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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0663
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[ 08.40 - Concentrations ]
398D0663
98/663/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1997 déclarant une concentration incompatible avec le marché commun (Affaire nº IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) [notifiée sous le numéro C(1997) 1884] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 316 du 25/11/1998 p. 0001 - 0019
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 juin 1997 déclarant une concentration incompatible avec le marché commun (Affaire n° IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) [notifiée sous le numéro C(1997) 1884] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/663/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, paragraphe 2, point a), vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8, paragraphes 3 et 4, et son article 22, vu la décision prise par la Commission, le 21 février 1997, d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leurs points de vue sur les griefs formulés par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (2), considérant ce qui suit: (1) La présente procédure concerne une demande d'examen adressée à la Commission le 23 janvier 1997 par le gouvernement néerlandais, conformément à l'article 22 du règlement (CEE) n° 4064/89 («règlement sur les concentrations»), à propos de l'acquisition des activités néerlandaises de Toys "R" Us par Blokker. L'accord présidant à l'opération (qui comporte différents accords de mise en oeuvre) a été signé par les parties, sous forme d'échanges de lettres, le 24 décembre 1996. L'opération a été portée à la connaissance des autorités néerlandaises par lettre du 13 janvier 1997. (2) Le 21 février 1997, la Commission a adopté, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), et de l'article 22 du règlement sur les concentrations, une décision constatant que la demande était recevable aux fins de l'article 22, qu'elle avait été présentée dans le délai d'un mois prévu à l'article 22, paragraphe 4, et que l'opération de concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.
I. LES PARTIES (3) Blokker Holding BV («Blokker») est un important groupe de distribution aux Pays-Bas. Ses principales activités sont la vente au détail d'articles ménagers, de jouets et autres produits. Blokker exploite plusieurs chaînes de magasins, soit en tant que propriétaire, soit sur la base d'accords de franchise. Blokker exploite actuellement 147 magasins de jouets «Bart Smit», qu'elle détient en totalité, et 196 magasins de jouets «Intertoys», dont [. . .] (3*) sous franchise. Blokker propose aussi un large assortiment de jouets dans ses magasins d'articles ménagers, en particulier dans les points de vente «Blokker», «Marskramer» et «Familux» (431 magasins, dont [. . .] sous franchise). En 1995, Blokker a réalisé un chiffre d'affaires total de [. . .] millions d'écus. (4) Blokker est également présent dans d'autres États membres. La société exploite environ 160 magasins d'articles ménagers Blokker en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en France, 15 magasins Bart Smit en Belgique et 2 magasins Intertoys en Allemagne. (5) Toys "R" Us Inc. (US) est l'une des principales sociétés de vente de jouets au détail dans le monde, présente dans la plupart des États membres de la Communauté. Son chiffre d'affaires mondial s'est élevé à 7,523 milliards d'écus en 1996. Toys "R" Us (Netherlands) BV est une filiale à 100 % de Toys "R" Us Inc. (US) et a réalisé en 1996 un chiffre d'affaires total de 27,5 millions d'écus. Ces entreprises sont désignées ci-après sous l'appellation de Toys "R" Us.
II. LES ACCORDS (6) L'opération décrite dans l'accord du 24 décembre 1996, appelée «lettre d'accord» ("Letter agreement"), a été réalisée grâce à une série d'accords: l'accord-cadre de sous-location ("Master Sublease agreement"), l'accord de rachat des actifs ("Asset Purchase agreement"), l'accord de franchise ("Franchise agreement") et l'accord d'aide à la commercialisation ("Marketing subsidy agreement"). Sur les neuf magasins exploités par Toys "R" Us, Blokker a repris les six magasins d'Alkmaar, d'Utrecht, de Breda, de Beek, de Muiden et de Rotterdam-De Boog. Les trois magasins d'Arnhem, de Rotterdam-Zuidplein et d'Eindhoven sont exploités par Blokker dans le cadre d'un contrat d'exploitation temporaire. Il seront fermés dès qu'un autre locataire aura été trouvé ou qu'un accord aura pu être conclu avec les différents propriétaires. L'opération s'est terminée le 3 février 1997. C'est aussi à cette date que Blokker a commencé à exploiter les magasins Toys "R" Us. (7) Speelhoorn BV, (ci-après «Speelhoorn») une filiale à 100 % de Blokker, sous-loue à Toys "R" Us les cinq magasins d'Alkmaar, d'Utrecht, de Breda, de Beek et de Rotterdam-De Boog, dont Toys "R" Us (Netherlands) BV est actuellement locataire. Speelhoorn loue aussi à Toys "R" Us le magasin de Muiden, dont la société américaine est propriétaire. Les baux expireront entre [. . .] et [. . .], et les contrats de sous-location, ou de location, dans le cas de Muiden, resteront valables tant que l'accord de franchise sera en vigueur. La surface de chaque magasin sera ramenée de 3 000-4 000 m² à environ [. . .] m², et dans la mesure du possible, l'espace restant sera également mis en sous-location, au mètre carré, par Toys "R" Us. Le loyer payé à Toys "R" Us par Blokker est inférieur à ce que Toys "R" Us paie à chacun de ses propriétaires. (8) Blokker rachète à Toys "R" Us (Netherlands) BV les actifs et les stocks des neuf magasins concernés, à l'exception des caisses et su système informatique. Blokker verse à Toys "R" Us [. . .] florins pour les stocks et [. . .] florins pour les «actifs» (meubles et équipements divers). Blokker reprend aussi les contrats de travail de l'ensemble du personnel des magasins. [. . .]. (9) L'accord de franchise confère à Blokker le droit exclusif d'utiliser la marque et le système Toys "R" Us aux Pays-Bas. Toys "R" Us a défini des normes concernant le type, la qualité et l'assortiment des articles proposés. Blokker peut y ajouter d'autres catégories de produits, qui ne sont pas habituellement vendues dans les magasins Toys "R" Us, et est libre de décider des produits retenus dans chaque catégorie et de leur prix respectif. La durée de la franchise est de douze ans, le franchisé ayant le droit de renouveler l'accord par périodes de dix ans, pour autant qu'il n'ait commis aucune violation substantielle de celui-ci. Le franchisé doit acquitter une redevance égale à [. . .] de son chiffre d'affaires net et une commission de [. . .] sur ses achats groupés. [. . .]. (10) L'accord de franchise confère à Blokker le droit d'acheter des jouets par l'intermédiaire de la centrale d'achat de Toys "R" Us. Selon l'accord, les produits ainsi achetés peuvent être proposés à la vente par le franchisé ou dans tout «magasin sous franchise». (11) [. . .].
III. L'OPÉRATION DE CONCENTRATION (12) Les parties soutiennent que l'opération ne constitue pas une concentration au sens du règlement sur les concentrations. Selon elles, l'accord de franchise est la clé de voûte de l'opération et les autres accords ne sont que des accords annexes destinés à en faciliter l'exécution. Les parties affirment également que Blokker n'acquiert pas le contrôle d'une entreprise au sens du règlement sur les concentrations et ne jouit pas, en tant que franchisé, d'une sécurité plus grande que celle accordée par n'importe quel accord de franchise classique. Elles font aussi observer qu'un accord de franchise doit être examiné au regard de l'article 85 du traité CE et du règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission (4), le règlement exemptant des catégories d'accords de franchise, et qu'il ne peut donc constituer un élément d'une concentration. (13) Selon l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, une opération de concentration est réalisée lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une autre entreprise. L'article 3, paragraphe 3, définit le contrôle comme découlant des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment des droits de propriété ou de jouissance détenus sur tout ou partie de ses actifs. Aux fins du règlement sur les concentrations, le contrôle est donc la possibilité d'exercer une influence décisive sur une entreprise. Par conséquent, l'acquisition du contrôle ne se limite pas aux cas de reprise d'une entité juridique; elle peut aussi intervenir par l'acquisition d'actifs. Dans ce cas, les actifs en question doivent constituer une activité à laquelle on puisse rapporter un chiffre d'affaires déterminé (5). (14) Le simple fait que l'accord de franchise fasse partie de l'opération ne saurait exempter l'ensemble de l'opération de l'application du règlement sur les concentrations. La question décisive est de savoir si l'ensemble des accords conclus entre Toys "R" Us et Blokker donnera à Blokker le contrôle des activités de Toys "R" Us qui restent sur le marché néerlandais. Les trois magasins qui sont voués à la fermeture et qui ne continuent d'être exploités que de manière temporaire ne font pas partie de l'opération, puisque Blokker n'en acquiert pas durablement le contrôle. (15) Dans le cadre de cette opération, Blokker reprend tous les actifs (baux, équipements et stocks, personnel, utilisation de la marque) qui constituent l'activité de Toys "R" Us aux Pays-Bas. Un chiffre d'affaires déterminé peut être rapporté à cette activité. L'opération entraîne une modification durable de la structure des entreprises concernées, compte tenu de la durée des accords sur lesquels elle se fonde. La société Toys "R" Us a déclaré à plusieurs reprises qu'elle avait fermement décidé de quitter le marché néerlandais et qu'elle ne choisirait pas d'autre repreneur. Le fait que Blokker exploite les magasins sous franchise n'exclut pas que Blokker exerce un contrôle. En l'occurrence, l'accord de franchise ne confère pas à Toys "R" Us des droits qui permettraient de conclure qu'elle conserve le contrôle de ces activités. C'est le franchisé qui, dans les catégories données, sélectionne les produits et fixe leur prix de vente. Blokker a confirmé dans sa lettre du 7 février 1997 que son accord avec Toys "R" Us lui permettait d'ajouter d'autres catégories de produits qui ne sont pas habituellement proposées dans les magasins Toys "R" Us, comme les meubles de jardin et les décorations de Noël. Blokker déclare aussi vouloir créer un nouveau type de magasin radicalement différent du concept Toys "R" Us. Cet élément confirme que Blokker n'acquiert pas seulement le contrôle des activités quotidiennes des magasins, mais en détermine aussi le concept. Toys "R" Us ne décidera donc plus de l'évolution de cette activité, mais cédera cette prérogative à Blokker. (16) Par conséquent, Blokker acquiert le contrôle de différentes parties d'une entreprise au sens de l'article 3, paragraphe 1, et l'opération constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.
IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE (17) Le chiffre d'affaires mondial combiné des parties ne dépasse pas 5 milliards d'écus. Le chiffre d'affaires mondial de Blokker s'élève à [. . .] millions d'écus. Le chiffre d'affaires de Toys "R" Us (Netherlands) BV pouvant être imputé aux succursales reprises par Blokker est estimé par Toys "R" Us à [. . .] millions d'écus. Il s'ensuit que l'opération de concentration n'a pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er du règlement sur les concentrations.
V. EFFET SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES (18) L'article 22, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations dispose que l'opération doit affecter le commerce entre États membres. Or, une [. . .] proportion ([. . .]) des jouets vendus par le groupe Blokker et, d'une manière générale, des jouets vendus sur le marché néerlandais proviennent d'autres États membres. En outre, avant l'opération, la majorité des produits vendus par Toys "R" Us étaient fournis par la structure d'approvisionnement de la société, située en Allemagne. Tel n'est plus le cas depuis l'opération. Blokker s'approvisionne auprès de sources variées, notamment par des importations directes en provenance d'usines d'Extrême-Orient et auprès d'importateurs ou de distributeurs néerlandais. (19) De plus, l'acquisition des magasins de Toys "R" Us par Blokker peut rendre plus difficile, pour de nouveaux arrivants, l'accès au marché néerlandais de la vente de jouets au détail, et notamment pour les concurrents d'autres États membres. (20) Par conséquent, la modification structurelle du marché néerlandais de la distribution spécialisée de jouets, telle qu'elle est décrite ci-dessous, aura une influence appréciable, directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur le commerce entre États membres (6).
VI. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN
A. Vente de jouets au détail aux Pays-Bas
Marché de la vente de jouets au détail (21) En général, l'assortiment de produits proposé dans les points de vente de jouets au détail comprend essentiellement les catégories de produits suivantes: jouets pour bébés et enfants en bas âge, poupées, peluches, animaux pour jouer, jeux de construction, jeux de société, puzzles, kits d'assemblage, équipements pour jeux de plein air, jeux d'éveil et articles pour travaux manuels (jouets dits «classiques»), ainsi que les jeux électroniques, comme les jeux d'ordinateur et les jeux vidéo. Cette classification des jouets habituellement vendus par les détaillants, qui est celle utilisée dans les études de marché disponibles (7), est généralement acceptée par les professionnels du jouet et confirmée par les détaillants et fournisseurs de jouets interrogés par la Commission. (22) Il n'existe que deux études accessibles au public contenant des informations sur le montant total des ventes de jouets aux Pays-Bas, qui ont été publiées par le centre d'études sur le commerce de détail de l'EIM (8) et Gfk Interact (9). Ces deux études contiennent des estimations sur l'ensemble des ventes de jouets au détail réalisées aux Pays-Bas et sur l'importance des différents canaux de distribution par l'intermédiaire desquels les jouets sont vendus au consommateur final. Toutes deux indiquent une baisse en valeur des ventes de jouets ces dernières années. D'après l'étude du Gfk, le nombre de jouets vendus aux Pays-Bas est en légère hausse depuis trois ans, mais le prix moyen de chaque article a baissé, d'où une diminution de la valeur totale des ventes. (23) La vente de jouets au détail se distingue par son caractère fortement saisonnier. Environ 50 % des ventes annuelles sont réalisées entre le 1er octobre et le 31 décembre. À cet égard, une caractéristique du marché néerlandais réside dans les achats effectués pour la Saint-Nicolas, qui commencent en novembre et culminent au soir du 5 décembre. De ce fait, le pic des ventes intervient plus tôt aux Pays-Bas que dans les pays voisins. Le marché néerlandais se distingue aussi par le fait que les sommes consacrées aux achats de jouets par enfant y sont inférieures d'environ 20 % à la moyenne de l'Europe occidentale.
Montant total des ventes (24) Le centre d'études sur le commerce de détail de l'EIM a estimé le montant total des ventes de jouets aux Pays-Bas à 870 millions de florins (410 millions d'écus) en 1996. Selon la définition de l'EIM, ce chiffre correspond aux jouets classiques et autres jouets tels que les jeux électroniques et les jeux d'ordinateur, mais n'englobe pas les CD-ROM et les cassettes vidéo pour enfants. Les calculs de l'EIM se fondent sur les statistiques de production du «Centraal Bureau voor de Statistiek» néerlandais et sur ses propres estimations. (25) L'étude de marché du Gfk estime le montant total des ventes de jouets aux Pays-Bas à quelque 734 millions de florins (343 millions d'écus) en 1996. Cette étude porte sur toutes les catégories de jouets, y compris les jeux électroniques et vidéo, à l'exclusion des vidéos et CD-ROM pour enfants. L'enquête a été réalisée auprès d'un panel constitué de 5 000 consommateurs, qui ont été interrogés à intervalles réguliers sur leurs achats de jouets. L'étude ne concerne que les achats de plus de 10 florins (4,7 écus) effectués par des personnes de plus de douze ans. Selon deux grands fournisseurs (LEGO et Mattel), les chiffres de Gfk ne correspondent qu'à environ 75-80 % de l'ensemble des ventes. Dans cette hypothèse, le montant total des ventes peut être estimé à 980 millions de florins (457 millions d'écus) pour 1996. (26) La Commission a reçu une étude de marché de LEGO selon laquelle les ventes se montent, au total, à 1 053 millions de florins. Cette étude n'inclut pas les vidéos et CD-ROM pour enfants.
B. Le marché des produits en cause (27) Les parties à l'opération se consacrent à la vente au détail d'un large assortiment de jouets dans des magasins spécialisés ou disposant d'un rayon jouets. Aux Pays-Bas, les jouets sont surtout vendus par des magasins spécialisés qui proposent un assortiment complet tout au long de l'année. Il existe aussi d'autres canaux de distribution incluant certains drugstores, stations d'essence, supermarchés, magasins d'électronique ou d'informatique, ainsi qu'un libre-service de gros et des sociétés de vente par correspondance. (28) La Commission est d'avis que le marché en cause est le marché des points de vente au détail spécialisés qui proposent au consommateur final un large assortiment de jouets tout au long de l'année. Aux Pays-Bas, ces points de vente incluent les magasins spécialisés dans le jouet et les magasins disposant d'un rayon jouets, tels que les grands magasins et les magasins d'articles de ménage. Les parties, en revanche, affirment que la définition du marché en cause devrait être élargie à tous les canaux de distribution par lesquels les jouets sont vendus au consommateur final. (29) Les parties soutiennent que l'exclusion de ces autres points de vente est arbitraire. De plus, la définition du marché en cause devrait aussi, selon elles, inclure toutes les ventes de produits tels que les CD, le matériel audio, les ordinateurs, les cassettes vidéo et articles de sport pour enfants, puisque ces produits sont vendus aussi bien dans les magasins de jouets que dans d'autres points de vente. Les parties renvoient à une étude effectuée par LEGO, selon laquelle le marché en cause devrait être défini en fonction des produits et des services que les enfants réclament pour leurs loisirs. C'est ce que l'on appelle la «liste de souhaits» des enfants. Les parties prétendent que le critère de définition du marché devrait être le caractère divertissant que revêt un produit aux yeux des enfants. Elles citent en exemple le fait que les chaussures de sport, les CD-ROM, les jeux d'ordinateur ou l'équipement hi-fi sont perçus par les enfants comme de parfaits substituts des jouets «traditionnels». (30) La Commission n'accepte pas cette méthode de définition du marché en cause en fonction de la liste de souhaits des enfants. Dans la mesure où les services en feraient partie, cette définition s'étendrait déjà au-delà du commerce de détail. Conformément au règlement sur les concentrations, un marché de produits comprend les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Même si la définition du marché était restreinte à la vente au détail de produits à caractère de divertissement, elle inclurait la vente au détail de produits pour lesquels une concurrence s'exerce sur d'autres marchés. Dans le cas de la vente au détail, la définition du marché en cause ne peut être étendue à toutes les options d'achat possibles du consommateur. (31) Les magasins spécialisés dans le jouet peuvent être considérés comme distincts des autres canaux de distribution, car ils proposent tout au long de l'année un assortiment complet de produits spécialement destinés aux enfants. Ces magasins spécialisés offrent donc au consommateur un éventail de choix important. Toys "R" Us a déclaré à l'audition que les distributeurs spécialisés composaient leur assortiment avec l'objectif d'attirer dans le magasin le plus de clients possible. Un assortiment complet comprend normalement des produits appartenant aux catégories suivantes: jouets pour bébés et enfants en bas âge, poupées, peluches, animaux pour jouer, jeux de construction, jeux de société, puzzles, kits d'assemblage, articles pour jeux de plein air, jeux d'éveil et articles pour travaux manuels (jouets «traditionnels») et les jeux électroniques, comme les jeux d'ordinateur et les jeux vidéo. Cette classification des jouets, qui est reprise dans les études de marché disponibles, est généralement acceptée par les professionnels du jouet et confirmée par les détaillants et fournisseurs de jouets interrogés par la Commission. (32) Les magasins spécialisés de jouets au détail se caractérisent par le fait que tous publient des catalogues de jouets pour la période de la Saint-Nicolas, pendant laquelle les ventes atteignent leur niveau record aux Pays-Bas. Les autres catalogues, comme celui publié par les drugstores Kruidvat, ne sont pas des catalogues de jouets, car ceux-ci n'y figurent que pour attirer le regard et ne représentent, sur l'ensemble du catalogue, qu'un faible pourcentage des produits. (33) La composition de l'assortiment de jouets peut varier d'un point de vente spécialisé à l'autre, certains mettant plutôt l'accent sur telle ou telle catégorie de produits ou, dans chaque catégorie, sur tel ou tel produit. De plus, du fait de la dynamique du marché et de l'apparition de nouveaux jouets, l'importance relative des différentes catégories peut elle-même varier dans le temps. Des produits comme les jeux électroniques et les jeux vidéo, par exemple, font partie depuis quelques années des catégories de produits courantes. À cet égard, le dernier exemple en date est celui des CD-ROM pour enfants, que l'on trouve maintenant dans certains magasins de jouets. (34) Le commerce de jouets au détail aux Pays-Bas se caractérise par le fait que les ventes sont réalisées dans leur grande majorité (80 % au moins) dans des points de vente spécialisés. Les points de vente comme les magasins d'informatique et d'électronique ne proposent normalement que des jeux vidéo et des jeux d'ordinateur, qui ne constituent qu'une seule des catégories figurant dans l'assortiment des distributeurs de jouets spécialisés. Les autres canaux de distribution, tels que les supermarchés et les drugstores, n'offrent qu'un nombre limité de produits dans le cadre d'un assortiment plus large de biens de consommation. Les supermarchés, qui vendent des jouets, proposent un éventail limité d'articles qui sont généralement de petite taille et ne dépassent pas un certain niveau de prix. Les drugstores offrent eux aussi un choix limité comprenant habituellement entre une et trois marques. Même la chaîne de drugstores Kruidvat, qui devance tous les autres drugstores par son chiffre d'affaires, n'offre, de façon permanente, pas plus d'une centaine d'articles de trois marques, LEGO, Fisher Price et Barbie. Tous les autres articles ne sont vendus que de manière temporaire. Ce chiffre est très inférieur à ce que proposent les magasins d'articles ménagers Blokker dans leur rayon jouets, qui compte jusqu'à [. . .] articles. Certaines stations d'essence, en particulier les stations Shell, vendent un nombre très limité de jouets de marque (par exemple LEGO), souvent de façon temporaire. Les produits ont généralement un emballage spécialement conçu pour les points de vente en question et présentent de légères différences par rapport aux produits disponibles dans les points de vente spécialisés. (35) En outre, ces autres canaux de distribution utilisent souvent les jouets comme un moyen d'attirer la clientèle afin de lui vendre d'autres produits ou de susciter des achats d'impulsion. En revanche, les consommateurs vont dans les points de vente spécialisés parce qu'ils veulent pouvoir choisir parmi un large assortiment de jouets ou espèrent y trouver tel article ou telle catégorie de produits. Même si les ventes réalisées par les points de vente non spécialisés sur une petite sélection de jouets de marque peuvent influer sur le prix d'articles similaires chez les détaillants spécialisés, ces points de vente ne peuvent être considérés comme des concurrents à part entière de ces détaillants. Cette conclusion a été confirmée par d'autres vendeurs de jouets au détail. (36) Les parties font valoir que l'hypermarché Maxis et le libre-service de gros Makro devraient être inclus dans le marché des produits en cause. Maxis propose un assortiment de taille comparable à celui d'un magasin Blokker et est considéré comme faisant partie du marché des produits en cause. Makro, quant à lui, est un grossiste qui n'est pas accessible au grand public. Quant aux ventes des sociétés de vente par correspondance, elles sont négligeables. (37) L'assortiment des points de vente spécialisés peut inclure des produits que l'on trouve plus communément dans d'autre points de vente, comme des livres, des articles de sport, des montres et même, dans certains magasins, des ordinateurs. En termes de vente au détail, la concurrence dont ces articles font l'objet s'exerce essentiellement sur des marchés voisins. Le fait qu'un petit nombre de ces articles puissent être vendus dans des points de vente spécialisés dans les jouets ne modifie en rien cette conclusion. Il n'y a donc pas lieu d'inclure tous ces produits dans l'examen de la concurrence entre points de vente spécialisés. De toute façon, cela n'aurait pas une grande incidence pour l'examen de la présente affaire (10). Les cassettes vidéo pour enfants sont vendues dans divers points de vente, y compris chez les distributeurs de jouets spécialisés. La question de savoir si elles doivent être considérées comme une catégorie de jouets ne revêt pas une importance décisive pour l'opération en cause et peut donc être laissée de côté.
C. Le marché géographique en cause (38) Dans ses décisions antérieures concernant le commerce de détail, la Commission a dans l'ensemble considéré que les marchés de la vente au détail pouvaient, dans certains cas, être définis à l'échelon national (11). Bien que la zone de chalandise d'un point de vente, que l'on peut ramener à la distance qu'un consommateur est disposé à parcourir pour atteindre celui-ci, soit de taille locale ou régionale, cette zone de chalandise ne caractérise pas nécessairement le marché géographique. Dès lors que plusieurs chaînes de détaillants gèrent des réseaux de magasins à l'échelle du pays, les facteurs de concurrence importants sont déterminés à l'échelon national. Par conséquent, ce qui peut apparaître comme un marché local ou régional du point de vue de la zone de chalandise constitue en réalité un marché national. (39) Aux Pays-Bas, le marché de la vente spécialisée de jouets au détail se caractérise par des chaînes présentes dans l'ensemble du pays. Autant Blokker que Toys "R" Us ont adopté pour la gestion de leurs points de vente une formule de magasins à l'échelon national, voire international dans le cas de Toys "R" Us. Dans ce type de formule, les facteurs de concurrence importants sont déterminés au niveau central de la chaîne de magasins. (40) Chaque chaîne fixe de manière centralisée le prix des jouets vendus dans les magasins appartenant au groupe Blokker. Même les magasins Blokker et Intertoys, qui sont gérés dans le cadre d'accords de franchise, sont liés par les prix décidés au niveau central. Les franchisés de Blokker et d'Intertoys sont contraints de tenir la direction de la chaîne informée de la concurrence locale, mais il revient à la direction centrale de décider d'y réagir ou non. Bien que les membres d'Otto Simon ne soient pas liés par les prix recommandés au niveau central, la plupart d'entre eux s'alignent sur ces prix. (41) L'activité publicataire des détaillants s'exerce essentiellement à l'échelle nationale, la présentation des catalogues et des prospectus étant identique et leur distribution assurée dans l'ensemble du pays. De plus, dans les différentes chaînes, notamment les points de vente contrôlés par le groupe Blokker, les assortiments de produits sont définis de façon centralisée par les chaînes. (42) Bien que les chaînes exploitées par Blokker soient présentes dans d'autres États membres (Bart Smit et Blokker en Belgique, Intertoys en Allemagne) et que l'enseigne de Toys "R" Us existe dans une grande partie de l'Europe, le marché géographique ne peut être défini sur une base plus large que celle d'un marché national. Les préférences et les habitudes du consommateur diffèrent d'un État membre à l'autre. Les catalogues des détaillants ne sont publiés et distribués qu'à l'échelon national. Les mauvais résultats enregistrés aux Pays-Bas par Toys "R" Us, qui a importé sur le marché néerlandais la formule allemande de Toys "R" Us et l'assortiment de produits choisis pour le marché allemand, montrent bien que le marché néerlandais de la vente de jouets au détail est national.
D. Les effets de la concentration
i) La structure de l'offre sur le marché en cause
Le groupe Blokker (43) Le groupe Blokker exploite deux chaînes de magasins spécialisés en jouets, «Bart Smit» et «Intertoys». Les 147 magasins «Bart Smit» sont entièrement contrôlés par Blokker. La chaîne «Intertoys» comprend 196 magasins, dont [. . .] sont franchisés et [. . .] totalement contrôlés par Blokker. (44) Blokker vend également un assortiment de jouets dans ces chaînes de magasins d'articles ménagers: «Blokker», «Marskramer» et «Familux». Au total, ce sont 288 magasins Blokker qui vendent des jouets, dont [. . .] sont contrôlés par Blokker et [. . .] sont exploités par le biais d'accords de franchise. Blokker gère, par l'intermédiaire des points de vente Marskramer et Familux, 143 magasins parmi lesquels [. . .] sont franchisés et [. . .] lui appartiennent. (45) La position de Blokker dans le secteur de la vente de jouets au détail résulte en grande partie d'acquisitions. En 1985, ce groupe a pris le contrôle de Bart Smit, puis, en 1994, il a acquis Intertoys, Marskramer et Familux, dans lesquelles il détenait auparavant une participation minoritaire.
Toys "R" Us (46) Toys "R" Us a fait son apparition sur le marché néerlandais en 1993, introduisant une nouvelle formule de vente de jouets au détail, celle des très grands magasins situés à l'extérieur du centre des villes. Toys "R" Us gérait neuf magasins de ce type aux Pays-Bas en 1996. La surface au sol considérable de ces magasins leur permet de proposer l'assortiment le plus large possible de jouets. Toys "R" Us vend également d'autres produits, tels que des bicyclettes, des couches et des aliments pur bébés.
Le groupe Otto Simon (47) Otto Simon BV (12) est une filiale à 100 % de Otto Simon Beheer BV, qui appartient au groupe allemand VEDES. Tous les membres du système Otto Simon sont des détaillants indépendants. Otto Simon propose à ses membres des prestations d'achats en commun, accepte le risque de ducroire et propose une assistance dans le domaine du marketing et d'autres services de soutien. (48) Otto Simon exploite quatre enseignes différentes de magasins spécialisés en jouets.«De Speelboom» est un magasin de jouets qui propose un large assortiment de produits (100 magasins). «Wigwam» est une formule de «magasin dans le magasin», qui fonctionne surtout en relation avec d'autres points de vente, tels que les magasins d'articles ménagers, les librairies, les drugstores, et qui commercialise une gamme de jouets plus réduite (241 magasins). «Techno Hobby» est une chaîne spécialisée dans les modèles réduits de trains, les jouets téléguidés, les voitures miniatures et les ensembles de construction de modèles réduits (45 magasins) (13). Depuis le 1er mai 1997, Otto Simon a pris le contrôle de cinq magasins de jouets spécialisés «Early Learning Centre» (apprentissage précoce) par le biais d'un accord-cadre de franchise. Ces magasins proposent un vaste choix de jouets éducatifs destinés aux enfants âgés de huit ans au maximum.
In Den Olifant (49) In Den Olifant est une chaîne de magasins franchisés de petite taille spécialisés en jouets. Elle compte sept magasins aux Pays-Bas.
Les grands magasins et les hypermarchés (50) Les Pays-Bas comptent trois grandes chaînes de grands magasins qui possèdent des rayons spécialisés en jouets: Vroom & Dreesmann (63 magasins, dont 46 vendent des jouets), contrôlée par Vendex International, et De Bijenkorf (6 magasins) et HEMA (236 magasins), toutes deux appartenant à Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB). Le seul hypermarché aux Pays-Bas est MAXIS, qui exploite 5 magasins.
Les autres magasins de jouets indépendants (51) Il existe également un certain nombre de petits magasins indépendants spécialisés en jouets et de magasins indépendants d'articles ménagers. Leur activité est négligeable et est actuellement en déclin. À cela s'ajoutent quelques grands magasins indépendants, de taille plus réduite, qui vendent des jouets.
ii) Les parts de marché sur le marché en cause (52) Comme exposé ci-dessus, le marché de produits en cause englobe, d'après la définition de la Commission, la vente de jouets au détail dans les points de vente spécialisés en jouets. (53) Pour pouvoir calculer les parts de marché des parties présentes sur le marché en cause, la Commission a adressé aux fournisseurs et aux détaillants des questionnaires portant sur la taille globale du marché, l'importance relative des divers canaux de distribution et le montant effectif du chiffre d'affaires des parties concernées. La Commission a pu ainsi obtenir les parts de marché de l'ensemble des principaux opérateurs (14). La part de marché combinée des autres magasins indépendants spécialisés en jouets, des magasins indépendants d'articles ménagers et des grands magasins indépendants est estimée à 10 % des ventes sur le marché en cause; il est en effet quasiment impossible de connaître le chiffre d'affaires de ces points de vente (cette évaluation se fonde sur l'étude de marché de Gfk). (54) La somme des chiffres d'affaires effectifs des parties présentes sur le marché en cause et de la part de marché global estimée des exploitants indépendants permet d'évaluer la valeur marchande du marché en cause à environ 785 millions de florins (366 millions d'écus) pour 1996. (55) Le tableau ci-dessous présente les parts de marché des parties sur le marché en cause, calculées à partir du montant effectif de leur chiffre d'affaires. Ces chiffres n'ont pas sensiblement évolué au cours des trois dernières années. >EMPLACEMENT TABLE> (56) La part de marché de Blokker englobe l'ensemble des chaînes. Blokker affirme que les chaînes Bart Smit, Intertoys et Blokker ont toutes leur propre politique commerciale en matière d'achats, de choix des assortiments de produits et de prix au détail. [. . .]. Cela ne permet cependant pas de conclure que Blokker, Bart Smit et Intertoys sont des entreprises indépendantes. L'élément capital est que ces chaînes fonctionnent toutes sous le contrôle de la direction centrale du groupe Blokker, qui peut, à tout moment, contrôler le comportement concurrentiel des trois chaînes. [. . .]. (57) De plus, même si Blokker affirme que les chaînes ne coordonnent pas leurs achats, il apparaît, d'après l'enquête de la Commission, qu'en réalité il existe une certaine coordination entre les trois chaînes en ce qui concerne les conditions d'achat. Un certain nombre de fournisseurs ont déclaré que, bien que les chaînes de Blokker effectuent leurs achats séparément, les prix et les conditions pratiqués sont identiques. Plusieurs fournisseurs ont ajouté qu'il appliquaient un système de bonification selon lequel les primes sont basées sur le volume d'achat global de l'ensemble des chaînes de Blokker. En outre, le groupe Blokker effectue des achats en tant que groupe, ce que confirme Blokker lui-même. (58) [. . .].
iii) La position de Blokker avant l'opération de concentration
Part de marché (59) Selon l'enquête menée par la Commission, le groupe Blokker détenait, avant l'opération de concentration, une part de marché d'environ [55-65 %] dans le secteur de la vente spécialisée de jouets au détail. Cette part de marché élevée laisse tant que telle présumer l'existence d'une position dominante (15), notamment si l'on tient compte de la structure fragmentée du reste du marché. Avec une part de marché située entre [10-20 %], son concurrent le plus proche, Otto Simon, est plus de trois fois moins important que Blokker. Vroom & Dreesmann détient entre [
Article premier L'opération de concentration par laquelle Blokker Holding BV a acquis les activités de Toys "R" Us Inc. aux Pays-Bas est déclarée incompatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.
Article 2 Blokker est tenu: a) de céder les actifs, droits et obligations suivants à sa filiale à 100 % Speelhoorn: i) l'ensemble des droits et obligations de Blokker découlant de l'accord de franchise ("Franchise Agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us; ii) l'ensemble des droits et obligations de Blokker découlant de l'accord d'aide à la commercialisation ("Marketing subsidy agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us; iii) l'ensemble des actifs acquis par Blokker dans le cadre de l'accord de rachat des actifs ("Asset purchase agreement") conclu le 3 février 1997 entre Blokker et Toys "R" Us. Cette cession devra être réalisée dans les meilleurs délais après la notification de la présente décision à Blokker et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle Blokker signera avec un tiers un engagement contraignant de vente de la participation majoritaire qu'il détient dans Speelhoorn; b) de céder au moins 80 % du capital de Speelhoorn de la façon suivante: jusqu'à 20 % du capital de Speelhoorn devra être cédé à Toys "R" Us; au moins 60 % de l'ensemble du capital de Speelhoorn devra être cédé à un tiers. Ce tiers devra avoir la possibilité de racheter l'ensemble du capital de Speelhoorn ou au moins les 80 % détenus par Blokker. Ce sera une entreprise indépendante non liée au groupe Blokker, qui devra être capable de poursuivre et de développer les activités de Speelhoorn en tant que force concurrentielle active et viable sur le marché de la vente au détail de jouets. Blokker pourra occuper un siège au conseil d'administration de Speelhoorn, sous réserve que le tiers concerné en détienne au moins trois et Toys "R" Us, au moins un. Blokker ne pourra siéger au conseil d'administration que pendant une période de [. . .] ans, qui commencera à courir à la date de la cession de la participation majoritaire à un tiers [. . .]; c) de désigner un banquier possédant une expérience reconnue dans la vente d'entreprises, qui agira en son nom pour la vente de sa participation majoritaire dans Speelhoorn, s'il n'a pa signé un engagement contraignant de vente de sa participation majoritaire dans Speelhoorn d'ici au [. . .]; d) de fournir à la Commission, tous les mois, des rapports écrits sur l'évolution des négociations avec des tiers, qu'elles soient menées par lui-même ou par le banquier mandaté à cet effet, en vue de la cession de sa participation majoritaire dans Speelhoorn; e) d'obtenir l'autorisation de la Commission avant de signer un engagement contraignant avec le tiers concerné. Dans sa demande d'autorisation, Blokker devra apporter la preuve que le tiers concerné satisfait aux conditions énoncées au point b), afin que la Commission soit en mesure d'évaluer ce choix. Si la Commission n'indique pas officiellement qu'elle est opposée au choix du tiers sélectionné ou qu'elle souhaiterait obtenir des preuves supplémentaires du fait que celui-ci satisfait aux conditions prévues au point b), et ce dans un délai de deux semaines à compter de la date d'introduction de la demande d'autorisation, la cession des parts au tiers concerné pourra avoir lieu.
Article 3 Au cas où Blokker ne signerait pas d'engagement contraignant avec un tiers avant le [. . .], selon les modalités prévues à l'article 2, Blokker sera tenu de céder à Toys "R" Us, [. . .], l'ensemble de droits, obligations et actifs découlant de la lettre d'accord ("Letter Agreement") du 24 décembre 1996 [. . .]. Blokker n'est pas tenu de mettre fin aux contrats d'emploi.
Article 4 Blokker Holding BV Van der Madeweg 13 NL-1099 BS Amsterdam est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1997. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1 (version rectifiée: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13). (2) JO C 363 du 25.11.1998. (3*) La présente version de la décision a été adaptée de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles. (4) JO L 359 du 28.12.1988, p. 46. (5) Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, point 11, JO C 385 du 31.12.1994, p. 5. (6) Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 56/65, Société Technique Minière contre Maschinenbau Ulm, Recueil 1966, p. 235. (7) Ces études sont examinées plus loin (considérants 24 et 25). (8) EIM/Centrum voor Retail Research, Brancheschets Speelgoeddetailhandel, 1996 et 1997. (9) Panel de consommateurs de Gfk Interact, 1996. (10) Comme la part de ces produits dans le chiffre d'affaires de Blokker semble être plus élevée que chez ses concurrents, leur inclusion ne ferait qu'augmenter la part détenue par Blokker sur le marché des détaillants spécialisés en jouets. (11) Décision 97/277/CE de la Commission, affair IV/M.784 - Kesko-Tuko, JO L 110 du 26.4.1997, p. 53, point 21. (12) Otto Simon BV était auparavant exploité sous l'appellation Toypartners BV. (13) Comme indiqué ci-dessus, Techno Hobby ne propose pas un large assortiment de produits. La question de savoir si ces magasins font partie du marché en cause peut être laissée en suspens, puisque l'appréciation ne s'en trouverait pas sensiblement modifiée. Aux fins de la présente affaire, ils sont englobés dans la part de marché d'Otto Simon. (14) Aux fins du calcul des parts de marché, la Commission ne prend pas en compte les autres produits tels que les livres, les articles de sport, les montres et les cassettes vidéo pour enfants. Étant donné que les concurrents de Blokker ne vendent pas tous des CD-ROM dans leurs rayons de jouets (grands magasins), la part de marché de Blokker ne comprend pas les CD-ROM. La Commission a, pour ces raisons, calculé la part de marché de Blokker à partir d'un chiffre d'affaires diminué de 20 %, selon les indications de Blokker. (15) Décision 97/277/CE de la Commission, dans l'affaire IV/M.784 - Kesko-Tuko, JO L 110 du 26.4.1997, p. 53, point 106. (16) Décision 94/449/CE de la Commission dans l'affaire n° IV/M.308 - Kali + Salz/Mdk/Treuhand, JO L 186 du 21.7.1994, p. 38, point 71; décision 97/610/CE de la Commission dans l'affaire IV/M.774 - Saint Gobain/Wacker Chemie/NOM, JO L 247 du 10.9.1997, p. 1, point 247. (17) Conclusions de l'avocat général Tesauro du 6 février 1997 dans les affaires jointes C-68/94 et C-30/95 France/Commission, Recueil 1998, p. I-1315, points 49 et suivants.
Fin du document
Document livré le: 13/03/1999
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