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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0888

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[ 09.30 - Impôts indirects ]


398D0888
Décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)
Journal officiel n° L 126 du 28/04/1998 p. 0001 - 0005



Texte:

DÉCISION N° 888/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
(1) considérant que, dans le marché intérieur, l'application effective, uniforme et efficace du droit communautaire est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte, notamment pour protéger les intérêts financiers des États membres et de la Communauté en combattant la fraude et l'évasion fiscales, éviter les distorsions de concurrence et réduire les charges pour les administrations et les contribuables;
(2) considérant qu'il incombe à la Communauté en partenariat avec les États membres d'assurer cette application effective, uniforme et efficace; que, bien que les États membres assument l'essentiel de cette responsabilité en termes de ressources, la Communauté a elle aussi un rôle important à jouer en fournissant une infrastructure et l'impulsion nécessaire;
(3) considérant qu'il est essentiel, pour assurer l'application uniforme du droit communautaire, que les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte possèdent un niveau commun élevé de compréhension de ce droit et de sa mise en oeuvre dans les États-membres; que ce niveau ne peut être atteint que grâce à une formation initiale et continue efficace, dispensée par les États membres; qu'une action communautaire supplémentaire est utile pour coordonner et encourager cette formation;
(4) considérant qu'une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission est importante pour le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur; qu'une infrastructure communautaire de communication et d'échange d'informations est indispensable pour atteindre cet objectif; que l'impulsion de la Communauté permet d'atteindre plus facilement un niveau suffisant de coopération;
(5) considérant que l'amélioration continue des procédures administratives est essentielle au fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur; que, bien que la responsabilité première en incombe aux États membres, une action communautaire supplémentaire est nécessaire pour coordonner et encourager cette amélioration;
(6) considérant par conséquent que, conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 3 B du traité, les objectifs des mesures prévues par la présente décision ne peuvent pas tous être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire et que la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;
(7) considérant que le fonctionnement des systèmes d'échange d'informations au niveau communautaire dans le domaine de la fiscalité indirecte, et notamment celui sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (VAT-Information Exchange System - VIES), visé par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) (4), a fait la preuve de l'utilité de l'informatique pour garantir la sécurité des recettes tout en réduisant à un minimum les charges administratives; que ces systèmes se sont révélés être des instruments de coopération essentiels qui ont également incité les États membres à coopérer davantage;
(8) considérant qu'il convient de créer des systèmes de communication et d'échange d'informations et de garantir leur fonctionnement au fur et à mesure de l'évolution des besoins des systèmes de fiscalité indirecte en vue d'assurer la poursuite de la coopération;
(9) considérant que l'expérience acquise par la Communauté dans le cadre du programme institué par la décision 93/588/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte (Matthaeus-Tax) (5) et dans le cadre des exercices de contrôle multilatéral a montré que les échanges, les séminaires et les exercices de contrôle multilatéral, en faisant se rencontrer des fonctionnaires de diverses administrations nationales dans le cadre d'activités professionnelles, permettaient d'atteindre les objectifs du programme; que ces activités doivent par conséquent être poursuivies;
(10) considérant que les séminaires constituent un cadre idéal pour l'échange d'idées entre des fonctionnaires des administrations nationales, des représentants de la Commission et, si nécessaire, d'autres experts en matière de fiscalité indirecte; que, au cours de tels séminaires, peuvent émerger des suggestions susceptibles d'améliorer les instruments juridiques en vigueur et de faciliter la coopération entre les administrations en vue de permettre l'évolution convergente des systèmes nationaux de fiscalité indirecte;
(11) considérant que l'expérience acquise dans le cadre du programme Matthaeus-Tax a montré que la conception et la mise en oeuvre coordonnées d'un programme commun de formation, tel que celui qui a été institué par la décision 95/279/CE de la Commission du 12 juillet 1995 fixant certaines dispositions d'application de la décision 93/588/CEE du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle des fonctionnaires en charge de la fiscalité indirecte (6), permettaient d'atteindre les objectifs du programme, notamment en relevant le niveau commun de compréhension du droit communautaire; qu'il convient de développer encore les programmes de formation dans les domaines à définir par la Commission et les États membres; qu'il convient donc que les États membres veillent à ce que tous leurs fonctionnaires bénéficient de la formation initiale et de la formation continue régulière prévues par les programmes communs de formation;
(12) considérant que la possession, par les fonctionnaires chargés de la fiscalité indirecte, d'un niveau suffisant de connaissances linguistiques s'est révélée essentielle pour faciliter la coopération; qu'il convient par conséquent que les États membres assurent la formation linguistique requise de leurs fonctionnaires;
(13) considérant que le programme devrait être ouvert aux pays associés de l'Europe centrale et orientale; qu'il devrait aussi être ouvert à Chypre;
(14) considérant qu'il convient que le financement du programme soit réparti entre la Communauté et les États membres, et que la contribution financière de la Communauté soit inscrite au budget général de l'Union européenne (deuxième partie, section III, Commission);
(15) considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs (7), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier

Programme Fiscalis
Il est institué un programme d'action communautaire pluriannuel (Fiscalis), ci-après dénommé «programme», pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, en vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur. Il comporte les domaines d'action visés aux articles 4, 5 et 6.

Article 2

Définitions
Aus fins de la présente décision, on entend par:
a) «fiscalité indirecte»: les impôts indirects entrant dans le champ d'application de la réglementation communautaire;
b) «administration»: les services des États membres chargés de la fiscalité indirecte;
c) «fonctionnaire»: un fonctionnaire d'une administration chargé d'appliquer le droit, les réglementations ou les procédures de la Communauté ou d'un État membre relatifs à la fiscalité indirecte;
d) «échange»: un séjour de travail effectué, dans l'intérêt de la Communauté, par un fonctionnaire dans une administration d'un autre État membre, dans le cadre du programme;
e) «contrôles multilatéraux»: les collaborations, dans le cadre juridique communautaire en matière de coopération, entre au moins trois administrations ayant pour but d'intégrer et de coordonner les contrôles qu'elles effectuent sur des assujettis ayant des obligations de fiscalité indirecte dans les États membres concernés;
f) «cadre juridique communautaire en matière de coopération»: l'ensemble des dispositions communautaires relatives à l'assistance mutuelle et à la coopération administrative entre les États membres en matière de fiscalité indirecte.

Article 3

Objectifs
Le programme a pour objectif de soutenir, au travers d'une action communautaire, les efforts déployés par les États membres en vue:
a) de donner aux fonctionnaires un niveau commun élevé de compréhension du droit communautaire, en particulier dans le domaine de la fiscalité indirecte, et de sa mise en oeuvre dans les États membres;
b) d'assurer une coopération efficace, effective et étendue entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission;
c) d'assurer l'amélioration continue des procédures administratives pour tenir compte des besoins des administrations et des contribuables par l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques administratives.

Article 4

Systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides
1. La Commission et les États membres assurent le caractère opérationnel des systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides existants qu'ils jugent nécessaires. Ils créent et maintiennent le caractère opérationnel des nouveaux systèmes de communication et d'échange d'informations, manuels et guides qu'ils jugent nécessaires.
2. Les éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont le matériel, les logiciels et les connexions de réseau qui doivent être communs à tous les États membres pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité des systèmes, qu'ils soient installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné) ou dans les locaux des États membres (ou d'un sous-traitrant désigné).
3. Les éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations sont les bases de données nationales qui font partie de ces systèmes, les connexions de réseau entre les éléments communautaires et non communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ces systèmes dans l'ensemble de son administration.

Article 5

Échanges, séminaires et contrôles multilatéraux
1. La Commission et les États membres organisent des échanges de fonctionnaires. La durée des échanges peut varier selon le cas, mais elle ne peut pas dépasser six mois. Chaque échange est consacré à une activité professionnelle particulière et fait l'objet d'une préparation suffisante ainsi que d'une évaluation postérieure par les fonctionnaires et les administrations concernés.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires participent efficacement aux activités de l'administration d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur auront été confiées par l'administration d'accueil conformément à son ordre juridique.
Durant l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire est, dans l'exercice de ses fonctions, assimilée à celle des fonctionnaires nationaux de l'administration d'accueil. Les fonctionnaires en échange sont soumis aux mêmes règles en matière de secret professionnel que les fonctionnaires nationaux.
2. La Commission et les États membres organisent des séminaires auxquels participent des fonctionnaires des administrations, des représentants de la Commission et, si nécessaire, d'autre experts en matière de fiscalité indirecte.
3. La Commission et les États membres peuvent choisir, à des fins expérimentales, au sein du comité visé à l'article 11, parmi les contrôles multilatéraux organisés par les États membres dans le cadre juridique communautaire en matière de coopération, ceux dont les coûts seront pris en charge par la Communauté selon l'article 8. Les États membres participants adressent à la Commission et aux États membres les rapports et les évaluations relatifs à ces contrôles.

Article 6

Initiative commune de formation
1. Afin d'encourager une coopération structurée entre leurs organismes de formation et les fonctionnaires chargés de la formation à la fiscalité indirecte dans les administrations, les États membres, en coopération avec la Commission:
a) développent les programmes de formation existants et, le cas échéant, conçoivent de nouveaux programmes, de manière à créer un tronc commun de formation pour les fonctionnaires et à leur permettre d'acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes nécessaires;
b) ouvrent, lorsque cela s'avère approprié, les cours de formation à la fiscalité indirecte prévus par chaque État membre pour ses propres fonctionnaires aux fonctionnaires de tous les États membres;
c) développent les outils communs nécessaires pour la formation à la fiscalité indirecte, notamment les outils de formation linguistique.
2. Les États membres veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes communs de formation, ainsi que la formation linguistique nécessaire pour permettre à ces fonctionnaires d'atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant. Conformément à l'article 12, paragraphe 2, ils informent la Commission du contenu et du volume de la formation dispensée à leurs fonctionnaires.

Article 7

Participation des pays associés
Le programme est ouvert aux pays associés de l'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens ou dans les protocoles additionnels relatifs à leur participation aux programmes communautaires, et dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet. Le programme est aussi ouvert à Chypre dans la mesure où la législation communautaire en matière de fiscalité indirecte le permet.

Article 8

Frais
1. Les frais nécessaires à la mise en oeuvre du programme sont partagés entre la Communauté et les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3.
2. La Communauté prend à sa charge:
a) les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires participant, dans un autre État membre, aux activités prévues à l'article 5, les frais de voyage et de séjour des autres experts en matière de fiscalité indirecte participant aux séminaires prévus à l'article 5, paragraphe 2, ainsi que les frais relatifs à l'organisation de ces séminaires;
b) les frais de conception des outils de formation en fiscalité indirecte prévus à l'article 6, paragraphe 1, point c), et des manuels et guides prévus à l'article 4, paragraphe 1;
c) les frais de conception, d'achat, d'installation et d'entretien des éléments communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations prévus à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les frais de fonctionnement courant des éléments communautaires installés dans les locaux de la Commission (ou d'un sous-traitant désigné);
d) les frais des études à réaliser, si nécessaire, par des tiers et portant sur l'impact du programme, tout en garantissant la confidentialité des données.
3. Les États membres prennent à leur charge:
a) les frais relatifs à la formation initiale et continue de leurs fonctionnaires et à leur formation linguistique prévues à l'article 6. Les États membres prennent à leur charge les frais relatifs à la participation de leurs fonctionnaires à d'éventuelles activités supplémentaires organisées dans le cadre de l'article 5, en plus de celles prises en charge par la Communauté;
b) les frais relatifs à la création et au fonctionnement des éléments non communautaires des systèmes de communication et d'échange d'informations prévus à l'article 4, paragraphe 3, ainsi que les frais relatifs au fonctionnement courant des éléments communautaires de ces systèmes installés dans leurs locaux (ou dans ceux d'un sous-traitant désigné).

Article 9

Cadre financier
L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, est établie à 40 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10

Dispositions d'application
Les mesures nécessaires à l'exécution du présent programme sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 11. Les mesures d'application n'affectent pas les dispositions communautaires régissant la perception et le contrôle ainsi que la coopération administrative et l'assistance mutuelle dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Article 11

Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects institué par l'article 10 du règlement (CEE) n° 218/92.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures qui sont immédiatement applicables.
b) Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
4. Outre les mesures citées à l'article 10, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application de la présente décision.

Article 12

Évaluation
1. Le programme fait l'objet d'une évaluation continue, réalisée conjointement par la Commission et les États membres. L'évaluation a lieu sur la base des rapports visés aux paragraphes 2 et 3.
2. Les États membres adressent à la Commission:
a) pour le 30 juin 2000 au plus tard, un rapport intérimaire
etb) pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un rapport final sur la mise en oeuvre et l'impact du programme.
3. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil:
a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, une communication, établie sur la base des rapports intérimaires des États membres, sur l'opportunité de poursuivre le programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée;
b) pour le 30 juin 2003 au plus tard, un rapport final sur la mise en oeuvre et l'impact du programme.
Ces rapports sont également transmis pour information au Comité économique et social et au Comité des régions.

Article 13

Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Article 14

Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1998.
Par le Parlement européen
Le président
J.M. GIL-ROBLES
Par le Conseil
Le président
Lord SIMON of HIGHBURY

(1) JO C 177 du 11. 6. 1997, p. 8.
JO C 1 du 3. 1. 1998, p. 13.
(2) JO C 19 du 21. 1. 1998, p. 48.
(3) Avis du Parlement européen du 20 novembre 1997 (JO C 371 du 8. 12. 1997), position commune du Conseil du 26 janvier 1998 (JO C 62 du 26. 2. 1998, p. 38) et décision du Parlement européen du 18 février 1998 (JO C 80 du 16. 3. 1998). Décision du Conseil du 3 mars 1998.
(4) JO L 24 du 1. 2. 1992, p. 1.
(5) JO L 280 du 13. 11. 1993, p. 27.
(6) JO L 172 du 22. 7. 1995, p. 24.
(7) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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