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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D2179

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[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]


398D2179
Décision n° 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable»
Journal officiel n° L 275 du 10/10/1998 p. 0001 - 0013



Texte:

DÉCISION N° 2179/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 29 juin 1998 par le comité de conciliation,
(1) considérant que la Commission a adopté, le 18 mars 1992, le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable», ci-après dénommé «programme»;
(2) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution du 17 novembre 1992 (5), s'est félicité des orientations définies dans le programme;
(3) considérant que le Comité économique et social, dans son avis du 1er juillet 1992, a approuvé les concepts et l'orientation du programme;
(4) considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (6), ont approuvé l'approche et la stratégie générales du programme;
(5) considérant que, si de nombreuses mesures et actions du programme sont fixées pour une période qui va jusqu'à l'an 2000, le programme prévoit un réexamen avant la fin de 1995;
(6) considérant qu'un certain nombre d'évolutions en rapport avec le développement durable ont eu lieu depuis l'adoption du programme, notamment l'adoption du plan d'action 21 à la suite de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement et l'adoption par la Commission du Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi;
(7) considérant que le réexamen doit également refléter les engagements pris et les conclusions adoptées dans le cadre de différents processus internationaux;
(8) considérant que l'un des objectifs de la politique communautaire en matière d'environnement, en vertu de l'article 130 R du traité, est la protection de la santé humaine;
(9) considérant que l'élargissement de l'Union européenne à trois nouveaux États membres, l'Autriche, la Finlande et la Suède, représente de nouveaux défis environnementaux pour l'Union; que la Communauté s'est engagée à réexaminer certaines dispositions de sa législation dans le domaine de l'environnement d'ici la fin de la période transitoire conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, au vu des normes plus strictes qui peuvent être maintenues dans les nouveaux États membres en conformité avec le traité, et soulignant la grande importance que revêt la promotion d'un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans le cadre de l'action communautaire;
(10) considérant qu'une large consultation a eu lieu dans le cadre du processus de réexamen mené par la Commission pour recueillir des informations sur les progrès réalisés à ce jour et les obstacles à la mise en oeuvre du programme;
(11) considérant que l'Agence européenne pour l'environnement a présenté le 10 novembre 1995 un rapport actualisé sur l'état de l'environnement, à titre de contribution au processus de réexamen, rapport qui a clairement montré que, en l'absence de mesures complémentaires, les objectifs fixés en 1992 pour l'an 2000 ne seront pas atteints dans certains secteurs;
(12) considérant que la Commission a présenté en janvier 1996 un rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme;
(13) considérant que la stratégie générale, les objectifs et les actions indicatives du programme initial restent valables et que le programme constitue un point de départ approprié pour la mise en oeuvre du plan d'action 21 par la Communauté et les États membres;
(14) considérant que la stratégie fondamentale du programme vise à réaliser la pleine intégration de la politique environnementale dans les autres politiques concernées grâce à la participation efficace des principaux acteurs de la société, à l'élargissement et à l'approfondissement de la panoplie des instruments destinés à changer les comportements;
(15) considérant que les conclusions du rapport sur l'état d'avancement du programme montrent que des résultats ont été réalisés dans un certain nombre de domaines mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour avancer sur la voie du développement durable;
(16) considérant que le rapport sur l'état d'avancement du programme définit des actions prioritaires indispensables pour garantir un plus fort élan au processus du développement durable; que la Communauté doit concentrer ses efforts sur cinq priorités et cinq autres domaines pour soutenir la mise en oeuvre du programme;
(17) considérant que les objectifs, les cibles, les actions et le calendrier indiqués dans le programme constituent un point de départ utile pour progresser vers un développement durable; qu'il convient d'intensifier les efforts afin de garantir que les priorités définies dans le programme sont mises en oeuvre d'une manière plus tangible; que le caractère durable des activités et du développement ne pourra pas être assuré avant l'expiration du présent programme et que des objectifs prioritaires et des mesures encore plus ambitieux seront donc nécessaires après l'an 2000 afin d'entretenir la dynamique de l'action communautaire;
(18) considérant que, lors de la mise en oeuvre de son programme d'action général, la Communauté agira dans les limites de ses compétences; que, dans leur résolution du 1er février 1993, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres ont invité la Commission à présenter les propositions utiles à sa concrétisation, dans la mesure où celle-ci relève de la compétence communautaire;
(19) considérant que la présente décision ne doit pas préjuger de la base juridique des mesures qui, tout en répondant aux objectifs des actions prévues par la présente décision, sont prises dans le cadre de la politique environnementale et d'autres politiques de la Communauté;
(20) considérant que la poursuite de l'intégration des exigences en matière de protection de l'environnement dans les autres domaines d'action est considérée comme l'un des principaux moyens pour parvenir à un développement durable; que, dans le processus de mise en oeuvre de l'approche définie dans le programme, le besoin d'intégrer les considérations environnementales dans les politiques et actions communautaires doit se traduire de manière plus opérationnelle; que, pour ce faire, un certain nombre de priorités ont été définies dans les secteurs cibles de l'agriculture, des transports, de l'énergie, de l'industrie et du tourisme, au titre desquelles l'action peut être menée le plus efficacement au niveau communautaire;
(21) considérant que l'élargissement de la panoplie des instruments s'est avéré plus difficile que prévu; que le développement et la mise en oeuvre d'autres instruments visant à compléter la législation sont nécessaires pour faire réellement changer les tendances et les pratiques actuelles en vue d'un développement durable compte tenu du principe de subsidiarité; qu'il faut pour cela concevoir, au niveau approprié, davantage d'instruments efficaces orientés vers le marché, d'autres instruments économiques et d'instruments horizontaux ainsi que mieux utiliser les mécanismes financiers de la Communauté pour promouvoir le développement durable; que la Commission a formulé des propositions en vue d'une réforme de la politique agricole commune, qui prévoient en particulier des incitations financières accrues en faveur des mesures agro-environnementales et la possibilité, pour les États membres, d'assurer par des moyens appropriés le respect des dispositions environnementales des organisations communes de marchés;
(22) considérant qu'il est nécessaire de garantir une application et une mise en oeuvre plus efficaces des mesures environnementales, ce qui implique une action à tous les niveaux du processus de réglementation;
(23) considérant que la communication, l'information, l'éducation et la formation sont essentielles pour stimuler la sensibilisation aux aspects environnementaux et les changements comportementaux dans tous les secteurs de la société;
(24) considérant que la Communauté a un rôle important à jouer dans l'action internationale dans le domaine de l'environnement et du développement durable; qu'il est nécessaire de répondre aux défis internationaux, en particulier l'adhésion éventuelle des pays associés d'Europe centrale et orientale et de Chypre, d'accroître la coopération avec les pays méditerranéens et les pays de la région de la mer Baltique, de poursuivre le processus lancé par la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement et les discussions sur le commerce et l'environnement;
(25) considérant que d'autres efforts doivent être déployés pour améliorer le fondement de la politique environnementale sous forme de données, de statistiques et d'indicateurs et de méthodes comparables et fiables pour évaluer les coûts et les avantages de l'action ou du manque d'action;
(26) considérant qu'il est nécessaire de développer davantage des approches susceptibles de promouvoir des schémas de production et de consommation durables; qu'il est nécessaire de promouvoir la meilleure utilisation possible des nouvelles techniques et technologies;
(27) considérant qu'il est nécessaire de développer davantage le concept du partage des responsabilités, en particulier en renforçant le dialogue avec les acteurs concernés et leur participation à l'élaboration des politiques et actions communautaires;
(28) considérant qu'il est possible que l'aide communautaire propose des approches plus cohérentes et mieux coordonnées en ce qui concerne les initiatives locales et régionales, dans des domaines essentiels pour la réalisation du développement durable, et qu'elle stimule les échanges d'informations et d'expériences;
(29) considérant que la Communauté développera davantage ses politiques sur les thèmes de l'environnement couverts par le programme, sur la base de normes élevées de protection de l'environnement; qu'une attention particulière sera accordée aux actions qui peuvent être menées le plus efficacement au niveau communautaire,
DÉCIDENT:


Article premier
La Communauté confirme son attachement à l'approche et à la stratégie générales du programme «Vers un développement soutenable» adopté par la Commission le 18 mars 1992, accueilli favorablement dans la résolution du Parlement européen du 17 novembre 1992 et adopté dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993. Les institutions communautaires, les États membres, les entreprises et les citoyens sont encouragés à accepter leurs responsabilités respectives pour participer pleinement à la poursuite de la mise en oeuvre du programme et à chercher à en accélérer le processus.
En vue d'activer la réalisation des objectifs du programme et de garantir une mise en oeuvre plus efficace de l'approche définie dans celui-ci, compte tenu du rapport de la Commission sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du programme ainsi que du rapport actualisé de l'Agence européenne pour l'environnement sur l'état de l'environnement, la Communauté, tout en poursuivant un niveau élevé de protection et en tenant compte de la diversité des situations existant dans les différentes régions de la Communauté, intensifiera ses efforts sur cinq priorités essentielles et cinq autres domaines qui donneront un élan supplémentaire à la mise en oeuvre du programme.
Nonobstant ces priorités particulières, la Communauté poursuivra activement toutes les autres actions lancées dans le cadre du programme.
Dans la mise en oeuvre du programme, la Communauté agit dans les limites de ses compétences. La présente décision ne préjuge pas de la base juridique des mesures qui, tout en répondant aux objectifs des actions prévues par la présente décision, sont prises dans le cadre de la politique environnementale et d'autres politiques de la Communauté.
À l'expiration du programme, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale de la mise en oeuvre de celui-ci, en accordant une attention particulière à toute révision et toute mise à jour éventuellement nécessaires des objectifs et des priorités, accompagnée, s'il y a lieu, de propositions quant aux objectifs prioritaires et aux mesures qui seront nécessaires au-delà de l'an 2000.

SECTION 1

PRIORITÉS ESSENTIELLES

Article 2

Intégration des exigences environnementales dans les autres politiques
La Communauté élaborera des méthodes améliorées et plus cohérentes pour intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement dans les autres politiques, afin de faciliter le processus de développement durable.
À cette fin, la Communauté se concentrera, en ce qui concerne les secteurs cibles définis dans le programme, sur les priorités suivantes, au titre desquelles l'action peut être réalisée de la manière la plus efficace au niveau communautaire.
1. Dans le domaine de l'agriculture, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) mieux intégrer les politiques de marché, de développement rural et de l'environnement en vue d'assurer une agriculture durable, notamment dans le cadre du processus de réforme lancé par les propositions de l'Agenda 2000 de la Commission:
- en intégrant les considérations environnementales dans l'élaboration de la politique agricole et en prenant les mesures appropriées pour assurer la réalisation d'objectifs environnementaux spécifiques conformément au processus de réforme de la politique agricole commune,
- en étudiant la possibilité d'intégrer des considérations supplémentaires en matière d'environnement dans les politiques agricoles.
Toutes les mesures doivent inclure des obligations appropriées de contrôle, d'établissement de rapports et d'évaluation;
b) faire régulièrement rapport et produire des données comparables sur les contraintes et les incidences sur l'environnement, y compris sur la biodiversité, de pratiques agricoles telles que l'utilisation d'engrais et de pesticides, ainsi que des données sur la qualité et l'utilisation de l'eau et sur l'utilisation du sol;
c) encourager l'élevage et la culture durables, y compris les techniques agricoles intégrées, l'agriculture biologique et, le cas échéant, les méthodes de production extensive (qui, par exemple, respectent la biodiversité), en coopération étroite avec les acteurs concernés. La Communauté continuera à encourager le développement d'initiatives locales et à diffuser les informations qui s'y rapportent;
d) poursuivre l'élaboration d'une stratégie intégrée visant à réduire les risques pour la santé et l'environnement découlant de l'utilisation de produits phytosanitaires et de pesticides, comprenant des dispositions plus détaillées sur la distribution et la vente de ces substances, ainsi que des restrictions d'usage, et la substitution, le cas échéant, des produits phytosanitaires et des pesticides les plus dangereux;
e) poursuivre l'élaboration d'approches globales du développement rural, compte tenu des considérations environnementales, y compris la conservation de la biodiversité, par le biais, notamment, de la surveillance et de la coordination des divers instruments d'action concernés;
f) réfléchir à des mesures pour l'internalisation des coûts environnementaux dans le coût des produits agricoles et des processus de production.
La Communauté favorisera une meilleure coordination et une plus grande cohérence des actions et politiques qui ont une incidence sur les forêts, en vue de faciliter leur gestion (y compris le boisement et la protection contre les incendies de forêt), leur conservation et leur développement durable, et aussi de réagir aux développements internationaux concernant les forêts.
2. Dans le domaine des transports, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) adopter des dispositions plus sévères sur les émissions et le bruit des véhicules routiers et hors route et, en tenant dûment compte des travaux réalisés dans les enceintes internationales concernées, des avions, ainsi que sur la qualité des carburants; lancer une action pour réduire les émissions de CO2 des véhicules routiers, notamment en favorisant l'utilisation de véhicules consommant peu de carburant et les technologies à faible taux d'émission; renforcer les dispositions communautaires sur l'inspection et l'entretien des véhicules;
b) accorder une attention plus soutenue aux facteurs déterminant la demande de transport, tout en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté:
- en définissant et en favorisant des mesures visant à une meilleure internalisation des coûts externes dans les prix des transports, en particulier pour ce qui est des modes de transport les moins respectueux de l'environnement, de manière à pouvoir influencer le choix des utilisateurs afin de ramener la demande de transport à un niveau plus respectueux du principe de développement durable,
- en favorisant une politique de transport plus intégrée, prévoyant entre autres des améliorations de l'efficacité économique du secteur des transports et des améliorations des aspects liés à l'environnement, à la sécurité et à l'accessibilité, notamment en encourageant une meilleure intégration de l'utilisation du sol et de la planification des transports et en favorisant des mesures de gestion de la demande, comme l'utilisation de la télématique,
c) poursuivre les objectifs de la Communauté visant à réduire les déséquilibres entre les différents modes de transport et à encourager l'utilisation de modes de transport plus respectueux de l'environnement, en particulier:
- en développant des méthodes potentielles d'analyse pour l'évaluation stratégique de l'impact sur l'environnement du réseau de transport transeuropéen, ainsi que des méthodes potentielles d'analyse de corridor couvrant tous les modes de transport concernés, en tenant compte de la nécessité de relier tous les États membres et toutes les régions dans le réseau de transport transeuropéen, et notamment de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté,
- en explorant les possibilités de recours à un financement communautaire pour promouvoir un meilleur équilibre entre les différents modes de transport, en facilitant le transport intermodal et les changements de mode appropriés,
- en mettant au point un cadre permettant de résoudre les problèmes environnementaux causés par la circulation des poids lourds,
- en promouvant l'utilisation des moyens de transport plus respectueux de l'environnement, par exemple en encourageant le transport public et/ou collectif et l'utilisation de véhicules à faible taux d'émission.
3. Dans le domaine de l'énergie, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie; soutenir le développement et la mise en oeuvre de technologies et de pratiques permettant d'économiser l'énergie, y compris les sources d'énergie renouvelables et la production combinée de chaleur et d'électricité, par des programmes et mesures appropriés et par des campagnes de sensibilisation et d'information; fixer des critères de sélection des régimes d'aides afin de neutraliser les incidences préjudiciables de certaines mesures d'incitation;
b) encourager la mise en oeuvre de mesures accessoires de gestion de la demande d'énergie, y compris des mesures de conservation de l'énergie, l'internalisation des coûts et des bénéfices externes par le biais d'instruments économiques et par d'autres moyens, ainsi qu'une meilleure coordination des initiatives de sensibilisation des consommateurs dans les programmes d'économie d'énergie de la Communauté;
c) renforcer les normes de rendement énergétique des appareils et prévoir l'étiquetage de leur rendement énergétique.
4. Dans le domaine de l'industrie, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) favoriser le développement continu des systèmes de management environnemental par le secteur industriel; mettre au point des programmes pour sensibiliser davantage l'industrie, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), à l'environnement, ainsi que des programmes de formation professionnelle et d'assistance technique; examiner le système de management environnemental et d'audit;
b) définir un cadre pour une politique intégrée des produits, axée sur le cycle de vie, qui portera entre autres sur le développement de l'analyse du cycle de vie (y compris la réduction de la production de déchets) et qui tiendra compte des implications pour le marché intérieur, afin de promouvoir la mise au point de produits plus propres en intégrant dans leur conception des considérations environnementales et en réduisant au minimum l'utilisation de substances organiques persistantes, de métaux lourds et de substances ayant des effets irréversibles sur la santé;
c) améliorer la législation et les autres instruments dans le sens d'un contrôle cohérent et général de la pollution provenant des installations industrielles; mettre au point des formules pour un cadre complémentaire de lutte intégrée contre la pollution destiné aux petites installations, en tenant compte de leurs problèmes particuliers; encourager une meilleure intégration des coûts externes;
d) compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 mai 1997 (7) et de la résolution du Conseil du 7 octobre 1997 (8) relatives à la mise en oeuvre et à l'application du droit communautaire de l'environnement, prendre des mesures destinées à améliorer l'application de toutes les réglementations et la prise de sanctions en cas de non-respect des réglementations visant à réduire les émissions et la pollution industrielles, en assurant une meilleure intégration du principe du pollueur-payeur dans la législation communautaire; à cet égard, le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'annonce par la Commission d'un Livre blanc sur la responsabilité environnementale;
e) mettre au point des actions visant à sensibiliser davantage l'industrie aux problèmes environnementaux, en trouvant par exemple des moyens pour mieux informer les entreprises, notamment sur les meilleures techniques disponibles, entre autres par l'utilisation de documents EuroBAT, pour améliorer la diffusion de technologies plus propres et pour promouvoir les meilleures pratiques environnementales;
f) clarifier la définition des entreprises de l'environnement et en faciliter le développement;
g) donner la priorité aux problèmes des PME en ce qui concerne les obstacles techniques et financiers au développement et à l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement;
h) promouvoir le contrôle effectif et, lorsqu'il existe des produits de substitution viables respectant l'environnement, la réduction progressive ou l'interdiction des polluants organiques persistants (POP), nuisibles à l'environnement et à la santé, compte tenu des progrès accomplis dans les négociations internationales pertinentes;
i) élaborer et rendre opérationnelles des politiques visant à un développement industriel durable, en définissant le concept d'efficacité écologique et en mettant l'accent sur les partenariats entre État et industrie, en mettant à profit la capacité d'innovation de l'industrie ainsi que des incitations appropriées et des conditions encourageantes tant du côté de la demande que de l'offre.
5. Dans le domaine du tourisme, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) prévoir des échanges réguliers d'informations sur l'incidence du tourisme sur l'environnement;
b) soutenir des campagnes de sensibilisation en vue de promouvoir une utilisation des ressources touristiques qui soit respectueuse de l'environnement;
c) favoriser la mise en oeuvre de bonnes pratiques novatrices quant au développement durable du tourisme, y compris par le biais de projets pilotes dans le cadre des instruments financiers existants, en appliquant le principe du pollueur-payeur;
d) garantir que les fonds structurels contribuent au développement de formes durables de tourisme conformément:
- aux prescriptions énoncées dans les règlements concernant les fonds structurels, y compris toute disposition relative à l'appréciation de l'impact environnemental des opérations, et
- à tout autre texte de la législation communautaire pertinente, telles les mesures concernant l'évaluation d'impact environnemental;
e) promouvoir, le cas échéant, l'intégration dans les conventions internationales des questions relatives au thème «Environnement et tourisme».

Article 3

Élargissement de la panoplie des instruments
La Communauté développera, mettra en oeuvre ou favorisera d'une autre manière une panoplie plus large d'instruments afin de changer de manière significative les tendances et pratiques actuelles en matière de développement durable, compte tenu du principe de subsidiarité.
1. En ce qui concerne l'élaboration, à un niveau approprié, d'instruments fondés sur le marché et d'autres instruments économiques efficaces pour mettre en oeuvre la politique, une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) comptabilité environnementale;
b) examen des obstacles à l'introduction des instruments économiques et identification de solutions éventuelles;
c) recours à des taxes environnementales;
d) identification des régimes d'aide qui ont un effet préjudiciable sur la production durable et les pratiques de consommation, en vue de leur réforme;
e) promotion de la mise en oeuvre du concept de responsabilité environnementale au niveau des États membres;
f) accords volontaires poursuivant des objectifs dans le domaine de l'environnement, dans le respect des règles de la concurrence;
g) encouragement du recours à des instruments fiscaux pour atteindre des objectifs de protection de l'environnement, notamment en envisageant la possibilité d'initiatives législatives dans ce domaine en cours de programme et en poursuivant l'étude des plus larges avantages qu'offrent potentiellement ces instruments, en particulier dans le cadre des objectifs économiques généraux de la Communauté, tels que l'emploi, la compétitivité et la croissance.
2. Dans le domaine des instruments horizontaux, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) examiner, notamment à la lumière de la proposition de la Commission du 25 mars 1997 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (9), les moyens d'évaluer l'impact sur l'environnement des politiques, plans et programmes menés au sein de la Communauté ainsi que, le cas échéant, des propositions de la Commission en matière de programmes et de législation communautaires;
b) élaborer des approches en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement pour les plans et les programmes et favoriser la conception de méthodes et d'outils de formation et d'assistance pour l'évaluation tant des projets que des plans et programmes;
c) étudier la possibilité d'élargir le système de management environnemental et d'audit à des domaines d'activité autres que l'industrie manufacturière;
d) le cas échéant, promouvoir la normalisation en matière d'environnement, et assurer davantage l'intégration des aspects environnementaux lors de l'élaboration des normes industrielles;
e) fixer des critères pour évaluer la compatibilité des politiques et instruments communautaires actuels, y compris du financement, avec les exigences du développement durable;
f) réviser la réglementation communautaire sur les marchés publics pour mieux intégrer les considérations environnementales dans son application, tout en sauvegardant la loyauté de la concurrence.
3. Priorité sera donnée à l'amélioration de l'utilisation des mécanismes d'aide financière de la Communauté pour promouvoir le développement durable. Cela implique une meilleure intégration des considérations environnementales, y compris la protection de la nature, et une évaluation de l'impact de ces mécanismes sur l'environnement pour améliorer la qualité des actions de soutien des points de vue écologique et économique.
4. La Communauté poursuivra ses efforts actuels pour assurer pleinement la réalisation du potentiel que les nouvelles techniques et technologies offrent en termes de développement durable dans des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie alimentaire, les produits chimiques et pharmaceutiques, l'assainissement de l'environnement et la mise au point de nouveaux matériaux et de nouvelles sources d'énergie.

Article 4

Mise en oeuvre et application de la législation
La Communauté redoublera ses efforts à tous les niveaux afin de garantir une mise en oeuvre et une application plus efficaces de la législation environnementale.
Les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) améliorer le cadre juridique de la politique environnementale en adoptant des approches plus cohérentes, plus globales et plus intégrées pour certains secteurs, le cas échéant en simplifiant les procédures législatives et administratives et en utilisant des directives-cadres, tout en accordant une attention particulière à la transposabilité et à l'applicabilité des mesures à adopter;
b) intensifier les efforts pour assurer que les États membres respectent davantage les exigences prévues par la législation communautaire quant à l'établissement de rapports, notamment en rationalisant et en normalisant davantage celles-ci, faire un meilleur usage de ces rapports en tant qu'instrument du processus décisionnel et intensifier le travail effectué dans les comités de gestion sur ces questions;
c) viser à dynamiser la coopération entre les autorités des États membres responsables de la mise en oeuvre et de l'application de la législation communautaire en matière d'environnement, notamment par le biais du réseau d'inspecteurs de l'environnement; à cet égard, s'employer à améliorer la transparence en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la surveillance et le respect de la législation dans les États membres et à intensifier les efforts communs de coopération par le biais dudit réseau au moyen de projets pilotes et d'exercices sur le terrain;
d) étudier les possibilités d'améliorer l'efficacité de l'inspection environnementale en Europe sur la base d'un rapport que la Commission soumettra avant l'expiration du programme et qui appréciera, en particulier, la possibilité de définir des critères communs d'inspection sur la base de normes minimales d'inspection; la Commission publiera un rapport annuel sur l'environnement, décrivant notamment les résultats obtenus par les États membres dans la mise en oeuvre et le contrôle du respect de la législation communautaire en matière d'environnement;
e) réfléchir à des mesures permettant d'accroître la participation du public à la mise en oeuvre et à l'application des politiques environnementales, et étudier s'il est nécessaire d'améliorer l'accès à la justice, dans le respect du principe de subsidiarité et compte tenu des différents systèmes juridiques des États membres;
f) promouvoir, dans le cadre de propositions de réexamen de la législation actuellement en vigueur ainsi que dans le cadre de propositions en vue d'une nouvelle législation en matière d'environnement, des dispositions qui imposent aux États membres de faire respecter la réglementation en matière d'environnement ainsi que d'arrêter des sanctions à appliquer en cas de non-respect de la réglementation;
g) accélérer les efforts, au niveau de la Communauté et des États membres, pour lutter efficacement contre les infractions à la législation communautaire en matière d'environnement, en conformité avec le traité, et notamment ses articles 155 et 171.

Article 5

Sensibilisation
La Communauté insiste sur l'importance de la communication, de l'information, de l'éducation et de la formation comme moyens de renforcer la sensibilisation aux problèmes de développement durable et de promouvoir un changement des comportements dans l'ensemble de la société. Elle renforcera ses efforts pour relever le niveau de sensibilisation et d'information des citoyens de la Communauté sur les questions de développement durable.
Les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) rendre accessibles les informations sur l'état de l'environnement et sur la mise en oeuvre de la législation communautaire en la matière;
b) favoriser l'intégration du concept de développement durable dans les programmes d'éducation et de formation de la Communauté;
c) encourager l'éducation et la formation en matière d'environnement à tous les niveaux pertinents afin notamment de contribuer à un changement du comportement individuel selon des modèles plus compatibles avec le principe de développement durable;
d) utiliser de manière optimale le système permanent d'évaluation et de diffusion appropriée des résultats des projets LIFE tant dans le domaine de la protection de la nature que dans d'autres domaines de l'environnement;
e) recueillir et diffuser plus largement les informations et connaissances concernant le lien unissant environnement et santé de l'homme;
f) favoriser davantage une gestion respectueuse de l'environnement au sein des institutions communautaires, faciliter l'échange des meilleures pratiques, l'accès aux informations dans ce domaine et leur diffusion aussi largement que possible;
g) promouvoir une coopération étroite entre la Commission et les États membres dans le domaine de la communication et de l'information en matière d'environnement; mettre au point une stratégie communautaire de la communication en coopération avec les États membres, entre autres en tirant parti des initiatives de coopération existantes;
h) aider le consommateur à tenir compte des considérations environnementales grâce à l'éco-label et à la fourniture d'informations environnementales sur les produits, y compris les produits chimiques;
i) encourager les prestataires de services financiers, tels que les banques et les compagnies d'assurance, à intégrer les considérations environnementales dans leurs opérations.

Article 6

Coopération internationale
Étant donné le caractère transfrontalier des problèmes environnementaux graves et les réelles possibilités dont dispose la Communauté de devenir la force motrice dans la poursuite du développement d'une réglementation environnementale à l'échelle internationale, la Communauté s'emploiera à renforcer son rôle et à prendre l'initiative, notamment en ce qui concerne les engagements internationaux qu'elle a contractés dans les conventions et protocoles.
Cela suppose en particulier l'intensification de la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale et les pays méditerranéens et le renforcement du rôle de la Communauté en ce qui concerne les questions environnementales évoquées dans le plan d'action 21 et en ce qui concerne la coopération bilatérale et multilatérale en matière de développement durable.
La Communauté veillera à être une force motrice dans les activités futures concernant les conventions sur la biodiversité et le climat et à prendre également l'initiative dans l'action internationale visant à établir une réglementation juridique globale et contraignante en matière de polluants organiques persistants.
1. En ce qui concerne l'Europe centrale et orientale, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) continuer de développer une approche environnementale globale dans le cadre de la stratégie de préparation des pays associés d'Europe centrale et orientale à l'adhésion; la Communauté, grâce à une coopération technique/administrative et à des subventions, s'engage à aider les pays candidats à l'adhésion à atteindre le niveau requis en matière de protection de l'environnement au moment de leur adhésion; dans ce contexte, la priorité sera donnée à l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'action en matière d'environnement pour chaque pays candidat, en vue de leur éventuelle adhésion;
b) poursuivre la coopération avec les pays d'Europe centrale et orientale et encourager la coopération entre ces derniers dans ce domaine, dans le cadre des accords européens; cela suppose le renforcement de la coopération dans le domaine de la mise en place de structures, la poursuite de la coopération financière, y compris l'assistance technique en particulier pour le rapprochement, la mise en oeuvre et l'application de leur législation, des aides à l'investissement pour établir une infrastructure environnementale et une coopération pour promouvoir de meilleures pratiques environnementales, y compris par le biais d'un transfert de technologie.
2. En ce qui concerne les pays méditerranéens et le bassin méditerranéen, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) développer, dans le cadre de la déclaration de Barcelone de novembre 1995, une approche régionale à travers un dialogue régulier par le biais, entre autres, de conférences ministérielles, et une meilleure et plus étroite coopération, surtout en ce qui concerne l'assistance financière et technique;
b) établir un programme d'action prioritaire à court et moyen termes pour le bassin méditerranéen et mettre au point un mécanisme de surveillance de sa mise en oeuvre.
3. En ce qui concerne la région de la mer Baltique, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants: renforcer la coopération en matière d'environnement dans cette zone, dans les cadres régionaux existants ainsi que la coordination des fonds appropriés afin de soutenir les actions de la Commission d'Helsinki (Helcom) et, en particulier, la mise en oeuvre du Programme d'action environnemental global commun (PGC).
4. Dans le cadre du processus de Rio, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants: assurer une participation active de la Communauté dans le processus et le suivi de la réunion extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de 1997 et, entre autres, contribuer à:
a) renforcer la convention-cadre sur les changements climatiques conformément au mandat de Berlin et aux décisions postérieures;
b) développer la convention sur la diversité biologique, y compris par la promotion de stratégies nationales de mise en oeuvre, et l'élaboration, en temps utile, d'un protocole sur la biosécurité;
c) renforcer la coopération internationale dans le cadre de la convention sur la lutte contre la désertification.
5. En ce qui concerne les autres questions environnementales de portée internationale, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) réexaminer l'approche visant à intégrer la dimension du développement durable dans la mise en oeuvre de la quatrième convention ACP-CE; évaluer l'ensemble de l'assistance au développement fournie par la Communauté pour garantir que les systèmes d'évaluation environnementale sont suivis;
b) renforcer la composante environnementale dans la coopération avec les nouveaux États indépendants, en particulier en mettant l'accent sur la mise en place de structures et l'assistance technique dans le cadre du programme TACIS;
c) renforcer la composante environnementale dans la coopération avec les pays d'Asie et d'Amérique latine conformément au règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (10) et aux orientations générales pour la coopération entre la Communauté et les régions concernées;
d) promouvoir une participation active aux conférences et aux traités régionaux en Europe et au processus: «un environnement pour l'Europe»;
e) soutenir l'action internationale dans le domaine des indicateurs de développement durable;
f) veiller au renforcement des dispositions en matière d'application et de règlement des différends lors du réexamen des accords internationaux;
g) prendre une part active aux négociations pour l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant qui établisse une procédure de consentement préalable donné en connaissance de cause pour le commerce de certains produits chimiques dangereux et des pesticides.
6. En ce qui concerne le commerce et l'environnement, les objectifs prioritaires de la Communauté sont les suivants:
a) s'employer à garantir que les réglementations, les dispositions et les procédures de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prennent pleinement en considération la nécessité de promouvoir un niveau élevé de protection de l'environnement, en particulier au niveau des dispositions générales;
b) participer activement aux discussions internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, sur le thème «commerce et environnement», au cours desquelles la Communauté, conformément à l'objectif global de développement durable, préconisera une approche équilibrée répondant aux préoccupations propres à ces deux domaines, mettant l'accent sur l'intégration des exigences environnementales dans le système commercial multilatéral;
c) donner la préférence aux solutions multilatérales pour les problèmes liés au thème «commerce et environnement», en respectant l'environnement et les principes commerciaux et en encourageant la transparence dans la définition et la mise en oeuvre des mesures environnementales, y compris les nouveaux instruments de la politique environnementale.

SECTION 2

AUTRES PROBLÈMES AUXQUELS UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SERA CONSACRÉE

Article 7

Renforcement des bases de la politique environnementale
La Communauté veillera à ce que sa politique environnementale repose sur des données, des statistiques et des indicateurs comparables et fiables, sur des informations scientifiques valables et sur une évaluation des coûts et des avantages de l'action ou de l'absence d'action. Elle veillera à la coordination et à la coopération entre les institutions et organismes compétents de la Communauté et coopérera avec les instances appropriées sur le plan international. L'Agence européenne pour l'environnement a un rôle clé à jouer en matière de surveillance et de rapports sur l'état de l'environnement.
Une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) déterminer et combler les lacunes des statistiques de base actuelles sur l'environnement, encourager l'intégration des aspects environnementaux dans les données et statistiques concernant les autres politiques et garantir l'accessibilité de ces données;
b) favoriser le développement d'indicateurs environnementaux, d'indicateurs de bonne exécution pour toutes les actions concernées et d'indicateurs de développement durable comme éléments de référence pour mesurer les progrès accomplis sur la voie du développement durable et fournir une base pour la définition d'objectifs et de cibles opérationnelles;
c) améliorer la coordination dans la mise au point et la reconnaissance d'un système réciproque de transfert d'informations entre les politiques de recherche et de développement scientifiques et la politique environnementale;
d) développer l'utilisation des techniques d'évaluation économique pour l'environnement (rapport coût/efficacité, coût/avantages et impact sur les entreprises);
e) établir des comptes auxiliaires ou satellites par rapport aux comptes nationaux à titre de première mesure vers l'intégration des aspects environnementaux dans les principes et pratiques comptables des États membres et de la Communauté, en vue d'élaborer un système général de comptabilité verte nationale d'ici à 1999.

Article 8

Modes de production et de consommation durables
La Communauté continuera de mettre au point des actions destinées à favoriser et à renforcer l'innovation dans l'industrie en ce qui concerne le développement durable et favorisera la sensibilisation et les changements de comportement de l'industrie et des consommateurs afin de progresser vers des modes de production et de consommation plus compatibles avec le concept de développement durable.

Article 9

Partage des responsabilités et partenariat
La Communauté encouragera les moyens pratiques d'améliorer les actions partagées et le partenariat pour garantir le développement durable. Elle mettra en place de meilleures formes de dialogue et veillera à ce qu'un ensemble équilibré d'acteurs participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ses politiques et actions.

Article 10

Promotion des initiatives locales et régionales
La Communauté encouragera davantage les actions locales et régionales dans des domaines essentiels pour la réalisation du développement durable.
À cette fin, une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) accroître le potentiel de l'aménagement des espaces comme instrument propice au développement durable, faire progresser Europe 2000+ et contribuer à l'extension du schéma de développement de l'espace communautaire pour aboutir à un consensus parmi les décideurs, entre autres sur l'effet environnemental des politiques de développement sectoriel;
b) mettre au point une approche globale des problèmes urbains en mettant tout particulièrement l'accent sur l'assistance requise pour soutenir les actions des autorités locales visant à mettre en oeuvre le programme et le plan d'action 21 local;
c) promouvoir l'échange d'expériences entre les autorités locales dans le domaine des initiatives de transport durable;
d) concevoir un programme de démonstration sur la gestion intégrée des zones côtières afin de mettre en évidence l'incidence de mécanismes d'information et de concertation plus performants sur la mise en oeuvre du développement durable et définir les besoins d'autres actions au niveau communautaire et à d'autres niveaux;
e) établir une stratégie pour encourager les initiatives locales de développement et d'emploi destinées à contribuer à la conservation des sites naturels, qui sont soutenues, le cas échéant, par les fonds structurels;
f) encourager des mesures dans les zones vulnérables qui soient conformes à la convention sur la lutte contre la désertification, axées sur une réduction du phénomène par le biais d'une politique de gestion et de l'utilisation durable des ressources naturelles, ainsi que d'une meilleure diffusion des informations et d'une coordination renforcée des actions en cours.

Article 11

Domaines environnementaux
La Communauté développera ses politiques dans les domaines environnementaux du programme sur la base de normes de protection environnementale élevées et se concentrera, quant à ces domaines, sur les actions qui peuvent être menées de manière plus efficace au niveau communautaire.
1. Dans le domaine du changement climatique et de l'appauvrissement de la couche d'ozone, la Communauté accentuera ses efforts en vue de réaliser les objectifs de la convention sur le climat et du protocole de Montréal.
Une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) politiques et mesures nécessaires pour atteindre, conformément au mandat de Berlin, les objectifs de réduction pour le dioxyde de carbone (CO2) et d'autres gaz à effet de serre, dans des délais déterminés, par exemple d'ici 2005, 2010 et 2020;
b) renforcer les mesures communautaires de contrôle des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et intensifier la recherche pour trouver des substituts appropriés à ces substances.
2. En ce qui concerne l'acidification et la qualité de l'air, une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) développer et mettre en oeuvre une stratégie afin de garantir que les seuils critiques d'exposition aux polluants acidifiants, eutrophisants et photochimiques de l'air ne soient pas dépassés;
b) définir ou modifier les objectifs de qualité des différents polluants, afin de garantir que les charges/niveaux critiques pour les écosystèmes ne sont pas dépassés, et établir des procédures communes pour l'évaluation et le contrôle de la qualité de l'air.
3. Pour la protection des ressources en eau, une attention particulière sera accordée à mettre au point un cadre global définissant une méthode de gestion et de planification intégrée des ressources en eaux souterraines et superficielles qui sera centrée sur les aspects quantitatifs et qualitatifs. En outre, ce cadre contribuera à une gestion durable des mers entourant l'Europe.
4. En ce qui concerne la gestion des déchets, la Communauté prendra des mesures pour mettre à jour et développer sa stratégie en matière de gestion des déchets au vu de la résolution du Parlement européen du 14 novembre 1996 (11) et de la résolution du Conseil du 24 février 1997 (12), notamment de la hiérarchie qu'elles proposent, et dans le cadre de la législation pertinente.
5. En matière de bruit, le développement d'un programme de réduction du bruit qui pourrait traiter globalement de l'information du public, des indices communs d'exposition au bruit ainsi que des objectifs concernant la qualité et les émissions de bruit provenant de produits fera l'objet d'une réflexion particulière.
6. En matière de protection de la nature et de biodiversité, la Communauté élaborera une stratégie pour la préservation et la mise en valeur durable de la biodiversité dans les projets, les programmes et les politiques sectoriels ou plurisectoriels appropriés et garantira l'intégration totale des problèmes de la protection de la nature et de biodiversité dans la mise en oeuvre de ses autres politiques. En ce qui concerne la mise en oeuvre de nouvelles réformes, la Communauté garantira une évaluation des conséquences pour la biodiversité. Le gel des terres sera pris en considération afin de recréer des sites naturels permanents. Les couloirs de migration et le rôle des zones tampons seront pris en considération dans le cadre du réseau européen d'espaces protégés (Natura 2000) et de la mise en oeuvre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (13).
7. En ce qui concerne la gestion des risques et des accidents, une attention particulière sera accordée aux points suivants:
a) examiner la législation existante sur l'exportation et l'importation des substances chimiques dangereuses, notamment sur la base du principe du consentement préalable informé;
b) définir des mesures complémentaires dans le domaine des pesticides agricoles et autres en vue de garantir leur utilisation durable;
c) élaborer et présenter une stratégie qui conduira, entre autres, à la mise au point de nouvelles politiques pour répondre pleinement aux objectifs du Plan d'action 21 en ce qui concerne les produits chimiques dangereux, en tenant compte, en particulier, du principe de précaution, du principe d'information des usagers en matière de risques et de la nécessité de rendre plus performants les travaux sur la substitution ou l'élimination progressive des produits chimiques dangereux, la gestion en toute sécurité de tous les produits chimiques dangereux devant être améliorée;
d) élaborer un plan d'action visant à accélérer l'évaluation des risques propres aux substances dangereuses de la liste Einecs, les substances les plus dangereuses devant être prioritaires;
e) poursuivre le réexamen du cadre réglementaire pour les nouvelles technologies.
8. La Communauté s'emploiera, conformément aux objectifs du programme, à prendre des mesures effectives en vue de réduire de 50 % le nombre de vertébrés utilisés à des fins expérimentales d'ici l'an 2000 et fournir des données statistiques relatives aux expériences menées sur des animaux, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de primates, avec l'objectif à court terme d'interdire l'utilisation de primates capturés à l'état sauvage.
9. Une attention particulière sera portée à l'examen du quatrième rapport de la Commission au Conseil sur la situation et les perspectives de la gestion des déchets radioactifs dans l'Union européenne.
10. À la suite du réexamen de la législation communautaire en vigueur qui doit être effectué d'ici à la fin de la période transitoire conformément à l'acte relatif aux conditions d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 69, 84 et 112 respectivement, le Parlement européen et le Conseil prennent acte de l'intention de la Commission de leur soumettre un rapport sur les résultats de ce réexamen et sur les actions qu'elle a jugé nécessaire d'engager ainsi que sur les implications possibles pour d'autres aspects de la législation et pour le programme.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J. M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
J. FARNLEITNER

(1) JO C 140 du 11. 5. 1996, p. 5 et JO C 28 du 29. 1. 1997, p. 18.
(2) JO C 212 du 22. 7. 1996, p. 1.
(3) JO C 34 du 3. 2. 1997, p. 12.
(4) Avis du Parlement européen du 13 novembre 1996 (JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 112), position commune du Conseil du 17 avril 1997 (JO C 157 du 24. 5. 1997, p. 12) et décision du Parlement européen du 17 juillet 1997 (JO C 286 du 22. 9. 1997, p. 208). Décision du Parlement européen du 15 juillet 1998 (JO C 292 du 21. 9. 1998) et décision du Conseil du 20 juillet 1998.
(5) JO C 337 du 21. 12. 1992, p. 34.
(6) JO C 138 du 17. 5. 1993, p. 1.
(7) JO C 167 du 2. 6. 1997, p. 92.
(8) JO C 321 du 22. 10. 1997, p. 1.
(9) JO C 129 du 25. 4. 1997, p. 14.
(10) JO L 52 du 27. 2. 1992, p. 1.
(11) JO C 362 du 2. 12. 1996, p. 241.
(12) JO C 76 du 11. 3. 1997, p. 1.
(13) JO L 206 du 22. 7. 1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8. 11. 1997, p. 42).



(1) Déclaration de la Commission relative à l'article 2, paragraphe 1, point a) (sur l'agriculture) au sujet de ses propositions pour la PAC
Dans les propositions de l'Agenda 2000, la Commission indique qu'il convient de donner un nouvel élan à la politique agricole commune et de refléter l'intégration des exigences en matière de protection environnementale dans les autres politiques communautaires. Les propositions de la Commission sur la réforme de la politique agricole de l'Union européenne visent à faire en sorte que le modèle européen en matière agricole soit durable à long terme, ce au bénéfice non seulement du secteur agricole, mais également des consommateurs, de l'emploi, de l'environnement et de la société dans son ensemble.
Les propositions de la Commission fournissent une approche intégrée comprenant:
- un pilier renforcé en matière de développement rural, qui devra être développé plus avant à l'avenir et qui englobe des mesures agro-environnementales renforcées en tant qu'éléments obligatoires des programmes régionaux, un soutien local à l'agriculture durable dans les zones défavorisées, des mesures sylvicoles comprenant des pratiques de gestion durables et une formation environnementale,
- le budget réservé aux mesures agro-environnementales peut être augmenté, notamment grâce aux crédits dégagés par la réduction des aides liée aux conditions environnementales,
- de nouvelles réductions des prix de soutien des marchés compensées par un relèvement des paiements directs.
Selon ces propositions, les États membres seront tenus de prendre des mesures environnementales, parmi lesquelles des mesures relatives à la protection de la biodiversité, des eaux souterraines, des eaux de consommation et des paysages. Pour respecter cette obligation, les États membres se voient proposer trois options:
- les mesures agro-environnementales dans le cadre des programmes ruraux,
- une législation environnementale obligatoire dont l'application pourra être assurée plus efficacement par une réduction des paiements directs en cas d'infraction,
- des prescriptions environnementales spécifiques conditionnant le versement des paiements directs dans le cadre des organisations de marchés.
Dans le cas des secteurs bovin et laitier, des enveloppes nationales sont instaurées pour une partie des paiements, lesquels peuvent être liés à des normes environnementales. En outre, la prime à l'extensification verra son efficacité renforcée par des conditions plus strictes.
La Commission est persuadée que cette réforme, lorsqu'elle sera adoptée, préparera le terrain à des formes plus durables d'agriculture et de développement rural dans l'Union européenne.



(2) Déclaration de la Commission ad article 2, paragraphe 4, point d), sur la responsabilité environnementale
Conformément à son programme de travail, la Commission adoptera prochainement un Livre blanc sur la responsabilité environnementale. Ce Livre blanc examinera la nécessité d'une action législative de la Communauté dans ce domaine, notamment sous la forme d'une directive-cadre.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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