|
Législation communautaire en vigueur
Document 398E0244
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.40 - Programmes ]
398E0244
98/244/JAI: Action commune du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures (programme Odysseus)
Journal officiel n° L 099 du 31/03/1998 p. 0002 - 0007
Texte:
ACTION COMMUNE du 19 mars 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des politiques de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures (programme Odysseus) (98/244/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3, paragraphe 2, point b), et son article K.8, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que les États membres regardent comme des questions d'intérêt commun: - la politique d'asile, - les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des États membres et l'exercice du contrôle de ce franchissement par les personnes, y compris dans les aspects relatifs à la sécurité des documents d'identité, - la politique d'immigration et la politique à l'égard des ressortissants des pays tiers; considérant que la mise en place d'un cadre pour des actions de formation, d'information, d'études et d'échanges est de nature à améliorer l'efficacité de la coopération entre les administrations des États membres dans les domaines susmentionnés; considérant que l'intégration du programme Sherlock (1) dans le programme Odysseus permettra, sans nuire à l'efficacité du programme Sherlock, d'assurer une meilleure cohérence de la coopération dans les domaines concernés tout en réalisant des économies d'échelle dans la conduite des deux programmes; considérant que ce programme contribue à une meilleure compréhension des instruments de l'Union européenne dans les domaines de l'asile, de l'immigration et du franchissement des frontières extérieures de la part des fonctionnaires chargés de l'exécution de ses modalités; considérant que, dans le cadre de la préparation à l'adhésion des États tiers candidats, l'extension de la coopération entre États membres à ces États permettra à ces derniers de mieux atteindre les standards de l'Union européenne dans les domaines visés par le présent programme; considérant que certains aspects de cette coopération peuvent être plus efficacement réalisés au niveau de l'Union européenne qu'à celui de chaque État membre, du fait des économies d'échelle et des effets cumulatifs des actions envisagées; considérant que la présente action commune est sans préjudice des compétences de la Communauté et ne porte donc pas atteinte, d'une part, à la conduite du programme PHARE, et, d'autre part, dans le domaine de la formation professionnelle, aux mesures communautaires prises pour la mise en oeuvre de cette politique, et notamment au programme Leonardo da Vinci; que les actions du présent programme sont menées en complémentarité et en coordination avec les autres actions de formation financées au titre du droit communautaire; considérant que les futurs développements du droit communautaire peuvent nécessiter l'adaptation du présent programme; considérant que la présidence a consulté le Parlement européen conformément à l'article K.6 du traité sur l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
CHAPITRE I GÉNÉRALITÉS
Article premier Principe et objectifs 1. Il est établi, pour la période 1998-2002, un programme de formation, d'échanges et de coopération, appelé programme Odysseus, au sens des définitions de l'article 3, qui bénéficie d'un financement communautaire. Ce programme concerne les domaines de l'asile, de l'immigration, et du franchissement des frontières extérieures. 2. Pour l'établissement des priorités dans la programmation annuelle des actions, il sera tenu compte: - de l'article K.3, paragraphe 1, du traité, - de l'existence d'une législation communautaire ou de l'Union européenne déjà entrée en vigueur, - de l'existence de propositions législatives en discussion, afin d'anticiper, par une coopération des administrations, leur entrée en vigueur, - des priorités fixées par le Conseil dans le domaine JAI, - de toute autre nécessité de coopération, conformément à l'article K.3, paragraphe 1, du traité. 3. Sans préjudice des compétences communautaires, l'objectif général du programme Odysseus est, grâce à sa programmation pluriannuelle, d'élargir et de renforcer la coopération existante relative à l'asile, à l'immigration, au franchissement des frontières extérieures et à la sécurité des documents d'identité, ainsi que la coopération avec les États candidats à l'adhésion dans ces mêmes domaines.
Article 2 Le montant de référence financière pour l'exécution du programme, pour la période mentionnée à l'article 1er, paragraphe 1, est de 12 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 3 Définitions 1. Aux fins du programme Odysseus, les actions évoquées à l'article 1er, paragraphe 2, sont ainsi définies: - actions de formation: organisation de stages centrés sur la connaissance théorique et pratique, - actions d'échange: séjour de fonctionnaires, de magistrats ou d'autres agents habilités par les États membres dans un autre État que le leur afin de comparer leur pratique à celle de leurs collègues, et ce dans le respect des prescriptions qui y sont en vigueur en matière de protection des données, - études et recherches: travaux visant notamment une utilisation pédagogique par la mise au point, le développement et la diffusion de matériel pédagogique ou d'autres documents utiles, tels que des bases de données ou des répertoires. 2. Aux fins du programme Odysseus, on entend par «documents d'identité» les documents émis par les États membres et les pays tiers permettant notamment à leurs titulaires de prouver leur identité et éventuellement de franchir une frontière extérieure.
Article 4 Formation Dans le domaine de la formation, le programme Odysseus met l'accent sur: - la formation de formateurs, - les formations spécialisées, et notamment les stages d'approfondissement pour des décideurs, des fonctionnaires responsables de la préparation des décisions administratives, des magistrats, ainsi que des stages destinés à des responsables de formation, - l'échange d'information et d'expertise entre les autorités nationales.
Article 5 Échange Dans le domaine des échanges, le programme Odysseus met l'accent sur des échanges sous forme de séjours de durée limitée auprès des administrations des États membres compétentes dans les domaines couverts par le présent programme.
Article 6 Études et recherches Le programme Odysseus comprend: - la conception, la mise au point et la diffusion de matériel pédagogique destiné à la démultiplication de programmes de formation, - l'amélioration de la circulation de l'information dans les domaines couverts par le présent programme, - les analyses et les rapports sur les thèmes intéressant les domaines du présent programme et compatibles avec ses objectifs.
CHAPITRE II STRUCTURE DU PROGRAMME
Article 7 Asile 1. Dans le domaine de l'asile, les actions visent notamment: - une application coordonnée de la convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, après son entrée en vigueur, - une coopération étroite entre les administrations et les organismes, habilités par les États membres, compétents en la matière. 2. Peuvent être pris en considération, au titre des actions visant une application coordonnée de la convention de Dublin, les projets visant les objectifs suivants: - application coordonnée des procédures, des délais et des moyens de preuve, et autres problèmes pratiques de l'application de la convention, - application d'autres instruments juridiques concernant l'asile. 3. Peuvent être pris en considération au titre d'actions visant une coopération étroite entre les administrations et les organismes, habilités par les États membres, compétents en matière d'asile, les projets visant, en particulier, les domaines suivants: - les procédures d'examen des demandes d'asile de première instance (normales ou accélérées), ainsi que les procédures d'appel, - les systèmes de documentation sur les pays d'origine, - les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, y compris leurs droits et obligations, - les situations alternatives au statut de réfugié, y compris la protection temporaire, - la coopération entre les différents organes qui interviennent en la matière (organismes chargés de l'examen des demandes d'asile, services sociaux, autorités assurant le contrôle aux frontières, etc.), ainsi que le rôle du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, d'autres organisations internationales, et des organisations non gouvernementales (ONG), - le traitement des demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée.
Article 8 Immigration Peuvent être pris en considération au titre des actions dans le domaine de l'immigration des ressortissants de pays tiers, les projets visant les domaines suivants: - l'admission des ressortissants de pays tiers, et notamment les conditions d'entrée, les conditions de circulation à l'intérieur de l'Union européenne, les règles applicables au séjour, le regroupement familial et l'accès à l'emploi, à l'activité salariée indépendante, ainsi qu'aux activités non salariées, - la lutte contre l'immigration illégale, et notamment la lutte contre l'entrée, le séjour et l'emploi illégaux et l'organisation de l'expulsion et du rapatriement des personnes en situation irrégulière, ainsi que la lutte contre le trafic des êtres humains et ceux qui l'organisent.
Article 9 Franchissement des frontières extérieures Peuvent être pris en considération, au titre d'actions dans le domaine du contrôle du franchissement des frontières extérieures, les projets visant l'organisation des modalités pratiques de ce contrôle, y compris les aspects relatifs à la sécurité des documents d'identité. Sera notamment privilégiée l'approche permettant de traiter ces modalités pratiques de façon thématique (notamment par type de frontière) ou de façon géographique.
Article 10 Coopération avec les États candidats à l'adhésion Des sous-programmes spécifiques, dans les domaines énumérés aux articles 7 à 9 inclus, figureront dans chaque programme annuel pour préparer, dans ces domaines, les candidats à l'adhésion. Un accent particulier sera mis sur la transposition en droit national et l'application par les fonctionnaires de terrain. Dans le cadre de la coopération avec les États candidats, les actions viseront à: - améliorer la connaissance de l'acquis de l'Union européenne pour aider ainsi les États candidats à introduire les mesures nécessaires pour que leurs services soient en mesure de travailler dans le droit fil des standards et des normes de l'Union européenne, - échanger des informations sur les systèmes institutionnels juridiques et administratifs des États membres et des États candidats.
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 11 Critères de financement Les projets soumis au financement communautaire doivent présenter un intérêt pour l'Union européenne et impliquer au moins deux États membres. Ces projets peuvent associer des participants des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers lorsque cela s'avère utile à la finalité des projets.
Article 12 Contrôle financier Les décisions de financement ainsi que les contrats qui en découlent prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de la Commission et des audits de la Cour des comptes dont les résultats sont transmis à l'autorité budgétaire.
Article 13 Niveau de financement communautaire 1. Sont éligibles tous les types de dépenses directement imputables à la mise en oeuvre de l'action qui ont été engagées pendant une période déterminée, fixée contractuellement dans la mesure des crédits autorisés par la procédure budgétaire annuelle. 2. Le taux d'intervention du budget communautaire sera de 60 % du coût total du programme, pouvant être exceptionnellement porté au maximum de 80 % selon les procédures prévues au chapitre IV. 3. Les frais de traduction et d'interprétation, les coûts informatiques et les dépenses de matériel durable ou consommable ne seront pris en considération que dans la mesure où ils représentent un soutien nécessaire à la réalisation de l'action, et ne pourront être financés qu'à concurrence d'un maximum de 50 % de la subvention ou de 80 % dans les cas où la nature même de l'action le rend indispensable. 4. Les dépenses relatives aux locaux et équipements publics, ainsi qu'aux salaires des fonctionnaires de l'État et des entités publiques ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles correspondent à des affectations et à des tâches non reliées à leur destination ou fonction nationale, mais spécifiquement liées à la mise en oeuvre de la présente action commune.
Article 14 Règles de procédure 1. Les actions visées par le programme et financées par le budget général de l'Union européenne sont gérées par la Commission conformément au règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (2). 2. Dans la présentation des propositions de financement, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière et notamment d'économie et de rapport coût/efficacité visés à l'article 2 du règlement financier.
CHAPITRE IV GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME
Article 15 Conception du programme 1. La Commission est responsable de la gestion et du suivi du programme et prend à cet effet les mesures appropriées. 2. La Commission prépare un projet de programme annuel comprenant une répartition des crédits disponibles et fondé sur les priorités thématiques correspondant à la structure, aux domaines d'action et aux objectifs du programme. Le programme annuel couvre les trois domaines mentionnés aux articles 7, 8 et 9, mais peut mettre l'accent sur un d'entre eux, si les besoins des administrations nationales l'exigent. À cet effet, la Commission instruit les projets qui lui sont soumis en fonction des critères définis à l'article 1er, paragraphe 2, en tenant également compte du caractère innovant de l'initiative proposée ainsi que de la cohérence d'ensemble du programme.
Article 16 Mise en oeuvre annuelle du programme 1. La Commission est assistée par un comité composé d'un représentant par État membre et présidé par un représentant de la Commission. 2. La Commission soumet au comité le projet de programme annuel, y compris une proposition de répartition des crédits disponibles entre domaines d'action, ainsi que les propositions de modalités d'application et d'évaluation des actions. L'avis est émis par le comité statuant à l'unanimité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit par le président pour des motifs d'urgence. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable rendu dans les délais, la Commission soit retire sa proposition, soit soumet une proposition au Conseil qui se prononce à l'unanimité dans les deux mois. 3. Le programme, une fois agréé, sera transmis au Parlement européen; la Commission tiendra le comité informé des vues du Parlement européen.
Article 17 Gestion du programme 1. À partir du deuxième exercice budgétaire, les projets pour lesquels un financement est demandé sont soumis à la Commission pour examen avant le 31 mars de l'année budgétaire sur laquelle ils doivent être imputés. 2. En ce qui concerne les financements inférieurs à 50 000 écus, le représentant de la Commission soumet un projet au comité visé à l'article 16, paragraphe 1. Le comité, statuant à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité, émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. Le président ne prend pas part au vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 3. En ce qui concerne les financements qui dépassent 50 000 écus, la Commission soumet au comité visé à l'article 16, paragraphe 1, la liste des projets qui lui ont été soumis dans le cadre du programme annuel. La Commission indique les projets qu'elle retient et motive sa sélection. Le comité émet son avis dans un délai de deux mois sur les divers projets à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité. Le président ne prend pas part au vote. En l'absence d'un avis favorable dans les délais, la Commission soit retire le ou les projets en question, soit les soumet, avec l'avis éventuel du comité, au Conseil qui se prononce dans les deux mois à la majorité prévue à l'article K.4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité. 4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, un État membre peut, à tout moment avant que le comité n'ait rendu son avis, demander que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, un projet relatif au franchissement des frontières extérieures soit soumis au Conseil. Si une telle demande a été présentée, la Commission soumet aussitôt une proposition au Conseil, qui statue à l'unanimité dans un délai de deux mois.
Article 18 Évaluation 1. La Commission est chargée d'organiser une évaluation du programme par des experts neutres, externes au programme, qui seront désignés en accord avec le comité de gestion visé à l'article 16. 2. La Commission prépare chaque année un rapport récapitulatif des actions engagées et de l'évaluation réalisée, qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil.
Article 19 L'action commune 96/637/JAI est abrogée. Les projets déjà engagés ou ayant reçu un avis favorable selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, de l'action commune 96/637/JAI seront réalisés dans le cadre de l'exécution du programme Odysseus.
Article 20 La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 1998. Par le Conseil Le président J. STRAW
(1) Action commune 96/637/JAI du 28 octobre 1996, adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, instaurant un programme de formation, d'échanges et de coopération dans le domaine des documents d'identité (Sherlock) (JO L 287 du 8.11.1996, p. 7). (2) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (JO L 240 du 7.10.1995, p. 12).
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
|