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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0552
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[ 11.60.10 - Généralités ]
398D0552
98/552/CE: Décision du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en oeuvre par la Commission d'actions relatives à la stratégie communautaire d'accès aux marchés
Journal officiel n° L 265 du 30/09/1998 p. 0031 - 0032
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 24 septembre 1998 relative à la mise en oeuvre par la Commission d'actions relatives à la stratégie communautaire d'accès aux marchés (98/552/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission (1), considérant que la politique commerciale commune serait incomplète si elle ne s'accompagnait pas au niveau communautaire d'actions spécifiques destinées à supprimer les entraves aux échanges; considérant dès lors que l'exploitation des nouveaux débouchés commerciaux internationaux au profit des entreprises communautaires doit s'appuyer sur une politique communautaire d'accès aux marchés destinée à supprimer les entraves aux échanges; considérant que cette politique doit être soutenue par des actions spécifiques destinées à identifier les entraves aux échanges et à trouver les moyens de les éliminer; considérant qu'il importe à cet effet d'adopter des règles fixant les objectifs de base assignés à la Commission ainsi que les moyens de les atteindre, DÉCIDE:
Article premier 1. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie communautaire d'accès aux marchés, la Commission entreprend les actions suivantes: - identification et analyse des entraves aux accès aux marchés dans les pays tiers, - constitution et développement de bases de données ainsi que coordination et diffusion d'informations concernant les entraves aux échanges et les réglementations commerciales internationales ou nationales, - études concernant en particulier la mise en oeuvre par les pays tiers des obligations que leur imposent les accords commerciaux internationaux ou de leurs obligations dans le cadre de la préparation de négociations, - organisation de séminaires d'entreprises et de forums similaires, réalisation et diffusion d'études, de dossiers d'informations, de publications, de brochures sur les aspects juridiques ou économiques relatifs à la suppression des entraves aux échanges. 2. Dans la mise en oeuvre des actions visées au paragraphe 1, la Commission veille à assurer la cohérence entre les actions spécifiques menées à cet effet et les différents aspects des autres politiques communautaires.
Article 2 Pour lui permettre de mener à bien les actions mentionnées dans la présente décision, la Commission dispose des ressources financières nécessaires. À cette fin, elle inscrit chaque année au budget, dans le cadre des procédures budgétaires habituelles, les crédits nécessaires pour financer les actions visées à l'article 1.
Article 3 Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions visées à l'article 1, la Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1998. Par le Conseil Le président N. MICHALEK
(1) JO C 316 du 25. 10. 1996, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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