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Législation communautaire en vigueur
Document 397D0087
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
397D0087
97/87/CE: Décision de la Commission du 15 janvier 1997 concernant une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0039 - 0042
Modifications:
Modifié par 398D0659 (JO L 314 24.11.1998 p.10)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 janvier 1997 concernant une contribution financière spécifique de la Communauté relative à des mesures de diagnostic et de gestion pour l'éradication de la fièvre aphteuse en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (97/87/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/370/CE (2), et notamment son article 3 paragraphe 3 et son article 11 paragraphe 4, considérant que la fièvre aphteuse s'est déclarée en Grèce en 1994 et 1996; considérant qu'en 1994 et 1996, le virus de la fièvre aphteuse a été introduit en Grèce de l'étranger; considérant que l'apparition de cette maladie constitue un grave danger pour le cheptel de la Communauté; que la Communauté a la possibilité de fournir une assistance financière aux États membres afin d'éradiquer rapidement cette maladie; considérant qu'il est nécessaire que la Grèce ait un niveau élevé de préparation à l'éradication de la fièvre aphteuse, notamment dans les zones jugées à haut risque; considérant que, compte tenu de l'importance d'avoir un degré élevé de préparation à tous les niveaux engagés dans l'éradication de la maladie, il convient de fournir une assistance financière pour couvrir les coûts encourus par la Grèce, à concurrence de 170 000 écus; considérant qu'une contribution financière de la Communauté sera accordée à condition que les actions prévues soient réalisées et que les autorités fournissent toute l'information nécessaire dans les délais prévus; considérant qu'à des fins de surveillance, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (4), sont applicables; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Afin de garantir que la Grèce offre un niveau élevé de préparation à l'éradication de la fièvre aphteuse dans les zones jugées à risque, la Communauté accorde une assistance financière pour: - l'achat et l'installation d'équipements de diagnostic pour le Laboratoire national de la fièvre aphteuse, conformément à l'annexe section A, - l'achat et l'installation, conformément à l'annexe section B, de matériel d'enregistrement des données épidémiologiques et pour l'établissement d'un réseau assurant une liaison directe entre les services vétérinaires de district de Rodopi et Evros, le Laboratoire national de la fièvre aphteuse et le Centre national de crise en cas de maladie, - la formation et la conduite d'un exercice de simulation conformément à l'annexe section C. 2. L'assistance financière de la Communauté en faveur des mesures visées au paragraphe 1 s'élève à 70 % des coûts encourus par la Grèce. 3. L'achat et l'installation des équipements visés au paragraphe 1 doivent être effectués avant le 30 juin 1997; la formation et l'exercice de simulation doivent être achevés pour le 31 décembre 1997.
Article 2 La contribution financière de la Communauté ne peut dépasser 170 000 écus.
Article 3 L'assistance financière de la Communauté est accordée après que les documents de support technique et financier ont été présentés à la Commission européenne. Ces documents doivent être présentés avant le 1er mars 1998.
Article 4 Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil s'appliquent mutatis mutandis.
Article 5 La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 janvier 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO n° L 168 du 2. 7. 1994, p. 31. (3) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. (4) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
ANNEXE
PRÉPARATION À L'ÉRADICATION DE LA FIÈVRE APHTEUSE
Section A > EMPLACEMENT TABLE>
Section B >EMPLACEMENT TABLE>
Section C >EMPLACEMENT TABLE>
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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