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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0526

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


398D0526
98/526/CE: Décision de la Commission du 4 février 1998 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim) [notifiée sous le numéro C(1998) 70] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 234 du 21/08/1998 p. 0014 - 0038



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 février 1998 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE(Affaire IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim) [notifiée sous le numéro C(1998) 70] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/526/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, paragraphe 2, point a),
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la décision prise par la Commission le 2 octobre 1997 d'engager la procédure dans la présente affaire,
après avoir donné aux entreprises concernées la possibilité de faire connaître leurs observations sur les griefs retenus par la Commission,
vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le 1er septembre 1997, le groupe Hoffmann-La Roche (Roche) a notifié l'acquisition - par le biais de sa filiale Roche Healthcare Ltd - de l'ensemble des actions de Corange Ltd (Corange), détenues par quatre groupes familiaux; cette opération permet à Roche d'acquérir le contrôle exclusif de Corange, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 («le règlement sur les concentrations»).
(2) Par décision du 22 septembre 1997, la Commission a ordonné la prorogation du sursis à la réalisation de la concentration notifiée, en application de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, jusqu'à ce qu'une décision finale soit adoptée en l'espèce. Le 2 octobre 1997, la Commission a décidé d'engager la procédure en application de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
(3) Pendant la durée de l'enquête dans la présente affaire, l'accord conclu entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence (3) a été appliqué.

I. PARTIES
(4) Roche est essentiellement présente dans la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques, de vitamines et de produits chimiques fins, de produits de diagnostic, d'agents de sapidité et de parfums.
(5) Corange est une société de participation n'exerçant pas elle-même d'activités commerciales, qui contrôle l'ensemble du groupe Boehringer Mannheim (BM) et détient 84,2 % des actions de DePuy Inc. BM fabrique et distribue des produits de diagnostic ainsi que des produits pharmaceutiques et biochimiques. DePuy est un fabricant et un distributeur de produits et de dispositifs orthopédiques.

II. OPÉRATION
(6) L'opération consiste en l'acquisition, par Roche, de la totalité du capital de Corange. Roche prendra le contrôle exclusif de Corange et, partant, de BM et de DePuy.

III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(7) Le chiffre d'affaires total que Roche et Corange réalisent ensemble sur le plan mondial dépasse 5 milliards d'écus (10,184 milliards d'écus pour Roche et 3,327 milliards d'écus pour Corange). Le chiffre d'affaires que les deux entreprises réalisent individuellement dans la Communauté est supérieur à 250 millions d'écus (4,923 milliards d'écus pour Roche et 1,668 milliard d'écus pour Corange), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires global dans un seul et même État membre. L'opération notifiée revêt donc une dimension communautaire.

IV. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE
(8) Les activités de Roche et de Corange (par le biais de BM) se chevauchent en partie dans les secteurs des diagnostics in vitro et des produits pharmaceutiques.
(9) D'après les informations communiquées par les parties, il n'existe aucun chevauchement de leurs activités en ce qui concerne les produits orthopédiques, les parfums, les agents de sapidité, les produits chimiques fins, les produits biochimiques et les vitamines (livrées en grande quantité). Les vitamines en vrac sont vendues en grande quantité aux secteurs de l'alimentation animale, de l'agro-alimentaire, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques et ne peuvent pas, en tant que telles, se substituer aux médicaments (composés vitaminés).

A. PRODUITS PHARMACEUTIQUES

1. Marchés de produits en cause
(10) La Commission a examiné à de nombreuses reprises la question de la définition du marché en cause dans le cas des produits pharmaceutiques et, dans les décisions qu'elle a rendues en la matière, elle a posé une série de principes [voir décisions du 10 juin 1991, Sanofi/Sterling Drug (affaire IV/M.072), du 29 avril 1993, Procordia/Herbamond (affaire IV/M.323), du 18 avril 1994, Rhône-Poulenc/Cooper (affaire IV/M.426), du 20 juin 1994, la Roche/Syntex (affaire IV/M.457), du 19 septembre 1994, AHP/Cynamid (affaire IV/M.500), du 28 février 1995, Glaxo/Wellcome (affaire IV/M.555), du 3 avril 1995, Behringwerke AG/Armour Pharmaceutical Co. (affaire IV/M.495), du 22 juin 1995, Hoechst/Marion Merell Dow (affaire IV/M.587), et du 28 septembre 1995, Upjohn/Pharmacia (affaire IV/M.631)]. Dans ses décisions, elle a constaté que les médicaments peuvent être subdivisés en classes thérapeutiques, selon l'«Anatomical Therapeutic Classification» (ci-après dénommée «classification ATC»), qui est reconnue et utilisée par l'Organisation mondiale de la santé. Cette classification permet de regrouper les médicaments en fonction de leur composition et de leurs propriétés thérapeutiques. Le troisième niveau de la classification ATC permet de regrouper les médicaments d'après leurs indications thérapeutiques, c'est-à-dire en fonction de l'usage auquel ils sont destinés, et peut donc être utile pour la délimitation du marché. Toutefois, il ne faudrait pas pour autant négliger les autres niveaux de la classification ATC aux fins de l'analyse.
(11) En outre, les médicaments peuvent être subdivisés en différents segments sur la base d'autres critères, en particulier la demande. On peut par exemple distinguer les médicaments soumis à prescription médicale des médicaments en vente libre, ou bien ceux qui sont remboursés en totalité ou en partie par les systèmes d'assurance maladie et ceux qui ne le sont pas. Ces segments se recoupent en partie. La plupart des médicaments soumis à prescription médicale sont remboursés, alors que ce n'est pas le cas de la majorité des médicaments en vente libre. De surcroît, l'affectation d'un médicament à un segment déterminé est loin d'être définitive, dans la mesure où elle dépend bien plus de décisions des pouvoirs publics, qui peuvent entraîner des transferts entre les différents segments.
(12) Les parties sont d'accord avec la Commission pour considérer que la délimitation des marchés selon le troisième niveau de la classification ATC est généralement la plus appropriée, étant donné que les produits de cette subdivision ont en général le même but thérapeutique et ne sont pas interchangeables avec des produits d'autres classes. De l'avis des parties, l'opération de concentration affectera les marchés de produits suivants: céphalosporines (JID), anti-coagulants, produits non-injectables (B1A), antiacides, antiflatulents (A2A), laxatifs (A6A), immunostimulants (L3A), produits non stéroïdiens (M11A), composés de la vitamine B1 (A11D) et protecteurs hépatiques, produits lipotropes (A5B).
(13) Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, l'appréciation des conditions de concurrence exige, pour être complète, un examen des produits qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui se trouvent à un stade de développement avancé (et ont nécessité, normalement, des investissements considérables). Les chances que ces produits entrent en concurrence avec d'autres, qui sont soit également en cours de développement, soit déjà sur le marché, ne peuvent être évaluées qu'en tenant compte de leurs caractéristiques et de l'usage thérapeutique auquel ils sont destinés. Il faut songer, en outre, que les entreprises pharmaceutiques n'ont pas pour habitude de partager leurs travaux de recherche et de développement, qu'elles consacrent en priorité à la mise au point de leurs propres substances actives et produits. Dans le domaine de la recherche, la coopération est en revanche plus courante entre les entreprises pharmaceutiques et des organismes publics ou privés de recherche, ainsi que des petites entreprises de biotechnologie, qui, certes, disposent du savoir-faire voulu, mais non des moyens et des équipements nécessaires pour effectuer les essais cliniques nécessaires pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché et fabriquer les produits pharmaceutiques. La Commission doit examiner les capacités de recherche et de développement en tenant compte de leur importance pour les marchés non seulement actuels, mais aussi futurs.
(14) Si la recherche et le développement doivent être appréciés sous l'angle de leur importance pour les marchés futurs, il est évident que la délimitation du marché en cause est moins simple que pour les marchés existants. La délimitation du marché ne peut se fonder sur la classification ATC actuelle que si des produits existants doivent être remplacés. Il faudrait sinon se fonder en priorité sur les indications auxquelles s'appliqueraient les produits futurs.

2. Marchés géographiques en cause
(15) Des efforts sont menés en vue d'harmoniser le secteur des produits pharmaceutiques au niveau européen. L'harmonisation des législations techniques dans la Communauté et l'entrée en vigueur de nouvelles procédures d'autorisation pour les médicaments constituent l'aboutissement du programme pour le marché intérieur en ce qui concerne les exigences scientifiques et techniques applicables aux médicaments. Depuis le début de l'année 1995, les entreprises pharmaceutiques ont la possibilité (ou l'obligation, lorsqu'elles fabriquent des produits issus de la biotechnologie) de présenter, pour les nouveaux médicaments, une demande d'autorisation à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, qui adresse alors un avis à la Commission, dont la décision ultérieure lie tous les États membres. Actuellement, les médicaments peuvent donc être autorisés dans divers États membres pour différentes indications thérapeutiques.
(16) La vente des médicaments dépend notamment des procédures administratives que les autorités sanitaires des États membres ont instituées et des politiques qu'elles pratiquent en matière d'achat. Certains pays influent directement ou indirectement sur les prix et leur système de sécurité sociale prévoit différents niveaux de remboursement en fonction des catégories de médicaments. Les prix des médicaments peuvent donc varier d'un État membre à l'autre. Il existe, en outre, de fortes disparités entre les stratégies menées en matière de marque et de taille des emballages, ainsi qu'entre les systèmes de distribution. Ces différences soulignent le caractère national de ces marchés.
(17) Dans sa pratique décisionnelle constante, la Commission définit les marchés de produits pharmaceutiques comme des marchés nationaux. Dans leur notification, les parties ont indiqué qu'elles se ralliaient à cette délimitation. Les marchés affectés par l'opération de concentration peuvent donc être considérés comme étant nationaux.
(18) Dans la mesure où ce sont les travaux de recherche et de développement menés actuellement dans certains domaines qui permettront d'envisager ce que seront les futurs marchés de produits, lesdites restrictions nationales n'ont pas le même degré d'efficacité. Les marchés futurs se caractérisent par le fait qu'aucun produit n'a encore été autorisé. Étant donné la dimension globale que revêtent, normalement, les travaux de recherche et de développement, l'examen des marchés futurs devrait donc s'effectuer en considérant au moins le territoire de la Communauté, sinon le marché mondial.

3. Appréciation
(19) L'opération de concentration ne pose aucun problème de concurrence sur la plupart des marchés affectés, étant donné que la part de marché cumulée des parties est inférieure à 25 % et qu'un certain nombre de concurrents puissants sont présents au niveau international.
(20) D'après les parties, les seuls chevauchements d'activité qui déboucheront sur des parts de marché supérieures à 25 % concernent le marché italien des antiinflammatoires non stéroïdiens (M1A), des composés de la vitamine B1 (A11D) et des protecteurs hépatiques, les produits lipotropes (A5B).
(21) Un certain nombre d'autres concurrents internationaux tels que Novartis, Pfizer et Pharmacia & Upjohn exercent une activité sur le marché italien des produits de la classe M1A (BM: [EMPLACEMENT TABLE>
(60) En ce qui concerne le secteur des instruments, on ne dispose de statistiques que pour l'ensemble des instruments DIV. Sur cette base, tous les États membres seraient des marchés affectés. D'après les parties, les chevauchements dans le secteur des instruments considérés dans leur ensemble seraient les suivants: Autriche (Roche [ 60 %, Allemagne: > 40 %) indique à lui seul qu'aucun concurrent n'est capable de menacer la position de BM sur ces marchés. En ce qui concerne le marché allemand, cet état de fait est reconnu par Roche qui, dans un plan marketing 1997-1999 (Roche Diagnostics Chemistry Laboratory Systems International Marketing Plan 1997-1999), déclare que BM est en position dominante. L'opération renforcerait encore cette position en Autriche, dans la mesure où elle éliminerait du marché le deuxième grand concurrent. En Allemagne, le cumul des parts de marché accentuerait l'écart entre BM et ses concurrents.
(66) En Espagne, BM a déjà une part de marché quatre fois plus importante que celle de son concurrent le plus proche. L'une des spécificités de ce marché réside dans le fait que l'entreprise propriétaire d'Instrumentation Laboratory est aussi celle qui distribue les produits J& J dans ce pays. Il n'en reste pas moins que la part de marché cumulée de ces deux entreprises ne représenterait qu'un tiers de celle de BM. Aucun concurrent ne constitue donc une menace pour la position de BM sur le marché espagnol. L'adjonction de la part de marché de Roche ne pourrait qu'accentuer ce déséquilibre.
(67) Au Portugal également, BM a une part de marché près de quatre fois plus élevée que celles de ses concurrents immédiats. L'apport de la part de marché de Roche ([EMPLACEMENT TABLE>
(77) L'importance du parc installé, avec le nombre de clients correspondant, renforcerait la position des parties sur les marchés. À cet égard, l'une des pièces justificatives produites par Roche avec la notification contient la déclaration suivante: «. . . compte tenu de l'importance de son parc installé et de son volume élevé de production de réactifs, BM est en mesure de réaliser des économies d'échelle considérables et des marges d'exploitation très élevées en ce qui concerne la chimie clinique ([ . . . ]), la répartition de ses activités entre les ventes d'instruments et celles de réactifs est excellente (75/25) [75 % pour les réactifs] et, bien qu'il s'agisse d'un système ouvert, la qualité des réactifs de BM est telle qu'elle assure à l'entreprise un taux de clientèle captive élevé pour les instruments installés, ce qui permet à BM de maintenir ses marges.»
(78) Il est important de souligner que l'opération n'aurait pas seulement pour effet de cumuler numériquement les deux plus grands parcs installés d'Europe; les activités des deux sociétés sont aussi très complémentaires, en ce sens qu'elles créeraient une gamme de produits exceptionnelle, couvrant toutes les tailles d'instruments. En effet, alors que BM est traditionnellement axée sur les instruments de taille moyenne et de grande taille, Roche détient une position plus forte dans le segment des instruments de petite taille (avec le «Gobas Mira»). Les difficultés des concurrents actuels pour rivaliser avec la position de force de Roche et BM réunies, que ce soit de manière générale sur l'ensemble du marché des instruments ou seulement sur certains de ses segments, n'en seraient qu'accrues.
(79) La comparaison du parc installé de BM et de Roche avec celui de leurs six principaux concurrents en Europe (à savoir J& J, Beckman, Bayer, Dade Behring, Merck et Olympus) montre de quels atouts les parties bénéficieraient, à l'issue de leur fusion, dans les États membres où leur part de marché cumulée laisse présager que Roche/BM détiendrait une position dominante. La comparaison porte essentiellement sur deux aspects: d'une part, le parc total installé de tous les instruments, indépendamment de leur taille, ce qui donne une indication du nombre de clients et des contacts d'un fournisseur; d'autre part, le parc installé par taille d'instrument, ce chiffre donnant une idée du volume des achats de réactifs associés déterminé par taille d'instrument et assurant la comparabilité des divers instruments.
(80) En Autriche, BM dispose du plus grand parc total installé, Roche se plaçant en deuxième position. Leur parc total cumulé serait près de trois fois supérieur à celui de leurs six concurrents immédiats considérés ensemble. BM compte également le plus grand parc installé dans chacun des segments du marché des instruments, à l'exception des instruments de petite taille, pour lesquels Roche arrive en tête. Dans chacun de ces segments, le parc installé cumulé des parties serait beaucoup plus étendu que celui de leurs six concurrents réunis.
(81) En Allemagne, BM possède aussi le premier parc installé, suivi de celui de Roche. Leur parc total cumulé installé serait près du double de celui de leurs six concurrents réunis. En outre, c'est BM qui a le plus grand parc installé dans chacun des segments du marché des instruments. Avec Roche, son parc dans chacun de ces segments serait supérieur au parc installé cumulé de leurs six concurrents, à l'exception du segment des instruments de taille moyenne où le parc cumulé de la concurrence dépasse celui de Roche/BM.
(82) En Espagne, BM a, globalement et dans chacun des segments du marché des instruments, sauf celui des instruments de petite taille, le plus grand parc installé. Roche est en position de force sur le segment des instruments de petite taille et se place au quatrième rang sur celui des instruments de grande taille. Ensemble, les parties auraient un parc aussi important que le parc cumulé de leurs six concurrents sur l'ensemble du marché et sur tous ses segments, à l'exception des instruments de taille moyenne.
(83) Au Portugal et en Finlande, BM détient, globalement et sur chacun des segments du marché, le premier parc installé par ordre de grandeur. Roche vient en deuxième position (presque exclusivement pour les instruments de petite taille). Ensemble, les parties auraient un parc supérieur à celui de leurs six concurrents sur chacun des segments du marché.
(84) En Suède, Roche est la première entreprise en termes de parc installé pour les instruments de petite taille, tandis que BM figure au premier rang pour les instruments de taille moyenne et de grande taille. Bayer est le seul fournisseur sur ce marché à avoir installé un instrument de très grande taille. Le parc cumulé de Roche/BM serait au moins aussi grand que celui de la concurrence, tant sur l'ensemble du marché que sur chacun de ses segments, à l'exception de celui des instruments de très grande taille.
(85) Au Danemark, Roche compte le plus grand parc installé, BM arrivant en troisième position (derrière Bayer). Le parc cumulé des parties serait le plus important, tant sur l'ensemble du marché que sur chacun de ses segments, dépassant celui de leurs six concurrents réunis sur chacun des segments du marché, sauf celui des instruments de taille moyenne où c'est J& J qui en a installé le plus grand nombre.
(86) En Italie, le parc installé de BM est le plus important, Roche se plaçant au troisième rang. BM arrive également en tête sur chaque segment du marché, à l'exception de celui des instruments de taille moyenne (où le numéro un est Beckman). Le parc cumulé de Roche/BM dépasserait celui de ses concurrents pris séparément, mais pas le parc cumulé de ses six concurrents immédiats.
(87) En Norvège, Roche possède le premier parc installé pour les instruments de petite taille. Le parc de J& J est aussi grand que celui de Roche/BM dans les segments des instruments de taille moyenne et de grande taille, Bayer ayant un parc plus important que le parc cumulé de Roche/BM pour les instruments de très grande taille. Si l'on considère l'ensemble du marché, le parc installé cumulé de Roche/BM ne dépasserait pas celui de J& J et Bayer réunies.
(88) Cette comparaison montre donc que, dans les pays où BM est déjà en position dominante avant la réalisation de l'opération de concentration (à savoir, l'Autriche, l'Allemagne et l'Espagne), cette entreprise contrôle indubitablement la majorité du parc installé. Cette position serait encore renforcée par l'apport du parc de Roche dans le segment des instruments de petite taille. Au Portugal, en Finlande, en Suède et au Danemark, les parcs installés cumulés de Roche/BM seraient au moins aussi importants que ceux de leurs six concurrents considérés ensemble. En Italie, le parc cumulé des parties serait aussi grand que le parc cumulé de leurs quatre concurrents immédiats. Dans le cas de la Norvège, la comparaison des parcs installés révèle que Roche/BM ne détiendra aucune position dominante, puisque J& J et Bayer seront en mesure de lui faire efficacement concurrence.
(89) Il y a donc lieu de conclure que, en ce qui concerne tant les réactifs que les instruments, le cumul des parcs installés de Roche et de BM renforcerait la position dominante détenue par cette dernière entreprise en Autriche, en Allemagne et en Espagne, et faciliterait la création d'une position dominante au Portugal, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Italie.

iii) Élimination de Roche en tant que concurrent
(90) L'opération de concentration éliminera Roche du marché en tant que concurrent. En Autriche et au Danemark, cette élimination constitue en soi une diminution notable de la concurrence, puisque Roche comptait parmi les plus grandes rivales de BM sur ces marchés (en tant que numéro deux en Autriche et numéro trois au Danemark).
(91) Sur les marchés où Roche ne figure pas parmi les trois premiers concurrents, il faut tenir compte du fait que Roche a été, ces dernières années, l'un des concurrents les plus dynamiques du secteur des DIV. Une étude de marché réalisée par un cabinet indépendant et communiquée par les parties note que Roche était au nombre des entreprises ayant enregistré la plus forte progression pour les DIV, ses recettes ayant augmenté, dans le secteur de la chimie clinique en Europe, de 7 % entre 1995 et 1996. La force concurrentielle de Roche dans la chimie clinique a été accentuée par le succès du lancement de sa nouvelle famille d'instruments, Roche Integra. Même si l'entreprise s'est spécialisée, par le passé, dans les instruments de petite taille, elle a lancé en 1995 ce nouvel instrument de grande taille, grâce auquel elle a pu commencer à concurrencer BM dans un segment qui constituait jusque-là la spécialité de cette dernière.

iv) Possibilités accrues de regroupement des produits
(92) Roche a clairement admis l'importance que revêtent, sous l'angle concurrentiel, l'offre d'une gamme de produits étendue et la possibilité qui en résulte de regrouper les produits de différents domaines de l'industrie des DIV. Le chef de la division des diagnostics de cette entreprise a déclaré à cet égard: «Nous pensons que l'établissement d'une position de premier plan dans un large éventail de disciplines du secteur des diagnostics présente des avantages: d'une part, en effet, il nous met en mesure de regrouper les produits et les services proposés à une même clientèle; d'autre part, il permet d'offrir une solution globale aux besoins des laboratoires. . .».
(93) Le chef de division précité a également reconnu les possibilités exceptionnelles que Roche/BM a de parvenir à ces résultats. Évaluant les avantages que présenterait l'acquisition d'un autre concurrent que BM, il a conclu que, en s'associant avec cette dernière, Roche serait «. . . la seule entreprise, à l'exception de BMD [BM], à pouvoir associer avec succès chimie et immunochimie».
(94) Cette opinion selon laquelle BM est actuellement le seul fournisseur en mesure de réussir à associer chimie clinique et immunochimie est confirmée par la faiblesse des positions détenues par tous ses autres concurrents actuels dans le domaine de la chimie clinique et par le fait qu'Abbott, numéro un de l'immunochimie, n'exerce encore aucune activité dans le secteur de la chimie clinique. De plus, Roche/BM serait dans une position exceptionnelle en étant le seul concurrent à pouvoir associer avec succès la chimie clinique classique et/ou l'immunochimie avec les sondes ADN (voir ci-après).

2) Possibilités de concurrence
(95) L'enquête de la Commission a révélé que ni les concurrents actuels ou potentiels, ni un quelconque contrepoids du côté de la demande ne sauraient être considérés comme capables, pour les raisons exposées dans les points qui suivent, de disputer à Roche/BM sa position dominante.

i) Concurrents existants
(96) Les parts de marché des concurrents les plus importants ont déjà été analysées dans les points précédents, dans le cadre de l'examen des parts de marché de Roche/BM. Il a alors été indiqué que les principaux concurrents des parties étaient J& J, Beckman, Bayer, Dade Behring, Merck et Olympus. Il est également important de noter, en ce qui concerne l'analyse de l'impact des concurrents, que, en plus de la position de faiblesse de ces entreprises (en termes de parts de marché et de parc installé), deux des cinq plus grands concurrents européens, à savoir Bayer et Merck, n'ont cessé de reculer sur le marché. Même l'engagement de J& J dans l'industrie des DIV est mis en doute par des observateurs spécialisés.
(97) Comme indiqué plus haut, les parties font valoir que toutes les entreprises de premier plan dans le secteur des diagnostics ont développé ou développent actuellement des systèmes d'instruments modulaires d'une nouvelle génération, qui couvriront la chimie clinique, l'immunochimie et l'immunologie infectieuse (9). Les parties estiment que cela pourrait constituer une menace sérieuse pour la position dominante détenue par BM sur le marché de la chimie clinique.
(98) Les parties soutiennent que, outre elles-mêmes, Abbott, Beckman, Dade Behring et Bayer développent aussi des «systèmes d'instruments intégrés» de ce type. Même s'il est vrai que certains projets de développement de cette nature sont en cours, la Commission n'est pas convaincue par cet argument des parties. Ainsi que l'adjectif «modulaire» l'indique, ces instruments d'une nouvelle génération comporteront plusieurs modules adaptés pour fonctionner ensemble en tant que système. Il y aurait donc un module destiné aux tests de chimie clinique, un autre aux tests d'immunochimie, et ainsi de suite.
(99) Aucun de ces systèmes d'instruments modulaires n'a encore été mis sur le marché dans l'EEE, ni d'ailleurs dans une autre région du monde. Il semble que le premier système du genre à pouvoir être qualifié de modulaire, à savoir le «RXL» de Dade Behring, n'intègre pas encore de module pour les tests d'immunochimie hétérogènes. L'autre module, qui couvre la chimie clinique et les TIH, a été commercialisé aux États-Unis d'Amérique. Les parties n'ont avancé aucun argument expliquant en quoi l'éventuel lancement du RXL en Europe renforcerait de manière notable la position de Dade Behring sur le marché de la chimie clinique. Elles n'ont pas non plus montré en quoi les éventuels systèmes d'instruments modulaires que pourraient lancer, dans l'avenir, Beckman, Bayer ou toute autre entreprise opérant déjà sur le marché de la chimie clinique amélioreraient leur position sur le marché. C'est pourquoi, sans exclure le lancement futur de systèmes d'instruments modulaires sur les marchés européens, la Commission est d'avis que les parties n'ont pas démontré la probabilité que cette évolution modifie sensiblement les caractéristiques du marché de la chimie clinique, à savoir l'importance que revêt la possession d'un parc installé étendu, de nature à garantir les ventes futures de réactifs et le remplacement futur des instruments (voir ci-dessus). De surcroît, les allégations des parties concernant les systèmes d'instruments modulaires ne tiennent pas compte de la possibilité que les clients ne soient pas tous intéressés par ces nouveaux systèmes, même s'il devait être facile de se les procurer sur le marché dans un avenir prévisible. C'est ce que montrent les réponses des clients aux demandes de renseignements de la Commission, ainsi que le fait, qui ressort clairement du parc installé existant en chimie clinique, que les clients ont des besoins très divers en termes de taille, de menus de test et de débit des instruments. Enfin, et ce n'est pas la moindre raison, la thèse des parties sur l'imminence des effets des systèmes d'instruments modulaires semblerait être en contradiction avec les motifs à l'origine du projet d'acquisition de BM par Roche. Si ces nouveaux instruments devaient effectivement constituer une menace pour la position de BM, comme les parties le prétendent, comment ne pas trouver absurde que Roche consacre 11 milliards de dollars des États-Unis à l'acquisition de BM, puisque sa force principale réside dans la chimie clinique. Ce qui précède donne donc à penser que le lancement éventuel de systèmes d'instruments modulaires ne modifiera pas fondamentalement, dans un avenir prévisible, les grandes caractéristiques des marchés des dispositifs de diagnostic utilisés en chimie clinique (réactifs et instruments).
(100) Il y a donc lieu de conclure que, dans les pays où l'opération de concentration menacerait de créer ou de renforcer une position dominante, les concurrents existants ne sont déjà pas en mesure, si l'on considère leurs parts de marché et leur parc installé, de disputer réellement et efficacement à Roche/BM sa position de numéro un. On ne saurait non plus espérer d'un développement et d'une commercialisation éventuels de systèmes d'instruments modulaires par l'une ou l'autre de ces entreprises concurrentes qu'ils puissent améliorer de manière notable la capacité de celles-ci à menacer la position dominante de Roche/BM.

ii) Puissance d'achat
(101) La demande peut être segmentée selon plusieurs critères, les plus importants d'entre eux étant le régime de propriété (publique ou privée) des laboratoires, l'exigence de volume/capacité (petits laboratoires par rapport aux grands laboratoires) et la nature du client (laboratoires hospitaliers, laboratoires spécialisés et cabinets de médecins). Le nombre et la taille de ces clients varient d'un État membre à l'autre et dépendent de l'organisation du régime national de soins de santé. Dans certains États membres, on note une certaine concentration de la demande avec le regroupement des achats des laboratoires publics. Ces achats centralisés ne s'effectuent jamais, cependant, à l'échelon national. Ils reposent plutôt sur une combinaison de la demande des autorités locales ou régionales. De ce fait, dans tous les États membres, indépendamment des spécificités nationales, la demande est beaucoup plus dispersée que l'offre.
(102) D'après la notification, cette dispersion de la demande se reflète dans la clientèle de Roche et de BM. Le plus gros client de l'une ou l'autre partie ne représente en aucun cas, dans aucun des pays où l'enquête a relevé des problèmes au regard de la concurrence, une partie substantielle des ventes de réactifs CC de cette entreprise. La plus forte proportion observée (13 %) concerne les ventes de Roche en Finlande et au Portugal. Autrement, le premier client de BM se situe dans une fourchette de 1 à 8 % des ventes dans ces États membres. Le chiffre correspondant pour Roche est de 1 à 10 %.
(103) Les parties n'ont donc pas pour interlocuteurs des clients puissants qui concentreraient un important pourcentage de la demande totale, quel que soit le pays considéré. Par conséquent, même les plus gros clients ne peuvent exercer aucun contrepoids. Cette opinion est corroborée par le fait que même le propriétaire du plus grand groupe de laboratoires privés de l'EEE (qui a son siège en Allemagne) estime ne pas être en mesure de disputer à Roche/BM son pouvoir de marché.
(104) Le recours aux appels d'offres ne renforce pas beaucoup la puissance compensatrice des clients. Les parties soutiennent que les appels d'offres ne jouent un rôle notable (en représentant plus de 20 % de la demande totale en volume) qu'en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Royaume-Uni. Dans ces deux derniers pays, l'opération de concentration n'aura pas pour effet de créer une position dominante et, dans les autres pays cités, les appels d'offres ne sauraient contrebalancer la position de Roche/BM. Ce ne pourrait être le cas que s'il y avait un nombre limité de gros appels d'offres, qui seraient lancés par des centrales d'achat. Or, en Italie, les grandes entreprises spécialisées dans les diagnostics ont participé à quelque 2 000 appels d'offres lancés, en 1996, par plusieurs autorités régionales. Durant la même période, au Portugal et en Espagne, Roche a pris part à un nombre d'appels d'offres situé entre 150 et 200 (entre 300 et 600 pour BM), dans chacun de ces pays. Moins de 3 % de ces procédures de passation des marchés étaient le fait d'autorités centralisées.
(105) Les remarques précédentes amènent donc à conclure que, compte tenu de facteurs structurels, la position des parties sur les marchés ne saurait être limitée par une puissance d'achat compensatrice du côté de la demande.

iii) Concurrence potentielle
(106) Les barrières à l'entrée sur le marché des produits de diagnostic utilisés en chimie clinique sont importantes. Pour pouvoir y entrer à une échelle suffisamment grande, il faudrait engager de lourds investissements. Les coûts de développement d'un nouveau système (instrument et réactifs correspondants) se situeraient, d'après les estimations de l'association allemande des fabricants de produits de diagnostic (dont Roche et BM sont toutes deux membres), dans une fourchette de 25 à 150 millions d'écus. Selon une étude de marché réalisée par un cabinet indépendant et communiquée par les parties, ces coûts seraient même supérieurs à 250 millions d'écus. Il faudrait ajouter à ces coûts ceux de création et de mise en place, par le nouvel arrivant, des organisations de vente et de service après-vente nécessaires. Les documents produits par les parties font aussi apparaître l'existence d'économies d'échelle très importantes. En outre, le nouveau venu sur le marché se heurterait au fait que ses clients potentiels sont liés, dans une large mesure, par un effet de verrouillage de leur parc installé existant et sont donc réticents à remplacer ces instruments avant leur amortissement total.
(107) Le fait que le seul nouveau concurrent de poids qui ait réussi à entrer sur le marché européen au cours des cinq dernières années semble être Olympus témoigne de l'importance de ces barrières à l'entrée. Il faut néanmoins noter que, avant d'entrer sur le marché en tant que fournisseur d'une ligne complète de produits, Olympus fabriquait depuis vingt ans déjà des instruments que Merck et Eppendorf écoulaient sur les marchés.
(108) Les parties font valoir qu'Abbott, le numéro un mondial de l'immunochimie, est sur le point d'entrer sur le marché de la chimie clinique. Abbott n'a actuellement qu'une présence très limitée dans le secteur de la chimie classique, avec des instruments qu'elle a installés dans les années 1970 et au début de la décennie 1980. II a été confirmé qu'Abbott s'apprête effectivement à revenir sur le marché, en concluant une alliance avec le fabricant d'instruments japonais Toshiba (pour les instruments de grande et de très grande taille) et en procédant à l'acquisition du fabricant d'instruments français Alcyon (pour les instruments de petite taille). Les parties ont également avancé un argument qui a déjà été examiné plus haut, en ce qui concerne le lancement par Abbott de systèmes d'instruments modulaires d'une nouvelle génération.
(109) Il faut cependant savoir que, dans un premier temps, Abbott entrera sur le marché, non en lançant un système modulaire, mais en proposant les instruments de chimie clinique d'Alcyon. Alcyon n'a actuellement qu'une position très limitée sur les marchés européens de la chimie clinique, quels qu'ils soient. L'alliance avec Toshiba a pour objet la production d'un module du projet de système «Architect» d'Abbott, qui servira pour la chimie clinique et sera une combinaison de ces instruments avec ceux qu'Abbott fabrique pour l'immunochimie. Le lancement du module pour la chimie clinique n'est toutefois pas prévu avant, au plus tôt, l'an 2000.
(110) Même si Abbott dispose d'une clientèle et des ressources financières suffisantes pour tenter de surmonter les barrières à l'entrée, elle ne saurait rivaliser, à court ou moyen terme, avec la position dominante que détiendra Roche/BM. Abbott assurera dès le départ la vente des instruments de petite taille d'Alcyon. Même si, grâce à son poids financier, Abbott est susceptible de faire progresser quelque peu les ventes de ces instruments, l'effet de cette progression devrait être relativement limité. L'instrument de grande taille, et peut-être modulaire, de Toshiba sera lancé ultérieurement. Abbott ne devrait donc pas s'attendre à conquérir des parts de marché très élevées (> 5 %) dans un avenir prévisible.
(111) Il y a donc lieu de conclure que, à l'issue de l'opération de concentration, la concurrence potentielle ne pourrait limiter efficacement le comportement de Roche/BM sur le marché.

3) Conclusion
(112) La fusion des activités de Roche et de BM dans le secteur de la chimie clinique classique aura pour effet la création de positions dominantes au Portugal, en Finlande, en Suède, au Danemark et en Italie, ainsi que le renforcement des positions dominantes actuelles de BM en Autriche, en Allemagne et en Espagne. Cette conclusion s'appuie non seulement sur l'importance des parts de marché cumulées de Roche/BM, mais aussi sur les atouts dont les parties disposent quant à leur parc installé, à leur portefeuille de produits inégalé, à la faiblesse relative de leurs concurrents actuels, au contrepoids insuffisant du côté de la demande et aux barrières élevées à l'entrée sur le marché.

b) Immunochimie (réactifs et instruments)
(113) Sur un marché qui regrouperait l'ensemble des diagnostics d'immunochimie, les parties auraient une part de marché cumulée dans l'EEE de [EMPLACEMENT TABLE>
(115) Le tableau montre que Roche/BM obtiendrait, dans certains segments de l'immunochimie, des parts de marché comparables à celles qui ont été indiquées en ce qui concerne le marché de la chimie clinique. Cette position n'est toutefois pas aussi figée que leur position sur le marché de la chimie clinique. Comme il a été précisé plus haut, il existe de gros concurrents sur la plupart des marchés, qui pèseront sur le comportement de Roche/BM. Même sur les deux marchés où les parties disposent d'une part de marché particulièrement élevée (maladies rhumatismales et maladies auto-immunes, normes et contrôles en Autriche), les résultats de l'enquête confirment que l'opération ne posera pas de problèmes sous l'angle de la concurrence. Aucun de ces deux produits n'est utilisé dans des instruments spécialisés dans les tests de dépistage de ces maladies. La capacité des parties à exploiter leur position de force dans ces segments sera donc limitée par la position beaucoup plus faible qu'elles détiennent pour d'autres réactifs utilisés en immunochimie dans le même instrument. En outre, même si les marchés des diagnostics en immunochimie restent essentiellement de dimension nationale, Dade Behring, qui possède des parts de marché comparables à celles des parties pour les maladies rhumatismales et les maladies auto-immunes dans l'EEE et en Allemagne, et qui est déjà présente dans une mesure non négligeable en Autriche, pourrait réagir si Roche/BM tentait d'exploiter sa position en Autriche. Dade Behring dispose d'une capacité de production et d'une force de vente suffisantes pour contrecarrer le comportement de Roche/BM.
(116) I1 y a donc lieu de conclure que Roche/BM se heurtera à des concurrents puissants dans l'ensemble du secteur de l'immunochimie. Ces concurrents (essentiellement Abbott, Dade Behring et Beckman) sont également très actifs dans les produits de l'immunochimie cités dans le tableau ci-dessus. Pour cette raison, l'enquête confirme que l'opération de concentration n'aura pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante sur l'un ou l'autre marché des diagnostics en immunochimie.

c) Sondes ADN

1) Structure du marché
(117) En ce qui concerne les sondes ADN, on ne dispose pas de statistiques EDMA exhaustives, dans la mesure où la classification ne contient pas encore de chapitre particulier répertoriant l'ensemble de ces tests. C'est pourquoi les parties n'ont pas été en mesure de fournir des données sur les parts de marché ventilées par État membre. Les données agrégées pour l'ensemble de la Communauté qui ont été transmises montrent que la valeur totale du marché s'est élevée, en 1996, à 76 millions d'écus, soit une augmentation de 42 % par rapport à 1995 (au cours de la même période, les ventes de Roche ont presque doublé). Ces données montrent également que Roche détient une position très forte, avec une part de marché de [

Article premier
Sous réserve du plein respect des engagements pris par F. Hoffmann-La Roche Ltd, tels qu'ils sont exposés dans les considérants 145 à 151 de la présente décision, l'opération de concentration par laquelle le groupe Hoffmann-La Roche prend le contrôle de l'intégralité de la société Corange Ltd est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2
Lorsque, conformément à ses engagements, F. Hoffmann-La Roche Ltd soumet à l'approbation de la Commission une proposition relative à un mandataire, à un commissaire aux comptes ou à un acquéreur pour le secteur d'activité «Gobas Mira», elle fournit à la Commission tous les renseignements nécessaires prouvant l'indépendance, selon le cas, du mandataire, du commissaire aux comptes ou de l'acquéreur proposé. En ce qui concerne l'acquéreur proposé, F. Hoffmann-La Roche Ltd doit également démontrer, preuves suffisantes à l'appui, que le candidat proposé sera un concurrent viable dans le secteur de la chimie clinique. Si, dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de la demande, la Commission ne s'y est pas opposée ou n'a pas exigé d'informations supplémentaires, celle-ci est réputée avoir approuvé la demande.

Article 3
F. Hoffmann-La Roche LtdGrenzacherstraße 124CH-4070 Bâleest destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 1. JO L 257 du 21. 9. 1990, p. 13. (rectificatif).
(2) JO C 264 du 21. 8. 1998.
(3) JO L 95 du 27. 4. 1995, p. 47.
(4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises (ou remplacées par des approximations), conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(5) Affaires IV/M.457 - Roche/Syntex et IV/M.954 - Bain/Hoechst - Dade Behring.
(6) Voir, par exemple, affaire IV/M.954 - Bain/Hoechst - Dade Behring, au considérant 24.
(7) Voir communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9. 12. 1997, p. 5, point 13).
(8) Affaires IV/M.457 - Roche/Syntex et IV/M.954 - Bain/Hoechst - Dade Behring.
(9) La première étape de ce processus d'intégration s'observe avec la réalisation d'immuno-essais homogènes dans les instruments utilisés en chimie clinique. L'effet limité de cette évolution sur les conditions de concurrence dans la chimie clinique a été souligné dans les points consacrés à la définition des marchés. Il est donc inutile de revenir sur cette question.
(10) En outre, Roche a accordé à BM et à 22 autres sociétés des licences leur permettant de produire et de vendre des Taq polymerases, ainsi que d'autres réactifs pour le processus PCR, dans le domaine de la recherche.
(11) Voir, par exemple, les affaires IV/M.057 - Digital/Kienzle, point 20, ou IV/M.354 - American Cyanamid/Shell, point 33.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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