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Législation communautaire en vigueur

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Document 398E0245

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[ 19.40 - Programmes ]


398E0245
98/245/JAI: Action commune du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (programme Falcone)
Journal officiel n° L 099 du 31/03/1998 p. 0008 - 0012



Texte:

ACTION COMMUNE du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant un programme d'échanges, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (programme Falcone) (98/245/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), et son article K.8, paragraphe 2,
vu l'initiative concertée du Grand-Duché de Luxembourg et de la Commission,
(1) considérant que les États membres considèrent la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes comme une question d'intérêt commun;
(2) considérant les conclusions du Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 approuvant le programme d'action relatif à la criminalité organisée (1) établi par le groupe d'experts à haut niveau, telles que reflétées dans la résolution du Conseil du 18 décembre 1997 portant fixation des priorités de la coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures pour la période du 1er janvier 1998 à la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (2);
(3) considérant que les États membres sont conscients de la nécessité d'une approche coordonnée et multidisciplinaire de la prévention et de la répression tant au niveau législatif qu'au niveau opérationnel;
(4) considérant qu'il y a lieu de centrer le présent programme sur des actions contribuant à la réalisation et au suivi du programme d'action relatif à la criminalité organisée;
(5) considérant que, à cet effet, la mise en place d'un cadre pour le soutien de mesures destinées à faciliter la mise en oeuvre du plan d'action, et notamment des actions de rencontres et d'échanges multidisciplinaires, des recherches et études ainsi que d'autres formes d'amélioration des compétences et des méthodes opérationnelles de dimension européenne au bénéfice des personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée, est de nature à accroître et à faciliter la lutte contre ce phénomène et à réduire, là où ils existent, les obstacles à une coopération, notamment douanière, policière et judiciaire, accrue entre les États membres dans ce domaine;
(6) considérant que ces objectifs peuvent être réalisés plus efficacement au niveau de l'Union européenne qu'à celui de chaque État membre, en raison des synergies qui découlent de l'échange des expériences spécifiques disponibles dans les États membres ainsi que des économies d'échelle attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées;
(7) considérant que la présente action commune est sans préjudice des compétences de la Communauté européenne et ne porte donc pas atteinte aux mesures communautaires prises, ou susceptibles d'être prises, dans les domaines visés par le plan d'action;
(8) considérant toutefois que les aspects répressifs et judiciaires touchant à ces domaines peuvent être pris en compte à l'intérieur du présent programme, lorsqu'ils s'inscrivent en complément des actions communautaires; qu'il est nécessaire, dès lors, de retenir, dans la mise en oeuvre du présent programme, une approche extensive du phénomène de la criminalité organisée, y compris le crime économique, la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent;
(9) considérant qu'il y a lieu que la présente action commune n'empiète pas sur d'autres programmes relevant du titre VI du traité et qu'il convient, dès lors, de réajuster les priorités annuelles de ces programmes pour en exclure à l'avenir les actions relevant spécifiquement de la mise en oeuvre du programme d'action relatif à la criminalité organisée;
(10) considérant que la présente action commune n'affecte pas les règles de procédure existantes en matière de coopération douanière, policière et judiciaire;
(11) considérant que le Conseil a adopté, entre autres, comme instrument de lutte contre la criminalité organisée, l'action commune du 22 avril 1996 concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne (3);
(12) considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans la présente action commune pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité;
(13) considérant que la présidence a consulté le Parlement européen conformément à l'article K.6 du traité,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:


Article premier
1. Il est établi, pour la période 1998-2002, un programme de promotion d'initiatives coordonnées, dénommé Falcone, destiné aux personnes responsables de la lutte contre la criminalité organisée en vue de faciliter la mise en oeuvre et le suivi du programme d'action relatif à la criminalité organisée.
2. Aux fins de la présente action commune, on entend par «personnes responsables de la lutte contre la criminalité organisée», les catégories de personnes suivantes, pour autant qu'elles aient une compétence en la matière en vertu de leur législation nationale: les juges, les procureurs, les services de police et des douanes, les fonctionnaires publics, les services publics chargés des questions fiscales, de la surveillance des établissements financiers et des marchés publics ainsi que de la lutte contre la fraude et la corruption, les représentants des milieux professionnels susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre de certaines recommandations figurant dans le plan d'action susmentionné ainsi que les milieux universitaires et scientifiques.
3. Le présent programme comporte les catégories d'actions suivantes:
- formation,
- projets conjoints destinés à améliorer les compétences et les méthodes opérationnelles dans la coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée,
- programmes de stages, organisations de rencontres et de séminaires,
- activités de recherche, études spécialisées, y compris celles de faisabilité opérationnelle, et évaluation,
- circulation et échange d'informations,
ainsi que toute autre forme d'action susceptible de contribuer à la mise en oeuvre du programme d'action relatif à la criminalité organisée.
4. Le financement d'actions au titre du présent programme exclut le recours cumulatif à d'autres programmes relevant du titre VI du traité et à d'autres programmes de financement communautaires, à l'exception des programmes communautaires visant spécifiquement à soutenir les efforts des pays candidats se préparant à adhérer à l'Union européenne.

Article 2
Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 1, est de 10 millions d'écus.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 1er, paragraphe 4, peuvent être pris en considération, au titre de la formation, les projets visant les objectifs suivants:
- la connaissance réciproque des aspects spécifiques des réglementations et législations, ainsi que des procédures et des pratiques applicables aux différents aspects de la lutte contre la criminalité organisée visées dans le plan d'action, tant au niveau de la prévention que de la répression et des poursuites,
- la préparation de modules pédagogiques pour des actions de formation, d'échanges et de stages, de conférences ou de séminaires organisés en application du présent programme.

Article 4
Peuvent être prises en considération, au titre de la coopération entre les États membres, des projets conjoints ayant une durée limitée, y compris les aspects liés à leur préparation, et la mise à disposition temporaire d'experts, organisés par les personnes responsables de la lutte contre la criminalité organisée. Ces projets sont destinés à améliorer les compétences et les méthodes opérationnelles dans la lutte contre les diverses formes de criminalité organisée. L'unité «Drogues» Europol et, après l'entrée en vigueur de la convention, Europol seront invités à participer aux projets qui relèvent de leur compétence.

Article 5
Peuvent être prises en considération, au titre des projets de stages, d'échanges et de l'organisation de rencontres et de séminaires, les initiatives visant les objectifs suivants:
- l'organisation de visites et de stages de durée limitée auprès d'organismes publics auxquels ont été conférées des responsabilités particulières dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée,
- l'organisation et la tenue de séminaires sur des aspects spécifiques relatifs à la criminalité organisée.

Article 6
En ce qui concerne les études de faisabilité et les recherches, il convient d'accorder la priorité à celles qui sont recommandées spécifiquement dans le plan d'action; en outre, les projets visant les objectifs suivants peuvent être pris en considération:
- la définition de normes et de méthodologies communes en vue de faciliter l'identification du phénomène et la collecte des données, tout en tenant compte des lois des États membres en matière de protection des données,
- l'exécution de recherches scientifiques, techniques ou comparatives sur des aspects spécifiques de la lutte contre la criminalité organisée ou la coordination de recherches en la matière,
- la comparaison et l'évaluation des instruments directement ou indirectement applicables à la lutte contre la criminalité organisée (prévention, répression, poursuite), y compris, le cas échéant, les instruments et procédures employés par les pays candidats, afin d'identifier les possibilités de définition de politiques communes de lutte contre la criminalité organisée ou de mesures de rapprochement ou d'harmonisation qui pourraient constituer un objectif à long terme de l'Union européenne,
- la comparaison et l'évaluation des pratiques de lutte contre la criminalité organisée employées par les services opérationnels (polices, douanes, magistrats) afin d'identifier les moyens d'améliorer et, le cas échéant, de coordonner les méthodes concernées.

Article 7
Peuvent être pris en considération, au titre de la diffusion et de l'échange d'informations, les projets visant les objectifs suivants, prévus dans le programme d'action relatif à la criminalité organisée:
- l'aide à la mise en place de réseaux de points de contacts pour faciliter l'échange d'informations et les procédures de coopération entre les services concernés (système de collecte et d'analyse des données, services répressifs et judiciaires ainsi qu'équipes intégrées pluridisciplinaires);
- l'aide à la création et au développement de banques de données ou de réseaux télématiques de documentation reprenant les législations et la jurisprudence en matière de lutte contre la criminalité organisée, afin de faciliter l'action des personnes responsables de la lutte contre la criminalité organisée;
- la diffusion de renseignements sur les actions visées aux articles 3, 5 et 6 et, le cas échéant, sur les actions visées à l'article 4.

Article 8
1. Pour bénéficier d'un financement communautaire, un projet doit présenter un intérêt pour l'Union européenne et associer au moins deux États membres.
2. Les entités responsables des projets peuvent être des organismes publics ou privés, y compris des instituts de recherche ainsi que des établissements chargés de la formation de base ou de la formation continue.
3. Les projets à financer sont soumis à une procédure de sélection tenant compte, entre autres, des critères suivants:
- la compatibilité des sujets concernés avec les travaux entrepris ou prévus dans les priorités multiannuelles de coopération arrêtées par le Conseil dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et, plus particulièrement, avec le programme d'action relatif à la criminalité organisée,
- l'apport fait à l'élaboration ou à la mise en oeuvre d'instruments adoptés ou devant être adoptés en application du titre VI du traité,
- la complémentarité des différents projets,
- le nombre et la nature des services ou des catégories de personnes auxquels ils s'adressent,
- la qualité de l'établissement responsable,
- le degré de préparation des participants,
- la possibilité de tirer profit des résultats obtenus pour renforcer la coopération entre les États membres.
4. Dans le but de familiariser les pays candidats à l'adhésion avec l'acquis de l'Union européenne dans ce domaine et de les aider à se préparer à adhérer, les responsables de ces pays ou encore ceux d'autres pays tiers, lorsque cela est dans l'intérêt de ces projets, peuvent y participer.

Article 9
Les décisions quant au financement ainsi que les contrats qui en découlent prévoient un suivi et un contrôle financier de la Commission ainsi que des vérifications par la Cour des comptes.

Article 10
1. Tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre du projet et engagées pendant une période déterminée, fixée par contrat, sont susceptibles d'être financés.
2. L'intervention financière du budget communautaire ne dépasse pas 80 % du coût du projet.
3. Les frais de traduction et d'interprétation ainsi que les frais de traitement informatique et les dépenses pour l'acquisition de biens durables ou de consommation ne sont pris en compte que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation du projet et ne sont couverts qu'à concurrence de 50 % de la subvention, ou de 80 % si la nature même du projet les rend indispensables.
4. Les dépenses afférentes aux locaux, équipements collectifs et rémunérations des fonctionnaires de l'État et des organismes publics ne sont susceptibles d'être couvertes que dans la mesure où elles correspondent à des affectations et à des tâches qui ne sont pas liées à une destination ou une fonction nationales, mais, spécifiquement, à la mise en oeuvre du projet.

Article 11
1. La Commission est chargée de l'exécution des actions prévues par la présente action commune et en fixe les modalités d'application, y compris les critères de couverture des coûts.
2. Elle fixe chaque année, avec le concours de spécialistes de la lutte contre la criminalité organisée, qui seront désignés par les membres du comité visé à l'article 12, le projet de programme annuel de mise en oeuvre de la présente action commune quant aux priorités thématiques et à la répartition des crédits disponibles entre les domaines d'action. À cet égard, il est tenu compte des résultats de l'évaluation des actions effectuée conformément au paragraphe 3.
3. Elle procède chaque année à une évaluation des actions menées pour exécuter le programme de l'année écoulée.

Article 12
1. La Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission.
2. La Commission soumet au comité le projet de programme annuel, visé à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que des propositions portant sur les modalités d'application et l'évaluation des actions. L'avis est émis par le comité statuant à l'unanimité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais fixés, la Commission soit retire sa proposition, soit soumet une proposition au Conseil qui se prononce à l'unanimité dans les deux mois.
3. Dès l'adoption du programme annuel, la Commission le transmet sans délai au Parlement européen et informe en permanence le comité des vues de celui-ci.

Article 13
1. Les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen, dans un délai qui sera fixé dans le programme annuel visé à l'article 11, paragraphe 2.
2. La Commission instruit les projets qui lui sont soumis avec l'assistance des experts visés à l'article 11, paragraphe 2.
3. En ce qui concerne les financements allant jusqu'à 50 000 écus, le représentant de la Commission soumet un projet au comité visé à l'article 12, paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, second alinéa, du traité, émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont elle a tenu compte de cet avis.
4. En ce qui concerne les financements qui dépassent 50 000 écus, la Commission soumet au comité visé à l'article 12, paragraphe 1, la liste des projets qui lui ont été soumis dans le cadre du programme annuel. Elle indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis sur les divers projets dans un délai de deux mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, second alinéa, du traité. Le président ne prend pas part au vote.
En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais fixés, la Commission soit retire le ou les projets en question, soit les soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, second alinéa, du traité.

Article 14
1. Les actions visées par le présent programme et financées par le budget général des Communautés européennes sont gérées par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (4).
2. Lorsqu'elle présente les propositions de financement visées à l'article 13 ainsi que les évaluations visées à l'article 11, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière et, notamment, d'économie et de rapport coût/efficacité visés à l'article 2 du règlement financier.

Article 15
1. La Commission organise une évaluation du programme par des experts neutres, externes au programme, qui seront désignés en accord avec le comité visé à l'article 12.
2. La Commission prépare chaque année un rapport récapitulatif des actions engagées et de l'évaluation réalisée, qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est transmis au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle l'ensemble des actions au titre du premier exercice budgétaire est terminé.

Article 16
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2002, période à l'issue de laquelle elle peut être reconduite.

Article 17
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW

(1) JO C 251 du 15.8.1997, p. 1.
(2) JO C 11 du 15.1.1998, p. 1.
(3) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.
(4) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (JO L 340 du 11.12.1997, p. 1).



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Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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