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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0566

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Actes modifiés:
298A1016(01) (Adoption)

398D0566
98/566/CE: Décision du Conseil du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada
Journal officiel n° L 280 du 16/10/1998 p. 0001 - 0002



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 20 juillet 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada (98/566/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, et son article 228, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, signé à Londres le 14 mai 1998, a été négocié et doit être approuvé;
considérant que certains aspects de la mise en oeuvre ont été confiés au comité mixte institué par ledit accord, et notamment la compétence de modifier certains éléments de ses annexes sectorielles;
considérant qu'il convient de définir les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement de l'accord, et qu'il importe d'habiliter la Commission à procéder à certaines modifications techniques de l'accord et à prendre certaines décisions concernant sa mise en oeuvre,
DÉCIDE:


Article premier
L'accord de reconnaissance mutuelle entre la Communauté européenne et le Canada, y compris ses annexes, est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord et des annexes est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la lettre visée à l'article XIX de l'accord.

Article 3
1. La Commission, assistée par le comité spécial désigné par le Conseil, représente la Communauté au sein du comité mixte et des groupes sectoriels mixtes établis par les annexes sectorielles, visés aux articles XI et XII de l'accord. La Commission procède, après consultation du comité spécial, aux nominations, à l'échange d'informations et aux demandes de vérifications prévus aux articles IX, X, XI, paragraphe 3, points c) et e), XII, paragraphe 2, point 6, et XIII de l'accord et aux dispositions équivalentes de ses annexes sectorielles.
2. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par le comité mixte, ou, le cas échéant, par les groupes sectoriels mixtes, est arrêtée, en ce qui concerne les modifications des annexes sectorielles [article XI, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4 de l'accord] et les vérifications de la conformité conformément aux articles VIII et XI, paragraphe 4, point c) de l'accord, par la Commission, après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Pour toutes les autres questions, la position de la Communauté au sein du comité mixte ou des groupes sectoriels mixtes est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. La même procédure s'applique aux décisions prises par la Communauté dans le cadre des article XV, paragraphe 3, et XIX, paragraphe 4, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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