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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0432

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0432  Consolidé - 1997D0432Législation consolidée - Responsabilité
97/432/CE: Décision de la Commission du 2 juillet 1997 concernant une contribution financière de la Communauté pour un programme de surveillance relatif à l'éradication de la fièvre aphteuse en Albanie, en République fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (Les textes en langues danoise, anglaise et italienne sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 185 du 15/07/1997 p. 0015 - 0022

Modifications:
Modifié par 398D0716 (JO L 340 16.12.1998 p.50)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 1997 concernant une contribution financière de la Communauté pour un programme de surveillance relatif à l'éradication de la fièvre aphteuse en Albanie, en république fédérale de Yougoslavie et dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine (Les textes en langues danoise, anglaise et italienne sont les seuls faisant foi.) (97/432/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CEE (2), et notamment ses articles 12 et 13,
considérant que des foyers de fièvre aphteuse ont été signalés à la fin du printemps et/ou durant l'été 1996 en Albanie, dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine et en république fédérale de Yougoslavie;
considérant que l'apparition de la fièvre aphteuse dans les pays d'Europe orientale est de nature à mettre en danger le cheptel de la Communauté;
considérant que, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse en mai 1996 en Albanie, la Commission a adopté le 13 juin 1996 la décision 96/367/CE (3) relative à des mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Albanie;
considérant que, dès le 14 juin 1996, la Commission, en adoptant la décision 96/368/CE (4) concernant une contribution financière de la Communauté relative à des mesures en vue de contrôler la fièvre aphteuse en Albanie, a mis un maximum de 600 000 doses de vaccin à la disposition des autorités albanaises;
considérant que, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, la Commission a adopté, le 18 juillet 1996, la décision 96/439/CE (5) relative à une contribution financière de la Communauté concernant des mesures en vue de contrôler la fièvre aphteuse dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine;
considérant que, dans le contexte de ladite décision, 250 000 doses de vaccin au total ont été fournies afin de protéger le cheptel bovin contre la fièvre aphteuse;
considérant que le programme de vaccination contre la fièvre aphteuse mis en oeuvre en Albanie et dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine peuvent avoir inclus la vaccination de bétail déjà porteur du virus de la fièvre aphteuse, mais ne présentant aucun symptôme de la maladie;
considérant qu'il ne peut être exclu que la mise en oeuvre d'un programme de vaccination en Albanie et dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine ait produit des «animaux porteurs»;
considérant que la situation relative à la fièvre aphteuse dans certaines régions d'Albanie, de république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine manque de clarté en ce qui concerne les anticorps du virus de la fièvre aphteuse dus à l'antigène du virus sauvage ou à celui du virus vaccinal;
considérant qu'un programme de surveillance sérologique destiné à détecter les anticorps du virus de la fièvre aphteuse a été élaboré pour certaines régions d'Albanie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine;
considérant que ledit programme peut, par sa mise en oeuvre, fournir d'importantes informations sur la situation sanitaire dans la région faisant l'objet du programme de surveillance;
considérant qu'une équipe d'experts des États membres et de la Commission européenne a élaboré, en liaison avec les autorités d'Albanie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, un programme de surveillance sérologique pour les régions infectées par la fièvre aphteuse;
considérant que ledit programme prévoit que la collecte d'échantillons de sang est effectuée par les pays tiers concernés et que les examens de laboratoire des échantillons recueillis sont effectués dans des laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse dans des États membres de l'Union européenne;
considérant que le programme reposera en particulier sur une collaboration très étroite entre:
- l'administration vétérinaire centrale d'Albanie et le laboratoire national de la fièvre aphteuse en Italie,
- l'administration vétérinaire centrale de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et le laboratoire national de la fièvre aphteuse au Danemark,
- l'administration vétérinaire centrale de la république fédérale de Yougoslavie et le laboratoire national de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni;
considérant que la date de démarrage du programme tiendra compte des contraintes locales, qui peuvent influencer la collecte des échantillons de sang dans les régions soumises à la surveillance sérologique;
considérant que la date de démarrage peut différer d'une région à l'autre;
considérant que l'annexe B de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (6), modifiée en dernier lieu par la décision 92/380/CEE de la Commission (7), énumère les laboratoires nationaux autorisés à traiter le virus vivant de la fièvre aphteuse;
considérant que l'aide financière de la Communauté doit être accordée aux laboratoires et aux pays tiers participant à la mise en oeuvre du programme de surveillance sérologique élaboré;
considérant que, aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (9), doivent être appliqués;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Le programme de surveillance sérologique relatif à la fièvre aphteuse décrit dans l'annexe I pour certaines régions d'Albanie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine est approuvé.
2. Pour la mise en oeuvre du programme de surveillance sérologique visé au paragraphe 1, la Communauté fournit une contribution financière de 236 790 écus au maximum.
3. La contribution financière visée au paragraphe 2 est accordée aux laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse énumérés à l'annexe II pour les actions décrites à l'annexe III.

Article 2
La contribution financière de la Communauté sera versée comme suit:
- 50 % sous la forme d'avance à la demande des laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse mentionnés à l'annexe II. La demande d'avance sera accompagnée d'informations sur la date à laquelle débuteront les examens de laboratoire sur les échantillons provenant des régions incluses dans le programme de surveillance sérologique,
- le solde sur présentation et acceptation des documents techniques et financiers justificatifs. Ces documents doivent parvenir à la Commission européenne au plus tard six mois après la date de démarrage des examens de laboratoires visés à l'annexe I.

Article 3
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 4
Le royaume de Danemark, la République italienne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(3) JO n° L 145 du 19. 6. 1996, p. 17.
(4) JO n° L 145 du 19. 6. 1996, p. 19.
(5) JO n° L 181 du 20. 7. 1996, p. 37.
(6) JO n° L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.
(7) JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 54.
(8) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(9) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.



ANNEXE I

PROGRAMME DE SURVEILLANCE SÉROLOGIQUE RELATIF À LA FIÈVRE APHTEUSE

Objectif
Le programme de surveillance sérologique visé à l'article 1er paragraphe 1 a pour objectif:
- d'évaluer le niveau et la répartition géographique d'anticorps liés aux vaccins utilisés et au virus sauvage,
- de confirmer que la fièvre aphteuse est sous contrôle dans les régions choisies d'Albanie, de la république fédérale de Yougoslavie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
En outre, il vise à valider le test de laboratoire récemment mis au point destiné à distinguer les anticorps du virus de la fièvre aphteuse produits par une infection par le virus sauvage ou à la suite de la vaccination.

Conception du programme de surveillance sérologique
Le programme de surveillance sérologique a pour but de détecter la présence d'anticorps du virus de la fièvre aphteuse du type A22 produits par le virus sauvage et le virus vaccinal. Le programme tient compte du fait qu'en raison du système d'élevage appliqué, un village peut être considéré comme une unité épidémiologique. Dans les régions proches d'un foyer confirmé, le programme devrait être conçu de façon à détecter les anticorps avec 5 % de prévalence sur un intervalle de confiance de 95 %.
La mise en oeuvre du programme reposera sur une étroite collaboration entre:
a) l'administration vétérinaire centrale d'Albanie et le laboratoire national de la fièvre aphteuse en Italie.
Quelque 2 380 échantillons de sang seront collectés parmi les animaux (bovins, ovins et caprins) de 11 districts différents d'Albanie et envoyés en Italie pour les examens de laboratoire,
b) l'administration vétérinaire centrale de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et le laboratoire national de la fièvre aphteuse au Danemark.
Quelque 7 460 échantillons de sang seront collectés parmi les animaux (bovins, ovins, caprins et porcins) dans 29 districts différents de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et envoyés au Danemark pour les examens de laboratoire,
c) l'administration vétérinaire centrale de la république fédérale de Yougoslavie et le laboratoire national de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni.
Quelque 6 420 échantillons de sang seront collectés parmi les animaux (bovins, ovins, caprins et porcins) dans 37 communautés différentes de la république fédérale de Yougoslavie et envoyés au Royaume-Uni pour les examens de laboratoire.
Les laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse mentionnés aux points a), b) et c):
- informeront la Commission de la date à laquelle débuteront les examens de laboratoire sur les échantillons provenant des régions incluses dans le programme de surveillance sérologique,
- prépareront et soumettront à la Commission un rapport sur les travaux réalisés. Le rapport contiendra une analyse épidémiologique des données recueillies durant la mise en oeuvre du programme de surveillance sérologique. Le rapport sera soumis à la Commission au plus tard 4 mois après la date à laquelle les examens de laboratoire auront débuté.



ANNEXE II

Laboratoires nationaux autorisés à traiter le virus vivant de la fièvre aphteuse conformément aux dispositions de la directive 85/511/CEE du Conseil et retenus pour participer à la mise en oeuvre du programme de surveillance sérologique visé à l'article 1er paragraphe 1
1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia, Italie.
2. Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, Danemark.
3. Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey, Royaume-Uni.



ANNEXE III

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE SÉROLOGIQUE CONCERNANT LES ANTICORPS DU VIRUS DE LA FIÈVRE APHTEUSE

CHAPITRE A Programme de surveillance sérologique, Albanie
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia, Italie, mènera les actions suivantes concernant les examens de laboratoire de 2 500 échantillons de sang au maximum provenant d'Albanie.
>EMPLACEMENT TABLE>


CHAPITRE B Programme de surveillance sérologique, ancienne république yougoslave de Macédoine
Le Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, Danemark, mènera les actions suivantes concernant les examens de laboratoire de 7 500 échantillons de sang au maximum provenant de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
>EMPLACEMENT TABLE>


CHAPITRE C Programme de surveillance sérologique, république fédérale de Yougoslavie
L'Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey, Royaume-Uni, mènera les actions suivantes concernant les examens de laboratoire de 6 500 échantillons de sang au maximum provenant de république fédérale de Yougoslavie.
>EMPLACEMENT TABLE>


CHAPITRE D Remboursement des dépenses
Les dépenses mentionnées aux chapitres A, B et C seront remboursées comme suit:
a) Actions I à IV: les documents appropriés (factures) seront communiqués à la Commission.
b) Action V: la participation financière sera calculée sur la base du nombre des tests réalisés.
Le prix unitaire est pour:
>EMPLACEMENT TABLE>
c) Action VI: la participation financière sera calculée sur la base du nombre d'échantillons (100 écus/500 échantillons) et des zones géographiques (districts ou communautés) examinées (20 écus par zone géographique).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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