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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0716

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0432 (Modification)

398D0716
98/716/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1998 modifiant la décision 97/432/CE concernant une contribution financière de la Communauté pour un programme de surveillance relatif à l'éradication de la fièvre aphteuse en Albanie, en République fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine [notifiée sous le numéro C(1998) 3747] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 340 du 16/12/1998 p. 0050 - 0050



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1998 modifiant la décision 97/432/CE concernant une contribution financière de la Communauté pour un programme de surveillance relatif à l'éradication de la fièvre aphteuse en Albanie, en République fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine [notifiée sous le numéro C(1998) 3747] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/716/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment ses articles 12 et 13,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse ont été signalés à la fin du printemps et/ou durant l'été 1996 en Albanie, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en République fédérale de Yougoslavie,
considérant que l'apparition de la fièvre aphteuse dans les pays d'Europe orientale est de nature à mettre en danger le cheptel de la Communauté;
considérant qu'un programme de surveillance sérologique destiné à détecter les anticorps du virus de la fièvre aphteuse a été élaboré pour certaines régions d'Albanie, de la République fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; que ledit programme est mené à bien selon un plan de surveillance préparé par la Commission et que les États membres ont fourni d'importantes informations concernant la situation de la maladie dans les zones sous surveillance;
considérant que, conformément à la décision 97/432/CE de la Commission (3), les laboratoires désignés doivent soumettre un rapport financier dans les six mois qui suivent la notification du démarrage des examens de laboratoire; que, toutefois, le rapport financier de l'un des laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse désignés a été retardé pour des raisons techniques;
considérant qu'il est approprié de prolonger le délai de présentation du rapport financier, afin de permettre le remboursement des dépenses supportées par le laboratoire de Pirbright en ce qui concerne l'enquête sérologique dans la République fédérale de Yougoslavie, dans les limites de la décision ci-dessus;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
À l'article 2, second tiret de la décision 97/432/CE, le mot «six» est remplacé par le mot «douze».

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO L 185 du 15. 7. 1997, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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