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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0592
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[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
398D0592
98/592/CE: Décision du Conseil du 15 octobre 1998 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine
Journal officiel n° L 284 du 22/10/1998 p. 0045 - 0046
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 15 octobre 1998 portant attribution d'une aide macrofinancière supplémentaire à l'Ukraine (98/592/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Commission a consulté le comité monétaire avant de soumettre sa proposition; considérant que l'Ukraine a entrepris des réformes économiques et politiques fondamentales et engagé d'importants efforts en vue d'appliquer un modèle d'économie de marché; considérant que l'Ukraine et les Communautés européennes et leurs États membres ont signé un accord de partenariat et de coopération qui permettra de développer une relation de coopération complète; considérant que les autorités ukrainiennes ont demandé l'assistance financière des institutions financières internationales, de la Communauté et de donateurs bilatéraux; considérant que l'Ukraine a arrêté avec le Fonds monétaire international (FMI) un programme macroéconomique pour la période de juillet 1998 à juin 2001 soutenu par un «mécanisme élargi de crédit» (MEDC) portant sur un montant d'environ 2,3 milliards de dollars des États-Unis; que la Banque mondiale devrait aussi accorder à l'Ukraine des prêts globaux, de l'ordre de 2,1 milliards de dollards, pendant la durée du programme; considérant que, en dépit des ressources financières susceptibles d'être accordées par le FMI et la Banque mondiale, et après déduction des sommes non déboursées que des donateurs bilatéraux s'étaient engagés à verser dans le cadre de programmes précédents, il subsiste un besoin de financement de quelque 2,2 milliards de dollars des États-Unis à couvrir pour la période correspondant au programme, afin de soutenir les objectifs liés à l'effort de réforme du gouvernement; que d'autres donateurs bilatéraux devraient apporter des contributions officielles et privées complémentaires; considérant que, par ses décisions 94/940/CE (3) et 95/442/CE (4), le Conseil a approuvé l'attribution d'une assistance macrofinancière à l'Ukraine à hauteur de 285 millions d'écus au total, afin de soutenir ses programmes macroéconomiques précédents; qu'une assistance officielle supplémentaire est néanmoins requise dans le cadre du programme actuel pour soutenir la balance des paiements, renforcer les réserves et faciliter l'ajustement structurel nécessaire du pays; considérant que l'octroi par la Communauté d'un prêt supplémentaire à long terme à l'Ukraine est une mesure propre à atténuer les contraintes financières extérieures de ce pays; considérant que, dans le cadre du protocole d'accord signé le 21 décembre 1995, des engagements ont été pris par les autorités ukrainiennes, par le Groupe des Sept et par l'Union européenne en vue de la fermeture de la centrale nucléaire de Tchernobyl d'ici l'an 2000; considérant qu'il convient que le prêt accordé par la Communauté soit géré par la Commission; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. La Communauté accorde à l'Ukraine un prêt à long terme d'un montant maximal de 150 millions d'écus en principal, pour une durée ne dépassant pas dix ans, afin d'assurer la viabilité de sa balance des paiements, de renforcer les réserves du pays et de faciliter la mise en oeuvre des réformes structurelles nécessaires. 2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l'Union européenne, les ressources nécessaires, qui seront mises à la disposition de l'Ukraine sous la forme d'un prêt. 3. Ce prêt est géré par la Commission en concertation étroite avec le comité monétaire et d'une manière compatible avec tout accord conclu entre le FMI et l'Ukraine.
Article 2 1. La Commission est habilitée à négocier avec les autorités ukrainiennes, après consultation du comité monétaire, les conditions de politique économique dont sera assorti le prêt. Ces conditions devront être compatibles avec les accords visés à l'article 1er, paragraphe 3. 2. La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité monétaire et en étroite coordination avec le FMI, que la politique économique de l'Ukraine est conforme aux objectifs du présent prêt et que les conditions dont celui-ci est assorti sont remplies.
Article 3 1. Le prêt est mis à la disposition de l'Ukraine en deux tranches au moins. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la première tranche intervient après constatation de progrès satisfaisants dans la mise en oeuvre du programme macroéconomique arrêté avec le FMI dans le cadre du MEDC actuel ou d'un accord ultérieur dans les tranches supérieures de crédit. 2. Sous réserve de l'article 2, le décaissement de la (des) tranche(s) suivante(s) intervient au plus tôt trois mois après le versement de la tranche précédente, pour autant que des progrès satisfaisants soient constatés dans la mise en oeuvre des accords visés au paragraphe 1. 3. Les fonds sont versés à la Banque nationale d'Ukraine.
Article 4 1. Les opérations d'emprunt et de prêt visées à l'article 1er sont effectuées avec la même date de valeur et n'impliquent pour la Communauté ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2. La Commission prend les mesures nécessaires, si l'Ukraine le souhaite, pour assurer qu'une clause de remboursement anticipé figure dans les conditions du prêt et qu'elle peut être appliquée. 3. À la demande de l'Ukraine, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont effectuées dans les conditions énoncées au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts en question ou d'augmenter le montant, exprimé au taux de change courant, du capital restant dû à la date du refinancement ou du réaménagement. 4. Tous les frais connexes encourus par la Communauté pour la conclusion et l'exécution de l'opération prévue par la présente décision sont à la charge de l'Ukraine. 5. Le comité monétaire est tenu informé au moins une fois par an du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
Article 5 La Commission adresse, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en oeuvre de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1998. Par le Conseil Le président W. SCHÜSSEL
(1) JO C 386 du 20. 12. 1997, p. 10. (2) JO C 80 du 16. 3. 1998, p. 29. (3) JO L 366 du 31. 12. 1994, p. 32. (4) JO L 258 du 28. 10. 1995, p. 63.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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