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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 395D0328

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


395D0328
95/328/CE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1995, établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique
Journal officiel n° L 191 du 12/08/1995 p. 0032 - 0035

Modifications:
Modifié par 398D0418 (JO L 190 04.07.1998 p.53)
Modifié par 300D0759 (JO L 304 05.12.2000 p.18)
Modifié par 301D0067 (JO L 022 24.01.2001 p.41)
Prorogé par 301D0067 (JO L 022 24.01.2001 p.41)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/328/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), et notamment son article 11,
considérant que, conformément à l'article 11 de la directive 91/493/CEE, la Commission a fixé les conditions particulières d'importation des produits de la pêche pour un nombre important de pays tiers déterminés;
considérant que, pour les importations de produits de la pêche en provenance de pays tiers non encore couverts par ce type de décision, il convient dans un premier temps d'établir un modèle standardisé de certificat sanitaire pour éviter une perturbation des échanges;
considérant que l'adoption d'un certificat sanitaire standardisé présente des effets positifs tant pour les opérateurs que pour les services de contrôle et facilite la libre circulation à l'intérieur de la Communauté des produits de la pêche importés;
considérant que le modèle de certificat sanitaire établi par la présente décision a un caractère provisoire pour une durée de temps limitée à deux ans pendant lesquels les décisions particulières pourront être adoptées; que, en conséquence, ce certificat provisoire n'est plus applicable dès lors qu'une décision particulière a été adoptée pour un pays tiers déterminé;
considérant que les contrôles vétérinaires des produits de la pêche importés doivent être effectués conformément à la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ces contrôles prévoient la présentation d'un certificat sanitaire accompagnant les produits importés;
considérant que l'adoption d'un modèle standardisé de certificat sanitaire ne préjuge pas des conditions particulières d'importation qui seront arrêtées pour un pays tiers déterminé après évaluation de la situation sanitaire sur place par les experts de la Commission;
considérant que, en raison de leur statut particulier, il convient de ne pas exiger le certificat sanitaire précité pour les produits de la pêche définis à l'article 10 second alinéa de la directive 91/493/CEE;
considérant que, conformément à l'article 10 de la directive 91/493/CEE, il convient de prévoir que le certificat sanitaire doit attester que les conditions de production, d'entreposage et de transport des produits de la pêche destinés à la Communauté sont au moins équivalentes à celles fixées dans la directive 91/493/CEE et dans ses textes d'application;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
1. Les lots de produits de la pêche introduits sur les territoires définis à l'annexe I de la directive 90/675/CEE doivent provenir d'un établissement agréé et inspecté par les autorités compétentes du pays tiers, et être accompagnés d'un certificat sanitaire original numéroté attestant que les conditions sanitaires de production, de manipulation, de transformation, d'emballage et d'identification des produits sont au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE. Le modèle de ce certificat sanitaire est fixé à l'annexe de la présente décision.
2. Toutefois, cette exigence n'est pas requise pour les produits de la pêche visés à l'article 10 second alinéa de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Le certificat sanitaire visé à l'article 1er paragraphe 1 doit comporter un seul feuillet et doit être rédigé au moins dans une des langues officielles du pays d'introduction dans la Communauté, et, le cas échéant, dans une des langues du pays de destination.

Article 3
Le certificat sanitaire prévu par la présente décision ne s'applique pas pour les produits de la pêche en provenance d'un pays tiers pour lequel les conditions particulières d'importation sont fixées.

Article 4
La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 1995 et pour une durée de deux ans.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.
(2) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.



ANNEXE
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE
relatif aux produits de la pêche destinés à la Communauté européenne
Pays expéditeur: Autorité compétente (1): Service d'inspection (1): Numéro de référence du certificat sanitaire: I. Identification des produits de la pêche
Description du produit:
- espèce (nom scientifique): - état (2) ou nature du traitement: Nature de l'emballage: Nombre d'unités d'emballage: Poids net: Température d'entreposage et de transport requise: II. Provenance des produits de la pêche
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément national de l'(des) établissement(s) de préparation ou de transformation autorisé(s) par l'autorité compétente pour l'exportation:
III. Destination des produits de la pêche
Les produits de la pêche sont expédiés
de: (lieu d'expédition)
à: (pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant: Nom et adresse de l'expéditeur: Nom du destinataire et adresse du lieu de destination: (1) Nom et adresse.
(2) Vivant destiné directement à l'alimentation humaine, préparé, transformé, etc.
IV. Attestation sanitaire
L'inspecteur officiel soussigné certifie que:
1) les produits de la pêche désignés ci-dessus ont été manipulés, préparés ou transformés, identifiés, entreposés et transportés dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche;
2) en outre, lorsqu'il s'agit de mollusques bivalves congelés ou transformés, ces mollusques proviennent des zones de production soumises à des conditions au moins équivalentes à celles fixées par la directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants.
Fait à: ,
(lieu) le: (date)
Signature de l'inspecteur officiel
(nom en capitales, titres et qualités du signataire)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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