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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0576(01)

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[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


398D0576(01)
98/576/CE: Décision de la Commission du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables aux équipements terminaux à connecter au réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui intègrent une fonction de combiné analogique [notifiée sous le numéro C(1998) 2722] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 278 du 15/10/1998 p. 0040 - 0042



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences de raccordement applicables aux équipements terminaux à connecter au réseau téléphonique public commuté (RTPC) qui intègrent une fonction de combiné analogique [notifiée sous le numéro C(1998) 2722] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/576/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, second tiret,
considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux de télécommunication pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret de la directive 98/13/CE;
considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de permettre des arrangements transitoires concernant les équipements agréés conformément aux réglementations nationales en matière d'homologation;
considérant que la proposition a été soumise au comité d'agrément des équipements de télécommunications (ACTE), conformément à l'article 29, paragraphe 2;
considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis de l'ACTE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences de raccordement applicables aux équipements terminaux qui intègrent une fonction de combiné analogique leur permettant de prendre en charge le service de téléphonie analogique dans les cas justifiés lorsqu'ils sont connectés à l'interface analogique d'un RTPC dans la Communauté.

Article 2
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (2) et 89/336/CEE (3) du Conseil.

Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'annexe après la notification de la présente décision.

Article 4
1. Les réglementations nationales en matière d'homologation couvrant les équipements qui relèvent de la norme harmonisée visée à l'annexe cessent d'être appliquées douze mois après la date d'adoption de la présente décision.
2. Les équipements terminaux agréés conformément auxdites réglementations nationales peuvent continuer à être commercialisés sur leur marché national respectif et à être mis en service.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 74 du 12. 3. 1998, p. 1.
(2) JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(3) JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.



ANNEXE

Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Public Switched Telephone Network (PSTN);
Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe
[Réseau téléphonique public commuté (RTPC);
Exigences de raccordement applicables aux équipements terminaux qui intègrent une fonction de combiné analogique leur permettant de prendre en charge le service de téléphonie analogique dans les cas justifiés lorsqu'ils sont connectés à l'interface analogique d'un RTPC en Europe]
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR38 - mai 1998
(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission européenne
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.
(1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/11/1999


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