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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0627
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
398D0627
98/627/PESC: Décision du Conseil du 9 novembre 1998 adoptée sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative à une action spécifique de l'Union dans le domaine de l'assistance au déminage
Journal officiel n° L 300 du 11/11/1998 p. 0001 - 0001
Modifications:
Complété par 300D0231 (JO L 073 22.03.2000 p.2)
Complété par 301D0328 (JO L 116 26.04.2001 p.1)
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 9 novembre 1998 adoptée sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative à une action spécifique de l'Union dans le domaine de l'assistance au déminage (98/627/PESC) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles J.3 et J.11, paragraphe 2, considérant que le 1er octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/588/PESC (1) relative aux mines terrestres antipersonnel; que, le 28 novembre 1997, le Conseil a adopté une nouvelle action commune 97/817/PESC (2) relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de mettre à jour et de développer davantage les initiatives prises par l'Union européenne en vertu de la première action commune; considérant que ces actions communes prévoient la possibilité pour l'Union d'entreprendre des actions spécifiques dans le domaine du déminage et indiquent que celles-ci pourraient prendre la forme d'actions de formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage; considérant qu'une action consistant à coordonner, superviser et former des spécialistes du déminage et des instructeurs en matière de déminage est particulièrement nécessaire en Croatie et pourrait utilement compléter les efforts internationaux dans le domaine de l'assistance au déminage, DÉCIDE:
Article premier Une action spécifique de l'Union européenne dans le domaine du déminage consiste en la coordination, la supervision et la formation de spécialistes du déminage et d'instructeurs en matière de déminage en Croatie.
Article 2 1. Un montant maximum de 435 000 écus est mis à la charge du budget des Communautés européennes afin de couvrir les dépenses opérationnelles auxquelles donnera lieu la mise en oeuvre de la présente décision. 2. La gestion de la dépense financée par le montant indiqué ci-dessus s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.
Article 3 La présente décision est notifiée à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) conformément aux conclusions adoptées par le Conseil, le 14 mai 1996, au sujet de la transmission à l'UEO de documents de l'Union européenne.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1998. Par le Conseil Le président W. SCHÜSSEL
(1) JO L 260 du 12. 10. 1996, p. 1. (2) JO L 338 du 9. 12. 1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 21/03/1999
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