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Législation communautaire en vigueur

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Document 398D0554

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398D0554
98/554/CE: Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant acceptation d'engagements en liaison avec la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(1998) 2553]
Journal officiel n° L 266 du 01/10/1998 p. 0082 - 0083



Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998 portant acceptation d'engagements en liaison avec la procédure antidumping concernant les importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne [notifiée sous le numéro C(1998) 2553] (98/554/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1023/97 de la Commission (3), modifié par les règlements (CE) n° 1632/97 (4) et CE n° 1633/97 (5), et notamment son article 2,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1023/97 (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur certaines importations de palettes simples, en bois, relevant du code NC ex 4415 20 20, originaires de la République de Pologne et accepté des engagements offerts par certains producteurs-exportateurs. Ces engagements concernaient un seul type de palettes, à savoir la palette EUR.
(2) Comme l'échantillonnage a été utilisé au cours de l'enquête, les demandes de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 4, n'ont pas pu être acceptées. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les nouveaux exportateurs et les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon lors de l'enquête initiale, le règlement provisoire a été modifié par le règlement (CE) n° 1632/97. L'article 2 de ce règlement dispose que la Commission peut accepter des engagements concernant les exportations de palettes EUR proposés par de nouveaux producteurs-exportateurs polonais, pour autant que ceux-ci remplissent les critères fixés dans le règlement.
(3) Par le règlement (CE) n° 2334/97 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur certaines importations de palettes simples, en bois, originaires de la République de Pologne.

B. DEMANDE DE NOUVEAUX EXPORTATEURS
(4) À la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 2334/97, dix nouveaux producteurs-exportateurs polonais ont demandé que l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97 leur soit appliqué et ont offert des engagements en ce qui concerne la palette EUR. Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, ils ont également fourni des éléments de preuve suffisants établissant leur qualité de nouveaux producteurs-exportateurs. En application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1023/97, il convient donc d'accepter les engagements offerts par ces dix producteurs-exportateurs polonais en ce qui concerne la palette EUR,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les engagements offerts en ce qui concerne la palette EUR par:
- Euro-Handels Sp.zo.o, Szczecin,
- PPH «Paletex» Sibinski Jaroslaw, Klonowa,
- Firma «KIKO» S.C., Poznan,
- «Enkel» Waldemar Wnuk, Pulawy,
- Sliwka Lucyna, Klodzko,
- Firma Borkowski S.C. Export-Import, Grabow n. Prosna,
- Produkcja-Skup Elementow I Palet, Stanislaw Gorecki, Czajkow,
- «Bilusa» Sp.zo.o, Klodawa,
- P.P.U.H PAL-POL S.C., Prabuty,
- Firma «A.C.S.» S.C., Kamien,
en liaison avec la procédure antidumping relative aux importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et relevant du code NC ex 4415 20 20 10 sont acceptés.

Article 2
Cette acceptation prend effet le jour suivant celui de la publication de la présente décision au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(3) JO L 150 du 7. 6. 1997, p. 4.
(4) JO L 225 du 15. 8. 1997, p. 11.
(5) JO L 225 du 15. 8. 1997, p. 13.
(6) JO L 324 du 27. 11. 1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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