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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0418

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
395D0328 (Modification)

398D0418
98/418/CE: Décision de la Commission du 30 juin 1998 abrogeant la décision 98/84/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche en provenance ou originaires de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique et modifiant la certification sanitaire concernant certains produits de la pêche originaires ou en provenance de l'Ouganda, du Kenya et du Mozambique [notifiée sous le numéro C(1998) 1848] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 190 du 04/07/1998 p. 0053 - 0054



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1998 abrogeant la décision 98/84/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche en provenance ou originaires de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique et modifiant la certification sanitaire concernant certains produits de la pêche originaires ou en provenance de l'Ouganda, du Kenya et du Mozambique [notifiée sous le numéro C(1998) 1848] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/418/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil du 10 décembre 1990 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19,
considérant que la décision de la Commission 98/84/CE du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche en provenance ou originaires d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique et abrogeant la décision 97/878/CE (3) a été adoptée à la suite de l'apparition d'une épidémie de choléra dans ces pays;
considérant que la décision 95/328/CEE de la Commission (4) établit la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique;
considérant que les autorités officielles de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique ont fourni les garanties requises; qu'il convient en conséquence d'abroger la décision 98/84/CE;
considérant que les importations de produits de la pêche en provenance d'Ouganda, du Kenya, de Tanzanie et du Mozambique doivent être soumises aux dispositions de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
considérant qu'une attention particulière doit être réservée à la surveillance médicale des travailleurs manipulant les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, conformément aux dispositions du chapitre III, point II B, de l'annexe à la directive 91/493/CEE; que, à cet effet, il est nécessaire d'ajouter une mention spéciale dans la certification sanitaire accompagnant les importations de produits de la pêche en provenance d'Ouganda, du Kenya et du Mozambique;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La décision 98/84/CE est abrogée avec effet à compter du 1er juillet 1998.

Article 2
Le point IV du certificat sanitaire figurant à l'annexe de la décision 95/328/CE et accompagnant les lots de produits de la pêche originaires ou en provenance d'Ouganda, du Kenya et du Mozambique, doit être complété par le point suivant:
«3. les personnes ayant traité et/ou manipulé les produits de la pêche ou de l'aquaculture mentionnés ci-dessus ont subi le contrôle médical visé au chapitre III, point II b, de l'annexe à la directive 91/493/CEE avec un résultat favorable».

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(2) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.
(3) JO L 15 du 21. 1. 1998, p. 43.
(4) JO L 191 du 12. 8. 1995, p. 32.
(5) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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