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Législation communautaire en vigueur
Document 398E0700
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
398E0700
98/700/JAI: Action commune du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création d'un système européen d'archivage d'images (FADO)
Journal officiel n° L 333 du 09/12/1998 p. 0004 - 0007
Texte:
ACTION COMMUNE du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la création d'un système européen d'archivage d'images (FADO) (98/700/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), considérant que l'article K.1, point 3), du traité dispose que la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers constituent une question d'intérêt commun; considérant que la lutte contre les faux documents est un domaine qui relève de la politique d'immigration et de la coopération policière; que la multiplication du nombre de vrais et faux documents nécessite une mise à jour fréquente; que le fait que les techniques employées pour produire les documents authentiques et leurs contrefaçons sont de plus en plus sophistiquées nécessite donc un support de qualité; considérant que le Bulletin européen des fraudes et le Manuel des documents authentiques ne répondant pas pleinement aux exigences de rapidité et d'exactitude de la reproduction, l'utilisation d'un système informatisé d'archivage d'images constitue donc, avec une formation adéquate des agents concernés, un élément essentiel d'une stratégie globale visant à satisfaire les besoins des États membres; considérant que plusieurs États membres disposent de systèmes d'archivage d'images informatisés, qu'ils sont en train de mettre en oeuvre; considérant que pour assurer un niveau élevé de contrôle par les États membres, il serait utile d'instaurer un système informatisé d'archivage d'images donnant un accès aux contrôleurs de documents des États membres; que ce système doit permettre aux utilisateurs de disposer d'informations sur toute nouvelle méthode de falsifications décelée, ainsi que sur les nouveaux documents authentiques en circulation; considérant que, afin de garantir la compatibilité et l'homogénéité des informations dans le système, il est nécessaire d'établir des procédures d'élaboration des contributions des États membres destinées à être incluses dans le système ainsi que des procédures de contrôle et de vérification de ces contributions; considérant que la présente action commune n'affecte pas la compétence des États membres relative à la reconnaissance des passeports, documents de voyage, visas ou autres pièces d'identité, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier 1. Il est créé un système européen d'archivage d'images destiné à échanger, par voie informatique et dans des délais très courts, les informations dont les États membres disposent sur les documents authentiques et sur les faux constatés, selon les modalités établies dans l'annexe de la présente action commune. 2. Ce système ne remplace ni ne supprime les échanges normaux sur papier qu'à partir du moment où tous les États membres sont en mesure d'utiliser le système informatisé.
Article 2 La base de données du système doit contenir, entre autres, les informations suivantes: a) images de documents contrefaits et falsifiés; b) images de documents authentiques; c) informations sommaires sur les techniques de falsification; d) informations sommaires sur les techniques de sécurité.
Article 3 La création du système européen n'empêche pas chaque État membre de mettre au point et d'utiliser son propre système national répondant aux besoins des services nationaux des frontières et des services internes chargés de la vérification des documents.
Article 4 Les spécifications techniques relatives à la compatibilité avec les systèmes existants ainsi qu'à l'insertion des informations dans le système et aux procédures de contrôle et de vérification de ces informations sont arrêtées sans tarder par le Conseil.
Article 5 La présente action commune est publiée au Journal officiel et entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Les États membres appliquent l'article 1er au plus tard douze mois après l'adoption des mesures visées à l'article 4.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998. Par le Conseil Le président K. SCHLÖGL
ANNEXE
SYSTÈME EUROPÉEN D'ARCHIVAGE D'IMAGES Un système informatisé est créé au sein du Secrétariat général du Conseil, il contient des documents authentiques ainsi que des documents faux et falsifiés. Le système européen est dénommé FADO (False and Authentic Documents).
1. Description du système - Le système doit être consulté à partir d'une seule unité centrale située dans chaque État membre. - Le système est basé sur la technologie Internet. Il garantit que l'information peut être transmise rapidement aux unités centrales nationales. Dès que l'information est parvenue au Secrétariat général du Conseil, elle est introduite le plus rapidement possible dans le système FADO. Il appartient à chaque État membre d'intégrer ces données dans son propre système national ou dans sa copie du système FADO. - Le système est multilingue. - Le système est d'utilisation facile. - Le système est basé sur une codification très stricte. La sécurité des informations contenues dans le système informatisé est garantie. Le système utilise des lignes spéciales pour la transmission des données entre le Secrétariat général du Conseil et les unités centrales des États membres. - À l'intérieur de chaque État membre, le système est consulté par l'intermédiaire d'un internet sécurisé à partir de l'unité centrale. L'État membre peut utiliser le même système pour un usage interne sur son territoire (c'est-à-dire en reliant entre eux plusieurs terminaux installés à ses différents postes de contrôle frontaliers ou auprès d'autres autorités compétentes). Il n'y aura pas de liaison directe entre un poste de travail, autre qu'une unité centrale nationale, et le point central situé au sein du Secrétariat général. Une méthode est mise en place qui permet de dupliquer le système FADO dans le système situé dans les États membres ou de mettre à jour ce dernier système à partir du système FADO (bandes magnétiques, disques amovibles, CD-ROM, etc.). - Chaque État membre a la faculté de mettre au point son propre système national sécurisé pour la transmission interne des données. - Le système FADO fonctionne en réseau entre le point central situé au sein du Secrétariat général et l'unité centrale de chaque État membre, ce qui permet un échange d'informations rapide. - Les documents étant transmis par voie électronique pour pouvoir être insérés dans les systèmes nationaux existants, il faut utiliser un format normalisé pour les images (JPEG, TIFF, BMP . . .). La qualité de l'image est la meilleure possible, mais il faut également trouver un juste équilibre entre la qualité de l'image, la taille et la compression. - Des images en gros plan sont disponibles, si nécessaire, pour les parties importantes de l'image. - Le système permet de comparer à l'écran le document authentique et un document faux ou falsifié. - Le système fournit des explications sur les différentes techniques de falsification et les techniques de sécurité. - Des références croisées sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs de trouver très rapidement toutes les informations concernant un document. - La priorité est accordée, tout d'abord, aux documents des États membres et aux documents des pays tiers en provenance desquels il y a un flux d'immigration constant vers les États membres. Les informations contenues dans le système sont ensuite complétées et mises à jour de manière à inclure tous les autres documents et à être aussi complètes que possible. - Le système doit comporter un système «flash» qui permet d'envoyer un avertissement par courrier électronique à tous les États membres à propos d'un faux document particulier. - Le système a d'emblée plusieurs niveaux. Il faut envisager dès le départ la possibilité de prévoir un niveau de consultation supplémentaire contenant des informations plus détaillées sur les falsifications, à l'intention des experts. - Le système contient une zone spéciale pour l'inclusion des documents qui ne sont pas reconnus par un ou plusieurs États membres.
2. Les coûts du système Les coûts relatifs à l'établissement et au fonctionnement du système FADO consistent en l'acquisition d'équipement technique et en coûts relatifs au personnel. Étant donné que le système FADO est destiné uniquement à l'archivage et à la transmission électronique des documents, qui sont actuellement produits en format papier, les coûts du système représentent donc des dépenses administratives pour le Conseil, au sens de l'article K.8, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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