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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0730

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398D0730
98/730/CE: Décision de la Commission du 8 décembre 1998 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon, introduites par Rubycon UK [notifiée sous le numéro C(1998) 3542] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0057 - 0059



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 1998 relative à des demandes de remboursement de droits antidumping perçus sur les importations de certains grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium originaires du Japon, introduites par Rubycon UK [notifiée sous le numéro C(1998) 3542] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (98/730/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 11, paragraphe 8,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CEE) n° 3482/92 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de grands condensateurs électrolytiques à l'aluminium dont le produit CV (produit de la capacité et de la tension nominale) est compris entre 18 000 et 310 000 microcoulombs, à une tension de 160 volts ou plus, dont le diamètre est égal ou supérieur à 19 millimètres et la longueur égale ou supérieure à 20 millimètres (ci-après dénommés «LAEC») originaires du Japon. Le taux du droit définitif applicable aux importations de produits fabriqués par Rubycon Corporation, Ina Nagano (ci-après dénommée «Rubycon Japon») a été fixé à 30,1 %. Il s'agit là du taux de droit applicable aux importations pour lesquelles un remboursement est demandé.
(2) Le 28 août 1996, Rubycon Japon a introduit une demande de réexamen intermédiaire (ci-après dénommé «le réexamen»). Ce réexamen a été ouvert le 17 décembre 1996 par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4). La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires et a procédé à des vérifications sur place auprès de Rubycon Japon et de sa filiale au Royaume-Uni dans le cadre du réexamen qui a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996. Le réexamen a abouti à l'adoption du règlement (CE) n° 2593/97 du Conseil (5) qui a établi une marge de dumping de 4,2 % pour les produits concernés exportés par Rubycon Japon pendant la période d'enquête et réduit le droit antidumping en conséquence.
(3) Le 28 août 1996 et le 3 février 1997, la filiale britannique de Rubycon Japon (ci-après dénommée «la demanderesse») a introduit des demandes de remboursement pour un montant de [ . . . ] livres sterling (6) (57 transactions au total). Le remboursement demandé correspond aux droits antidumping acquittés sur les importations de LAEC originaires du Japon et mis en libre pratique au Royaume-Uni entre le 26 février et le 3 décembre 1996. Les produits en question ont été facturés par Rubycon Japon entre le 19 janvier et le 25 octobre 1996.
(4) La demanderesse a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'adopter la présente décision, mais elle n'a formulé aucun commentaire.
(5) Le bien-fondé des demandes de remboursement, qui relèvent du champ d'application de la présente décision tel que défini au point 7, dépendant entièrement des conclusions du réexamen, il convient de considérer qu'elles sont dûment étayées par des éléments de preuve au sens de l'article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 384/96, ci-après dénommé «règlement de base» à compter de la date de publication des conclusions du réexamen au Journal officiel des Communautés européennes, le 23 décembre 1997.

B. ARGUMENTATION DE LA DEMANDERESSE
(6) La société demanderesse fait valoir que la marge de dumping déterminée pour les LAEC mis en libre pratique dans la Communauté entre le 26 février et le 3 décembre 1996, pour lesquels des droits antidumping ont été acquittés, était nettement inférieure au taux de droit applicable de 30,1 %.

C. CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE DÉCISION
(7) Les demandes relatives à 52 transactions pour lesquelles des droits antidumping d'un montant de [ . . . ] livres sterling ont été acquittés se réfèrent à des factures établies pendant la période d'enquête du réexamen (c'est-à-dire la période comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996). Ces transactions relevant de la période d'enquête du réexamen, le bien-fondé des demandes de remboursement doit être établi sur la base des résultats de cette enquête, conformément à l'article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base.
(8) La présente décision ne couvre pas les demandes relatives aux cinq autres transactions pour lesquelles des droits antidumping d'un montant total de [ . . . ] livres sterling (7) ont été acquittés. Ces demandes feront l'objet d'une autre décision qui sera fondée sur les conclusions d'un réexamen distinct, non encore conclu, ouvert le 3 décembre 1997 par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, à la suite d'une demande déposée par la Federation for Appropriate Remedial Antidumping (FARAD).

D. RECEVABILITÉ
(9) Les demandes relatives à deux transactions pour lesquelles des droits antidumping d'un montant total de [ . . . ] livres sterling ont été acquittés sont irrecevables, car le délai de six mois à compter de la détermination des droits à percevoir fixé par le règlement de base pour l'introduction des demandes de remboursement n'a pas été respecté.
(10) Les demandes relatives aux autres transactions sont jugées recevables, puisqu'elles ont été introduites conformément aux dispositions du règlement de base applicables, notamment, en matière de délais.

E. BIEN-FONDÉ DES DEMANDES
(11) La Commission considère qu'il convient en l'espèce d'utiliser les informations et conclusions découlant du réexamen dont l'enquête a couvert la période comprise entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996, conformément à l'article 11, paragraphe 8, quatrième alinéa, du règlement de base, pour déterminer si et dans quelle mesure un remboursement est justifié pour les transactions facturées par Rubycon Japon entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 (voir point 7).
(12) Comme précisé plus haut, le réexamen a établi que la marge de dumping pour le produit concerné exporté par Rubycon Japon pendant la période d'enquête était de 4,2 %. Il résulte de la comparaison avec le droit appliqué qu'un montant de [ . . . ] livres sterling doit être restitué à la demanderesse et que la demande doit être rejetée pour les [ . . . ] livres sterling restantes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Il est fait droit aux demandes de remboursement introduites par Rubycon UK pour la période comprise entre le 26 février et le 3 décembre 1996 à concurrence de [ . . . ] livres sterling.
2. Les demandes de remboursement sont rejetées à concurrence de [ . . . ] livres sterling.

Article 2
Le montant indiqué à l'article 1er, paragraphe 1, est remboursé par le Royaume-Uni.

Article 3
Le Royaume-Uni et Rubycon UK, Aqua House, The Runway, South Ruislip, HA46SE Middlesex sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 353 du 3. 12. 1992, p. 1.
(4) JO C 381 du 17. 12. 1996, p. 7.
(5) JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 6.
(6) Secret d'affaires.
(7) JO C 365 du 3. 12. 1997, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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