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Législation communautaire en vigueur
Document 398E0350
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
398E0350
98/350/PESC: Position commune du 25 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique
Journal officiel n° L 158 du 02/06/1998 p. 0001 - 0002
Modifications:
Mis en oeuvre par 301D0375 (JO L 132 15.05.2001 p.7)
Texte:
POSITION COMMUNE du 25 mai 1998 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques en Afrique (98/350/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article J.2, considérant que, aux termes de l'article J.1, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, l'un des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune est le développement et le renforcement de la démocratie et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales; considérant que le Conseil et les représentants des États membres, réunis au sein du Conseil, ont adopté, le 28 novembre 1991, une résolution sur les droits de l'homme, la démocratie et le développement; considérant que, aux termes des articles 4 et 5 de la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, telle que révisée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, les actions entreprises par la Communauté et ses États membres dans le cadre de la coopération ACP-CE doivent prendre en compte la dimension humaine et être fondées sur le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques; considérant que, aux termes de l'article 3 de la position commune 97/356/PESC (1) sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, adoptée le 2 juin 1997, le Conseil note que, conformément aux procédures pertinentes, des mesures seront prises pour assurer la coordination des efforts de la Communauté européenne et ceux des États membres en ce qui concerne la coopération au développement et le soutien aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'État de droit et à la bonne gestion des affaires publiques; considérant que les droits de l'homme sont universels, indivisibles, interdépendants et liés par essence, A DÉFINI LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier L'objectif de l'Union européenne est de travailler en partenariat avec les pays africains pour promouvoir le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. Cette approche servira de cadre aux actions entreprises par les États membres. L'objectif de la présente position commune est de contribuer à la cohérence des activités extérieures de l'Union européenne en Afrique, y compris des réponses politiques appropriées. L'Union européenne reconnaît que la démocratisation est un processus auquel la communauté internationale, et notamment l'Union européenne peut contribuer en y apportant un soutien approprié et que de nombreux pays africains ont procédé ces dernières années à des réformes positives qui ont permis aux individus de jouir davantage des droits de l'homme et des processus démocratiques.
Article 2 L'Union européenne reconnaît pleinement le droit des États souverains de définir leur propre régime constitutionnel et d'instaurer leurs propres structures administratives, en fonction de leur histoire, de leur culture, de leurs traditions et de leur composition sociale et ethnique. Dans ce cadre, l'Union européenne est résolue à encourager et à appuyer le processus de démocratisation en cours en Afrique, sur la base du respect des principes suivants: a) la protection des droits de l'homme (civils et politiques, ainsi que sociaux, économiques et culturels); b) le respect des principes démocratiques de base, et notamment: - le droit de choisir ses dirigeants, et d'en changer, à l'occasion d'élections libres et régulières, - la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, - une liberté d'expression, d'information, d'association et d'organisation politique qui bénéficie de garanties; c) l'État de droit, qui permet aux citoyens de défendre leurs droits et qui implique, de la part du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire, qu'ils donnent pleinement effet aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et suppose un système judiciaire équitable, accessible et indépendant; d) la bonne gestion des affaires publiques, et notamment la gestion transparente et responsable de toutes les ressources d'un pays aux fins d'un développement durable et équitable.
Article 3 a) Lorsqu'elle définit sa politique à l'égard de tel ou tel pays, l'Union européenne tient compte de la situation de départ de ce pays et de l'orientation et du rythme des changements qui y sont opérés, ainsi que des engagements politiques du gouvernement. L'Union européenne accorde une priorité élevée à une approche positive et constructive qui encourage les droits de l'homme, les principes démocratiques, l'État de droit et la bonne gestion des affaires publiques. b) L'Union européenne, oeuvrant en partenariat et en coopération tant avec les gouvernements qu'avec la société civile, envisage d'accroître son soutien aux pays africains où des changements allant dans le bon sens ont été opérés et où les gouvernements concernés favorisent de tels changements. Si les changements vont dans le mauvais sens, l'Union européenne envisage, sur la base des principes énoncés dans la résolution du Conseil adoptée le 28 novembre 1991, les réponses qui sont de nature à inverser cette évolution.
Article 4 Le Conseil note également que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant par des mesures communautaires appropriées.
Article 5 Les actions réalisées par l'Union européenne pour donner effet à la présente position commune font l'objet d'une évaluation semestrielle.
Article 6 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 7 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1998. Par le Conseil Le président R. COOK
(1) JO L 153 du 11.6.1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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