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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0667
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
398D0667
98/667/CE: Décision de la Commission du 6 mai 1998 concernant l'élargissement de l'admissibilité au bénéfice des aides régionales des coûts d'acquisition de biens incorporels pour les grandes entreprises, prévu en Allemagne par le 25e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» [notifiée sous le numéro C(1998) 1942] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 316 du 25/11/1998 p. 0048 - 0054
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mai 1998 concernant l'élargissement de l'admissibilité au bénéfice des aides régionales des coûts d'acquisition de biens incorporels pour les grandes entreprises, prévu en Allemagne par le 25e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» [notifiée sous le numéro C(1998) 1942] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/667/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir mis les autres États membres et autres intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93, paragraphe 2, considérant ce qui suit:
I Par lettre du 25 mars 1996, l'Allemagne a notifié, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du traité, le 25e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» (25e plan-cadre). Par lettre du 12 août 1996, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne les dispositions de ce 25e plan-cadre qui prévoient entre autres l'élargissement de l'admissibilité des coûts d'acquisition de biens incorporels pour les grandes entreprises au bénéfice des aides régionales. La procédure porte sur les dispositions suivantes: La tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales» est le principal régime allemand d'aides à finalité régionale, que l'État fédéral (Bund) et les Länder financent et gèrent conjointement. Ce régime prévoit l'octroi de subventions et de garanties en faveur de projets d'investissement et d'infrastructure liés à des activités économiques dans les régions pouvant bénéficier d'aides régionales en application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c). Le budget attribué pour chaque période couverte ainsi que les éventuelles modifications des conditions d'attribution des aides figurent dans les plans-cadres adoptés chaque année. Le 24e plan-cadre précédent, approuvé par la Commission (N 531/95) (1), prévoit que les coûts admissibles comprennent, outre les coûts d'acquisition, de production et de location en crédit-bail de biens économiques corporels, les coûts d'acquisition de biens incorporels susceptibles d'être portés à l'actif du bilan, tels que brevets, licences d'exploitation ou concepts d'investissement et d'application. Ces coûts peuvent être admis au bénéfice des aides, si ces biens incorporels: - sont achetés à une entreprise tierce ou à une entreprise n'entretenant par ailleurs aucun lien économique, juridique ou personnel avec l'entreprise bénéficiaire de l'aide et - restent dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant trois ans au moins après la réalisation du projet d'investissement, à moins d'être remplacés par des biens économiques de valeur équivalente ou supérieure; pendant cette période, les biens économiques ayant bénéficié des aides ne peuvent faire l'objet d'une location ou d'un bail, sauf en cas de scission d'une entreprise ou de cogérance reconnue fiscalement en vertu de l'article 15 de la loi allemande sur l'impôt sur le revenu au sein de l'établissement bénéficiant de l'aide et/ou d'une entreprise affiliée, et - ne représentent pas plus de 25 % du total de l'investissement. L'Allemagne envisage de supprimer, dans le 25e plan-cadre, la troisième des conditions susmentionnées, à savoir le plafond applicable aux aides dans le cas des biens incorporels dont le coût dépasse 25 % du total du projet d'investissement. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a exprimé, pour les raisons suivantes, des doutes sur la compatibilité avec le marché commun de ce projet d'aides dans la mesure où des grandes entreprises sont concernées: - la modification en question constitue un élargissement de l'assiette du régime et aurait donc pour effet d'augmenter - à intensité d'aide égale - le volume d'aide admissible par rapport à celui qui est autorisé sur la base de l'assiette type prévue par la méthode d'évaluation commune des aides exposée dans la première résolution du 20 octobre 1971 des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à finalité régionale (2), - d'après les règles en vigueur au moment de la décision d'ouverture de la procédure, en dehors d'un projet de recherche et de développement, l'admissibilité des coûts d'acquisition de biens incorporels n'était prévue que pour les petites et moyennes entreprises (PME), par le biais de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises (3), - eu égard à la mobilité des investissements incorporels au sein du marché commun et notamment entre plusieurs établissements d'une même entité économique, il apparaît difficile de contrôler efficacement les abus, puisque ces investissements, même s'ils sont réalisés dans des régions assistées en vertu d'un régime d'aides régionales, peuvent en réalité profiter à des entreprises situées à l'extérieur de ces régions. La Commission a, en outre, pris en considération les points suivants: - dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (4) et lors des réunions multilatérales à ce sujet, plusieurs délégations ont insisté sur le fait que les dépenses supportées par les grandes entreprises pour acquérir des biens incorporels devaient également pouvoir bénéficier d'aides d'État, - le Livre vert sur l'innovation (5) souligne la nécessité de promouvoir les innovations, - dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (6), la Commission réaffirme la nécessité des investissements incorporels, en particulier dans les régions assistées. En ce qui concerne l'admissibilité des dépenses liées à des investissements incorporels réalisés par de grandes entreprises dans les nouveaux Länder [régions relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité], la Commission a pris en compte les éléments suivants: - dans les régions assistées en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, les grandes entreprises peuvent, dans certaines conditions prévues par la communication de la Commission sur les méthodes pour l'application de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), aux aides régionales (7), bénéficier, en plus des aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement dont l'effet de distorsion est plus important que celui des aides accordées en faveur des biens incorporels dans les limites des plafonds fixés pour les aides régionales, - les régions assistées relevant de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité sont souvent caractérisées par l'absence d'activités de recherche et développement locales appropriées, ce qui est par exemple le cas également des nouveaux Länder. Or, la réussite de la stratégie de développement de ces derniers dépend pour l'essentiel de la capacité de ces entreprises de mettre au point des produits et des procédés compétitifs. Par conséquent, étant donné les problèmes de trésorerie que rencontrent ces entreprises, une prise en compte des dépenses d'acquisition de biens immatériels pourrait très bien se justifier. La Commission a signifié à l'Allemagne dans une communication sa décision d'ouvrir la procédure et l'a mise en demeure de présenter ses observations. Par voie de publication de ladite communication au Journal officiel des Communautés européennes (8), elle a invité les autres États membres et autres intéressés à présenter leurs observations à la Commission.
II Par lettre du 20 septembre 1996, l'Allemagne a fait connaître sa position sur la décision en question; son argumentation peut être résumée comme suit. L'Allemagne rappelle que le Livre vert sur l'innovation insiste sur la nécessité de promouvoir l'innovation, y compris les investissements incorporels, et que l'encadrement communautaire susmentionné des aides d'État à la recherche et au développement souligne qu'il est indispensable d'encourager ce type d'investissements. En ce qui concerne le risque invoqué par la Commission d'un abus des aides du fait de la mobilité des biens immatériels, l'Allemagne estime que les conditions matérielles d'attribution des aides en faveur des investissements incorporels permettent de le prévenir efficacement. Dans ce contexte, l'Allemagne fait remarquer que, dans le cas d'une acquisition de biens incorporels, l'investisseur ne peut bénéficier d'une aide s'il les a achetés à des entreprises qui lui sont liées ou auprès d'entreprises avec lesquelles il a des rapports économiques, juridiques ou personnels. Grâce à cette condition d'exclusion, la société mère située à l'extérieur de la région assistée ne peut pas, par exemple, bénéficier d'un avantage en percevant indirectement la subvention accordée en faveur de l'acquisition de biens immatériels. Le régime empêcherait ainsi, selon l'Allemagne, un reversement de bénéfices dans le cadre d'un contrat de prise de contrôle ou de transfert de bénéfices. En outre, cette condition d'exclusion s'applique également aux entreprises entre lesquelles existent de simples relations personnelles. L'Allemagne en conclut que les grandes entreprises ne peuvent bénéficier d'une aide pour l'acquisition de biens incorporels que lorsqu'il n'existe aucun lien formel ou autre entre ces entreprises, situées dans une région assistée, et celles auxquelles elles achètent ces biens, que celles-ci se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de la région assistée. En ce qui concerne la méthode commune d'évaluation des aides prévue dans la résolution susmentionnée du Conseil du 20 octobre 1971 (9), l'Allemagne fait valoir que l'assiette type doit refléter la répartition des différentes catégories d'investissement dans chaque État membre et qu'il est nécessaire d'adapter cette réglementation vieille de plus de vingt-cinq ans pour tenir compte de l'importance croissante des biens incorporels qui devraient, selon elle, être complètement intégrés dans l'assiette, pour les grandes entreprises également. Enfin, l'Allemagne illustre l'importance accrue des biens incorporels pour l'aide à l'investissement par des données actuelles. Ainsi, les projets d'investissement portant sur l'acquisition de biens incorporels auraient un effet plus net en termes de création d'emplois que les investissements «classiques». En outre, la suppression de la clause d'exclusion pour les grandes entreprises permettrait de financer également des projets d'investissement particulièrement innovants.
III Les autres États membres ou autres intéressés n'ont pas présenté d'observations dans le cadre de la procédure. Toutefois, au cours de l'élaboration des nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, plusieurs États membres ont présenté leurs observations sur la question de l'admissibilité au bénéfice des aides des coûts d'acquisition des biens incorporels en faveur des grandes entreprises. En effet, lors des réunions multilatérales organisées les 15 mai 1996 et 23 mai 1997 sur ce projet de lignes directrices, plusieurs délégations ont pris position, en présence de la délégation allemande, sur la question de l'admissibilité des biens immatériels au bénéfice des aides. De fait, les délégations des États membres ont, en majorité, plaidé en faveur de l'admissibilité (tout au moins partielle) des biens incorporels. Lors de la réunion multilatérale du 23 mai 1997, une délégation a, par contre, attiré l'attention des participants sur le problème de la mobilité des biens incorporels et des risques d'abus qui en découlent; de l'avis d'une autre délégation, une limitation des aides à 25 % du total des investissements de l'assiette type est trop restrictive. Enfin, en présentant, le 16 juin 1997, ses observations écrites sur le projet de lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, l'Allemagne n'a pas pris position quant au fond sur la question de l'admissibilité au bénéfice des aides des coûts d'acquisition des biens incorporels, mais a renvoyé à la présente procédure. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale ont été adoptées entre-temps (10). Elles prévoient que les dépenses admissibles peuvent comprendre certaines catégories d'investissements incorporels (transfert de technologie sous forme d'acquisition de brevets, de licences d'exploitation ou de connaissances techniques brevetées et non brevetées), à condition de ne pas dépasser 25 % de l'assiette type pour les grandes entreprises. Par ailleurs, les biens incorporels doivent être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale, être considérés comme éléments d'actif amortissables, être acquis auprès d'un tiers aux conditions du marché, figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide régionale pendant au moins cinq ans. Dans ce contexte, la Commission a proposé à tous les États membres, en conformité avec le point 6.1 des lignes directrices, et en tant que mesures utiles au sens de l'article 93, paragraphe 1, du traité, de modifier tous les régimes d'aide à finalité régionale qui seront en vigueur au 1er janvier 2000, de manière à les rendre compatibles avec les lignes directrices dès cette date.
IV Les subventions à l'investissement et les garanties accordées dans le cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», y compris en faveur de biens incorporels, constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Elles sont accordées au moyen de ressources d'État en faveur de certaines entreprises ou de certaines productions et sont de nature à affecter les échanges entre États membres et, partant, à fausser la concurrence. Conformément à la méthode commune d'évaluation des aides prévue par la résolution susmentionnée du Conseil du 20 octobre 1971, la Commission prend pour base, en ce qui concerne les aides à finalité régionale, une assiette type composée d'une clé de répartition, pondérée en fonction de chaque État membre, des dépenses d'investissement pour les terrains, les bâtiments et les équipements. Pour l'Allemagne, cette clé de répartition est de 65 % pour les équipements, de 30 % pour les bâtiments et de 5 % pour les terrains selon le point 5 d) de l'annexe de la résolution du Conseil susmentionnée. Dans le cas où l'aide est accordée à des dépenses supplémentaires (en l'espèce, des biens incorporels), l'application de la méthode commune requiert une rectification de l'assiette du régime concerné par rapport à l'assiette type. L'assiette des coûts admissibles de la tâche d'intérêt commun comprend déjà, dans sa version du 24e plan-cadre approuvée par la Commission, outre les équipements et les bâtiments (à l'exclusion des terrains), les coûts d'acquisition des biens incorporels, pour autant que ceux-ci ne dépassent pas 25 % du total des investissements. L'aide octroyée au titre du 24e plan-cadre repose donc déjà sur une assiette différente de l'assiette type. La tâche d'intérêt commun ne prévoit pas de rectification de l'assiette des coûts admissibles. Par conséquent, le volume d'aide admissible au titre du 24e plan-cadre peut déjà être supérieur à celui qui est autorisé en application de l'assiette type, étant donné que la base de calcul peut être élargie au-delà de 25 % et que l'absence des terrains dans l'assiette du régime ne compense que partiellement cet élargissement. La compatibilité du 24e plan-cadre ne fait pas l'objet de la présente décision. Étant donné que la Commission a adopté les nouvelles lignes directrices concernant les aides à finalité régionale, qu'elle a proposé des mesures utiles pour leur mise en oeuvre, et que les lignes directrices prévoient l'admission au bénéfice des aides de certains biens incorporels à condition que ceux-ci ne dépassent pas 25 % de l'assiette type pour les grandes entreprises, il n'est pas opportun, à ce stade, de proposer des mesures utiles, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, du traité, en vue d'adapter, pour l'avenir, le 24e plan-cadre aux règles applicables en matière d'aides d'État. Le projet d'aide, prévu par le 25e plan-cadre, envisage la suppression de la clause d'exclusion applicable aux aides en faveur des coûts d'acquisition de biens incorporels pour les grandes entreprises. En conséquence, il pose la question de la compatibilité avec le marché commun de la prise en compte, sans limite de plafond, et sous certaines conditions, des coûts d'acquisition de certains biens incorporels portés à l'actif du bilan dans l'assiette des aides régionales en faveur des grandes entreprises situées dans les régions assistées relevant de l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Les dispositions dérogatoires prévues à l'article 92, paragraphe 2, du traité, ne sont pas applicables, étant donné qu'il ne s'agit ni d'aides à caractère social [point a)], ni d'aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires [point b)], ni d'aides destinées à compenser les désavantages économiques causés par la division de l'Allemagne [point c)]. De même, les dispositions d'exemption définies à l'article 92, paragraphe 3, points b) et d), du traité ne s'appliquent pas, car le projet d'aide n'est pas destiné à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et n'a pas non plus pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Enfin, la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité, visant à favoriser le développement de certaines activités, ne peut être appliquée. En effet, comme cela a été indiqué ci-dessus, la procédure en cours ne porte que sur la question de l'admissibilité des coûts d'acquisition de biens incorporels en faveur des grandes entreprises, puisque l'encadrement susmentionné des aides d'État aux PME prévoit déjà, sous certaines conditions, la prise en compte, sans limite de plafond, des coûts d'acquisition de biens incorporels dans l'assiette des aides accordées aux PME. En outre, le projet en cause ne prévoit pas d'aide à l'acquisition de biens incorporels dans le cadre de la réalisation d'un projet de recherche et de développement. De ce fait, la disposition prévue par l'encadrement communautaire susmentionné des aides d'État à la recherche et au développement concernant l'admissibilité des biens incorporels n'est pas non plus applicable en l'espèce. En revanche, il convient d'examiner si le projet d'aide peut être considéré comme compatible avec le marché commun sur la base des dérogations régionales prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c). Le 25e plan-cadre ayant été notifié avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices de 1997 concernant les aides d'État à finalité régionale, la compatibilité du projet doit être appréciée sur la base des règles en vigueur au moment de la notification conformément au point 6.1 des lignes directrices. Il est vrai, comme le mentionne l'Allemagne dans ses observations, que tant le Livre blanc «Croissance, compétitivité, emploi» (11) (1994) que le Livre vert sur l'innovation (1995) soulignent l'importance de l'innovation pour garantir la compétitivité mondiale des entreprises européennes dans un contexte de concurrence à l'échelle de la planète. Il est admis qu'outre l'achèvement du marché intérieur, la réalisation de l'union économique et monétaire ainsi que la mise en place d'une politique de concurrence efficace, la recherche, la formation professionnelle et la diffusion des résultats de la recherche sont particulièrement déterminantes pour renforcer la capacité d'innovation de l'économie européenne. À cet égard, on constate, entre autres, que les investissements réalisés dans les États membres en matière de recherche et de développement technologiques sont comparativement moindres que dans d'autres pays industriels comme les États-Unis ou le Japon. Ainsi, on note que, dans la Communauté, le coût de dépôt d'une demande de brevet est six fois plus élevé qu'aux États-Unis. De même, l'Allemagne rappelle expressément l'importance particulière que revêtent les investissements innovants pour les régions de la Communauté en retard de développement économique, où les PME notamment rencontrent des difficultés pour financer des projets de ce type. En ce qui concerne le recours à des fonds publics pour atteindre ces objectifs, il est rappelé que: «l'investissement dans la formation, dans la recherche, dans la promotion de l'innovation et, d'une façon plus générale, dans les composantes immatérielles de la valeur ajoutée doit bénéficier d'un traitement au moins aussi favorable que l'investissement traditionnel. Il s'agit de favoriser l'émergence des nouvelles générations de produits exploitant au mieux l'ensemble des technologies disponibles sur le marché mondial et la combinaison dynamique de l'innovation dans les processus, dans les produits et dans l'organisation. Une condition sine qua non est un renforcement de l'effort de recherche de nos entreprises et une sélectivité plus grande des soutiens des pouvoirs publics» (12). En ce qui concerne les dispositions relatives aux aides d'État, le Livre Vert sur l'innovation met essentiellement l'accent sur la révision de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Enfin, d'après une étude publiée récemment (13), les dépenses en matière d'investissements incorporels, pris dans un sens très large, qui comprennent la recherche et le développement, l'acquisition de technologie, la publicité, la formation et l'élaboration de logiciels, ont augmenté, tant au niveau macro-économique qu'au niveau micro-économique des entreprises. Il ressort des considérations qui précèdent que l'éventuelle admissibilité des frais d'acquisition de biens incorporels portés à l'actif du bilan ne constitue qu'une des mesures proposées pour soutenir les activités d'innovation des entreprises; il convient en particulier d'y ajouter les mesures législatives et administratives destinées à créer un environnement favorable à l'innovation ou les actions en faveur de la formation, de la recherche et du développement, ainsi que les investissements incorporels qui ne sont pas susceptibles d'être portés à l'actif du bilan. À cet égard, il convient de noter que, dans le domaine des aides d'État, la Commission a d'ores et déjà pris les mesures suivantes pour soutenir la capacité d'innovation des entreprises: - l'encadrement communautaire susmentionné des aides d'État à la recherche et au développement, publié en 1996, prévoit que les projets de recherche et développement - y compris ceux qui sont destinés aux grandes entreprises et réalisés en dehors des régions assistées - peuvent bénéficier d'aides plus importantes, dans les limites autorisées par le Code subvention de l'Organisation mondiale du commerce, et inclut dans la liste des dépenses de recherche et développement admissibles «la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures», - en ce qui concerne les PME, l'encadrement communautaire susmentionné des aides d'État aux PME, publié également en 1996, prévoit que, d'une part, des investissements incorporels réalisés à l'intérieur comme à l'extérieur des régions assistées et, d'autre part, des dépenses supportées en matière de conseil, de formation et de diffusion des connaissances peuvent être admis au bénéfice des aides, - les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, adoptées en 1997, prévoient que les dépenses admissibles au bénéfice des aides peuvent, sous certaines conditions, comprendre certaines catégories d'investissements incorporels, à condition de ne pas dépasser 25 % de l'assiette type pour les grandes entreprises, - le projet d'encadrement des aides d'État à la formation, présenté récemment aux États membres lors de la réunion multilatérale du 10 mars 1998, élargit les possibilités d'octroi d'aides en faveur de mesures de formation, y compris pour les grandes entreprises. Il apparaît donc que la Commission a déjà pris d'importantes mesures en matière d'aides d'État pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé de promouvoir les capacités d'innovation des grandes entreprises. Ainsi, comme l'a fait valoir l'Allemagne dans ses observations, la Commission, en adoptant de nouvelles lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, a adapté l'assiette des coûts pouvant bénéficier d'aides régionales à l'importance croissante que prennent les biens incorporels dans les investissements des entreprises. L'admissibilité sans limite de plafond des coûts d'acquisition des biens incorporels dans la mesure où ils dépassent ce qui est prévu par les règles susmentionnées ne peut, pour les raisons suivantes, être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base des dérogations régionales inscrites à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Premièrement, l'admissibilité, sans limite de plafond, des coûts d'acquisition des biens immatériels aurait pour conséquence d'élargir considérablement l'assiette type sur laquelle se fonde le calcul des aides à l'investissement. Il en résulterait une augmentation considérable, à intensité d'aide égale, du volume d'aide admissible, et le risque de distorsions de concurrence imputables aux aides d'États s'en trouverait accru. Cet élargissement de l'assiette aurait, de plus, pour effet de réduire la comparabilité des aides entre les États membres et, partant, la transparence en matière d'aides d'État, puisque la notion de biens incorporels pouvant être inscrits à l'actif de l'entreprise bénéficiaire n'est pas homogène d'un État membre à l'autre et varie selon les règles comptables en vigueur (14). En outre, cet élargissement de l'assiette, dont bénéficieraient également les grandes entreprises, aurait pour effet de supprimer l'avantage relatif qu'accorde le droit communautaire aux PME par le biais de l'encadrement communautaire susmentionné des aides d'État aux PME. Ce dernier vise à compenser les handicaps qui limitent, entre autres, l'accès de ces entreprises aux ressources financières nécessaires à l'acquisition de nouvelles technologies. Tel n'est pas le cas des grandes entreprises qui, grâce à leurs programmes de recherche, sont d'une manière générale mieux placées que les PME pour développer leurs propres biens incorporels. En ce qui concerne le risque d'abus des aides découlant de la mobilité des biens immatériels, il convient de répondre comme suit aux arguments présentés par l'Allemagne à ce sujet: la condition légale invoquée par ce pays, selon laquelle l'investisseur ne peut bénéficier des aides que s'il acquiert le bien corporel auprès d'entreprises qui ne lui sont pas liées, ne suffit pas à exclure la possibilité que l'aide octroyée pour la réalisation d'un projet d'investissement dans une région assistée profite économiquement à d'autres régions, notamment à celles qui ne peuvent bénéficier d'aides régionales. La disposition citée par l'Allemagne permet d'éviter ce transfert de l'avantage économique de l'aide dans le cas où le bien immatériel est acquis auprès d'une entreprise liée et où les droits y afférents sont cédés à cette dernière. Par contre, cette disposition ne permet pas d'exclure un transfert du bénéfice économique de l'aide dans une région non assistée en cas d'acquisition du bien incorporel auprès d'un tiers non lié à l'entreprise bénéficiaire, et de cession des droits relatifs au bien incorporel à une entreprise (liée) dans une région non assistée, à un prix inférieur à celui qui aurait été fixé en l'absence d'aide d'État. Dans ce contexte, la fixation d'un plafond pour l'admissibilité des biens incorporels calculé par rapport aux coûts totaux des immobilisations corporelles permet de lier les investissements incorporels à la constitution d'immobilisations corporelles et, partant, de mieux assurer le maintien dans la région assistée de la valeur ajoutée bénéficiant de l'aide. En effet, ce plafond permet d'exclure la possibilité qu'une entreprise ouvre dans une région assistée un établissement dont l'objectif exclusif est d'acquérir des biens incorporels et d'en faire ensuite bénéficier d'autres établissements, y compris ceux qui sont situés en dehors d'une région assistée. La condition susmentionnée de la tâche d'intérêt commun, selon laquelle les biens économiques (corporels et incorporels) doivent rester dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant trois ans au moins après la réalisation du projet d'investissement, à moins d'être remplacés par des biens économiques de valeur équivalente ou supérieure n'est pas propre, à elle seule, à prévenir ces risques d'abus. En effet, cette disposition permet d'assurer, si tant est que son respect puisse être contrôlé, que le bien économique sera exploité pendant cette période dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale. Par contre, elle n'exclut pas que les droits relatifs au bien incorporel soient aussi exploités dans d'autres établissements, y compris dans ceux qui sont situés en dehors de régions assistées. Afin de réduire autant que possible le risque d'octroi abusif d'aides à finalité régionale en faveur des grandes entreprises, tout en permettant la prise en compte de certains coûts d'acquisition de biens incorporels dans l'assiette des coûts admissibles, il paraît indispensable de lier l'aide en faveur de ces investissements incorporels à la réalisation d'investissements dans des actifs corporels, tels que des équipements et des bâtiments, pour pouvoir appliquer les dérogations régionales prévues à l'article 92, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Quant au fait que, pour les PME, ces coûts sont déjà admissibles sans limite de plafond, il convient de considérer que ces entreprises, en raison des handicaps susmentionnés qui leur sont propres, sont plus souvent confrontées à la nécessité d'acquérir des biens incorporels que les grandes entreprises qui, elles, peuvent développer de nouvelles technologies en menant leurs propres programmes de recherche et développement. Par conséquent, en adoptant cet encadrement communautaire des aides d'État aux PME, la Commission a considéré que les avantages de l'objectif poursuivi par la promotion de l'innovation pour les PME l'emportaient sur les inconvénients découlant du risque d'abus mentionné ci-dessus. Du fait de la taille des PME, le risque d'une distorsion de concurrence causée par une éventuelle utilisation abusive des aides reste en tout état de cause limité. Enfin, il convient d'examiner si, étant donné le manque de capacité d'innovation des entreprises situées dans des régions particulièrement défavorisées, telles que les nouveaux Länder, l'intégration, sans limite de plafond, des coûts d'acquisition des biens incorporels dans l'assiette des aides destinées aux régions assistées en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a), peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Sur ce point, il ne faut cependant pas oublier que la Commission prévoit dans ces régions un traitement privilégié en matière d'aides: en effet, elle autorise, en ce qui concerne l'assiette susmentionnée, des intensités d'aide plus élevées pour les investissements initiaux ainsi que, sous certaines conditions, des aides au fonctionnement; en outre, des aides d'État d'une intensité plus importante peuvent être accordées en faveur de projets de recherche et de développement. Il ne paraît donc pas opportun de prévoir par ailleurs une assiette de coûts admissibles différente de celle qui s'applique à l'octroi des aides en dehors des régions assistées en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point a). En effet, en ce qui concerne les aides octroyées dans ces régions, il convient de prendre en compte les arguments développés ci-dessus concernant l'élargissement de l'assiette et les risques de distorsions de concurrence qui en découlent, le manque de comparabilité entre les notions d'investissements incorporels susceptibles d'être inscrits au bilan de l'entreprise bénéficiaire, la compensation des handicaps des PME par rapport aux grandes entreprises, ainsi que le risque d'attribution abusive d'aides régionales en faveur des investissements incorporels. La Commission considère pour ces raisons que la suppression de la clause d'exclusion applicable aux aides en faveur de l'acquisition de biens incorporels pour les grandes entreprises, prévue par le 25e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», n'est pas compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La suppression, prévue par le 25e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun «Amélioration des structures économiques régionales», de la clause d'exclusion applicable aux aides en faveur de l'acquisition de biens incorporels, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises ne répondant pas aux critères de définition des PME, n'est pas compatible avec le marché commun.
Article 2 L'Allemagne n'est pas autorisée à mettre en application le 25e plan-cadre dans la version prévue.
Article 3 L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
Article 4 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 mai 1998. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO C 291 du 4.10.1996, p. 4. (2) JO C 111 du 4.11.1971, p. 1. (3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4. (4) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. (5) COM(95) 688 final. (6) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. (7) JO C 212 du 12.8.1988, p. 2. (8) JO C 35 du 4.2.1997, p. 6. (9) Cf. note 2 de bas de page. (10) Cf. note 4 de bas de page. (11) COM(93) 700 final. (12) Livre blanc, point 2.3.b. (13) Intangible Investments, Impact on Competition and Scale effects, The Single Market Review, Subseries V: volume 2, European Commission 1998. (14) Cf. note 13 de bas de page.
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Document livré le: 13/03/1999
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