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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0668
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
398D0668
98/668/CE: Décision de la Commission du 1er juillet 1998 concernant une aide d'État de la République d'Autriche et du Land de Haute-Autriche en faveur de Actual Maschinenbau AG [notifiée sous le numéro C(1998) 1943] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 316 du 25/11/1998 p. 0055 - 0058
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er juillet 1998 concernant une aide d'État de la République d'Autriche et du Land de Haute-Autriche en faveur de Actual Maschinenbau AG [notifiée sous le numéro C(1998) 1943] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/668/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93, considérant ce qui suit: Par lettre du 12 août 1996, les autorités autrichiennes ont informé la Commission de leur intention d'accorder des aides à la restructuration en faveur d'Actual Maschinenbau AG. Cette société est une grande entreprise au regard de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (1). Elle a son siège à Ansfelden, qui ne se trouve pas dans une région assistée. L'entreprise exerce ses activités dans le secteur de la construction de machines-outils. Le 25 octobre 1996, l'Autriche a par ailleurs notifié à la Commission un projet portant sur l'octroi d'aides à la recherche-développement en faveur d'Actual Maschinenbau AG. Par lettre du 17 décembre 1996, l'Autriche a retiré ces deux notifications et a informé la Commission que la République d'Autriche et le Land de Haute-Autriche avaient l'intention d'accorder une aide au sauvetage sous la forme d'un prêt de sauvetage de 15 millions de schillings autrichiens (ATS) (1,1 million d'écus) pour une durée de six mois et à un taux d'intérêt de 6,87 %. Cette aide avait pour base l'article 35 a de l'Arbeitsmarktförderungsgesetz et le régime des allgemeine Förderrichtlinien du Land de Haute-Autriche. Le 5 février 1997, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre du projet d'aide au sauvetage. Les autorités autrichiennes ont été informées de cette décision par lettre SG(97) D/1422 du 25 février 1997. Par lettre du 18 juillet 1997, l'Autriche a notifié une prorogation de l'aide au sauvetage jusqu'au 31 octobre 1997 et a déclaré que des décisions très importantes devaient encore être prises avant qu'un plan définitif de restructuration soit élaboré; ces décisions portaient notamment sur le transfert d'actions à la filiale hongroise de l'entreprise ainsi que sur un règlement judiciaire avec les propriétaires actuels. La résolution de ces deux problèmes a été présentée comme décisive pour la poursuite des activités de l'entreprise. Le 16 septembre 1997, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, en raison de la prorogation du prêt de sauvetage jusqu'à fin octobre 1997, qui équivalait à une seconde aide au sauvetage. Elle était d'avis que le prêt de sauvetage ne préservait, éventuellement, que le statu quo de l'entreprise et répercutait les charges liées à la restructuration sur d'autres entreprises plus efficaces. C'est pourquoi il n'était pas certain qu'une prorogation de l'aide au sauvetage puisse être considérée comme compatible avec le marché commun. Ces considérations ont été communiquées à l'Autriche par lettre SG(97) D/8079 du 2 octobre 1997. Les autorités autrichiennes ont transmis leurs observations par lettre du 10 novembre 1997, dans laquelle elles reconnaissaient que la nouvelle aide au sauvetage avait été accordée avant que la Commission n'ait rendu son avis. Les autorités autrichiennes ont déclaré qu'elles avaient entrepris des démarches préliminaires pour exiger le payement de créances à recouvrer. Dans sa lettre du 21 novembre 1997, la Commission constatait qu'apparemment, le remboursement du prêt n'avait pas encore été ordonné et supposait que l'Autriche lui communiquerait en temps utile la date à laquelle le remboursement de l'aide au sauvetage a effectivement été ordonné. Par télécopie du 10 juin 1998, l'Autriche a confirmé que le prêt de sauvetage prorogé était soumis aux mêmes conditions que le prêt autorisé, mais que l'entreprise n'avait, à ce jour, payé aucun intérêt, ni remboursé le prêt. La communication de la Commission concernant sa décision d'ouvrir la procédure et de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations dans cette affaire a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (2). Aucun autre intéressé n'a communiqué d'observations. Par lettre du 23 février 1998, les autorités autrichiennes ont informé la Commission qu'elles comptaient accorder une aide à la restructuration à Actual Maschinenbau AG. Dans une nouvelle lettre datée du 10 mars 1998, elles ont transmis des renseignements plus précis. En vertu de l'article 35 a de l'Arbeitsmarktförderungsgesetz, la République d'Autriche avait l'intention d'accorder un prêt de 20 millions d'ATS (1,4 million d'écus) pour une durée de huit ans, avec une période de deux ans sans remboursement, remboursable en douze versements semestriels, assorti d'un taux d'intérêt de 3,5 % et représentant, au sens de la communication de la Commission relative aux aides de minimis (3), un équivalent subvention brut de 3,7 millions d'ATS (268 000 écus). En vertu des allgemeine Förderrichtlinien du Land de Haute-Autriche, les autorités du Land projetaient d'octroyer en faveur des activités de recherche-développement une subvention d'un montant de 10 millions d'ATS (725 000 écus), mesure que les autorités autrichiennes considéraient comme nécessaire pour rétablir la rentabilité de l'entreprise. Les activités de recherche-développement envisagées s'élevaient à 83 millions d'ATS dont 51,9 millions avaient déjà été dépensés en 1996 et 1997 et dont 31,1 millions seulement avaient été prévus pour 1998. Dans sa lettre du 7 avril 1998, la Commission a posé un certain nombre de questions aux autorités autrichiennes et exprimé des doutes quant à savoir si le plan de restructuration respectait les critères fixés dans les lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4). Selon elle, les prévisions concernant l'entreprise ne permettaient pas de conclure que, comme l'affirmaient les autorités autrichiennes, celle-ci serait entièrement restructurée pour 1999. Elle doutait notamment que dans une perspective à long terme, on puisse considérer les fonds propres de l'entreprise comme suffisants. De plus, le niveau des résultats d'exploitation prévus était médiocre et le plan de restructuration passait sous silence les hypothèses sur lesquelles les prévisions se fondaient. La Commission a notamment relevé qu'une augmentation du chiffre d'affaires sans autre explication n'était pas plausible. En ce qui concerne les activités de recherche-développement, elle a observé que les informations disponibles ne permettaient pas de conclure que les coûts engagés étaient admissibles au bénéfice d'une aide en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (5). Elle a par ailleurs rappelé que seuls les coûts futurs entraient en ligne de compte pour une aide d'État. Enfin, elle a estimé que les autorités autrichiennes n'avaient pas suffisamment étayé leur affirmation selon laquelle un nouvel investisseur disposé à faire un apport suffisant de capitaux propres reprendrait l'entreprise. Par lettre du 5 mai 1998, les autorités autrichiennes ont informé la Commission que les négociations relatives à la reprise menées entre le propriétaire actuel et l'investisseur avaient échoué. Elles partageaient à présent les doutes de la Commission quant à la compatibilité avec le marché commun de l'aide à la restructuration notifiée et avaient, pour cette raison, retiré la notification de l'aide à la restructuration en faveur d'Actual Maschinenbau AG. La Commission a déjà expliqué dans sa décision d'ouvrir la procédure dans la présente affaire que la prorogation de l'aide au sauvetage constituait une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, les aides présentant les caractéristiques qui y sont énoncées sont incompatibles avec le marché commun. L'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité et l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE énumèrent les cas dans lesquels les aides peuvent exceptionnellement être considérées comme compatibles avec le marché commun. La dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 2, du traité et à l'article 61, paragraphe 2, de l'accord EEE ne trouve pas à s'appliquer dans le cas d'espèce. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, ni d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. La dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a, du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point a), de l'accord EEE ne s'applique pas davantage puisque l'aide n'est pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En ce qui concerne la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point b), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point b), de l'accord EEE, la Commission a établi avec certitude que l'aide n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. La composante régionale de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE n'est pas pertinente, étant donnée que l'entreprise n'a pas son siège dans une zone assistée. L'Autriche n'a d'ailleurs fait valoir aucune des dérogations susmentionnées pour justifier l'aide. Quant à l'autre aspect de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, concernant les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, la Commission renvoie aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, selon lesquelles une aide au sauvetage peut bénéficier d'une dérogation en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE lorsqu'elle contribue au développement de certaines activités économiques sans affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Conformément aux lignes directrices susmentionnées, un prêt de sauvetage ne peut être accordé que pour la période nécessaire (en règle générale, ne dépassant pas six mois) à l'élaboration du plan d'assainissement. Comme cela a déjà été exposé dans la décision d'ouvrir la procédure, une prorogation de l'aide au sauvetage irait à l'encontre de cette règle générale. La Commission a autorisé l'aide pour une période de six mois. Le prêt de sauvetage a été versé comme suit: 8 millions d'ATS le 27 janvier 1997 et 7 millions d'ATS le 13 février 1997. Le prêt de sauvetage aurait donc dû être remboursé fin juillet 1997 au plus tard. La Commission ne peut déroger à la règle générale des six mois que dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Lors de la notification de la prorogation, les autorités autrichiennes n'ont pas présenté celle-ci comme étant nécessaire pour des raisons externes imprévisibles. Elles ont justifié la prorogation par la nécessité de résoudre des problèmes liés au transfert d'actions à la filiale hongroise ainsi qu'au règlement judiciaire avec les propriétaires actuels. D'après les autorités autrichiennes, ces deux questions liées s'inscrivaient dans les efforts consacrés à rechercher un nouvel investisseur en vue d'alimenter en suffisance les fonds propres de l'entreprise et d'améliorer sa position stratégique. Ces facteurs étaient par conséquent décisifs pour la survie de l'entreprise et constituaient un préalable à un plan de restructuration viable permettant de restaurer la rentabilité de l'entreprise dans un délai raisonnable. Il convient cependant de relever que les mesures en suspens n'auraient pas dû être prises il y a peu, mais déjà avant la demande d'aide fin 1997. Les autorités autrichiennes n'ont fait valoir, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité, aucune raison exceptionnelle pour proroger l'aide au sauvetage. Elles n'ont pas davantage prouvé que l'entreprise serait capable, dans un avenir prévisible, de prendre les décisions nécessaires, qu'elles estimaient décisives pour la poursuite de ses activités. Les autorités autrichiennes ont par ailleurs notifié, par lettre du 23 février 1998, une aide à la restructuration, notification qu'elles ont cependant retirée par lettre du 5 mai 1998, car elles partageaient les doutes de la Commission quant à la compatibilité de cette aide avec le marché commun. Il n'a été prouvé ni lors de l'ouverture de la procédure par la Commission, ni à ce jour, que des raisons exceptionnelles justifiaient la prorogation du prêt de sauvetage ou qu'une telle prorogation permettrait définitivement à l'entreprise d'élaborer un plan de restructuration adéquat. La Commission doit également tenir compte de la situation sur le marché en cause. L'entreprise exerce ses activités dans les quatre secteurs suivants: machines-outils pour la fabrication de châssis de fenêtres en matière synthétique, et pour la fabrication de profilés en matière synthétique, pour l'extrusion de profilés et pour le moulage de produits en matière synthétique réalisé par injection sous pression. Le marché en cause, celui des machines-outils, est soumis à une forte concurrence internationale du fait du taux d'exportation élevé qui le caractérise. Les fabricants, qui sont pour la plupart soit des petites et moyennes entreprises, soit de très grandes entreprises, sont surtout concentrés en Europe centrale. Selon les informations communiquées par les autorités autrichiennes, les principaux concurrents de Actual Maschinenbau AG sont Greiner GmbH, TOP et Technoplast en Autriche, IDE en Italie et Schwarz en Allemagne. La demande pour les machines-outils précitées est influencée, dans une large mesure, par l'évolution du marché dans le secteur de la construction et de la rénovation urbaine, ainsi que par la progression des matières synthétiques sur le marché des châssis de fenêtres en général. Le marché des châssis de fenêtres en matière synthétique s'est essentiellement développé, depuis 1980, en raison, d'une part, de la progression de ce matériau sur le marché des châssis de fenêtres en général et, d'autre part, de l'essor du secteur du bâtiment. Depuis le second semestre de 1995, le marché des châssis subit les effets de la récession dans le secteur du bâtiment. Le marché d'Europe centrale semble saturé et des surcapacités existent probablement déjà. Actual Maschinenbau AG bénéficie, en raison du prêt de sauvetage, de fonds s'élevant à 15 millions d'ATS qu'elle n'aurait pas pu obtenir dans des conditions normales et, partant, d'un avantage financier injustifié par rapport à ses concurrents qui n'ont pas reçu une telle aide. En conséquence, l'aide au sauvetage prorogée pourrait répercuter les problèmes liés à la mutation structurelle sur d'autres entreprises plus efficaces, ce qui risquerait de nuire à ce secteur industriel dans d'autres États membres. Étant donné que dans le cas présent, aucune dérogation n'est applicable, il convient de considérer l'aide au sauvetage prorogée comme une aide qui affecte les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. En conséquence, la Commission considère que le prêt de sauvetage prorogé est incompatible avec le marché commun. L'aide au sauvetage approuvée par la Commission le 5 février 1997 est arrivée à échéance fin juillet 1997. Les autorités autrichiennes ont notifié, par lettre du 18 juillet 1997, une prorogation de trois mois de l'aide au sauvetage, soit jusqu'à fin octobre 1997. Elles ont mis cette mesure à exécution fin juillet 1997, lorsque le prêt de sauvetage arrivait à échéance, c'est-à-dire avant que la Commission ait publié son avis. La mise en oeuvre était donc illégale. En outre, l'aide n'a pas seulement été accordée jusqu'en octobre 1997, mais jusqu'aujourdhui. L'aide est incompatible avec le marché commun. En conséquence, la Commission doit donc prendre les mesures utiles pour rétablir le statu quo, ce qui, conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 mars 1990 dans l'affaire C-142/87 («Tubemeuse») (6), présuppose la suppression du concours financier litigieux dont a bénéficié Actual Maschinenbau AG après l'échéance du prêt de sauvetage approuvé. Selon l'arrêt de la Cour de justice du 14 février 1990 dans l'affaire C-301/87 («Boussac») (7), le remboursement du prêt de sauvetage doit être effectué selon les procédures et les dispositions en vigueur dans le droit autrichien, majoré des intérêts calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention net des aides à finalité régionale en Autriche, étant entendu que ces intérêts courent à partir de la date de l'octroi de l'aide jusqu'à son remboursement effectif, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le prêt de sauvetage prorogé de 15 millions d'ATS qui a été accordé par la République d'Autriche et le Land de Haute-Autriche en faveur d'Actual Maschinenbau AG est illégal, car il a été mis en oeuvre fin juillet 1997, avant que la Commission n'ait rendu public son avis. L'aide est par ailleurs incompatible avec le marché commun car elle ne répond à aucune des conditions de l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité CE et de l'article 61, paragraphes 2 et 3, de l'accord EEE.
Article 2 L'Autriche veille au remboursement du prêt de sauvetage visé à l'article 1er. Le remboursement du prêt de sauvetage est effectué selon les procédures et les dispositions en vigueur dans le droit autrichien, majoré des intérêts calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention net des aides à finalité régionale en Autriche, ces intérêts courant à partir de la date de l'octroi de l'aide jusqu'à son remboursement effectif.
Article 3 L'Autriche informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 4 La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1998. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. (2) JO C 390 du 23.12.1997, p. 11. (3) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9. (4) JO C 368 du 23.12.1994, p. 12. (5) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. (6) Recueil 1990, p. I-959, point 66 des motifs. (7) Recueil 1990, p. I-307, point 22 des motifs.
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Document livré le: 13/03/1999
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