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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0455
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[ 08.40 - Concentrations ]
398D0455
98/455/CE: Décision de la Commission du 3 décembre 1997 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (Affaire IV/M.942 - VEBA/Degussa) [notifiée sous le numéro C(1997) 3833] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 201 du 17/07/1998 p. 0102 - 0111
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 décembre 1997 relative à une procédure d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil (Affaire IV/M.942 - VEBA/Degussa) [notifiée sous le numéro C(1997) 3833] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/455/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, vu la décision prise par la Commission le 2 septembre 1997 d'engager la procédure, vu l'avis du comité consultatif en matière de contrôle des concentrations (2), considérant ce qui suit: (1) Le 2 juillet 1997, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé «règlement sur les concentrations»), d'un projet de concentration selon lequel VEBA AG (ci-après dénommée «Veba») envisage d'acquérir le contrôle de Degussa AG (ci-après dénommée «Degussa»). Étant donné que la notification n'indiquait pas que la filiale de Veba, Hüls, exerce des activités par l'intermédiaire d'une entreprise commune sur l'un des marchés concernés, le marché de l'acide silicique pyrogéné, la notification a été déclarée incomplète le 28 juillet 1997. Elle a été complétée le 31 juillet 1997. (2) Par décision du 22 juillet 1997, la Commission a ordonné, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, le sursis à la réalisation de la concentration jusqu'à l'adoption d'une décision finale. (3) Par décision du 2 septembre 1997, la Commission a engagé la procédure conformément à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
I. PARTIES (4) Veba exerce la plus grande partie de ses activités dans les secteurs de l'électricité, de la chimie, du pétrole, de la distribution, des transports, des services et des télécommunications. Ses activités dans le secteur de la chimie sont réunies au sein de sa filiale Hüls et des filiales de celle-ci, Röhm et Servo. (5) Degussa exerce ses activités dans les secteurs de la chimie, de la santé, de l'alimentation, du commerce des métaux précieux, ainsi que dans le secteur bancaire.
II. PROJET (6) Veba a l'intention d'acquérir la totalité des parts GFC Gesellschaft für Chemiewerte mbH (ci-après dénommée «GFC»). GFC détient 33 520 000 actions Degussa. Le capital social de Degussa s'élève au total à 460 297 500 marks allemands, répartis en 92 059 500 actions qui sont toutes assorties de droits de vote égaux. GFC possède donc 36,41 % du capital de Degussa.
III. CONCENTRATION (7) Le projet notifié constitue une concentration au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, étant donné que Veba envisage d'acquérir le contrôle exclusif de Degussa. (8) Au cours des cinq dernières années, le taux de participation aux assemblées générales de Degussa a été inférieur à 68 % (1993: 67,38 %, 1994: 63,49 %, 1995: 67,95 %, 1996: 66,78 %, 1997: 67,84 %). Étant donné que la détention de 36,41 % du capital confère une majorité assurée aux assemblées générales, GFC a exercé, dans le passé, un contrôle effectif sur Degussa. Par conséquent, si Veba rachète GFC, elle prendra le contrôle de Degussa. (9) Avec une majorité simple des voix à l'assemblée générale, Veba peut désigner les membres du conseil de surveillance parmi les actionnaires. Le conseil de surveillance peut, quant à lui, nommer ou révoquer le comité de direction à la majorité simple. Le détenteur de la majorité simple des voix à l'assemblée générale est ainsi assuré de pouvoir contrôler la gestion de Degussa. (10) La concentration permettrait à Veba de devenir de loin le principal actionnaire de Degussa, étant donné que le deuxième actionnaire ne détient qu'environ 6,8 % du capital et que le reste du capital est réparti entre de nombreux actionnaires. Veba serait le seul actionnaire industriel important possédant une connaissance du marché et de la branche concernés. Le deuxième actionnaire, qui détient une participation de 6,8 %, est une famille américaine qui ne possède pas une connaissance équivalente du marché. Les nombreux autres petits actionnaires ne sont pas en mesure d'influencer véritablement la gestion de Degussa et n'ont pas tenté d'actions communes à cette fin dans le passé. (11) Eu égard à sa majorité assurée aux assemblées générales et aux autres éléments précités, il est possible de conclure que Veba acquerrait de fait le contrôle de Degussa.
IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE (12) Le chiffre d'affaires total que Veba et Degussa réalisent sur le plan mondial dépasse 5 milliards d'écus (Veba: 39,04 milliards d'écus, Degussa: 7,22 milliards d'écus). Le chiffre d'affaires que les deux entreprises réalisent individuellement dans la Communauté est supérieur à 250 millions d'écus (Veba: 32,15 milliards d'écus, Degussa: 3,59 milliards d'écus). Veba réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté en Allemagne. Degussa ne réalise pas plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération a, par conséquent, une dimension communautaire.
V. APPRÉCIATION AU REGARD DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR LES CONCENTRATIONS (13) Les activités de Veba et de Degussa se chevauchent en partie dans le domaine des produits chimiques. À cet égard, les domaines du méthacrylate de méthyle, de l'acide méthacrylique, des matières plastiques transparentes, des adjuvants de la transformation du PVC à base acrylique, des organosilanes, du tétrachlorure de silicium, de l'acide silicique pyrogéné, de la diamine/polyamine et des réactifs utilisés pour la fabrication d'amidon cationique requièrent un examen plus approfondi. Dans tous les autres domaines, ainsi que dans les diverses activités commerciales, il n'y a pas de chevauchement d'activités, si bien que les positions existantes ne pourront, jusqu'à preuve du contraire, être renforcées par la concentration.
A. Marchés en cause
1. Méthacrylate de méthyle (14) Le méthacrylate de méthyle (ci-après dénommé «MMA») est un monomère qui constitue la base d'une grande partie des autres produits de la chimie méthacrylique. Le MMA est généralement produit selon le procédé ACH à partir de cyanure d'hydrogène, de méthanol et d'acétone. Le MMA est un liquide qui n'est pas utilisé directement en tant que produit final. En règle générale, le MMA est transformé par polymérisation, par exemple en polyméthacrylate de méthyle, une matière plastique transparente. D'après les informations données par les clients et les fabricants, le MMA ne peut pas être remplacé par d'autres produits. C'est pourquoi le MMA constitue un marché en cause distinct dans la présente affaire.
2. Acide méthacrylique (15) L'acide méthacrylique (ci-après dénommé «MAS»), qui est également un monomère de base, est très proche du MMA. En règle générale, le MAS est également produit selon le procédé ACH à partir des matières de base précitées, mais sans ajout de méthanol. Le MAS n'est pas non plus utilisé en tant que produit final, mais est transformé en d'autres produits méthacryliques. Le MAS est essentiellement utilisé dans le domaine des résines de vernis et des dispersions qui sont, ensuite, transformées en peintures et différentes sortes de vernis. Le MAS et le MMA donnent des propriétés différentes aux produits dans lesquels ils sont transformés et ne sont pas, par conséquent, interchangeables. Ce fait est confirmé par les parties, les concurrents et les clients. Le MAS constitue donc un marché en cause distinct dans la présente affaire.
3. Matières plastiques transparentes (16) Les matières plastiques transparentes sont des produits chimiques déformables et transparents qui ressemblent au verre par leur transparence, mais qui sont plus légers, plus faciles à travailler et en général moins fragiles que le verre. Les matières plastiques transparentes sont utilisées dans de nombreux domaines, tels que les luminaires, les composants automobiles, la publicité, les écrans antibruit pour autoroutes, les boîtiers de disques compacts et d'autres emballages. (17) Les principales matières plastiques transparentes sont le polyméthacrylate de méthyle (ou verre acrylique, ci-après dénommé «PMMA»), le polycarbonate (ci-après dénommé «PC»), les polymères styrène-acrylonitrile (ci-après dénommé «SAN») et le polystyrène (ci-après dénommé «PS»). Les matières plastiques précitées se différencient par leurs propriétés et leur prix. Par exemple, le PMMA se caractérise par une résistance particulière aux intempéries et une grande transparence, tandis que le PC est particulièrement résistant aux chocs et à la chaleur. Le PS est, par exemple, moins translucide que le PMMA et le PC, mais est pour cette raison meilleur marché. Le PMMA est produit par polymérisation à partir de MMA. Les autres matières plastiques transparentes sont également produites par polymérisation, mais à partir d'autres produits de base. (18) Les parties considèrent que toutes les matières plastiques transparentes constituent un seul et même marché en cause dans la présente affaire. Elles s'appuient pour cela sur les nombreuses possibilités de substitution des matières plastiques dans un grand nombre de domaines. Elles font valoir, par exemple, que l'on peut aussi bien utiliser le PMMA que le PC pour la fabrication de luminaires. Les différences pouvant exister au niveau des propriétés peuvent être atténuées par des manipulations au cours du processus de fabrication des matières plastiques ou par l'ajout d'autres substances, et les prix peuvent ainsi être ajustés. En ce qui concerne la durée de vie, les propriétés et le prix, il n'existe pas de différences majeures entre les différentes matières plastiques transparentes. (19) Il ressort de l'enquête menée par la Commission que les substitutions sont certes possibles dans certains domaines, mais que leur étendue varie largement d'un domaine d'application à l'autre (voir aussi, à cet égard, la décision de la Commission, du 28 juillet 1992, dans l'affaire IV/M.160 - Elf Atochem/Rohm & Haas). Les concurrents et les clients ont confirmé que les matières plastiques transparentes n'étaient pas interchangeables dans tous les domaines d'application. La question de savoir si chaque matière plastique transparente constitue un marché en cause distinct dans la présente affaire peut, cependant, demeurer ouverte, dans la mesure où la prise en compte de marchés distincts ne poserait pas de problèmes du point de vue du droit de la concurrence. (20) Dans ce cas, seul le PMMA constituerait un marché en cause. Veba/Hüls et Degussa exercent certes toutes deux des activités dans le domaine du PC, mais leur part de marché combinée ne dépasse pas 15 %. Seule Veba exerce des activités, par l'intermédiaire de sa filiale Hüls, dans le domaine du PS (part de marché inférieure à 15 %). Aucune des parties n'exerce d'activités dans le domaine du SAN. (21) Les matières plastiques transparentes sont, en outre, commercialisées sous différentes formes, à savoir sous forme de «poudre à mouler» et de plaques extrudées ou coulées. La poudre à mouler est un granulat qui est traité et transformé par chauffage, extrusion ou d'autres procédés. La poudre à mouler est donc un produit intermédiaire de la production des plaques extrudées. En revanche, les plaques coulées sont moulées directement à partir de poudre à mouler, immédiatement après ou pendant la polymérisation. (22) Les parties considèrent que la poudre à mouler et les plaques extrudées et coulées constituent un seul et même marché. Elles font valoir que l'extrusion ou le moulage par injection n'entraînent plus de modification chimique importante. De plus, il n'existe pas de différences en termes de propriétés et de prix entre les plaques extrudées et les plaques coulées, qui sont parfaitement interchangeables. (23) Il ressort de l'enquête menée par la Commission que le prix des plaques est bien plus élevé que celui de la poudre à mouler et que les acheteurs sont différents. La question de savoir s'il s'agit d'un seul et même marché ou de marchés distincts peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où les conditions de concurrence ne sont pas fondamentalement différentes sur le marché des poudres à mouler et sur celui des plaques (voir aussi, à cet égard, la décision de la Commission, du 28 juillet 1992, dans l'affaire IV/M.160 - Elf Atochem/Rohm & Haas).
4. Adjuvants de la transformation du PVC à base acrylique (24) Il s'agit de produits permettant la transformation du PVC. Lors du modelage du PVC, ces produits, sous forme de poudre, facilitent le passage du PVC par les vis d'extrusion et améliorent la structure de la surface du produit final. Les adjuvants du PVC sont utilisés aussi bien pour la transformation du PVC rigide que du PVC souple, en particulier pour la production de films plastique, de bouteilles et de profilés. Les adjuvants du PVC à base acrylique ne peuvent pas être remplacés par d'autres matières et constituent, par conséquent, un marché distinct dans la présente affaire.
5. Organosilanes (25) Les organosilanes sont essentiellement utilisés comme agents d'adhérence et agents de réticulation dans les domaines d'application les plus divers, tels que les tissus de verre, les colles, les matériaux d'étanchéité, les pneus, les peintures, les vernis et les enduits de protection des bâtiments. Les organosilanes se répartissent en trois marchés distincts. (26) Les silanes organofonctionnels sont utilisés comme agents d'adhérence entre des matériaux inorganiques (tels que le verre, les minéraux et les métaux) et des polymères organiques (tels que les matières thermoplastiques), comme agents modifiant des surfaces de matières inorganiques et organiques et comme agents de réticulation pour polymères. Les silanes organofonctionnels comprennent les silanes organofonctionnels destinés aux applications dans le domaine du caoutchouc (telles que la production de pneus) et les silanes organofonctionnels destinés aux applications dans les autres domaines. L'enquête de la Commission a confirmé que les silanes organofonctionnels destinés aux applications dans le domaine du caoutchouc ne pouvaient pas être remplacés par des silanes organofonctionnels destinés aux applications dans les autres domaines. Il s'agit par conséquent de deux marchés différents. (27) La troisième catégorie d'organosilanes se compose des alkylsilanes qui sont principalement utilisés dans le domaine de la protection des bâtiments en raison de leur propriété hydrofuge. Les alkylsilanes sont produits dans d'autres installations que les silanes organo-fonctionnels. Les alkylsilanes constituent également un marché distinct en raison de leurs propriétés spécifiques.
6. Tétrachlorure de silicium (28) Le tétrachlorure de silicium est une substance chimique utilisée comme produit de base pour la fabrication d'acide silicique pyrogéné, d'esters d'acide silicique, de fibres optiques, de verre quartzeux synthétique et d'autres produits. Le tétrachlorure de silicium est produit, en même temps que le trichlorosilane (un produit de base pour les organosilanes), lors de l'hydrochlorination de silicium métal. (29) La production et les ventes de tétrachlorure de silicium sont étroitement liées aux industries situées en aval sur le marché. Selon les informations données par les parties, le tétrachlorure de silicium est généralement produit par les entreprises situées en aval sur le marché ou transformé par les producteurs qui en obtiennent lors de l'hydrochlorination de silicium métal. Lors de la transformation du tétrachlorure de silicium en acide silicique pyrogéné, de grandes quantités d'acide chlorhydrique sont produites, qui sont utilisées pour l'hydrochlorination de silicium métal (le produit de départ) et sont revendues aux producteurs de tétrachlorure de silicium. Cette forme d'exploitation intégrée conduit à un circuit fermé. En raison des risques qu'il comporte, le transport de tétrachlorure de silicium n'est possible que dans certaines conditions.
7. Acide silicique pyrogéné (30) L'acide silicique pyrogéné est obtenu à partir de tétrachlorure de silicium en présence d'oxygène et d'hydrogène. Il est utilisé comme adjuvant dans un certain nombre de produits. Les principales applications sont les élastomères (amélioration des propriétés mécaniques du caoutchouc à base de silicone, dans les matériaux d'étanchéité, par exemple), les résines thermodurcissables (amélioration des propriétés du polyester insaturé, des résines époxy et des acrylates), les peintures et vernis. Aucun autre produit ne pouvant remplir la fonction de l'acide silicique pyrogéné, celui-ci constitue un marché en cause distinct.
8. Diamine/Polyamine (31) Selon les renseignements communiqués par les parties notificatrices, les diamines/polyamines sont principalement utilisées comme durcisseurs pour les systèmes de résine époxy. Les applications des systèmes de résine époxy sont les vernis, le revêtement de l'acier et du béton dans les bateaux, les citernes et les bâtiments, ainsi que les colles. Les diamines sont fabriquées à base de différents produits chimiques. Les parties, qui disposent d'isophorone, fabriquent des isophorone-diamines, alors que d'autres entreprises chimiques produisent des éthylène-diamines ou des aniline-diamines, par exemple. (32) Selon les renseignements communiqués par les parties, toutes les diamines et polyamines remplissent une même fonction de base, à savoir la réticulation de chaînes de résine époxy. Les propriétés de chaque diamine sont manifestement quelque peu différentes. Les parties notificatrices expliquent que les diamines sont presque toujours utilisées dans des mélanges et que des propriétés identiques pourraient être obtenues par des mélanges de diamines différents. Selon elles, puisque ce sont les clients qui procèdent au mélange des diamines et qu'ils disposent d'un savoir-faire complet en la matière, ils seraient, sans aucune difficulté, rapidement et à peu de frais, capables de passer à d'autres mélanges de diamines. Les parties notificatrices estiment que les diamines et les polyamines constituent donc un marché distinct. C'est ce que confirment pour l'essentiel l'enquête effectuée par la Commission et les renseignements communiqués par des clients et des concurrents. (33) Selon l'enquête de la Commission, les isophorone-diamines ne constituent pas non plus un marché distinct, mais font partie du marché global des diamines. Les isophorone-diamines représentent, en volume, environ 25 % et, en valeur, environ 30 % du marché global des diamines. Il est vrai que les isophorone-diamines ne sont pas entièrement interchangeables dans tous les domaines d'application. Selon les utilisateurs, cela est dû au fait que les diamines utilisées ont une influence sur les propriétés du produit final (systèmes de résine époxy) et que les isophorone-diamines présentes dans des produits déjà existants ne peuvent être remplacées qu'après de nouveaux tests. Dans certains cas, la composition du produit final est soumise à une autorisation des autorités publiques (par exemple, pour les produits destinés au secteur du bâtiment) ou à l'approbation du destinataire du produit final. Dans ces cas, le remplacement des isophorone-diamines n'est possible qu'après un certain temps (jusqu'à deux ans) et entraîne certaines dépenses liées à la nécessité de réaliser un nouveau mélange et de le soumettre à de nouveaux tests. Cela ne concerne cependant que les mélanges existants et non les mélanges qui ont été refaits, étant donné que les utilisateurs peuvent utiliser, dans ces cas-là, les diamines de leur choix. Dans les domaines d'application les plus importants, les isophorone-diamines peuvent actuellement être remplacées assez rapidement par d'autres diamines. Seulement 20 % des isophorone-diamines utilisées aujourd'hui ont une interchangeabilité limitée. Cela n'est pas suffisant pour considérer que les isophorone-diamines constituent un marché distinct. La Commission en conclut donc que l'ensemble des diamines forment un seul et unique marché en cause.
9. Réactifs utilisés pour la fabrication d'amidon cationique (34) L'amidon natif obtenu à partir de pommes de terre, de maïs et de blé est transformé en amidon cationique à l'aide de réactifs. L'amidon cationique est utilisé dans l'industrie du papier pour le collage en pile et le collage en surface de papier fin, de papier pour emballage et de carton ondulé. (35) Selon les parties notificatrices, la fabrication de réactifs pour amidon comprend deux étapes: dans un premier temps, on fabrique un réactif qui ne suffit pas à lui seul à déclencher le processus de cationisation. Ce «préréactif» doit encore être transformé en «réactif fini» par une réaction avec de la lessive de soude. La plupart des fabricants ne proposent que le «préréactif» qui, contrairement au «réactif fini», peut être stocké et transporté sans problèmes. En conséquence, le préréactif et le réactif fini forment des marchés différents.
B. Marchés géographiques (36) À l'exception du marché du tétrachlorure de silicium, tous les marchés de produits cités ci-dessus s'étendent au minimum sur tout l'EEE. L'enquête effectuée par la Commission ne permet pas de penser qu'il existe de plus petits marchés géographiques. Pour le tétrachlorure de silicium, il convient de tenir compte de la particularité décrite au point 29, à savoir la nécessité d'une proximité géographique entre le fabricant et son client. En ce qui concerne l'acide silicique pyrogéné, la Commission part du principe qu'il existe un marché ayant les dimensions de l'Espace économique européen. Étant donné que l'acide silicique pyrogéné est un matériau volumineux, les frais de transport y afférents sont considérables (ils peuvent s'élever jusqu'à 8 %). Les importations de fabricants non européens sont négligeables (elles sont inférieures à 1 %). Les clients interrogés ont déclaré à l'unanimité qu'ils ne s'approvisionnent qu'auprès de fournisseurs européens, la nécessité de s'assurer de la qualité jouant aussi à cet égard un rôle important. Même dans le cas d'une augmentation limitée, mais néanmoins perceptible des prix, le recours à des fournisseurs extra-européens n'est pas envisagé.
C. Appréciation au regard des règles de concurrence
1. MMA (37) La majeure partie de la production de MMA est directement transformée par les producteurs. C'est pourquoi le volume de MMA mis en vente sur le marché n'est pas très important dans l'EEE. Selon l'enquête menée par la Commission, le marché du MMA dans l'EEE a représenté un volume d'environ 85 000-90 000 tonnes en 1996. D'après les données relatives aux ventes qui ont été communiquées par les parties et leurs concurrents, les parts de marché sont ventilées de la manière suivante (3): >EMPLACEMENT TABLE> (38) ICI est le premier producteur de MMA et il existe d'autres concurrents importants en dehors de Veba/Degussa. Par conséquent, la concentration n'entraînera pas la création d'une position dominante sur ce marché.
2. MAS (39) Le MAS est, lui aussi, essentiellement fabriqué par les producteurs pour couvrir leurs propres besoins. Selon l'enquête menée par la Commission, le marché du MAS dans l'EEE ne représente qu'un volume d'environ 20 000 tonnes. D'après les données relatives aux ventes qui ont été communiquées par les parties et leurs concurrents, les parts de marché sont ventilées de la manière suivante: >EMPLACEMENT TABLE> (40) ICI est le premier producteur de MAS et il existe d'autres concurrents importants en dehors de Veba/Degussa. Par conséquent, la concentration n'entraînera pas la création d'une position dominante sur ce marché.
3. Matières plastiques transparentes (41) D'après les données communiquées par les parties, l'ensemble du marché communautaire des «matières plastiques transparentes» représente un volume d'environ 330 000 tonnes, soit un milliard d'écus. La part de marché de Veba/Röhm s'élève à environ [15-25 %] (en volume et en valeur) et celle de Degussa à environ [5-15 %], ce qui représenterait une part de marché combinée d'environ [20-35 %]. Ces données ont été confirmées par l'enquête menée par la Commission. Les principaux concurrents sont BASF (avec une part de marché d'environ 15-25 %), Dow (environ 10-15 %) et Elf Atochem (environ l0-15 %). (42) Si le PPMMA constituait un marché distinct, il représenterait à l'échelle communautaire un volume d'environ 220 000 tonnes, soit 600-650 millions d'écus. Dans ce cas, les parts de marché seraient les suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> (43) La concentration permettrait à Veba/Degussa de devenir le premier producteur de PMMA de la Communauté, mais il existe, en dehors des parties, plusieurs concurrents dont le potentiel d'intégration en amont et la capacité de financement sont comparables à ceux de Veba/Degussa. AtoHaas, qui était jusqu'à présent le premier producteur de PMMA, détient en outre une part de marché qui n'est pas beaucoup plus faible que celle des parties. De plus, le PMMA peut, au moins dans certains domaines, être remplacé par d'autres matières plastiques transparentes, ce qui implique l'existence d'une certaine pression concurrentielle. Par conséquent, même si le PMMA constituait un marché distinct, la concentration n'entraînerait pas la création d'une position dominante sur ce marché. (44) La concentration ne conduirait pas non plus à la création d'un oligopole dominant, composé de Veba/Degussa et de AtoHaas, sur le marché du PMMA. Veba/Degussa et AtoHaas détiendraient certes une part de marché combinée supérieure à 55 % après la concentration, mais ce marché est peu transparent. Le PMMA est produit et commercialisé sous de nombreuses formes et pour répondre à des exigences de qualité différentes. Selon l'enquête de la Commission, la qualité du produit et le service sont, pour de nombreux acheteurs, au moins aussi importants que le prix. Il existe peu d'obstacles à la pénétration de ce marché, comme en témoigne l'arrivée de nouveaux producteurs d'Europe de l'Est, tels qu'Agrobiochim (Bulgarie), et d'Asie orientale, tels que Chimei Corp. (Taïwan) et Lucky (Corée du Sud), ces cinq dernières années. Pour ces raisons, la concentration ne devrait pas conduire à la création d'un oligopole dominant sur le marché en cause.
4. Adjuvants de la transformation du PVC à base acrylique (45) Le marché des adjuvants du PVC à base acrylique dans l'EEE ne représente qu'un volume d'environ 30 000 tonnes et une valeur nettement inférieure à 100 millions d'écus. Selon l'enquête menée par la Commission, la concentration permettrait aux parties d'obtenir une part de marché combinée d'environ [15-30 %] (Veba: [0-10 %], Degussa: environ [15-25 %]). Röhm & Haas domine incontestablement ce marché avec une part de marché de [55-70 %]. Le seul autre concurrent détenant une part de marché supérieure à 10 % est Kaneka (environ [10-15%]). La concentration n'entraînera donc pas la création d'une position dominante des parties. Du fait que la concentration ne modifiera que très peu la structure du marché, il n'y a aucune raison de penser que la concentration conduira à la création ou au renforcement d'une position dominante commune des parties et de Röhm & Haas.
5. Organosilanes (46) En ce qui concerne les silanes organofonctionnels, Hüls n'est présente que dans le domaine des applications non liées au caoutchouc et y détient une part de marché au niveau communautaire de [40-50 %], tandis que Degussa, avec une part de marché inférieure à 1 %, n'y exerce quasiment aucune activité. (47) En revanche, Degussa occupe une position forte en ce qui concerne les applications dans le domaine du caoutchouc. Degussa a bénéficié, jusqu'en 1990, de la protection assurée par son brevet sur les silanes à fonction soufre qui sont utilisés dans ce domaine et détient toujours une part de marché supérieure à [75 %]. Hüls n'a aucune activité dans ce domaine. Selon les informations communiquées par les parties, qui ont été confirmées par les clients, le principal concurrent dans le domaine du caoutchouc est Witco/Osi, qui détient une part de marché d'environ 18 %. Witco ne propose des silanes à fonction soufre que depuis 1996. (48) Étant donné que les parties n'agissent chacune que sur un seul marché, la concentration n'entraînera pas de cumul de parts de marché. Dans la mesure où elles n'ont pas les mêmes clients, un «effet de portefeuille» n'est pas non plus à craindre. (49) En ce qui concerne le marché des alkylsilanes, la part de marché combinée des parties sera inférieure à 15 %. Wacker domine incontestablement le marché, avec une part de marché d'environ 50-60 %. Par conséquent, la concentration ne conduira pas à la création d'une position dominante sur ce marché.
6. Tétrachlorure de silicium (50) Degussa utilise la totalité du tétrachlorure de silicium qu'elle produit à Anvers comme élément de base pour produire de l'acide silicique pyrogéné. Veba/Hüls approvisionne principalement Cabot-Hüls et Degussa dans le cadre d'accords intégrés pour la production d'acide silicique pyrogéné. Les autres producteurs de tétrachlorure de silicium sont Wacker, qui l'utilise pour produire de l'acide silicique pyrogéné, et Dow, qui est partie à un accord intégré pour la production d'acide silicique pyrogéné. Étant donné que le marché géographique est limité au lieu de production en raison des difficultés liées au transport du tétrachlorure de silicium, la concentration ne conduira pas à un cumul de parts de marché.
7. Acide silicique pyrogéné (51) Habituellement, l'acide silicique pyrogéné est fabriqué en circuit fermé dans lequel le fournisseur du produit de départ (tétrachlorure de silicium ou trichlorosilane) reprend l'acide chlorhydrique obtenu lors de la production d'acide silicique pyrogéné dont il a besoin pour fabriquer les produits en amont (l'hydrochlorination de silicium métal). En conséquence, il est nécessaire de collaborer étroitement avec une autre entreprise ou de procéder à une intégration au stade antérieur. (52) Tant dans l'EEE qu'au niveau mondial, le marché de l'acide silicique pyrogéné est caractérisé par une forte concentration. L'Europe compte trois producteurs: Degussa, Cabot et Wacker. Aux États-Unis, l'acide silicique pyrogéné est produit par Cabot et Degussa, et au Japon par Tokuyama Soda et Nippon Aerosil (une entreprise commune de Degussa et Mitsubishi). D'autres producteurs, comme Oriana en Ukraine, sont peu importants. Le chiffre d'affaires afférent à l'acide silicique pyrogéné dans l'EEE est de quelque 160 millions d'écus. D'après l'enquête de la Commission, la part de marché de Degussa dans le marché commun est d'environ [50-60 %], celle de Wacker de [15-25 %] et celle de Cabot de [25-35 %]. (53) Degussa possède des installations de production à Rheinfelden et à Anvers. Pour les produits en amont, Degussa est intégrée à Anvers et, à la suite de la reprise par Hüls, Degussa sera également intégrée à Rheinfelden. Wacker dispose d'installations de production à Burghausen et Kempten et l'entreprise est intégrée pour les produits en amont. Cabot dispose d'installations de production à Barry (pays de Galles), où sont livrés les produits en amont fabriqués par Dow Corning. (54) À Rheinfelden, Cabot produit de l'acide silicique pyrogéné dans une entreprise commune avec Hüls, la société Cabot Hüls GmbH. Les produits en amont sont fournis par Hüls, qui reprend également l'acide chlorhydrique obtenu lors de la production. En outre, Hüls fournit de nombreux autres services, notamment en matière de gestion des déchets, de sécurité et de protection contre les incendies. Selon l'accord d'entreprise commune, Cabot et Hüls ont les mêmes droits de vote. L'assemblée des associés prend à l'unanimité les décisions relatives aux contrats immobiliers, aux contrats de location à long terme, à la collaboration avec d'autres entreprises, aux accords en matière de propriété industrielle, au budget, aux emprunts ainsi qu'aux accords de livraison ou de vente des produits fabriqués par Cabot-Hüls. Hüls et Cabot nomment chacune un gérant. Chaque gérant est chargé de domaines d'activités distincts et celui qui est nommé par Hüls rend compte au gérant désigné par Cabot. Les bénéfices et les pertes de l'entreprise commune sont répartis entre Hüls et Cabot. D'après un contrat de livraison passé entre Cabot-Hüls et Cabot, Cabot-Hüls est tenue de livrer des quantités minimales d'acide silicique pyrogéné à Cabot, mais, en pratique, la première vend la totalité de sa production à la seconde. Le prix de l'acide silicique pyrogéné livré à l'entreprise commune dépend du prix de vente global obtenu par Cabot pour l'acide silicique pyrogéné. (55) Comme du fait de sa participation à l'entreprise commune Cabot-Hüls Veba est présente dans l'une des deux installations de production du principal concurrent de Degussa en Europe, la concentration résultant de la reprise de Degussa par Veba conférerait à Veba/Degussa une position dominante sur le marché de l'acide silicique pyrogéné. Avec une part de marché de 50-60 %, Degussa est incontestablement le numéro un sur ce marché en Europe. En raison de l'existence de l'entreprise commune gérée par Cabot et Veba, il existerait entre elles un lien structurel qui affaiblirait notablement la position de Cabot en tant que concurrent indépendant. Compte tenu des relations contractuelles existant entre Veba et Cabot-Hüls, Veba/Degussa serait informée très précisément de la politique de prix suivie par Cabot sur le marché de l'acide silicique pyrogéné et pourrait adapter sa propre politique de prix en conséquence. La transparence du marché résultant de l'homogénéité du produit serait notablement accrue par la concentration. Le fait que Veba profite directement d'un niveau de prix plus élevé du côté de Cabot, en raison du contrat de cession des bénéfices de l'entreprise commune Cabot-Hüls, ferait obstacle à la concurrence par les prix entre Cabot et Veba/Degussa. La position sur le marché de Wacker, le concurrent restant, ne suffirait plus pour que s'exerce une concurrence efficace et pour éviter que Veba/Degussa puisse agir sur le marché sans tenir compte de leurs clients ni de leurs concurrents. La plupart des acheteurs d'acide silicique pyrogéné ont donc exprimé des critiques contre l'opération de concentration de Veba et Degussa, tant que Degussa restera liée à un concurrent important au sein d'une entreprise commune. En outre, des obstacles considérables s'opposent à l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché, car les investissements nécessaires à la création d'une installation de production d'acide silicique pyrogéné sont très élevés et la nature particulière de la production exige que l'approvisionnement en matières premières ainsi que la reprise de l'acide chlorhydrique soient assurés. Au cours des cinq dernières années, aucun nouveau concurrent n'est entré sur le marché. (56) En vue de dissiper les objections de la Commission, Veba s'est engagée à céder sa participation dans l'entreprise Cabot/Hüls GmbH, au plus tard le [. . .], à un acquéreur n'appartenant pas aux groupes Veba ou Degussa, dans le capital duquel Veba ou Degussa ne détiennent aucune participation et avec lequel ces sociétés n'ont pas de liens personnels importants. Au cas où la cession n'aurait pas lieu dans le délai prévu, Veba transférera l'ensemble des droits de vote et d'intervention dans l'administration à un administrateur fiduciaire neutre et indépendant, qui devra être nommé en accord avec la Commission. Cet administrateur recevra un mandat irrévocable l'habilitant à céder, au plus tard le [ . . . ], les parts de Veba à un acquéreur n'appartenant pas aux groupes Veba ou Degussa, ne détenant pas de participation dans Veba ou Degussa et n'ayant pas de liens personnels importants avec ces sociétés. (57) La Commission estime que l'engagement pris de séparer, au regard du droit des sociétés, Veba et l'entreprise commune Cabot/Hüls évitera la création d'une position dominante de Veba/Degussa sur le marché. Cabot demeurera ainsi un concurrent indépendant de Veba/Degussa. Cet avis est partagé par les acheteurs qui avaient exprimé des critiques contre la concentration. (58) Le fait que Cabot continue d'être approvisionnée en matières premières (tétrachlorure de silicium et trichlorosilane) par Hüls et que Cabot continue à fournir à Hüls l'acide chlorhydrique formé au cours de son processus de production ne permet pas de supposer que les entreprises ne se feraient pas concurrence sur le marché. Ces livraisons croisées découlent de la production en circuit fermé jugée nécessaire par les parties. Ces livraisons sont aussi nécessaires pour que Cabot puisse demeurer un concurrent indépendant sur le marché. La Commission en conclut, par conséquent, que Hüls continuera à l'avenir d'approvisionner Cabot en matières premières. La Commission est informée qu'un accord de livraison permettant le maintien de la compétitivité des installations de production sera conclu. Le fait que Hüls avait déjà par le passé fourni des matières premières tant à l'entreprise commune Cabot/Hüls qu'à Degussa n'avait pas eu pour conséquence, selon l'enquête de la Commission, que Cabot et Degussa ne se comportent pas de manière indépendante sur le marché. En outre, Cabot ne dépend pas unilatéralement de Hüls, car Hüls dépend quant à elle de la livraison d'acide chlorhydrique par Cabot. Par ailleurs, sur son deuxième site de Barry au pays de Galles, Cabot n'est pas tributaire des approvisionnements de Hüls. (59) Pour permettre à la Commission de contrôler si Veba respecte son engagement, l'entreprise devra rendre compte, au début de chaque mois, des mesures prises pour le mettre en oeuvre.
8. Diamine/Polyamine (60) Selon les parties notificatrices, le marché de la diamine/polyamine représente au total, au niveau communautaire, quelque 31 800 tonnes, soit environ 116 millions d'écus. Les parts de marché sont globalement réparties comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (61) La concentration n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché de diamine/polyamine. Outre de puissants concurrents, BASF et Bayer, il y a d'autres fournisseurs plus petits. Rien ne donne à penser que les parties et BASF/Bayer forment un oligopole en position dominante. Les diamines ne sont pas des produits homogènes et chacun des principaux fabricants propose une gamme de produits différente à partir d'autres produits chimiques de base. Les prix des différentes diamines varient également.
9. Réactifs utilisés pour la fabrication d'amidon cationique (62) Il s'agit d'un petit marché (son volume dans l'EEE, usage captif et réactifs prêts à l'usage compris, est de 25 000 à 30 000 tonnes, usage captif et réactifs prêts à l'usage non compris de quelque 10 000 à 15 000 tonnes). Les parts de marché sont globalement réparties comme suit: >EMPLACEMENT TABLE> (63) Il existe encore d'autres (plus petits) fournisseurs de réactifs pour amidon. Deux fabricants (Raisio et Roquette) produisent des réactifs destinés à la fabrication d'amidon cationique principalement ou uniquement pour leurs besoins personnels. Il est cependant envisageable qu'ils augmentent leur production ou commencent à produire pour vendre à des tiers, si la situation sur le marché paraît suffisamment intéressante. De plus, l'entreprise américaine Dow est entrée sur le marché en 1995 (sa part de marché est encore peu importante, mais elle est en train d'augmenter). L'opération de concentration ne crée donc ni de position dominante d'un unique fournisseur ni de position dominante d'un oligopole. (64) Pour le réactif prêt à l'usage, il n'y aura pas cumul de parts de marché et la position sur le marché de Degussa ne sera pas renforcée, car Hüls/Servo n'exerce pas d'activités dans ce secteur.
VI. CONCLUSION (65) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est permis de considérer qu'à la condition que Veba respecte les engagements qu'elle a pris et qui sont décrits au point 56, la concentration ne créera ni ne renforcera une position dominante susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective dans une partie substantielle de la Communauté. Pour permettre à la Commission de contrôler le respect de ladite condition, il convient d'enjoindre à l'entreprise de faire rapport à ce sujet. En conséquence, il y a lieu de déclarer la concentration compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'opération de concentration entre VEBA AG et Degussa AG est déclarée compatible avec le marché commun et l'accord EEE, pour autant que soit respectée la condition énoncée à l'article 2.
Article 2 La présente décision est assortie de la condition que VEBA AG respecte les engagements suivants: a) La participation de VEBA AG dans Cabot/Hüls GmbH est cédée au plus tard le [ . . . ] à un acquéreur n'appartenant pas aux groupes VEBA AG ou Degussa AG, dans le capital duquel VEBA AG ou Degussa AG ne détiennent aucune participation et avec lequel ces sociétés n'ont pas de liens personnels importants. b) Si la cession prévue au point a) n'a pas lieu dans le délai prévu, VEBA AG transfère l'ensemble des droits de vote et d'intervention dans l'administration à un administrateur fiduciaire neutre et indépendant. Cet administrateur doit être nommé en accord avec la Commission. c) L'administrateur recevra un mandat irrévocable l'habilitant à céder, au plus tard le [ . . . ] les parts de VEBA AG à un acquéreur n'appartenant pas aux groupes VEBA AG ou Degussa AG, dans le capital duquel VEBA AG ou Degussa AG ne détiennent aucune participation et avec lequel ces sociétés n'ont pas de liens personnels importants.
Article 3 VEBA AG est tenue de rendre compte, au début de chaque mois, des mesures prises pour respecter la condition définie à l'article 2.
Article 4 VEBA AG Bennigsenplatz 1 D-40474 Düsseldorf est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1997. Par la Commission Karel VAN MIERT Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 1. (JO L 257 du 21. 9. 1990, p. 13) (rectificatif) (2) JO C 224 du 17. 7. 1998. (3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises (ou remplacées par un ordre de grandeur), conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4046/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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