue de leur adoption. 2. Le Conseil évalue, sur la base d'informations appropriées, comment les États membres ont rempli leurs obligations au titre de la présente action commune, dans un délai de trois ans après son entrée en vigueur.
Article 9 La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Article 10 La présente action entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1998. Par le Conseil Le président C. EINEM
(1) JO C 251 du 15. 8. 1997, p. 1. (2) JO C 408 du 29. 12. 1998, p. 1. (3) JO C 313 du 23. 10. 1996, p. 2. (4) JO C 221 du 19. 7. 1997, p. 11. (5) JO C 195 du 25. 6. 1997, p. 2. (6) JO C 371 du 8. 12. 1997, p. 193.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|