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Législation communautaire en vigueur
Document 398E0699
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[ 19.30.20 - Coopération judiciaire en matière pénale ]
398E0699
98/699/JAI: Action commune du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime
Journal officiel n° L 333 du 09/12/1998 p. 0001 - 0003
Texte:
ACTION COMMUNE du 3 décembre 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (98/699/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), vu l'initiative du Royaume-Uni, eu égard au programme d'action du groupe de haut niveau sur la criminalité organisée, approuvé par le Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 et, en particulier, à la recommandation 26, point b), concernant l'étude des moyens de renforcer la recherche et la saisie des produits du crime; ayant examiné les vues du Parlement européen à l'issue de la consultation réalisée par la présidence en application de l'article K.6 du traité sur l'Union européenne; eu égard aux actions communes du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au plan national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée (1), et du 19 mars 1998 établissant un programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (programme Falcone) (2); considérant l'adhésion des États membres aux principes de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime; eu égard à la proposition d'action commune relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne, et notamment aux infractions visées dans cette action commune; considérant les prescriptions de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent (3), ainsi que les quarante recommandations contre le blanchiment d'argent du Groupe d'action financière internationale (GAFI) sur le blanchiment des capitaux, dans leur version de 1996, et notamment sa recommandation n° 4; eu égard à l'action commune du 17 décembre 1996 relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de l'Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de combattre le trafic illicite de drogue (4); conscient de l'objectif commun d'améliorer la coordination entre les services répressifs; rappelant l'action commune concernant la création d'un réseau judiciaire européen, adoptée par le Conseil le 29 juin 1998 (5); considérant que l'on est en train d'améliorer les moyens de mettre en échec les activités criminelles relevant de la criminalité organisée en rendant plus efficace la coopération entre les États membres dans le domaine de l'identification, du dépistage, du gel ou de la saisie et de la confiscation des produits du crime; considérant que la coopération européenne en matière d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie et de confiscation d'avoirs illicites sera rendue plus efficace par des pratiques compatibles entre elles; considérant que la recommandation n° 16 du programme d'action mentionné ci-dessus relatif à la criminalité organisée souligne la nécessité d'accélérer les procédures de coopération judiciaire dans les affaires liées à la criminalité organisée et de réduire sensiblement les délais de transmission et de réponse aux demandes; considérant que les États membres ont adhéré à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959; compte tenu de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, et de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue de 1998; constatant que le séminaire sur la confiscation des avoirs tenu à Dublin en 1996 a permis d'identifier les obstacles à une coopération efficace; étant entendu que les formes de coopération prévues dans la présente action commune sont sans préjudice d'autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier 1. Afin d'intensifier la lutte efficace contre la criminalité organisée, les États membres veillent à ce qu'aucune réserve ne soit formulée ou confirmée concernant les articles ci-après de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après dénommée «convention de 1990»): a) l'article 2, dans la mesure où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an; b) l'article 6, en cas d'infractions graves. Ces infractions doivent comprendre en tout état de cause les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois. Le point a) ne concerne pas les réserves relatives à la confiscation des produits d'infractions relevant de la législation fiscale. 2. Chaque État membre veille à ce que sa législation et ses procédures relatives à la confiscation des produits du crime permettent aussi la confiscation des biens d'une valeur correspondant à ces produits, dans le cadre tant de procédures purement internes que de procédures engagées à la demande d'un autre État membre, y compris des demandes d'exécution d'ordres de confiscation étrangers. Les États membres peuvent cependant exclure la confiscation des biens d'une valeur correspondant aux produits du crime dans les cas de moindre gravité. Les termes «biens», «produits» et «confiscation» s'entendent au sens de l'article 1er de la convention de 1990. 3. Chaque État membre veille à ce que sa législation et ses procédures lui permettent d'identifier et de dépister, à la demande d'un autre État membre, les produits suspects d'être les produits de crimes lorsqu'il y a toutes raisons de soupçonner qu'une infraction pénale a été commise. Cette législation et ces procédures permettent qu'une aide soit apportée dès les tout premiers stades d'une enquête. À cette fin, les États membres s'efforceront de limiter à l'égard des autres États membres l'usage qu'ils font des motifs facultatifs de refus en vertu de l'article 18, paragraphes 2 et 3, de la convention de 1990.
Article 2 1. Dans le cadre du fonctionnement du réseau judiciaire européen, chaque État membre élabore un guide facile à consulter indiquant où obtenir des conseils, précisant le type d'aide qu'il peut fournir en matière d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie et de confiscation des instruments et des produits du crime. Ce guide indique également toutes les restrictions importantes concernant cette aide et toute information que les États requérants doivent fournir. 2. Les guides visés au paragraphe 1 sont envoyés au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en assure la traduction dans les langues officielles des institutions de la Communauté européenne et les diffuse aux États membres, au réseau judiciaire européen et à l'Office européen de police (Europol). 3. Chaque État membre veille à ce que le guide visé au paragraphe 1 soit tenu à jour et que toute modification soit communiquée au Secrétariat général du Conseil pour traduction et diffusion conformément au paragraphe 2.
Article 3 Les États membres accordent à toutes les demandes présentées par les autres États membres en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des avoirs la même priorité que celle qui est accordée à de telles mesures dans les procédures internes.
Article 4 1. Les États membres encouragent les contacts directs entre les enquêteurs, les magistrats instructeurs et les procureurs des États membres, en utilisant de manière appropriée les modalités de coopération existantes, pour garantir que des demandes d'entraide ne soient pas présentées par les voies officielles dans les cas où cela n'est pas nécessaire. Lorsqu'une demande officielle est nécessaire, l'État membre requérant veille à ce qu'elle soit établie correctement et réponde à toutes les exigences de l'État membre destinataire. 2. Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une demande d'entraide de la manière attendue par l'État requérant, l'État requis s'efforce de satisfaire à cette demande d'une autre manière, après concertation appropriée avec l'État requérant, tout en respectant pleinement la législation nationale et les obligations internationales. 3. Les États membres présentent des demandes d'aide dès que la nature précise de l'aide demandée a été identifiée et, lorsqu'une demande porte la mention «urgent» ou qu'un délai est indiqué, donnent les motifs de l'urgence ou du délai.
Article 5 1. Les États membres prennent, lorsque cela n'est pas contraire à leur législation nationale, toutes les mesures nécessaires pour minimiser les risques de disparition des avoirs, notamment les dispositions qui peuvent être nécessaires pour faire geler ou saisir sans délai les avoirs faisant l'objet d'une demande de la part d'un autre État membre et empêcher ainsi qu'une demande ultérieure de confiscation ne soit vouée à l'échec. 2. Lorsque l'exécution de la demande d'entraide judiciaire dans une partie d'un État membre fait apparaître la nécessité de poursuivre les recherches dans une autre partie de cet État membre, l'État membre prend, lorsque cela n'est pas contraire à sa législation, toutes les mesures possibles afin que l'aide nécessaire soit accordée sans qu'il soit besoin d'établir une nouvelle demande. 3. Lorsque l'exécution d'une demande nécessite de mener d'autres recherches sur un aspect connexe et que l'État requérant envoie une demande supplémentaire, l'État requis prend, lorsque cela n'est pas contraire à sa législation, toutes les mesures possibles pour exécuter avec diligence cette demande supplémentaire.
Article 6 1. Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises pour informer leur administration judiciaire des meilleures pratiques en vigueur dans la coopération internationale en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. 2. Les États membres veillent à ce qu'une formation appropriée, correspondant aux meilleures pratiques, soit assurée à tous les enquêteurs, magistrats instructeurs, procureurs et autres fonctionnaires concernés par la coopération internationale en matière d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie et de confiscation des avoirs. 3. La présidence et les États membres intéressés, en coopération, le cas échéant, avec le réseau judiciaire européen et Europol, organisent en fonction des besoins des séminaires à l'intention des fonctionnaires des États membres et des autres praticiens concernés, en vue de promouvoir et de développer les meilleures pratiques et de favoriser la compatibilité des procédures.
Article 7 Le Conseil procède, avant la fin de l'an 2000, au réexamen de la présente action commune à la lumière des résultats de l'action commune du 5 décembre 1997 instaurant un mécanisme d'évaluation de l'application et de la mise en oeuvre au niveau national des engagements internationaux en matière de lutte contre la criminalité organisée.
Article 8 1. Sous réserve du paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en oeuvre la présente action commune dès sont entrée en vigueur et veillent à ce que son contenu soit porté à la connaissance de leurs autorités nationales et locales concernées. 2. Les États membres présentent des propositions appropriées pour la mise en oeuvre de l'article 1er dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente action commune pour qu'elles soient étudiées par les autorités compétentes en vue de leur adoption.
Article 9 La présente action commune est publiée au Journal officiel et entre en vigueur le jour de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998. Par le Conseil Le président K. SCHLÖGL
(1) JO L 344 du 15. 12. 1997, p. 7. (2) JO L 99 du 31. 3. 1998, p. 8. (3) JO L 166 du 28. 6. 1991, p. 77. (4) JO L 342 du 31. 12. 1996, p. 6. (5) JO L 191 du 7. 7. 1998, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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