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Législation communautaire en vigueur
Document 398E0428
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[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
398E0428
98/428/JAI: Action commune du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un Réseau judiciaire européen
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0004 - 0007
Texte:
ACTION COMMUNE du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (98/428/JAI) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), vu l'initiative du Royaume de Belgique, vu le programme d'action relatif à la criminalité organisée approuvé par le Conseil européen le 17 juin 1997, à Amsterdam, en particulier la recommandation n° 21, ayant à l'esprit la nécessaire coordination entre cette initiative et la mise en oeuvre de la recommandation n° 19 dudit programme d'action; tenant compte des conclusions des séminaires «Réseau judiciaire européen et criminalité organisée», tenus à Bruxelles du 8 au 10 mai 1996 et les 19 et 20 juin 1997, qui ont été organisés par le ministère belge de la justice dans le cadre d'un programme cofinancé par l'Union européenne, ainsi que les travaux du Parlement européen et de la Commission européenne; ayant à l'esprit l'action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à améliorer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne (1); considérant qu'il est nécessaire d'améliorer davantage la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne, notamment dans la lutte contre les formes graves de criminalité, qui sont souvent le fait de véritables organisations, transnationales dans la plupart des cas; considérant que l'amélioration effective de la coopération judiciaire entre les États membres requiert l'adoption au niveau de l'Union européenne de mesures structurelles destinées à permettre l'instauration des contacts directs appropriés entre les autorités judiciaires et les autres autorités responsables de la coopération judiciaire et de l'action judiciaire contre les formes graves de criminalité au sein des États membres; considérant que la présente action commune est sans préjudice des conventions et accords existants, et notamment de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
TITRE PREMIER
PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN
Article premier
Création Il est créé un réseau de points de contact judiciaires entre les États membres, ci-après dénommé «Réseau judiciaire européen».
Article 2
Composition 1. Le Réseau judiciaire européen est composé, compte tenu des règles constitutionnelles, des traditions juridiques et de la structure interne de chaque État membre, des autorités centrales responsables de la coopération judiciaire internationale, des autorités judiciaires ou d'autres autorités compétentes ayant des responsabilités spécifiques dans le cadre de la coopération internationale, soit en général, soit pour certaines formes graves de criminalité, telles que la criminalité organisée, la corruption, le trafic de drogue ou le terrorisme. 2. Un ou plusieurs points de contact sont créés dans chaque État membre en fonction de ses règles internes et de la répartition interne des compétences, en veillant à ce que l'intégralité du territoire de cet État membre soit effectivement couverte, ainsi que les différentes formes graves de criminalité. 3. Chaque État membre veille à ce que son ou ses points de contact aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. 4. Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI peuvent, dans la mesure où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États. 5. La Commission désigne un point de contact pour les domaines qui relèvent de sa sphère de compétence.
Article 3
Modes de fonctionnement du Réseau Le Réseau judiciaire européen fonctionne en particulier selon les trois modes suivants: a) il facilite l'établissement des contacts appropriés entre les points de contact des différents États membres, pour l'accomplissement des fonctions prévues à l'article 4; b) il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7; c) il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un réseau de télécommunications adéquat, selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 10.
TITRE II
CONTACTS AU SEIN DU RÉSEAU
Article 4
Fonctions des points de contact 1. Les points de contact sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés. Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d'un accord entre les administrations concernées, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres. 2. Les points de contact fournissent les informations juridiques et pratiques nécessaires aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays, pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général. 3. Ils favorisent la coordination de la coopération judiciaire dans les cas où une série de demandes des autorités judiciaires locales d'un État membre nécessitent une exécution coordonnée dans un autre État membre.
TITRE III
RÉUNIONS PÉRIODIQUES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN
Article 5
Objet des réunions périodiques 1. Les buts des réunions périodiques du Réseau judiciaire européen sont les suivants: a) permettre aux points de contact de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau; b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures adoptées par l'Union européenne. 2. L'expérience utile recueillie au sein du Réseau judiciaire européen est transmise aux groupes de travail compétents de l'Union européenne, afin de servir de base à la discussion d'éventuelles modifications normatives et d'améliorations pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.
Article 6
Fréquence des réunions 1. Le Réseau judiciaire européen se réunit pour la première fois dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente action commune. 2. Le Réseau judiciaire européen se réunit ensuite périodiquement sur une base ad hoc, en fonction des besoins constatés par ses membres, à l'invitation de la présidence du Conseil qui prend également en considération les souhaits des États membres.
Article 7
Lieu des réunions 1. Les réunions se tiennent en principe à Bruxelles dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur. 2. Toutefois, d'autres réunions dans les États membres devraient être envisagées, afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.
TITRE IV
INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN
Article 8
Contenu des informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen Les points de contact doivent avoir accès en permanence aux quatre types d'informations suivants: 1) les coordonnées complètes des points de contact de chaque État membre, avec, le cas échéant, l'indication de leurs compétences au niveau national; 2) une liste simplifiée des autorités judiciaires et un répertoire des autorités locales de chaque État membre; 3) des informations juridiques et pratiques concises concernant les systèmes judiciaires et procéduraux des quinze États membres; 4) les textes des instruments juridiques pertinents et, en ce qui concerne les conventions en vigueur, le texte des déclarations et réserves.
Article 9
Mise à jour des informations 1. Les informations diffusées au sein du Réseau judiciaire européen doivent impérativement être actualisées en permanence. 2. Il appartient à chaque État membre de vérifier l'exactitude des informations contenues dans le système et d'informer sans délai le Conseil, dès qu'une information concernant l'un des quatre points mentionnés à l'article 8 doit être modifiée. 3. Le secrétariat général du Conseil est responsable de la gestion du réseau mis en place en vertu de la présente action commune. Il assure notamment la mise à la disposition des membres du Réseau judiciaire européen des informations visées à l'article 8, ainsi que la mise à jour permanente des informations requises pour le bon fonctionnement du réseau.
TITRE V
RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 10
Rapport concernant un système de télécommunications 1. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente action commune, le Conseil examine sur la base d'un rapport de la présidence, établi après consultation du Réseau judiciaire européen, si le Réseau doit être relié par un système de télécommunications. 2. Le Conseil détermine les modalités de la configuration du système de télécommunications par une décision prise à la majorité qualifiée, conformément à l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Application territoriale En ce qui concerne le Royaume-Uni, les dispositions de la présente action commune s'appliquent uniquement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.
Article 12
Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen Le Conseil procède à une première évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen à l'issue de la phase de lancement, qui expire un an après l'entrée en vigueur de la présente action commune. Le Conseil procède ensuite tous les trois ans, à l'initiative de la présidence, à l'évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen, sur la base d'un rapport établi par le réseau. À l'occasion de l'examen du premier rapport triennal, le Conseil examine la place et le rôle que le réseau pourrait remplir à l'égard d'Europol, sur la base de l'expérience acquise sur le fonctionnement du réseau et du développement des compétences d'Europol.
Article 13
Entrée en vigueur La présente action commune entre en vigueur un mois après la date de sa publication au Journal officiel.
Article 14
Publication La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998. Par le Conseil Le président R. COOK
(1) JO L 105 du 27. 4. 1996, p. 1.
ANNEXE
DÉCLARATION DU CONSEIL Le Conseil déclare que l'article 11 de l'action commune concernant la création d'un Réseau judiciaire européen ne porte pas atteinte à l'application territoriale d'autres instruments.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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