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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0701

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]


398D0701
98/701/PESC: Décision du Conseil du 3 décembre 1998 relative aux normes communes concernant la façon de remplir le modèle uniforme de permis de séjour
Journal officiel n° L 333 du 09/12/1998 p. 0008 - 0016



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 3 décembre 1998 relative aux normes communes concernant la façon de remplir le modèle uniforme de permis de séjour (98/701/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'action commune 97/11/JAI du 16 décembre 1996, relative à un modèle uniforme de permis de séjour (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant qu'il est nécessaire d'établir des normes communes en ce qui concerne la façon de remplir ledit modèle afin de lui assurer un aspect uniforme;
considérant que la présente décision n'affecte pas la compétence des États membres relative à la reconnaissance des États et entités territoriales, ainsi que des passeports et des documents de voyage émis par ces États ou entités; que l'attribution des codes figurant à l'appendice de la présente décision a un caractère purement administratif, et ne préjuge pas la détermination de la nationalité des résidants de pays tiers,
DÉCIDE:


Article premier
Le modèle uniforme de permis de séjour est rempli conformément aux modalités figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
Le Conseil réexamine, au moins une fois par an, les modalités et codes figurant à l'annexe et à l'appendice de la présente décision, en vue de leur adaptation.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
K. SCHLÖGL

(1) JO L 7 du 10. 1. 1997, p. 1.



ANNEXE

I. MODALITÉS À OBSERVER POUR REMPLIR LA PARTIE RÉSERVÉE AUX MENTIONS COMMUNES DE LA VIGNETTE ADHÉSIVE DU MODÈLE UNIFORME DE PERMIS DE SÉJOUR.
Le modèle adopté pour la vignette adhésive est de format ID2 [aux dimensions de la carte de type ID2 (ISO 7810)].
Huit rubriques sont, le cas échéant, à compléter conformément aux spécifications techniques comme suit:

1. Numéro du permis
Dans cet espace apparaît le numéro du document (protégé par des procédés de sûreté spéciaux et précédé d'une lettre code), conformément au point 3.7 [lettre(s) initiale(s) comme spécifié au point 3.2] de la première partie des spécifications techniques.

2. Nom
Ici sont inscrits, dans l'ordre, les nom(s) et prénom(s). Les nom(s) et prénom(s) figurant sur le document sur lequel est collée la vignette doivent être exactement les mêmes que ceux figurant sur la vignette.

3. Rubrique «valable jusqu'au»
Est inscrite ici la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot ou un code indiquant une validité illimitée.
Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil les différents mots ou codes visés à l'alinéa précédent, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.
Lorsqu'il y a une date d'expiration, elle doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre suivant - deux pour le jour, deux pour le mois et deux pour l'année - qui doivent être séparés par un trait d'union, le premier chiffre étant un zéro lorsque le nombre est inférieur à dix (exemple: 15-01-96: 15 janvier 1996).

4. Lieu et date de délivrance
Est portée ici la mention du lieu et de la date de délivrance du permis de séjour.
La date de délivrance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

5. Catégorie de permis
Ici est indiquée la catégorie précise du permis de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.
Il n'est pas opportun d'harmoniser cette rubrique, étant donné les disparités existant entre les législations des États membres. Toutefois, les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

6. Observations
Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler, et le numéro de passeport.
Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions fixes qu'ils incluent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

7. Date, signature, autorisation
Le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et/ou demander au titulaire d'y apposer sa signature.
Si cette rubrique est utilisée, la date doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.
Lorsque la législation ou la pratique de l'État membre exige l'apposition d'un cachet du bureau émetteur, le cachet doit être apposé dans le rectangle délimité, à droite, par le bord droit de la vignette, à gauche, par la rubrique «Observations», dans sa partie supérieure, par l'emblème de l'État membre et, dans sa partie inférieure, par la zone réservée à la lecture optique.
Il est également souhaitable que le cachet consiste en un rectangle de 1 cm de hauteur sur 2,5 cm de largeur, dans lequel figurent le nom de l'autorité qui délivre le permis de séjour, la signature et/ou la date; la signature et/ou la date devraient être encadrées, de chaque côté, par trois lignes horizontales parallèles, celle du milieu étant deux fois plus courte que les deux autres.

8. Zone réservée à la lecture optique
La zone réservée à la lecture optique (y compris les codes indiquant la nationalité ou un autre statut) doit être remplie conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), telles qu'elles figurent dans la spécification technique. À la deuxième ligne est indiqué soit le numéro du permis, soit le numéro du passeport. L'inscription des trois codes relatifs à la nationalité ou au statut du titulaire du permis se fera conformément à la liste dressée à l'appendice.
Les États membres font savoir au Secrétariat général du Conseil s'ils ont l'intention d'indiquer le numéro du permis ou le numéro du passeport. Le Secrétariat diffusera cette information à tous les États membres.


II. MODALITÉS À OBSERVER POUR REMPLIR LA PARTIE RÉSERVÉE AUX MENTIONS COMMUNES DU DOCUMENT SÉPARÉ DU MODÈLE UNIFORME DE PERMIS DE SÉJOUR
Le modèle adopté dans le cas du document séparé est soit le format ID1 soit le format ID2 selon la norme ISO 7810.1995. Dans ces deux formats, il y a douze rubriques à remplir, le cas échéant, conformément aux spécifications techniques.

A. RECTO

1. Numéro du permis
Dans cet espace apparaît le numéro du document précédé d'une lettre code, conformément au point 3.2 [lettre(s) initiale(s) comme spécifié au point 3.2 de la première partie] de la deuxième partie des spécifications techniques.

2. Nom
Ici sont inscrits, dans l'ordre, les nom(s) et prénom(s).

3. Rubrique «valable jusqu'au»
Est inscrite ici la date d'expiration correspondante ou, le cas échéant, un mot ou un code indiquant une validité illimitée.
Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil les différents mots ou codes visés à l'alinéa précédent, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.
Lorsqu'il y a une date d'expiration, elle doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre suivant - deux pour le jour, deux pour le mois et deux pour l'année - qui doivent être séparés par un trait d'union, le premier chiffre étant un zéro lorsque le nombre est inférieur à dix (exemple: 15-01-96: 15 janvier 1996).

4. Lieu et date de délivrance
Est portée ici la mention du lieu et de la date de délivrance du permis de séjour.
La date de délivrance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

5. Catégorie de permis
Ici est indiquée la catégorie précise du permis de séjour délivré par l'État membre au ressortissant d'un pays tiers.
Il n'est pas opportun d'harmoniser cette rubrique, étant donné les disparités existant entre les législations des États membres. Toutefois, les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique, afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

6. Observations
Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, notamment des indications concernant l'autorisation de travailler.
Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions fixes qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

7. Date, signature, autorisation
Le cas échéant, l'autorité de délivrance peut apposer ici sa signature et son cachet et demander au titulaire d'y apposer sa signature.
Si cette rubrique est utilisée, la date doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.
Lorsque la législation ou la pratique de l'État membre exige l'apposition d'un cachet du bureau émetteur, le cachet doit être apposé dans le rectangle délimité, à droite, par le bord droit du document séparé, à gauche, par la rubrique «Observations», dans sa partie supérieure, par l'emblème de l'État membre et, dans sa partie inférieure, par le bas de la page (format ID1), ou par la zone réservée à la lecture optique (format ID2).
Il est également souhaitable que le cachet consiste en un rectangle de 1 cm de hauteur sur 2,5 cm de largeur (1), dans lequel figurent le nom de l'autorité qui délivre le permis de séjour, la signature et/ou la date; la signature et/ou la date devraient être encadrées, de chaque côté, par trois lignes horizontales parallèles, celle du milieu étant deux fois plus courte que les deux autres.

B. VERSO
Dans le cas d'un document séparé, celui-ci comporte au verso les mentions complémentaires suivantes:

8. Date et lieu de naissance
Sont indiqués ici le lieu et la date de naissance du titulaire du permis de séjour.
Le lieu de naissance et le nom de la ville s'il est connu ainsi que du pays où le titulaire du permis est né. Il est nécessaire de mentionner le pays de naissance puisque la nationalité du titulaire peut être différente du pays de sa naissance.
La date de naissance doit être inscrite au moyen de trois groupes de deux chiffres dans l'ordre prévu au point 3, troisième alinéa.

9. Nationalité
Est portée ici la mention de la nationalité ou tout autre statut du titulaire du permis de séjour.
La mention de la nationalité se fera par référence au nom du pays dont l'étranger est ressortissant, ou à tout autre statut entrant en ligne de compte, par exemple: Colombie.

10. Sexe
Est portée ici la mention du sexe du titulaire du permis conformément aux normes de l'OACI pour la zone réservée à la lecture optique.
Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

11. Observations
Sous cette rubrique, les États membres peuvent inscrire des indications et des observations à usage national nécessaires au regard des dispositions nationales relatives aux ressortissants de pays tiers, par exemple, l'adresse du titulaire.
Les États membres communiqueront au Secrétariat général du Conseil les différentes mentions qu'ils inscrivent dans cette rubrique afin que le Secrétariat puisse en dresser la liste et la distribuer à tous les États membres. Cette liste peut aussi constituer un moyen supplémentaire pour déceler les falsifications.

12. Zone réservée à la lecture optique
(au verso du document en format ID1 et au recto du document en format ID2)
La zone réservée à la lecture optique (y compris les codes indiquant la nationalité ou un autre statut) doit être remplie conformément aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), telles qu'elles figurent dans la spécification technique. L'inscription des trois codes relatifs à la nationalité ou au statut du titulaire du permis se fera conformément à la liste figurant à l'appendice.


Appendice
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
(1) Pour le format ID1, ces dimensions sont à réduire de moitié.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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