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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0504
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]
Actes modifiés:
298A0813(01) (Adoption)
398D0504
98/504/CE: Décision du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part
Journal officiel n° L 226 du 13/08/1998 p. 0024 - 0024
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (98/504/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 57, paragraphe 2, dernière phrase, 66 et 113, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis conforme du Parlement européen (2), considérant qu'il convient, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, d'approuver l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, DÉCIDE:
Article premier L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ainsi que les déclarations faites par la Communauté unilatéralement ou en commun avec d'autres parties sont approuvés au nom de la Communauté. Les textes sont annexés à la présente décision.
Article 2 Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne, à la notification prévue à l'article 19 de l'accord.
Article 3 1. La position défendue par la Communauté aux conseil et comité conjoints institués par l'accord est arrêtée par le Conseil sur proposition de la Commission, conformément aux dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne. 2. Le président du Conseil préside le conseil conjoint et y présente la position de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord. Un représentant de la Commission, assisté par des représentants des États membres, préside le comité conjoint et y présente la position de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 10 de l'accord.
Article 4 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998. Par le Conseil Le président R. COOK
(1) JO C 356 du 22. 11. 1997, p. 28. (2) JO C 167 du 1. 6. 1998.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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