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Document 398D0466

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


398D0466
98/466/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 1998 portant approbation conditionnelle de l'aide que la France a l'intention d'accorder à la Société française de production [notifiée sous le numéro C(1998) 230] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 205 du 22/07/1998 p. 0068 - 0074



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 janvier 1998 portant approbation conditionnelle de l'aide que la France a l'intention d'accorder à la Société française de production [notifiée sous le numéro C(1998) 230] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/466/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir mis, conformément aux articles susmentionnés, les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1),
considérant ce qui suit:

1. INTRODUCTION
La présente décision fait suite à la décision (2) de la Commission du 12 février 1997 d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité. Cette procédure et la présente décision concernent une aide de 2 500 millions de francs français (FRF) (379 millions d'écus) (3), dont une aide à la restructuration industrielle de 1 200 millions de FRF (182 millions d'écus) et une aide à la restructuration financière de 1 300 millions de FRF (197 millions d'écus), que la France envisage d'accorder à la Société française de production (SFP). Lors de l'ouverture de la procédure, et en attendant la mise à exécution du plan de restructuration qui avait été présenté, la Commission a autorisé, en vue d'assurer la survie de la SFP à court terme, une aide au sauvetage de 350 millions de FRF.
La SFP est un prestataire de services techniques au secteur audiovisuel, notamment aux producteurs d'émissions de télévision. Quand l'ORTF, l'organisation de radiodiffusion publique, a été scindée en plusieurs sociétés en 1974, les activités de production télévisuelle ont été poursuivies dans le cadre d'une nouvelle société, la SFP, tandis que les activités de diffusion étaient confiées à plusieurs autres organismes. La SFP conservait toutefois une position protégée sur le marché français de l'audiovisuel. À l'heure actuelle, la SFP est contrôlée à 100 % par l'État.
Le secteur de la production audiovisuelle en France a été ouvert à la concurrence en 1986. Mal préparée à ce nouvel environnement concurrentiel, la SFP a vu son chiffre d'affaires baisser et a commencé à connaître des difficultés financières. Entre-temps, ses effectifs ont été considérablement réduits, passant de 2 515 personnes en 1985 à 996 à la fin de 1997. Les pertes enregistrées depuis 1986 ont été compensées par l'État et les autres actionnaires publics. Dans quatre interventions différentes depuis cette date, les autorités françaises ont versé à la SFP des aides d'un montant total de 2 370 millions de FRF. Sur ce montant, la Commission a approuvé des aides d'un montant total de 1 260 millions de FRF par des décisions du 27 février et 25 mars 1992. Le solde, d'un montant de 1 110 millions de FRF, a fait l'objet de la décision 97/238/CE de la Commission (4) (à laquelle il est renvoyé pour plus de détails), décision négative résultant fondamentalement de l'absence de tout plan de restructuration. Les autorités françaises ont pris l'engagement vis-à-vis de la Commission que cette aide (à présent, après augmentation par les intérêts dus, 1 300 millions de FRF), découlant de la décision négative, sera récupérée sans délai.
Y inclus l'aide à la restructuration industrielle visée dans la présente décision, l'aide totale octroyée à la SFP jusqu'à ce jour sera de 3 570 millions de FRF (2 370 millions de FRF plus 1 200 millions de FRF) ou 541 millions d'écus.
Au moment de l'ouverture de la présente procédure, l'intention de la France était de privatiser la société par la vente de la SFP aux entreprises privées Images Télévision Internationale et Générale d'Image (ITI/GI). Ces repreneurs devaient ensuite réaliser la restructuration dont les aides ci-dessus faisaient partie. En avril 1997 il s'est avéré que la vente aux repreneurs n'aurait pas lieu. Le 24 novembre 1997, les autorités françaises ont présenté à la Commission un plan de restructuration semblable au plan précédent, qui avait été établi par les opérateurs économiques candidats à la reprise de la SFP, à l'exception de l'opération de privatisation qui n'était plus envisagée.

2. LE PLAN DE RESTRUCTURATION

2.1. Les volets
Le plan présenté le 24 novembre 1997 repose à la fois sur la réduction des coûts opérationnels de la SFP et sur une amélioration de son fonctionnement commercial. Le plan s'étale du 1er janvier 1998 jusqu'à la fin de l'an 2000. Les implications pour le chiffre d'affaires, les résultats et l'effectif permanent et intermittent sont représentés dans le tableau ci-dessous.
>EMPLACEMENT TABLE>
L'équilibre financier devra être atteint en l'an 2000 avec un résultat positif de 28 millions de FRF, ce qui représente un rendement sur les fonds propres de 14 %. Le ratio fonds propres/total bilan sera de 32 %.
[ . . . ]
Le plan proposé suppose un effort sur les deux principaux postes que sont les charges externes et les frais de personnel. La réorganisation de la SFP doit diminuer les charges externes par une meilleure politique d'achats, une optimisation de la gestion des stocks et une réduction des frais de fonctionnement liées à la simplification des structures. Les frais de personnel constituent l'essentiel des charges d'exploitation de la SFP. Le retour à l'équilibre passe nécessairement par une réduction de ces charges, tant selon les opérateurs économiques candidats à la reprise de la SFP que selon les autorités françaises, ces dernières rendant le plan de ces opérateurs encore plus drastique à cet égard. L'effectif permanent serait ramené à environ 450 personnes. Cela représente environ 566 départs et 20 recrutements. Ces 566 départs seront obtenus par la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures:
- des départs des personnes âgées d'au moins 55 ans et 2 mois au plus tard le 31 décembre 1998 (469 personnes). La SFP proposera à un certain nombre des personnes âgées de moins de 55 ans et 2 mois mais d'au moins 50 ans au 31 décembre 1998, compte tenu des besoins de l'entreprise, soit de mener à bien un projet personnel, soit d'obtenir une dispense d'activité avec une garantie de ressources. Un groupe de 252 personnes est concerné,
- des départs volontaires avec des mesures incitatives notamment pour accompagner des projets personnels (55 personnes),
- la migration vers le statut d'intermittent du spectacle (20),
- des retraites (12 personnes),
- la mobilité vers l'audiovisuel public (l0 personnes, ce qui correspond à la moyenne annuelle constatée entre 1994 et 1996).
L'évolution prévisionnelle des effectifs permanents est la suivante: 996 (janvier 1998), 965 (juillet 1998), 435 (janvier 1999), 450 (juillet 1999) et 450 (janvier 2000).
Cette évolution des effectifs permanents est à opposer à une augmentation limitée des effectifs d'intermittents techniques qui passeront de 123 en 1997 à 270 fin 2000.
Depuis plusieurs années, le système de passation de commandes obligatoires des chaînes de télévision publiques en faveur de la SFP a été supprimé. Dès lors, la SFP doit obtenir ses commandes en concurrence avec les autres entreprises audiovisuelles sur le marché et ne peut donc pas assurer son chiffre d'affaires par un tel système. Le quasi-maintien du niveau de chiffre d'affaires entre 1997 et 2000, nonobstant cette situation et la réduction des effectifs, se réaliserait par des mesures augmentant l'efficacité de l'organisation:
- le renforcement de la fonction commerciale (une fonction commerciale unique et cohérente avec ses marchés devrait être créée; une relation privilégiée et personnalisée entre les dirigeants commerciaux de la SFP et leurs clients est nécessaire; une amélioration des délais de réponse par la simplification des procédures sera mise en oeuvre),
- la simplification des structures, enfin adaptées à la nouvelle taille réduite de l'entreprise (fonctions ordonnancements-planning regroupées, informatisation des plannings, recherche systématique de l'organisation la plus économique),
- une organisation du travail plus simple et plus incitative par la modulation du temps de travail et un aménagement du régime indemnitaire de la SFP.
Cette efficacité accrue doit permettre une augmentation de la productivité des personnels permanents de 12 à 15 %, suivant les différentes activités exercées. Dans la mesure où le marché audiovisuel est en croissance, particulièrement grâce à une augmentation du nombre de chaînes de télévision et à l'augmentation de la part de la production interne de programmes par un grand nombre de chaînes, une quasi-stabilisation du chiffre d'affaires de la SFP signifie en fait une diminution de sa part de marché.
L'enveloppe d'aide de 2 500 millions de FRF contient à la fois un montant pour la couverture des coûts de cette restructuration industrielle et un montant pour la restructuration financière. Il a été vérifié que cette dernière correspond à la mise à disposition des liquidités nouvelles rendue nécessaire à la suite de l'apurement des dettes du passé, [ . . . ].

2.2. Comparaison avec le plan ITI/GI
La comparaison avec le plan ITI/GI, initialement présenté à la Commission, qui a été exposé dans la décision d'ouverture de la procédure, fait ressortir la grande similarité de ces deux plans. Tous deux reposent sur le même montant d'aide pour la restructuration industrielle (1 200 millions de FRF) et la même aide à la restructuration financière (1 300 millions de FRF). Les données économiques clés du tableau ci-dessus et celles du plan ITI/GI telles que présentées dans la décision d'ouverture de la procédure ont la même portée:
- ITI/GI avaient attaché plusieurs conditions à leur plan. La condition la plus importante, à l'égard de laquelle il apparaît une différence et qui mérite dès lors d'être examinée, est la réduction du personnel permanent et la sortie de la convention collective. Dans le plan actuel, la réduction des effectifs est encore plus importante (566 personnes) que dans le plan initial (460 personnes). Quant à la dénonciation de la convention collective, celle-ci n'est plus prévue mais un équivalent ayant des effets similaires la remplace: la modulation du temps de travail et un aménagement du régime indemnitaire de la SFP,
- un chiffre d'affaires de 600 millions de FRF en 1999 était prévu par le plan ITI/GI et un montant du même ordre, 606 millions de FRF, figure dans le dernier plan notifié, en tenant compte de la différence des définitions de la notion de «chiffre d'affaires» dans les deux plans,
- alors que les coûts de l'ancien plan étaient de 590 millions de FRF en 1999, les coûts présentés ci-dessus seront légèrement inférieurs, soit 578 millions de FRF.

3. LES COMMENTAIRES REÇUS
Les autorités françaises n'ont pas communiqué d'observations lors de l'ouverture de la procédure. Elles ont par contre répondu à la lettre de la Commission du 2 décembre 1997 (par lettre du 5 décembre 1997), en apportant des réponses relatives aux questions posées au sujet du plan du 24 novembre 1997. Des questions supplémentaires ont encore été posées par la lettre du 23 décembre 1997, la réponse a été reçue le 8 janvier 1998.
Le plaignant, qui avait déjà transmis une plainte à la Commission par lettre du 7 avril 1994 concernant des aides à la SFP, a communiqué par lettre du 20 mai 1997 sa réaction à l'ouverture de la procédure. Il y indique que ITI et GI ont retiré leur offre le 31 mars 1997, que la France a ensuite annoncé la suspension de la procédure de privatisation et que, dès lors, il n'y a plus lieu de communiquer d'observations à la Commission sur le plan publié.
Par la suite, par lettre du 19 décembre 1997, le plaignant, se référant à des articles de presse concernant le plan de réorganisation présenté le 24 novembre 1997 à la Commission, a exigé de pouvoir présenter ses observations sur le plan actuel par une extension de la procédure de l'article 93, paragraphe 2.
Il convient de noter que le comité d'entreprise de la SFP et les syndicats du personnel se sont manifestés auprès de la Commission sans que cela ait donné lieu, dans le délai procédural, à des observations qui puissent être communiquées aux autorités françaises pour une réaction de ces dernières.

4. LA PROCÉDURE
Le fait que le plan actuel de restructuration ne soit formellement plus fondé sur le plan établi par les sociétés privées ITI/GI dans le cadre de leur offre de reprise de la SFP, mais prévoie à présent une restructuration sous la responsabilité des autorités publiques, n'est pas une circonstance de nature à affecter l'aide telle que présentée ci-dessus. II y a lieu de considérer que, pour l'essentiel, le nouveau plan est similaire au plan initial, voire plus drastique que celui-ci.
Étant donné que la privatisation prévue dans l'ouverture de procédure du 12 février 1997 n'était pas un point essentiel pour la détermination finale de la viabilité de l'entreprise, et vu l'article 222 du traité, il y a lieu de conclure qu'il n'y a pas de faits nouveaux par rapport à cette ouverture, de sorte qu'une extension de cette procédure n'est pas nécessaire et que la base finale de la conclusion de ladite procédure ne sera pas affectée par ce changement circonstanciel du plan.

5. APPRÉCIATION
Le financement en cause, tel qu'évoqué au point 1 et dont l'affectation à la SFP pour le plan de restructuration est décrite au point 2, doit être évalué à la lumière de l'article 92, paragraphe 1, du traité afin de décider de son caractère d'aide. En effet, les ressources d'État qui doivent être versées en faveur de l'entreprise n'ont pas la nature d'un investissement rentable car elles ne généreront jamais de profits de l'entreprise correspondant au montant important des moyens mis à disposition. Cela serait inacceptable pour un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché (5).
Conformément à l'article 92, paragraphe 1, les apports financiers constituent des aides d'État dans la mesure où ils sont accordés par un État ou au moyen de ressources d'État. Il incombe à la Commission de vérifier si les aides envisagées faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et si elles affectent les échanges entre États membres.
Ces conditions sont réunies en l'espèce pour les deux éléments de l'intervention de l'État: la contribution financière pour la restructuration industrielle de 1 200 millions de FRF et la restructuration financière de 1 300 millions de FRF faisant partie d'un apurement des dettes.
L'aide risque de mettre la SFP en meilleure position pour commercialiser ses services tant en France que dans les autres États membres ou dans les États parties à l'accord EEE; elle risque de rendre plus difficile la pénétration sur le marché français des services commercialisés par les sociétés audiovisuelles étrangères.
L'aide fausse ou menace de fausser la concurrence entre les États membres. II existe un marché européen des productions audiovisuelles où les prestataires de services techniques sont en concurrence. Il existe un degré de concurrence aussi élevé pour les activités de production des oeuvres audiovisuelles intégrées que pour la simple mise à disposition des équipes d'enregistrement ou des studios. Ce marché est caractérisé par la présence de quelques producteurs intégrés, comme la SFP, offrant toutes les facilités techniques, et par une multitude de sociétés spécialisées offrant seulement quelques types de prestations de services. Dans cette perspective il convient d'observer que la SFP elle-même est déjà présente sur les marchés étrangers et que le plan de restructuration prévoit le maintien de cette présence. La Commission note également que le plaignant exerce des activités à la fois en France et dans d'autres États membres. À cet égard il faut rappeler que le plaignant, qui est intervenu dans la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, a présenté à plusieurs reprises des objections à la suite de la publication de cette ouverture de procédure et des informations publiées dans la presse.
Il convient également de tenir compte du fait qu'il existe un marché européen des productions destinées à la télévision et au cinéma. Celui-ci se caractérise par la réalisation de coproductions entre producteurs européens et par la diffusion de productions audiovisuelles dans des pays autres que le pays de réalisation. Cet aspect est particulièrement pertinent dans le cas du marché français, compte tenu de la politique dynamique de diffusion des oeuvres françaises dans d'autres pays que mène la France.
En conséquence, l'aide en cause doit être considérée comme une aide qui relève de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

6. EXAMEN DE LA COMPATIBILITÉ DE L'AIDE
Ayant établi que les apports financiers en question ont le caractère d'une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, la Commission doit examiner si celle-ci peut être considérée comme compatible avec le marché commun conformément à l'article 92, paragraphes 2 et 3.
Les dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 2, et à l'article 92, paragraphe 3, points a) et b), ne sont pas pertinentes dans le cas considéré, puisque l'aide ne vise ni à favoriser le développement de régions désavantagées, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie nationale.
Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 92, paragraphe 3, point d), pourraient bénéficier d'une dérogation sur la base de cette disposition. Il y a lieu de constater que l'aide en cause est destinée à assurer la survie de la SFP et que la France n'a avancé aucun élément permettant de considérer que l'aide avait pour objectif de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 92, paragraphe 3, point d). La Commission ne peut dès lors que considérer la dérogation visée à l'article 92, paragraphe 3, point c), en ce qui concerne les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités.
Afin de préciser les conditions d'application de la dérogation de l'article 92, paragraphe 3, point c), aux aides en faveur des entreprises en difficulté, la Commission a adopté les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (6), qui définissent un certain nombre de critères auxquels doit répondre l'aide. Ces lignes directrices font une distinction entre les aides au sauvetage et les aides à la restructuration.Les lignes directrices définissent pour les aides à la restructuration les critères suivants:
- l'aide doit être liée à un programme viable de restructuration ou de redressement, qui doit être présenté à la Commission avec toutes les précisions nécessaires, et permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable,
- les mesures proposées doivent limiter autant que possible les distorsions de concurrence et rester compatibles avec l'intérêt commun. Elles doivent avoir un impact sur la position de marché du bénéficiaire qui compense dans une mesure raisonnable l'effet de distorsion de la concurrence exercé par l'aide,
- l'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire et doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration,
- l'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration et respecter les conditions imposées,
- la mise en oeuvre du plan et le respect des conditions sont contrôlés à l'aide de rapports annuels détaillés qui doivent être présentés à la Commission.

6.1. Viabilité
Les mesures clés du plan de restructuration concernent la réduction des coûts de production, en particulier la réduction des frais de personnel, la réalisation d'un chiffre d'affaires prévisionnel réaliste et l'octroi de l'aide. La période de trois ans prévue pour atteindre l'équilibre financier en l'an 2000, avec un résultat positif de 28 millions de FRF, un rendement sur fonds propres de 14 % et un ratio fonds propres/total bilan de 32 % sont des éléments pouvant tous être considérés comme raisonnables. La probabilité que cet équilibre soit effectivement atteint et qu'il soit durable (assurant ainsi la viabilité à long terme) est fonction du caractère définitif et durable de chacune des mesures et de la cohérence entre ces mesures. Ainsi, l'analyse de la réduction globale importante des coûts entre 1997 et 2000, d'environ 220 millions de FRF (ou 28 % des coûts de 1997), montre que cette réduction se retrouve dans la réduction des différentes catégories de charges. La catégorie la plus significative est représentée par les frais de personnel qui seront réduits de 130 millions de FRF entre 1997 et 2000. Ce résultat devrait être atteint à la fois par la réduction des effectifs permanents de 996 à 450 personnes dès l'an 2000 et, en substitution partielle, par le recours croissant aux intermittents techniques (123 en 1997 à 270 en 2000) dont les coûts de prestation sont moindres que ceux du personnel permanent. Ces réductions sont des économies durables et contribuent donc systématiquement et définitivement à l'amélioration des résultats futurs.
Un autre facteur qui démontre le caractère durable et la cohérence des mesures envisagées est le ratio frais de personnel/chiffre d'affaires qui se situe, au terme du plan et en tenant compte de l'emploi de 270 intermittents, dans la norme du secteur (soit entre 50 et 55 % pour les sociétés comparables dans le domaine de la prestation technique, par exemple la société française VCF).
Selon le plan des autorités françaises, la réduction totale d'effectifs permanents et intermittents et le changement du ratio entre ces deux catégories, prévus au calendrier, sont essentiels pour parvenir à la viabilité de l'entreprise, comme le confirme l'analyse des conséquences de l'absence de telles mesures de restructuration dans le passé. De plus il faut souligner que le rétablissement de la viabilité de l'entreprise sera basé sur des mesures internes et non sur des augmentations escomptées du chiffre d'affaires. En effet le total des produits devrait diminuer, d'ici l'an 2000, d'environ 30 millions de FRF (soit 5 % du montant de 1997); cette estimation doit être considérée comme réaliste si le ratio chiffre d'affaires/volume total d'emploi est comparable au ratio moyen observé dans la profession. Le ratio de la SFP, en tenant compte des intermittents, est prévu en amélioration à 731 000 FRF en l'an 2000. Pour une société dont les activités de prestataire intégré sont proches de celles de la SFP, la NOB (société néerlandaise reconnue pour l'efficacité de ses opérations), ce ratio est voisin, à savoir environ 740 000 FRF. Si on limite la comparaison pour la SFP aux seules activités vidéo, la SFP projette un chiffre d'affaires par employé d'environ 1 million de FRF, comparable avec celui de la concurrence (VCF).
Cette amélioration des ratios de chiffre d'affaires/volume total d'emploi jusqu'au niveau des concurrents devrait être principalement atteinte par des mesures internes prises par l'entreprise et ne repose pas sur une éventuelle augmentation des prix des services, qui serait difficile à réaliser. Le fait que le présent plan corresponde à celui établi par des repreneurs privés, spécialistes reconnus du secteur audiovisuel, qui prévoyaient la viabilité de l'entreprise moyennant le même montant d'aide, conforte de manière significative l'analyse selon laquelle le présent plan est effectivement en mesure de restaurer la viabilité.
L'aide de 2 500 millions de FRF doit permettre d'exécuter les mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la qualité du chiffre d'affaires par une augmentation de la productivité. Cette aide englobe à la fois un volet industriel et un volet financier destiné à la recapitalisation de l'entreprise, lourdement affectée par son passé.
L'aide en question correspond au besoin minimal de l'entreprise pour effectuer la restructuration financière et la restructuration des activités (en particulier la réduction des frais de personnel) et contribue ainsi à l'amélioration des résultats de la SFP nécessaire pour rétablir la viabilité des activités de la société. Sans restructuration financière, la SFP aurait des capitaux propres très négatifs, ce qui, sans mesure complémentaire de soutien de l'État, entraînerait la faillite de l'entreprise, empêchant l'aboutissement du plan de restructuration industrielle.
Au vu des éléments qui précèdent, la Commission considère que l'enveloppe d'aide forme un tout, contenant à la fois l'injection de liquidités et le règlement des dettes du passé. Ces deux volets d'aide sont d'autant plus inséparablement liés que l'un n'a aucun sens sans l'autre et qu'en leur absence, la viabilité de l'entreprise ne pourrait pas être rétablie. Le bien-fondé d'une telle appréciation dans leur totalité des différentes mesures d'aide a été confirmé par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 14 novembre 1984 dans l'affaire 323/82, Intermills/Commission (7).

6.2. Limitation des distorsions
La SFP a connu au cours des années passées une dégradation importante de son chiffre d'affaires à cause de son incapacité de produire à des prix compétitifs. Le plan de restructuration confirme le niveau réduit du chiffre d'affaires. Compte tenu de ce fait et de la croissance du marché, il s'ensuit une perte effective de parts de marché de la SFP. Cela constitue une contrepartie importante à l'aide. La réduction de capacité prévue par le plan de restructuration est une contrepartie majeure. Les prix de revient des services de la SFP doivent, dans le cadre du plan, couvrir tous les frais encourus, ce qui prouve que la SFP ne pourrait plus se soustraire aux conditions du marché dans lesquelles les concurrents sont contraints d'opérer.
En outre, la Commission considère que les difficultés de la SFP sont dues à la spécificité de la mission commerciale de la SFP sur le marché. La SFP faisait partie intégrante du secteur public audiovisuel. Elle a hérité de cette époque une structure économique lourde qui ne facilite pas sa compétitivité, et avait auparavant un accès privilégié aux fonds publics. Une telle situation des prestataires purement publics, qui rendent leurs services en exclusivité aux chaînes publiques et n'entrent pas en concurrence sur le marché, existe encore dans la plupart des États membres et même en France pour d'autres prestataires que la SFP. Il y a donc lieu de considérer que la restructuration de la SFP est nécessaire pour sa viabilité, mais qu'elle est en même temps un processus complexe au cours duquel un certain degré de distorsion de concurrence ne peut être évité.

6.3. Limitation de l'aide
L'aide est utilisée pour atteindre des objectifs ponctuels et est en stricte relation avec les besoins financiers qui sont imposés par ces objectifs. L'aide n'est donc pas excessive. Cela est également attesté par le fait que le résultat prévu est simplement la réalisation de l'équilibre financier. L'amélioration des résultats n'est donc pas telle qu'elle pourrait donner lieu à une distorsion continue de concurrence. De ce point de vue, les aides ne sont donc pas contraires à l'intérêt commun.
Il n'est pas possible de réduire l'aide de 2 500 millions de FRF car cela aurait pour effet direct une dégradation des résultats prévisionnels qui empêcherait la SFP d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la viabilité.

6.4. Mise en oeuvre du plan et conditions
Nonobstant la nécessité de mettre en oeuvre toutes les mesures par le plan de restructuration, il convient de prendre en considération le fait que, selon les autorités françaises, le coeur du plan est constitué par la réduction des charges de personnel. La Commission est d'avis que cette appréciation est confirmée par l'expérience du passé, qui a montré que les difficultés d'aligner les frais de personnel sur le niveau d'activité ont été clairement la cause essentielle des problèmes, encore persistants, de l'entreprise. Dès lors la Commission considère qu'il y a lieu de prévoir des garanties particulières. Afin d'assurer que, cette fois-ci, le plan de restructuration aboutisse, il est essentiel que l'aide ne soit accordée par la France que lorsque l'ensemble des éléments du plan, y compris la réduction des frais de personnel, aura été définitivement acquise.
Le versement de l'aide devra suivre les modalités du plan afin que les aides ne soient payées qu'au moment où les fonds seront réellement déboursés par la SFP aux fins prévues.
Bien que l'aide, selon la présente décision, ne soit pas jugée excessive au regard des différentes appréciations à apporter dans le cadre d'une aide à la restructuration, la Commission ne peut méconnaître que la même société a bénéficié depuis 1986 de différentes aides, qui au total représentent des montants très substantiels, dont deux étaient approuvées au titre de l'aide à la restructuration. Il doit être entendu que l'aide, objet de la présente décision, est la dernière aide, sauf circonstance exceptionnelle imprévisible à ce stade et extérieure à l'entreprise, qui pourra être octroyée à la SFP ou à ses activités [pour une application récente de ce principe, voir la décision positive conditionnelle de la Commission du 1er octobre 1997 dans l'affaire Thomson SA-Thomson multimédia (8)].
La France ne favorisera pas la SFP, directement ou indirectement au travers des chaînes de télévision publiques, notamment en contraignant ces chaînes à passer des commandes auprès de la SFP.

6.5. Rapports détaillés
Selon la politique constante de la Commission en matière de plans de restructuration et, en particulier, vu le montant de l'aide et l'importance d'une exécution correcte du plan, cette exécution devra faire l'objet d'un suivi de la part de la Commission à l'aide de la communication par les autorités françaises de rapports semestriels.

7. CONCLUSION
L'aide contenue dans le plan de restructuration du 24 novembre 1997 de la SFP sous forme d'une aide à la restructuration industrielle de 1 200 millions de FRF et d'une aide à la restructuration financière de 1 300 millions de FRF constitue une aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.
Cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu des dispositions de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, sous réserve du respect par la France des conditions énoncées dans la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
L'aide de la France contenue dans le plan de restructuration du 24 novembre 1997 de la Société française de production sous forme d'une aide à la restructuration industrielle de 1 200 millions de francs français (182 millions d'écus) et d'une aide à la restructuration financière de 1 300 millions de francs français (197 millions d'écus) est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, sous réserve du respect par la France des conditions énoncées à l'article 2.

Article 2
1. Avant tout paiement de l'aide, la France soumet à la Commission l'assurance que le plan de restructuration, y compris les réductions de personnel et le calendrier prévu pour ces réductions, est définitivement entériné.
2. L'aide n'est versée qu'au fur et à mesure de l'exécution du plan.
3. La présente aide constitue la dernière aide possible en faveur de la SFP; aucune nouvelle aide ne pourra être octroyée à l'avenir, sauf circonstance exceptionnelle imprévisible à ce stade et extérieure à l'entreprise.
4. La France soumet à la Commission tous les six mois à partir du 1er janvier 1998 et à la fin de l'an 2000 un rapport détaillé sur l'application du plan.
5. La France ne favorisera pas la SFP, directement ou indirectement au travers des chaînes de télévision publiques, notamment en contraignant ces chaînes à passer des commandes auprès de la SFP.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1998.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO C 126 du 23. 4. 1997, p. 4.
(2) Voir note 1.
(3) 1 écu = 6,6 FRF.
(4) JO L 95 du 10. 4. 1997, p. 19.
(5) Apports en capital réalisés par l'État, Bulletin des CE n° 9-1984, (voir points 3.2. et 3.3. pour les critères qui distinguent les apports en capital avec élément d'aide de ceux qui ne comportent pas d'élément d'aide).
(6) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
(7) Recueil 1984, p. 3809, point 39 des motifs.
(8) JO L 67 du 7. 3. 1998, p. 31.


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Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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