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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0364
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
398D0364
98/364/CE: Décision de la Commission du 15 juillet 1997 relative à l'aide d'État octroyée en faveur de Grupo de Empresas Álvarez (GEA) [notifiée sous le numéro C(1997) 2615] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 164 du 09/06/1998 p. 0030 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 juillet 1997 relative à l'aide d'État octroyée en faveur de Grupo de Empresas Álvarez (GEA) [notifiée sous le numéro C(1997) 2615] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/364/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, point 1, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a), après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, conformément à l'article 93 du traité, considérant ce qui suit:
I Le 15 novembre 1995, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité à l'égard d'une aide octroyée à Grupo de Empresas Álvarez (GEA). GEA fabrique et vend de la vaisselle en porcelaine, en céramique et en verre, et produit également des bouteilles. Il est devenu l'un des principaux fabricants de vaisselle en Espagne. Au cours des cinq dernières années, sa part du marché espagnol a atteint en moyenne 11,6 % et celle du marché communautaire 0,64 %. GEA emploie 1 029 personnes. Son chiffre d'affaires annuel a avoisiné les 2,5 milliards de pesetas espagnoles en 1995 et 1996. Le groupe est implanté à Vigo, province de Pontevreda, en Galice, communauté autonome espagnole qui traverse une grave crise économique et enregistre un niveau élevé de chômage en raison des problèmes qui frappent la construction navale, la pêche et la construction automobile, secteurs prédominants de son économie. La région est considérée comme région d'objectif n° 1 et peut bénéficier d'aides régionales au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. Après Citroën, GEA est le deuxième employeur industriel de la région. Au mois de juin 1991, l'Instituto nacional de Industria (INI), holding public espagnol auquel GEA avait toujours appartenu, a décidé de privatiser l'entreprise. Mais pour ce faire, il lui fallait au préalable l'assainir, l'entreprise ayant enregistré des pertes importantes au cours des années précédentes. Aussi l'INI a-t-il octroyé à l'entreprise une aide de 24 millions d'écus afin d'éponger ses dettes. Bien qu'elle n'ait pas été notifiée, cette aide a été autorisée par la Commission en 1992 (aide NN 15/92, doc. SEC(92) 1655). L'autorisation se justifiait par une nette réduction des capacités de production, par la rupture des liens entre l'INI et GEA, et par le fait que l'entreprise était située dans une des régions pouvant bénéficier de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. À la suite de cette autorisation, qui n'était assortie d'aucune condition particulière, l'INI a accordé à GEA une aide supplémentaire qui n'a pas été notifiée à la Commission ni autorisée par cette dernière. L'aide comportait une garantie accordée en 1992 qui, à l'époque, engageait la responsabilité financière de l'INI à hauteur de 1,620 milliard de pesetas espagnoles, ainsi qu'une subvention directe d'un montant de 983 millions, payée en 1994 par l'INI pour se libérer de cette garantie. La Commission a, en outre, été informée que les autorités de la communauté autonome de Galice avaient l'intention d'accorder une nouvelle garantie de 2,5 milliards de pesetas espagnoles. La Commission doutant fort que l'aide en question, qui relevait indubitablement de l'article 92, paragraphe 1, du traité puisse bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphe 3, a donc décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, à l'égard de: - la garantie d'un montant de 1,620 milliard de pesetas espagnoles accordée en 1992, - la subvention d'un montant de 983 millions de pesetas espagnoles octroyée en 1994 et - la nouvelle garantie, s'élevant à 2,5 milliards de pesetas espagnoles, que le gouvernement de la communauté autonome de Galice projetait d'accorder.
II Les autorités espagnoles ont répondu, par une lettre du 26 janvier 1997, à la décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure. Selon elles, ni la garantie accordée en 1992, ni le paiement de la subvention en 1994 ne constituaient des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité ou de l'article 61 de l'accord EEE. Dans les deux cas, l'INI s'était comporté comme un investisseur privé dans les conditions normales d'une économie de marché. En 1992, le risque de faillite de l'entreprise était des plus minces et la garantie n'avait servi qu'à soutenir le processus de restructuration de l'entreprise par le financement des investissements. Pour ce qui est du paiement effectué en 1994, les autorités espagnoles reconnaissaient que, depuis sa privatisation en 1992, l'entreprise traversait une crise économique grave, qui avait encore empiré en 1994 après l'échec de tous les efforts visant à assurer son retour à la rentabilité. Des mesures de restructuration de l'entreprise avaient déjà été prises à cette époque et comportaient notamment une première réduction modérée des effectifs et des capacités de production. Le paiement de 983 millions de pesetas espagnoles visait à soutenir ces premiers efforts. Ceux-ci n'ayant pas donné les résultats espérés, un plan de restructuration proposant des mesures draconiennes pour rétablir la rentabilité de l'entreprise devait être alors mis au point. Une fois élaboré, le plan en question devait être immédiatement présenté à la Commission appelée à se prononcer sur le fond. Les autorités espagnoles considéraient cependant que le paiement des 983 millions de pesetas espagnoles représentait pour l'INI une opération avantageuse qui le dégageait de toute responsabilité dans le paiement éventuel du montant de 1,620 milliard de pesetas espagnoles couvert par la garantie. Pour ce qui est de la garantie de 2,5 milliards de pesetas espagnoles, les autorités espagnoles soulignaient que, si la possibilité qu'elle soit un jour accordée n'était pas exclue, cela n'avait pas encore été le cas et que, si le gouvernement autonome devait décider de l'accorder, elles procéderaient à sa notification.
III Par une lettre du 30 juillet 1996, la Commission a communiqué aux autorités espagnoles les observations des tiers intéressés (quatre entreprises espagnoles concurrentes de GEA et le bureau de liaison de l'industrie européenne de la céramique), qui lui avaient été envoyées à la suite de la publication (1) de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2. Tous les intéressés étaient d'avis que l'aide accordée à GEA avait provoqué une distorsion sensible de la concurrence en permettant à l'entreprise d'offrir ses produits à des prix artificiellement bas durant une période prolongée. Ils faisaient valoir que, n'ayant reçu aucune aide d'État, ils n'étaient pas en mesure de rivaliser avec ces prix. À l'appui de ses arguments, l'un des concurrents joignait une copie des annonces publicitaires d'une chaîne de supermarchés qui offrait effectivement à très bas prix les produits fabriqués par GEA. L'un des concurrents alléguait que GEA avait reçu entre-temps une aide supplémentaire sous forme de garanties visant à couvrir des emprunts d'un montant d'un milliard de pesetas espagnoles. Ces garanties n'avaient pas été notifiées à la Commission et auraient dû figurer parmi les aides ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure.
IV Par des lettres des 15 et 24 octobre 1996, les autorités espagnoles ont présenté leurs observations sur ces commentaires. Elles ont confirmé qu'au mois d'avril les autorités de la communauté autonome de Galice avaient accordé une aide au sauvetage sous forme de garanties couvrant des crédits d'un montant de 700 millions de pesetas espagnoles afin d'assurer le maintien en activité de l'entreprise en attendant que la Commission arrête une décision définitive. Une nouvelle garantie de 350 millions de pesetas espagnoles avait également été accordée pour couvrir des arriérés de paiements concernant les salaires. Au départ, la durée de ces garanties avait été fixée à six mois et elle avait été prorogée par la suite jusqu'en juin 1997, la Commission n'ayant pas encore statué de manière définitive. Cette aide n'avait cependant pas la moindre répercussion sur le marché puisqu'elle avait servi uniquement à garantir les crédits nécessaires pour couvrir les coûts d'exploitation de l'entreprise. Selon les autorités espagnoles, l'aide en question se fondait sur le décret du gouvernement autonome n° 309/1995 du 23 novembre 1995 relatif à la promotion du développement économique et des activités des entreprises dans la communauté autonome de Galice. Le décret avait été notifié à la Commission et autorisé par elle (aide d'État N 21/1995, décision de la Commission du 31 décembre 1995). La Commission avait cependant subordonné son autorisation à l'obligation de notifier individuellement toute aide accordée à une entreprise trop grande pour se voir reconnaître la qualité de petite ou moyenne entreprise (comme c'était le cas pour GEA). Les autorités espagnoles ont réaffirmé par ailleurs que ni la garantie de 1992 de l'INI, ni la subvention de 1994 ne devaient être considérées comme des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, puisque l'INI avait agi comme l'aurait fait un investisseur privé. Les autorités espagnoles ont fait valoir, en outre, que la garantie d'un montant de 2,5 milliards de pesetas espagnoles que la Commission avait mise en cause dans la procédure n'avait pas encore été accordée. À propos de la politique présumée de «dumping» que GEA aurait pratiquée, les autorités espagnoles ont fait observer que cette entreprise vendait toujours ses produits à des prix proportionnés à ses prix de revient. À l'appui de leur thèse, elles ont produit des duplicata de factures de GEA à ses clients faisant apparaître des prix supérieurs à ceux affichés par la chaîne de supermarchés. Pour les autorités espagnoles, cette dernière pourrait avoir bradé les produits de GEA dans le cadre d'une campagne visant à attirer les chalands. Les prix cassés de la chaîne de supermarchés ne constituaient nullement une preuve, à leurs yeux du moins, que GEA pratiquait une politique de «dumping».
V Entre-temps, diverses réunions entre la Commission et les autorités espagnoles devaient permettre à ces dernières de présenter de nouvelles données concernant la situation financière de GEA. Il s'agissait avant tout d'informer la Commission de la situation économique difficile de GEA et des plans du gouvernement autonome de Galice visant à rétablir la rentabilité de l'entreprise en s'en tenant au plan de restructuration déjà annoncé. Élaboré début 1996 à la suite des premières tentatives infructueuses de redressement, il avait été communiqué à la Commission au mois d'août et complété au mois de novembre 1996 et de février 1997. Ces données révèlent que GEA a enregistré de lourdes pertes après sa privatisation en 1991. Au mois de novembre 1996, la dette globale de l'entreprise atteignait 14 milliards de pesetas espagnoles et ses fonds propres s'étaient évanouis. Les autorités espagnoles ont souligné que, en dépit de cette conjoncture, compte tenu de la situation dramatique du marché du travail à Vigo, les autorités de la communauté autonome, pour des raisons d'ordre social, s'étaient vues obligées de maintenir en activité une entreprise qui était le deuxième pourvoyeur d'emplois de la région, après Citroën. Le plan de restructuration communiqué à la Commission prévoyait l'assainissement de GEA suivi à terme du retour à la rentabilité. Tous les remèdes prescrits jusqu'ici à dose modérée, y compris le paiement de 983 millions de pesetas espagnoles en 1994, s'étant montrés impuissants à rendre à l'entreprise la santé financière, le plan se proposait d'y parvenir par un traitement de choc axé sur les mesures suivantes: 1) fermeture de deux des six installations de production existantes. Mise en vente d'une usine, bénéficiaire, de fabrication de bouteilles en verre. Transformation des trois usines restantes en unités indépendantes les unes des autres; 2) importante réduction de la dette et création de liquidités: a) réduction de la dette, actuellement chiffrée à 14 milliards de pesetas espagnoles, dont la moitié représente une dette publique, moyennant une procédure de suspension de paiements aux termes de laquelle les créanciers publics et privés renoncent à 50 % de leurs créances (les autorités espagnoles ont produit un rapport élaboré par un avocat indépendant, qui confirme qu'en Espagne une renonciation de cette ampleur est réaliste et pratique courante en pareil cas); b) transfert de deux des usines restantes, de la zone urbaine de Vigo vers la périphérie. Les installations de l'entreprise en ville seront vendues et devraient rapporter quelque 5 milliards de pesetas espagnoles (leur valeur ayant même été estimée à 5,9 milliards de pesetas espagnoles dans l'une des deux études confiées à des experts indépendants et communiquées à la Commission). Les pourparlers pour la vente des terrains ont déjà commencé; c) vente de l'usine bénéficiaire pour un milliard de pesetas; 3) réductions massives: a) des effectifs, qui passeront de 1 029 à 587 travailleurs (soit une diminution de 43 %), ce qui permettra de ramener le rapport des frais de personnel au chiffre des ventes de 93 % en 1995 à 40-45 % en 1997 et 1998; b) de la capacité de production, qui passera de 23,7 millions à 16,1 millions de pièces (soit une baisse de 32 %); c) des frais commerciaux et de gestion, grâce à la création d'une structure centralisée de gestion pour les trois entreprises restantes; d) des coûts de production, lorsqu'à partir de 1997, le gaz naturel, meilleur marché, arrivant à Vigo pourra remplacer l'électricité (la fabrication de vaisselle est une activité à forte intensité énergétique). Le plan table sur ces mesures pour permettre au groupe de retrouver l'équilibre entre 1997 et 1998 et d'enregistrer au cours des exercices suivants des bénéfices qu'il chiffre à 91 millions de pesetas espagnoles pour l'exercice 1998 et à 200 millions pour 1999. Le volume des ventes devrait se situer au niveau des années antérieures qui avaient affiché de mauvais résultats ( 12 millions de pièces au lieu des 16 millions des meilleures années) et le chiffre d'affaires devrait se stabiliser autour de 2,5 milliards de pesetas espagnoles, en moyenne. Le coût global de la restructuration, qui comprend le paiement des indemnités, les charges sociales complémentaires liées aux licenciements et les frais de réinstallation des deux usines en dehors de Vigo, est chiffré à 3,5 milliards de pesetas espagnoles. Grâce aux liquidités provenant de la vente des installations de GEA à Vigo et de la remise des dettes, l'entreprise sera en mesure de couvrir ses frais de restructuration au moyen de ses propres ressources financières. Par lettre du 13 mars 1997, les autorités espagnoles ont informé la Commission que GEA était en train de négocier avec huit clients importants (dont le nom revêt un caractère confidentiel) différents contrats qui garantiraient des commandes à long terme, sur une période de trois ans au moins, pour un montant total avoisinant les 3,5 milliards de pesetas espagnoles. Elles l'informaient également que GEA allait être vendu à un important porcelainier privé, ce qui montrait bien que le marché privé avait confiance dans l'avenir de l'entreprise. Toutes ces données permettaient de conclure que le plan de restructuration de GEA ainsi que ses objectifs en matière de vente et de chiffre d'affaires étaient réalistes. Par une lettre du 25 avril 1997, la Commission a été informée que l'entreprise avait renoncé à obtenir du gouvernement autonome de Galice la garantie de 2,5 milliards de pesetas espagnoles qui avait motivé en partie l'ouverture de la procédure fondée sur l'article 93, paragraphe 2, du traité. Cela prouvait la confiance que les banques privées susceptibles d'accorder de nouveaux prêts à GEA devaient avoir dans sa capacité de mener à bon port la restructuration et de retrouver la rentabilité. La Commission apprenait également que les autorités de la Communauté autonome de Galice s'étaient engagées à notifier individuellement l'octroi éventuel à GEA de toute aide ultérieure quand bien même pareille aide s'insérerait dans un régime général d'aides déjà autorisé. Enfin, par lettre du 22 mai 1997, les autorités espagnoles ont informé la Commission que les autorités de la communauté autonome avaient étendu la portée de l'engagement communiqué dans leur lettre du 25 avril 1997 en s'interdisant de leur côté d'accorder toute autre aide financière à GEA.
VI Le déroulement de la procédure ouverte par la Commission a confirmé l'avis qui l'avait amenée à l'ouvrir, à savoir que la garantie de 1,620 milliard de pesetas espagnoles accordée à GEA en 1992 ainsi que la subvention de 983 millions de pesetas espagnoles qui avait permis de se délier de cette garantie en 1994 constituent des aides qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité et de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Aucun investisseur privé n'aurait, à l'instar de ce qu'a fait l'INI en 1992, accordé, sans contre-partie, une garantie à une entreprise affichant le passif de GEA. Qu'une entreprise privée recommence à investir dans une entreprise déficitaire dont elle vient de se défaire, voilà également qui serait chose bien étrange. Toutefois, la procédure a révélé également que la garantie tout comme le paiement de la subvention étaient étroitement liés puisque ledit paiement avait permis à l'INI de se libérer de l'engagement pris en 1992 avec l'octroi de la garantie, autrement dit de se dégager du risque de se voir obligé de payer 1,620 milliard de pesetas espagnoles. Du point de vue économique, ce fait doit être traité comme un fait isolé et il est indéniable que, dans la même situation, tout investisseur privé aurait également procédé au paiement des 983 millions de pesetas espagnoles qui ne représentaient que 60 % du risque qu'avait assumé l'INI en se portant garant. Ainsi donc, dans l'examen de la garantie accordée en 1992 à GEA, le montant de l'aide à prendre en compte se réduit aux 983 millions de pesetas espagnoles réellement payés par le garant. On aura soin également d'écarter du calcul, puisqu'elle a été annulée, la garantie d'un montant de 2,5 milliards de pesetas espagnoles que le gouvernement de la communauté autonome de Galice avait prévu d'accorder et qui faisait également l'objet de la procédure ouverte par la Commission. L'aide est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter le commerce entre les États membres. Les échanges d'articles manufacturés de vaisselle entre l'Espagne et les autres États membres atteignent un volume important. Selon les données d'Eurostat, en 1993, l'Espagne a exporté 7 272 tonnes d'articles de vaisselle pour une valeur de 24,5 millions d'écus vers d'autres États membres d'où elle en a importé 5 813 tonnes pour une valeur de 27,5 millions d'écus. En 1994, les exportations de l'Espagne se sont chiffrées à 7 917 tonnes en volume et 29 millions d'écus en valeur et ses importations à 6 577 tonnes et 28,5 millions d'écus. Eurostat indique 8 546 tonnes et 32,6 millions d'écus pour les exportations espagnoles entre janvier et octobre 1995, et 7 844 tonnes et 43,3 millions d'écus pour les importations de janvier à septembre de la même année. La part de l'Espagne dans l'ensemble du commerce intracommunautaire de ces articles est d'environ 3 %. GEA, sans figurer parmi les principaux fabricants de vaisselle de la Communauté, participe néanmoins à ce marché. Par conséquent, toute subvention qui lui est accordée peut favoriser sa position sur le marché commun aux dépens des autres concurrents qui ne reçoivent aucune aide d'État. Comme l'aide ne relevait pas d'un régime préalablement autorisé, elle était soumise à l'obligation de notification prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité. L'Espagne a manqué à cette obligation. Par conséquent, du point de vue formel, l'aide a été accordée illégalement. Quant à savoir si l'aide peut bénéficier des dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité, il convient de signaler que celles prévues au paragraphe 2 ne sont pas applicables dans ce cas, compte tenu des caractéristiques de l'aide et du fait qu'elle n'est pas non plus présentée comme remplissant les conditions permettant de s'en prévaloir. Tout aussi inapplicable est la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité, qui déclare compatibles avec le marché commun les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. En effet, si GEA se trouve bien située dans une telle région, en revanche, l'aide accordée ne pouvait sûrement pas contribuer à en favoriser le développement économique puisqu'elle n'a pas tant servi à investir et à créer des postes de travail qu'à financer de vaines tentatives de maintenir à flot l'entreprise en lui épargnant de nouvelles mesures de restructuration. Toutefois, du fait que l'aide est conforme aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (2), elle peut être considérée comme compatible avec le marché commun en vertu de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité. L'aide accordée à GEA n'offre de toute évidence aucun rapport direct avec le plan de restructuration présenté maintenant. Il est cependant impossible d'ignorer que les efforts visant à rentabiliser l'entreprise ont commencé sitôt après sa privatisation et son approbation ultérieure par la Commission en 1992 et que le plan de choc maintenant proposé n'est qu'une conséquence des mesures douces prises antérieurement qui n'ont pas obtenu le succès espéré. L'aide doit donc être appréciée dans le cadre d'un processus jalonné par de multiples tentatives de rétablir la rentabilité de l'entreprise, le plan actuel représentant tout à la fois la plus ambitieuse de celles-ci et l'ultime aboutissement de celui-là. Ce plan prévoit d'ailleurs que la restructuration sera menée à bien sans aucune autre intervention des pouvoirs publics, ce dont il est pris acte ici. Le nouveau plan de restructuration propose une réduction massive des coûts. II prévoit également une réduction importante des capacités ce qui, aux termes du point 3.2.2.ii) des lignes directrices, est nécessaire dans le cas présent, étant donné que le marché de la vaisselle souffre de surcapacités à la suite de la chute de la consommation en 1992 et 1993 et de la poussée des importations (voir Panorama de l'industrie de l'Union européenne 1997, point 9.20). La principale économie sur les coûts proviendra de la réduction de 43 % des effectifs qui passeront de 1 029 à 587 personnes. Les frais de personnel ne représenteront plus que 45 % du chiffre d'affaires global de l'entreprise, ce qui est raisonnable. Par ailleurs, la capacité de production subira une contraction de 32 %, le nombre de pièces produites passant de 23,7 à 16,1 millions. L'entreprise mentionne également la possibilité de réduire les coûts structurels, en particulier, la facture énergétique. Ainsi donc, comme l'exigent les lignes directrices communautaires déjà citées, au point 3.2.2.I notamment, c'est des mesures et des efforts que l'entreprise elle-même peut mettre en oeuvre plutôt que du jeu de facteurs extérieurs qui lui échappent complètement, comme la hausse des prix et l'accroissement de la demande, que le plan fait directement dépendre le retour à la rentabilité. La double réduction des coûts et des capacités permettra à l'entreprise de retrouver la rentabilité et la viabilité. Les prévisions du plan de restructuration concernant le futur chiffre d'affaires se fondent sur la moyenne du chiffre réalisé lors des années précédentes et devraient donc être assez réalistes. Le fait que GEA soit en train de négocier des contrats importants confirme cette hypothèse. Les hausses de prix envisagées ne font qu'extrapoler les taux d'inflation normaux. De la même manière, les prévisions de réduction de la dette et de création de liquidités semblent assez réalistes bien qu'elles reposent sur des facteurs extérieurs échappant totalement au contrôle de l'entreprise. Pour ce qui est de la réduction des dettes par abandon de créances, les autorités espagnoles ont apporté des preuves que, dans des cas semblables, les créanciers renonçaient à recouvrer jusqu'à 50 % de leurs créances. La valeur des terrains qui sont la propriété de GEA et celle de l'usine bénéficiaire ont été évaluées et confirmées par des experts indépendants. Il convient toutefois de signaler que la remise de dettes et la vente des terrains en cours de négociations sont des conditions sine qua non du succès de la restructuration. Autre signe patent du fait que l'entreprise peut redevenir viable: celle-ci a renoncé à la nouvelle garantie de 2,5 milliards de pesetas espagnoles et s'apprête à financer la restructuration au moyen des fonds propres que produiront la vente des terrains et l'opération de suspension de paiements. La renonciation à la garantie démontre en même temps que les banques font confiance aux mesures que l'entreprise va mettre en oeuvre pour n'avoir pas à lui consentir de prêts supplémentaires durant le processus de restructuration. Le fait qu'une nouvelle entreprise privée soit disposée à assumer la gestion de GEA et, par conséquent, le risque inhérent à ses activités, corrobore ce point de vue. Pour ce qui est de la proportionnalité entre l'aide et la contribution financière de l'investisseur, force est de conclure que la contribution financière propre de l'entreprise a été et restera importante. On a vu que l'exécution du plan de restructuration (qui prévoit une réduction significative des dettes liée à la procédure de suspension de paiements, ainsi que la vente de l'usine rentable et des terrains de l'entreprise à Vigo), doit permettre à l'entreprise de dégager des liquidités suffisantes pour couvrir tous les coûts immédiats de la restructuration, estimés à 3,5 milliards de pesetas espagnoles, et de les financer sur fonds propres. Rapportée à cette contribution financière et à tous les efforts financiers que l'entreprise devra fournir, l'aide de 983 millions de pesetas espagnoles est relativement faible. Sont également à prendre en considération les répercussions sociales et le fait que GEA est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois dans une région défavorisée au sens de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. Après Citroën, GEA est le deuxième pourvoyeur d'emplois industriels dans la région. Sa disparition entraînerait celle d'importantes activités industrielles dans la zone et provoquerait une réaction en chaîne, nombre de fournisseurs de GEA se trouvant sans doute contraints de fermer à leur tour. En revanche, le maintien de 500 emplois industriels directs (sur les 1 029 emplois initiaux) dont les titulaires pourront conserver leur pouvoir d'achat sans recours à de futures aides d'État (les autorités espagnoles ont pris l'engagement formel de n'accorder aucune autre aide à GEA), assurerait du même coup, entre autres, le maintien en activité des fournisseurs de l'entreprise qui eux aussi conserveront leur pouvoir d'achat. Ce facteur doit être dûment pris en compte par la Commission dans l'analyse des conséquences que peut avoir le maintien d'une entreprise comme GEA sur le développement économique de la région de Vigo qui peut, rappelons-le, bénéficier des aides prévues à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité. C'est pourquoi, au reste, la Commission ne s'opposerait pas, si GEA faisait faillite, à l'octroi d'une nouvelle aide en faveur de l'investisseur reprenant ses actifs, à condition évidemment qu'elle s'insère dans un régime d'aide déjà autorisé et que son montant n'excède pas les plafonds admissibles pour la région de Vigo. En pareil cas, le repreneur de GEA pourrait obtenir une aide régionale représentant jusqu'à 60 % de l'investissement. Si les autorités de la communauté autonome, dans le cas présent, écartent ce type de procédure, ce n'est pas seulement pour des raisons d'ordre politique ou social mais également parce qu'entre-temps l'entreprise verrait s'évanouir sa clientèle et avec elle toute perspective de retour à la viabilité. Somme toute, cette aide de 983 millions de pesetas espagnoles ne représente que 30 % du coût global de restructuration estimé à 3,5 milliards de pesetas espagnoles. Son niveau d'intensité est très inférieur à ce qu'il serait dans le cas d'une aide au titre d'un nouvel investissement et ses répercussions sociales sont bien moins graves. De plus, la part de marché que détient GEA est assez faible. Depuis cinq ans, elle tourne en moyenne autour de 11,6 % du marché espagnol et 0,64 % du marché communautaire. II s'ensuit que les mesures d'aide en faveur de GEA n'auront pas nécessairement de grandes répercussions sur le marché commun. Par ailleurs, les autorités espagnoles ont confirmé que le gouvernement de la communauté autonome avait renoncé à accorder la garantie de 2,5 milliards de pesetas espagnoles et après que ce dernier s'est engagé à notifier individuellement toute aide à venir à GEA, au mois d'avril 1997, elles se sont formellement engagées, par une lettre du 22 mai 1997, à ce que l'entreprise ne bénéficie plus d'aucune aide d'État. Cela équivaut par conséquent à garantir que GEA devra agir sur le marché comme n'importe quelle autre entreprise privée. On peut donc exclure à l'avenir toute distorsion de concurrence résultant d'interventions financées par des fonds publics.
VII L'aide au sauvetage accordée en 1995 sous forme de garantie pour couvrir des emprunts à hauteur de 700 millions de pesetas espagnoles et des coûts salariaux à hauteur de 350 millions de pesetas espagnoles, en attendant que la procédure ouverte en vertu de l'article 93, paragraphe 2, aboutisse, constitue également une aide aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Contrairement à ce que pensent les autorités espagnoles, l'aide aurait dû faire l'objet d'une notification individuelle. La décision de la Commission portant approbation du décret 309/95, qui constituait la base juridique des garanties, établissait expressément l'obligation de notifier toute aide au sauvetage accordée à une grande entreprise. Cette exigence figure également à l'article 8, point 5, du décret lui-même. Cependant, bien que du point de vue formel elle soit illégale, l'aide peut être autorisée au vu de son contenu puisqu'elle a servi à maintenir l'entreprise en activité en attendant que la Commission arrête une décision mettant fin à la procédure engagée en vertu de l'article 93, paragraphe 2 du traité. La Commission a déjà, par le passé, approuvé ce type d'aide au sauvetage dans d'autres cas (par exemple, dans l'affaire Nino Textile, aide n° 540/95, lettre SG(93) D/16433 du 5 octobre 1993) consciente de ce que l'entreprise visée par ladite procédure n'aurait pu survivre sans une aide d'État et aurait donc dû être déclarée en faillite avant que la Commission n'ait statué. Cependant, l'autorisation a pour préalable que l'aide au sauvetage doit respecter les dispositions des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Dans le cas présent, cette condition est remplie puisque l'aide se fonde sur un régime d'aide déjà autorisé qui, à son tour, est conforme aux lignes directrices. Au départ, il était prévu que les garanties auraient une durée de six mois comme il est indiqué dans les lignes directrices. Mais la Commission n'ayant pu aboutir à une décision définitive dans ce délai, en raison de la complexité du plan de restructuration et de la nécessité de le parachever, les autorités espagnoles en ont prolongé la durée jusqu'au mois de juin 1997. Il convient également de noter que les autorités espagnoles se sont engagées expressément à limiter la durée des garanties à celle de la procédure de la Commission.
VIII Compte tenu du fait que GEA peut redevenir viable moyennant l'application de mesures de restructuration énergiques et du fait qu'elle se trouve implantée dans une région défavorisée aux termes de l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité tant la garantie accordée en 1992, puis levée en 1994 contre le paiement de 983 millions de pesetas espagnoles, que l'aide au sauvetage d'un montant de 1,050 milliard de pesetas espagnoles peuvent être acceptées en application de la dérogation prévue à l'article 92, paragraphe 3, point c), en liaison avec les lignes directrices communautaires déjà citées. Toutefois, étant donné que GEA a reçu une aide à l'occasion de sa privatisation en 1991, cette autorisation est assortie de conditions très rigoureuses, interdisant notamment que soit consentie aucune autre aide d'État à l'entreprise. Ainsi, les autorités espagnoles seront informées de ce que toute nouvelle aide d'État en faveur de l'entreprise sera considérée comme incompatible avec le marché commun et comme un manquement aux engagements pris, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir sur l'aide autorisée par la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La garantie accordée en 1992 pour un montant de 1,620 milliard de pesetas espagnoles, et levée en 1994 contre le paiement d'une subvention d'un montant de 983 millions de pesetas espagnoles, ainsi que les garanties octroyées en 1996, pour un montant de 1,050 milliard, constituent une aide illégale, aux termes de l'article 93, paragraphe 3, du traité, des autorités espagnoles à Grupo de Empresas Alvarez (GEA), ces dernières ne les ayant pas notifiées à la Commission avant de les accorder. Cependant, ces aides sont conformes aux dispositions des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et sont de ce fait compatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, à condition que les autorités espagnoles, comme elles s'y sont engagées dans leur lettre du 22 mai 1997, s'abstiennent à l'avenir d'accorder toute autre nouvelle aide et appliquent pleinement le plan de restructuration approuvé. Les autorités espagnoles présentent chaque semestre à la Commission, et ce jusqu'au 31 décembre 2000, un rapport sur l'exécution du plan de restructuration et sur la situation économique de GEA (plan d'exploitation, comptes de résultats) pour que la Commission puisse vérifier si le plan remplit ses objectifs et si les autorités espagnoles respectent leur engagement de ne plus accorder aucune aide financière d'État à l'entreprise. Les rapports seront présentés à la Commission aux mois de mars et d'octobre au plus tard.
Article 2 Les autorités espagnoles informent la Commission dans un délai de deux mois à partir de la notification de la présente décision des mesures adoptées en application de celle-ci.
Article 3 Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1997. Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
(1) JO C 144 du 16. 5. 1996, p. 3. (2) JO C 368 du 23. 12. 1994, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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