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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0533

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


398D0533
98/533/CE: Décision de la Commission du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) [notifiée sous le numéro C(1998) 2375] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 247 du 05/09/1998 p. 0011 - 0012



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS) [notifiée sous le numéro C(1998) 2375] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/533/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième tiret,
considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipement de station terrienne de communications par satellite pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret;
considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
considérant que la proposition a été soumise au comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE) conformément à l'article 29, paragraphe 2;
considérant que la réglementation technique commune à adopter dans la présente décision est conforme à l'avis du comité ACTE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. La présente décision s'applique aux équipements de stations terriennes de communications par satellite relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les stations terriennes mobiles (MES) pour réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS).

Article 2
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 17 de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements de stations terriennes de communications par satellite qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, point a), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (2) et 89/336/CEE (3) du Conseil.

Article 3
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements de stations terriennes de communications par satellite couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'annexe, après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1998.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Membre de la Commission

(1) JO L 74 du 12. 3. 1998, p. 1.
(2) JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
(3) JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.



ANNEXE

Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Satellite Personal Communications Networks (S-PCN); Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for S-PCN in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS)
Terminal essential requirements
[Réseaux de communications personnelles par satellite (S-PCN); stations terriennes mobiles (MES), y compris les stations terriennes portatives pour S-PCN fonctionnant dans les bandes de fréquences de 1,6/2,4 GHz dans le cadre des services mobiles par satellite (MSS)
Exigences essentielles applicables aux terminaux]
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 41 - Février 1998
(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès des organismes suivants:
Institut européen des normes de télécommunications
650, Route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission européenne
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.
(1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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