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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0532
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398D0532
98/532/CE: Décision de la Commission du 8 juillet 1998 concernant certaines mesures nécessaires à la réalisation des activités relatives aux systèmes de communication et d'échange d'informations et aux outils de formation linguistique dans le cadre du programme Fiscalis (décision nº 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur) [notifiée sous le numéro C(1998) 1866]
Journal officiel n° L 247 du 05/09/1998 p. 0009 - 0010
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 juillet 1998 concernant certaines mesures nécessaires à la réalisation des activités relatives aux systèmes de communication et d'échange d'informations et aux outils de formation linguistique dans le cadre du programme Fiscalis (décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur) [notifiée sous le numéro C(1998) 1866] (98/532/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision n° 888/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme d'action communautaire visant à améliorer les systèmes de fiscalité indirecte du marché intérieur (programme Fiscalis) (1), et notamment son article 10, considérant que la Commission et les États membres sont tenus d'assurer le caractère opérationnel des systèmes existants de communication et d'échange d'informations qu'ils jugent nécessaires, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE; considérant que la Commission et les États membres sont tenus de créer et de maintenir le caractère opérationnel des nouveaux systèmes de communication et d'échange d'informations qu'ils jugent nécessaires, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision n° 888/98/CE; considérant que les États membres, en coopération avec la Commission, sont tenus de développer les outils de formation linguistique communs nécessaires, conformément à l'article 6 de la décision n° 888/98/CE; considérant qu'il convient d'identifier les systèmes de communication et d'échange d'informations - existants et nouveaux - et les outils de formation linguistique communs qui sont nécessaires; considérant qu'il convient de prendre des dispositions pour que la Communauté puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de ces systèmes et outils nécessaires, conformément à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphe 1, point c), et à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), de la décision n° 888/98/CE; considérant qu'il convient, afin d'assurer une mise en place et un fonctionnement efficaces et efficients des systèmes et outils nécessaires, de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne ces systèmes et outils, conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 3, point b); considérant que chaque État membre doit s'assurer qu'aucune de ses actions ne compromettra la mise en place et le fonctionnement de ces systèmes nécessaires, ni ne nuira aux intérêts de la Communauté et des autres États membres; considérant qu'il convient, afin d'assurer une mise en place et un fonctionnement efficaces et efficients des systèmes et outils nécessaires, de coordonner les mesures prises par la Communauté et les États membres en vue de satisfaire à leurs obligations en ce qui concerne ces systèmes et outils; qu'il est opportun que la Commission se charge de cette coordination en élaborant des plans de gestion pour la mise en place et le fonctionnement de chaque système et de chaque outil; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 11 de la décision n° 888/98/CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Programme de travail 1. Le fonctionnement de l'infrastructure et des systèmes existants de communication et d'échange d'informations suivants est assuré: - système d'échange d'informations sur la TVA (VIES), - plate-forme commune CCN/CSI (Common Communication Network/Common System Interface), dans la mesure où cela est nécessaire pour soutenir le fonctionnement des systèmes définis dans ce paragraphe et dans le paragraphe 2, - système d'échange des données relatives aux accises (SEED), - système de contrôle de la circulation des produits soumis à accise, - système de tableaux sur les droits d'accise, - réseau SCENT fiscal (System Customs Enforcement NeTwork). 2. Le fonctionnement du nouveau système de communication et d'échange d'informations suivant est assuré: - système d'alerte rapide en matière d'accises. 3. Des études de faisabilité sont effectuées et des projets pilotes créés concernant la mise en place des nouveaux systèmes de communication et d'échange d'informations et des outils communs de formation linguistique suivants: - système de circulation et de contrôle des produits soumis à accise, - système de communication en matière de fiscalité indirecte, - outils de soutien et de formation multilingues.
Article 2
Obligations communautaires 1. Afin de satisfaire aux obligations de la Communauté, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphes 1 et 2, à l'article 6, paragraphe 1, point c), et à l'article 8, paragraphe 2, points b) et c), de la décision n° 888/98/CE, concernant les systèmes visés à l'article 1er ci-dessus, la Commission conclut les contrats nécessaires au nom de la Communauté. 2. La Commission coordonne les aspects de la mise en place et du fonctionnement des éléments communautaires et non communautaires des systèmes, de l'infrastructure et des outils visés à l'article 1er, qui sont nécessaires pour assurer l'interconnexion et l'interopérabilité globales des systèmes. À cet effet, la Commission élabore, en coopération avec les États membres, des plans de gestion pour mettre en place puis faire fonctionner correctement ces systèmes et ces outils. Ces plans de gestion spécifient les tâches initiales et régulières que la Commission et chaque État membre sont chargés de mener à terme; ils indiquent quels sont les délais d'achèvement de ces tâches et les preuves de leur accomplissement qui peuvent être exigées.
Article 3
Obligations des États membres 1. Les États membres veillent à terminer dans les délais impartis les tâches initiales et régulières qui leur ont été attribuées dans les plans de gestion mentionnés à l'article 2. Ils font rapport à la Commission sur l'accomplissement de ces tâches et apportent la preuve de la date à laquelle elles ont été achevées. 2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure en rapport avec la mise en place ou le fonctionnement des systèmes mentionnés à l'article 1er, qui puisse avoir une répercussion sur l'interconnexion et l'interopérabilité globales desdits systèmes ou sur leur fonctionnement d'ensemble. Toute mesure qu'un État membre souhaiterait prendre et qui risquerait d'affecter soit l'interconnexion et l'interopérabilité globales des systèmes, soit leur fonctionnement d'ensemble, ne peut être prise qu'avec l'accord préalable de la Commission. 3. Les États membres informent régulièrement la Commission de toute mesure qu'ils ont prise conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision n° 888/98/CE, le cas échéant, pour permettre la pleine exploitation des systèmes en question par l'ensemble de leur administration.
Article 4
Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle s'applique à compter du 1er janvier 1998.
Article 5
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1998. Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
(1) JO L 126 du 28. 4. 1998, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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