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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0683
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[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
398D0683
98/683/CE: Décision du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien
Journal officiel n° L 320 du 28/11/1998 p. 0058 - 0059
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1998 concernant les questions de change relatives au franc CFA et au franc comorien (98/683/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109, paragraphe 3, vu la recommandation de la Commission, vu l'avis de la Banque centrale européenne (1), (1) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (2), l'euro remplacera la monnaie de chaque État membre participant, au taux de conversion, à compter du 1er janvier 1999; (2) considérant que la Communauté sera compétente pour les questions monétaires et de change dans les États membres adoptant l'euro à compter de cette même date; (3) considérant que le Conseil décide des arrangements appropriés relatifs aux négociations et à la conclusion des accords sur des questions se rapportant au régime monétaire ou de change; (4) considérant que la France a conclu avec l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et les Comores plusieurs accords destinés à garantir la convertibilité en franc français, à parité fixe, du franc CFA et du franc comorien (3); (5) considérant que l'euro remplacera le franc français le 1er janvier 1999; (6) considérant que la convertibilité du franc CFA et du franc comorien est garantie par un engagement budgétaire des autorités françaises; que les autorités françaises ont assuré que les accords signés avec l'UEMOA, la CEMAC et les Comores n'avaient pas d'implications financières substantielles pour la France; (7) considérant que ces accords ne sont pas susceptibles d'influer sur la politique monétaire et de change de la zone euro; que, sous leur forme actuelle, et dans l'état actuel de leur mise en oeuvre, ces accords ne risquent donc pas de faire obstacle au bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire; que rien dans ces accords ne peut être interprété comme impliquant l'obligation pour la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales de soutenir la convertibilité du CFA ou du franc comorien; que les modifications des accords existants n'entraîneront aucune obligation pour la BCE ou les banques centrales nationales; (8) considérant que la France et les pays africains signataires des accords souhaitent maintenir les accords actuels après le remplacement du franc français par l'euro; qu'il est opportun que la France puisse maintenir ces accords après le remplacement du franc français par l'euro et que la France et les pays africains signataires de ces accords conservent la responsabilité de leur mise en oeuvre; (9) considérant qu'il est nécessaire que la Communauté soit informée régulièrement de la mise en oeuvre de ces accords et des modifications envisagées; (10) considérant que la modification ou la mise en oeuvre d'accords existants se fera sans préjudice de l'objectif essentiel de la stabilité des prix de la politique communautaire de change, conformément à l'article 3A, pargraphe 2, du traité; (11) considérant qu'il convient que les organes communautaires compétents puissent se prononcer avant toute modification de la nature ou de la portée des accords actuels; que cela s'applique aux modifications concernant les parties à l'accord et le principe de la libre convertibilité à parité fixe entre l'euro et les francs CFA et comorien, cette convertibilité étant garantie par un engagement budgétaire du Trésor français; (12) considérant que la décision ne doit pas créer de précédent s'agissant des arrangements qui pourraient être décidés à l'avenir au sujet de la négociation et de la conclusion d'accords similaires concernant le régime monétaire ou le régime de change par la Communauté avec d'autres États ou organisations internationales; (13) considérant que, sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le domaine de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Après le remplacement du franc français par l'euro, la France peut maintenir les accords sur des questions de change qui la lient actuellement à l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), à la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et aux Comores.
Article 2 La France et les pays africains signataires de ces accords conservent la responsabilité de la mise en oeuvre de ces accords.
Article 3 Les autorités françaises compétentes tiennent la Commission, la Banque centrale européenne et le Comité économique et financier régulièrement informés de la mise en oeuvre de ces accords. Les autorités françaises informent le Comité économique et financier préalablement à toute modification de la parité entre l'euro et les francs CFA et comorien.
Article 4 La France peut négocier et conclure des modifications des accords actuels dans la mesure où la nature ou la portée de ces accords n'est pas changée. Elle en informe au préalable la Commission, la Banque centrale européenne et le comité économique et financier.
Article 5 La France soumet à la Commission, à la Banque centrale européenne et au comité économique et financier tout projet tendant à modifier la nature ou la portée de ces accords. Ces projets doivent être approuvés par le Conseil sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.
Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 7 La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1998. Par le Conseil Le président R. EDLINGER
(1) Avis émis le 23 septembre 1998 (non encore publié au Journal officiel). (2) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1. (3) Convention de coopération monétaire du 23 novembre 1972 entre les États membres de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) et la République française, dans sa version modifiée; convention de compte d'opérations du 13 mars 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du conseil de l'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, dans sa version modifiée; accord de coopération du 4 décembre 1973 entre la République française et les républiques membres de l'Union monétaire ouest-africaine, dans sa version modifiée; Convention de compte d'opérations du 4 décembre 1973 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le président du Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine, dans sa version modifiée; accord de coopération monétaire du 23 novembre 1979 entre la République française et la République fédérale islamique des Comores, dans sa version modifiée; convention de compte d'opérations du 23 novembre 1979 entre le ministre de l'économie et des finances de la République française et le ministre des finances, de l'économie et du plan de la République fédérale des Comores, dans sa version modifiée.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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