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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0734
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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]
398D0734
98/734/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite (LMES) opérant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz [notifiée sous le numéro C(1998) 3695] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 351 du 29/12/1998 p. 0037 - 0041
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles de communications par satellite (LMES) opérant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz [notifiée sous le numéro C(1998) 3695] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/734/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, second tiret, considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipement de station terrienne de communications par satellite pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret de la directive 98/13/CE; considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes; considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de permettre des arrangements transitoires concernant les équipements agréés conformément aux réglementations nationales en matière d'homologation; considérant que la proposition a été soumise au comité d'agrément des équipements de télécommunications (ACTE), conformément à l'article 29, paragraphe 2; considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis de l'ACTE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La présente décision s'applique aux équipements de stations terriennes de communications par satellite relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1. 2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les stations mobiles terriennes de communications par satellite (LMES) opérant dans les bandes de fréquences de 1,5/1,6 GHz.
Article 2 1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 17 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I. 2. Les équipements de stations terriennes de communications par satellite qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (2) et 89/336/CEE (3) du Conseil. 3. Le tableau A de l'annexe II donne les limites des émissions parasites au-dessus de 1000 MHz et à l'extérieur des bandes de 1 626,5 MHz à 1 645,5 MHz et de 1 656,6 MHz à 1 660,5 MHz, applicables avant le 1er juin 2002. Le tableau B de l'annexe II donne les limites correspondantes applicables à partir du 1er juin 2002.
Article 3 Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements de stations terriennes de communications par satellite couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'annexe après la notification de la présente décision.
Article 4 1. Les réglementations nationales en matière d'homologation couvrant les équipements qui relèvent de la norme harmonisée visée à l'annexe cessent d'être appliquées trois mois après la date d'adoption de la présente décision. 2. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite agréés conformément auxdites réglementations nationales peuvent continuer à être commercialisés sur leur marché national respectif et à être mis en service.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1998. Par la Commission Martin BANGEMANN Membre de la Commission
(1) JO L 74 du 12. 3. 1998, p. 1. (2) JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. (3) JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.
ANNEXE I
Référence à la norme harmonisée applicable La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante: Satellite Earth Stations and Systems (SES); Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) operating in the 1,5/1,6 GHz frequency bands providing voice and/or data communications [Stations terriennes et systèmes de communications par satellite (SES);Stations terriennes mobiles de communications par satellite (LMES) fonctionnant dans les bandes de fréquence 1,5/1,6 GHz et assurant des communications vocales et/ou de données] ETSI Institut européen des normes de télécommunications Secrétariat TBR44 - mai 1998 (sauf l'introduction)
Renseignements complémentaires L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1). La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE. Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de: Institut européen des normes de télécommunications 650, route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex Commission européenne DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7) Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be. (1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
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Document livré le: 21/03/1999
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