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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0659
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
397D0087 (Modification)
398D0659
98/659/CE: Décision de la Commission du 12 novembre 1998 modifiant la décision 97/87/CE en ce qui concerne la présentation de pièces techniques et financières justificatives liées à une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce [notifiée sous le numéro C(1998) 3450] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 314 du 24/11/1998 p. 0010 - 0010
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 novembre 1998 modifiant la décision 97/87/CE en ce qui concerne la présentation de pièces techniques et financières justificatives liées à une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce [notifiée sous le numéro C(1998) 3450] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/659/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3, paragraphe 3, et l'article 11, paragraphe 4, considérant que la décision 97/87/CE de la Commission du 15 janvier 1997 concernant une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce (3) spécifie, notamment, des exigences relatives à l'achat et à l'installation d'équipements; considérant que, pour des raisons budgétaires, la contribution financière de la Communauté prévue par la décision 97/87/CE exige la présentation de pièces justificatives; que les exigences relatives auxdites pièces justificatives sont spécifiées dans ladite décision; considérant que les autorités grecques ont demandé une prolongation de la période prévue pour l'achat et l'installation des équipements et la présentation des pièces justificatives; que cette demande paraît techniquement justifiée et acceptable; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La décision 97/87/CE est modifiée comme suit. 1) À l'article 1er, paragraphe 3, les termes «30 juin 1997» sont remplacés par les termes «1er novembre 1998». 2) À l'article 3, seconde phrase, les termes «1er mars 1998» sont remplacés par les termes «31 décembre 1998».
Article 2 La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO L 27 du 30. 1. 1997, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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