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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0488
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.30 - Protection de la santé et sécurité ]
[ 15.10 - Environnement ]
398D0488
98/488/CE: Décision de la Commission du 7 avril 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols
Journal officiel n° L 219 du 07/08/1998 p. 0039 - 0043
Modifications:
Modifié par 301D0157 (JO L 057 27.02.2001 p.51)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 avril 1998 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols (98/488/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (1), et notamment son article 5, considérant que l'article 5 du règlement (CEE) n° 880/92 prévoit que les conditions d'attribution du label écologique communautaire sont définies par catégories de produits; considérant que l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 880/92 dispose que les performances écologiques d'un produit sont évaluées en fonction des critères spécifiques applicables aux catégories de produits; considérant que, par la décision 94/923/CE (2), la Commission a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols, lesquels critères, conformément à l'article 3 de la décision, sont valables jusqu'au 14 novembre 1997; considérant qu'il convient d'adopter une nouvelle décision établissant les critères applicables à cette catégorie de produits qui seront valables pendant une nouvelle période de trois ans après expiration de la période de validité des critères précédents; considérant qu'il convient de réviser les critères établis par la décision 94/923/CE afin de tenir compte de l'évolution du marché; considérant que les produits doivent satisfaire aux dispositions législatives nationales conformes aux exigences communautaires en matière de santé, de sécurité et d'environnement sans préjudice des dispositions réglementaires communautaires ou nationales applicables aux différentes phases du cycle de vie du produit; considérant que, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 880/92, la Commission a consulté les principaux groupes d'intérêt au sein d'un forum de consultation; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 880/92, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La catégorie de produits «amendements pour sols» est définie comme suit: «Substances vendues en tant que produits finis en vue du jardinage, et destinées à être incorporées au sol afin d'en améliorer au moins les propriétés physiques et biologiques sans porter atteinte à l'environnement.»
Article 2 Les performances écologiques de la catégorie de produits définie à l'article 1er sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.
Article 3 La définition de la catégorie de produits et les critères écologiques spécifiques s'y rapportant sont valables du 1er avril 1998 au 31 mars 2001.
Article 4 À des fins administratives, le numéro de code attribué par la Commission à la catégorie de produits est «003».
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1998. Par la Commission Ritt BJERREGAARD Membre de la Commission
(1) JO L 99 du 11. 4. 1992, p. 1. (2) JO L 364 du 31. 12. 1994, p. 21.
ANNEXE
PRINCIPE Pour obtenir le label écologique, l'amendement pour sols tels que défini ci-après doit satisfaire aux critères et aux exigences du présent document qui visent à promouvoir: - l'utilisation ou le recyclage des matières organiques provenant de la collecte ou du traitement des déchets, et donc la limitation des déchets solides, - la limitation des dommages ou risques écologiques dus aux métaux lourds et aux éléments nutritifs contenus dans les produits destinés à être commercialisés et utilisés comme amendements pour sols.
1. Origine du produit L'attribution du label écologique ne sera prise en considération que si la matière organique de l'amendement se compose de déchets traités ou recyclés (conformément à la directive 75/442/CEE sur les déchets et à son annexe I). Remarque: le terme «matière organique» s'entend au sens général de substance composée d'organismes vivants, formée à partir d'organismes vivants ou provenant d'organismes vivants. Les produits ne doivent pas contenir de boue d'épuration. Les produits contenant des matières d'origine animale doivent satisfaire aux dispositions de la législation communautaire existante.
CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
2. Dégradation du sol et pollution des eaux La teneur des produits finals en éléments ne doit pas dépasser les valeurs (mesurées en poids de matière sèche) indiquées ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE> Les produits ne doivent pas contenir d'écorce ayant été traitée au lindane, à la cyperméthrine ou au promécarbe. Si les produits contiennent de l'écorce, les traces de lindane (ã-HCH) dans l'écorce ne doivent pas dépasser 0,1 mg/kg.
3. Teneur en éléments nutritifs La teneur en azote du produit ne doit pas dépasser 2 % N total (de matière sèche). Lorsque la dose d'application est respectée, la teneur maximale en éléments nutritifs ne doit pas dépasser: - 17 g/m2 d'azote total, - 6 g/m2 P2O5, - 12 g/m2 K2O. Remarque: les produits sont dispensés de tels critères lorsqu'ils contiennent moins de 10 % (masse/masse) d'éléments nutritifs durant la première saison d'application. Ces produits (paillis, par exemple) ont un taux carbone/azote supérieur à 30/1.
AUTRES EXIGENCES
4. Étiquetage Les informations suivantes doivent accompagner le produit, par mention sur l'emballage ou tout autre moyen (par exemple, sur un dépliant joint): - nom et adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché, - descriptif précisant le type du produit et comportant le terme «amendement pour sols», - conditions de conservation, date limite d'utilisation, numéro du lot de fabrication, - description de l'usage du produit, restrictions d'emploi. Indication du type de plantes auxquelles le produit est destiné (plantes calcifuges ou calcicoles), - énumération des principales matières premières (plus de 10 % en volume) entrant dans la fabrication du produit. Préciser le type de déchets (déchets urbains solides, déchets agricoles ou forestiers, industriels et commerciaux) et le secteur d'origine (industrie alimentaire, papeterie, etc.), - mode d'emploi et indication de la dose d'application exprimée en kilogrammes ou en litres de produit par m2 et par an; la dose d'application indiquée doit tenir compte de la teneur et de la disponibilité en éléments nutritifs de sorte que la teneur maximale en éléments nutritifs au m2 ne soit pas dépassée, - concentrations de N, P2O5 et K2O, - concentrations de matière organique, - tableau ou liste des concentrations maximales autorisées pour les métaux lourds mentionnés dans la présente annexe, - précautions de manipulation et d'emploi.
5. Performance du produit Tous les produits doivent être livrés sous forme solide, contenir au moins 25 % de matière sèche en poids et au moins 20 % de matière organique (mesurée par perte au feu). Les produits doivent être sans danger pour l'émergence et la croissance des plantes.
6. Santé et sécurité La teneur en germes pathogènes majeurs ne doit pas dépasser les limites maximales indiquées dans le tableau ci-dessous: >EMPLACEMENT TABLE>
7. Nuisances Après l'épandage, les produits ne doivent dégager aucune odeur nauséabonde persistante. Les produits ne doivent contenir aucun débris de verre, fil de fer, métal ou plastique dur susceptible de présenter un risque pour la santé humaine. Les produits ne doivent pas introduire dans le sol des quantités inadmissibles de semences de mauvaises herbes ou de parties reproductrices de mauvaises herbes.
8. Méthodes d'essai et d'analyse Les méthodes d'essai et d'analyse concernant les métaux lourds doivent être conformes aux prescriptions de la directive 86/278/CEE. En l'absence de norme internationale, la méthode de test destinée à effectuer l'analyse physique et microbiologique des amendements pour sols, et à vérifier que ceux-ci satisfont aux autres exigences, est laissée à l'appréciation des États membres.
INFORMATION DES CONSOMMATEURS Les informations ci-après doivent figurer sur l'emballage du produit: Ce produit a reçu le label écologique de l'UE car: il contribue à la lutte contre la pollution des sols et de l'eau et à la limitation des déchets par la promotion de leur utilisation ou de leur recyclage.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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