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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0527
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
398D0527
98/527/CE, Euratom: Décision de la Commission du 24 juillet 1998 relative au traitement de la fraude à la TVA (écarts entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues) dans les comptes nationaux [notifiée sous le numéro C(1998) 2202] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 234 du 21/08/1998 p. 0039 - 0042
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 juillet 1998 relative au traitement de la fraude à la TVA (écarts entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues) dans les comptes nationaux [notifiée sous le numéro C(1998) 2202] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/527/CE, Euratom) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (1) et notamment son article 1er, considérant que la décision 94/168/CE, Euratom de la Commission du 22 février 1994 portant modalités d'application de la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché (2) traite, en particulier, de la fraude fiscale sans toutefois préciser de manière explicite le traitement de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qu'il convient donc de préciser ce traitement; considérant que, pour assurer l'exhaustivité de leurs estimations du produit intérieur brut (PIB) et du produit national brut (PNB), dans le cadre de la directive 89/130/CEE, Euratom, il est nécessaire que les États membres effectuent un ajustement de ces estimations afin de prendre en compte la fraude à la TVA; considérant que cet ajustement porte sur la partie de l'écart entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, imputable à la fraude sans complicité des acheteurs; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité instauré conformément à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres calculent le montant de la fraude à la TVA sans complicité des acheteurs en se référant à la méthode présentée en annexe. Aux fins de ce calcul, les États membres détermineront notamment les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues, et analyseront l'écart entre ces deux montants. En particulier, ils appliqueront la formule suivante: Fraude «sans complicité» = recettes théoriques de la TVA moins recettes TVA perçues moins décalages temporels moins faillites moins recettes manquantes (fraude «avec complicité») Les États membres ajusteront, si nécessaire, le montant de la valeur ajoutée incluse dans leurs estimations du PIB et du PNB, dans le cadre de la directive 89/130/CEE, Euratom, en y ajoutant le montant de la fraude sans complicité des acheteurs ainsi calculé.
Article 2 Afin d'effectuer l'ajustement décrit à l'article 1er, les États membres peuvent également appliquer une méthode équivalente à la méthode présentée à l'article 1er, premier alinéa, fournissant des résultats comparables.
Article 3 Les États membres fourniront, avant le 1er octobre 1998, une explication des sources et des méthodes appliquées et chiffreront les ajustements effectués. La Commission vérifiera, conformément à l'article 19 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil (3), notamment la validité des sources et méthodes utilisées et des ajustements réalisés, ainsi que la comparabilité des résultats obtenus, en particulier lorsque, en accord avec l'article 2, la méthode présentée à l'article 1er, premier alinéa, n'est pas utilisée. Concernant les nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède), ce délai est fixé au 1er octobre 1999.
Article 4 Si les États membres peuvent démontrer à la Commission qu'un calcul équivalent est déjà implicitement inclus dans leurs comptes nationaux, l'article 1er n'aura pas d'effet. Les États membres qui souhaitent suivre cette voie doivent fournir une documentation complète à la Commission avant le 1er octobre 1998 (pour l'Autriche, la Finlande et la Suède: le 1er octobre 1999). La Commission tiendra le comité PNB informé des résultats de la mise en oeuvre de la présente décision, et particulièrement des méthodes utilisées par les États membres.
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998. Par la Commission Yves-Thibault DE SILGUY Membre de la Commission
(1) JO L 49 du 21. 2. 1989, p. 26. (2) JO L 77 du 19. 3. 1994, p. 51. (3) JO L 155 du 7. 6. 1989, p. 1.
ANNEXE Le calcul de la fraude à la TVA sans complicité des acheteurs se base sur les deux éléments suivants: 1) le calcul des recettes théoriques de la TVA; 2) l'analyse de l'écart entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues pendant la même période.
Calcul des recettes théoriques de la TVA Les recettes théoriques de la TVA sont la TVA qui serait produite si toutes les unités assujetties à la TVA s'étaient acquittées de la taxe conformément à la législation en vigueur. Afin de calculer ces recettes théoriques de la TVA, il est nécessaire, en premier lieu, de reconstituer l'assiette à laquelle la TVA est applicable en conformité avec la législation en vigueur. Il s'agit, en d'autres mots, d'identifier toutes les opérations soumises à la TVA non déductible. La consommation finale des ménages est considérée entièrement soumise à TVA non déductible, alors que d'autres catégories d'emplois doivent être ventilées afin de déterminer un taux de non-déductibilité. Ce calcul est effectué en utilisant les données de la comptabilité nationale au niveau le plus fin disponible. Le calcul de l'assiette est effectué en prenant en compte toute la législation et tous les règlements en vigueur en matière de TVA. En deuxième lieu, il est nécessaire d'appliquer à chaque opération incluse dans l'assiette définie à l'alinéa précédent le taux de TVA qui lui est propre, en conformité avec la législation en vigueur. Les taux de TVA appliqués doivent être ceux qui étaient en vigueur pendant l'année utilisée pour l'évaluation de l'assiette. Le calcul des recettes théoriques de la TVA est effectué en prenant en compte toute la législation et tous les règlements en vigueur en matière de TVA.
Analyse de l'écart entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues pendant la même période Du moment où le calcul des recettes théoriques de la TVA a été effectué en prenant en compte toute la législation et tous les règlements en vigueur en matière de TVA, l'écart entre ces recettes théoriques de la TVA et les recettes TVA effectivement perçues peut être imputé à quatre causes. 1) le décalage temporel entre les données de trésorerie et les comptes nationaux; 2) les annulations ad hoc par le fisc de certaines créances de TVA en cas de faillite de l'assujetti; 3) la fraude avec complicité de l'acheteur (la TVA n'est pas payée par l'acheteur au vendeur); 4) la fraude sans complicité de l'acheteur (la TVA est payée par l'acheteur au vendeur mais ce dernier ne la reverse pas à l'administration fiscale). Par conséquent, afin de parvenir au montant de la fraude sans complicité de l'acheteur, il est nécessaire de déduire de l'écart entre les recettes théoriques de la TVA et les recettes de TVA effectivement perçues la fraude avec complicité de l'acheteur et les annulations de créances à cause des faillites, et de tenir compte des décalages entre le fait générateur et l'encaissement des recettes par l'administration fiscale. Fraude «sans complicité» = recettes théoriques de la TVA moins recettes TVA perçues moins décalages temporels moins faillites moins recettes manquantes (fraude «avec complicité») Les recettes TVA perçues sont les recettes effectivement encaissées par l'administration fiscale pendant la même année prise en compte dans le calcul des recettes théoriques de la TVA. La correction pour décalage temporel vise à corriger les recettes pour tenir compte du fait que certains paiements de TVA de l'année courante (n) sont relatifs à l'année précédente (n P1) et du fait qu'une partie de la TVA de l'année n sera effectivement encaissée seulement au cours de l'année suivante (n+1). Il est possible que la législation en vigueur permette l'annulation ad hoc par l'administration fiscale de certaines créances de TVA en cas de faillite de l'assujetti. En ce cas , ces annulations doivent être déduites de l'écart entre recettes théoriques de la TVA et recettes de la TVA effectivement perçues (sauf si ces annulations ont déjà été prises en considération dans le calcul des recettes théoriques de la TVA). Pour le calcul de la fraude avec complicité de l'acheteur, on prend uniquement en compte les activités pour lesquelles on a opéré un redressement pour «travail au noir» (la non-inscription dans les fichiers statistiques d'unités économiquement actives). Sous cette hypothèse, en s'appuyant sur les corrections pour «travail au noir» qui ont été préalablement apportées aux productions des branches d'activité et en multipliant les montants des ventes additionnelles correspondantes («ventes au noir») par les taux régelementaires de TVA, on peut estimer le manque à gagner pour le fisc (les recettes manquantes) imputable à la «fraude avec complicité des acheteurs». Par exemple, si à cause de la correction pour «travail au noir», l'estimation de la valeur hors TVA de la consommation des ménages en un produit donné a été rehaussée de 15 % et si le taux réglementaire de TVA sur les achats de ce produit est fixé à 18,6 %, le manque à gagner pour le fisc est: Recettes de TVA manquantes à cause de la fraude avec complicité = Ventes du produit avant redressement × 15 % × 18,6 %.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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