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Document 398D0336

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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398D0336
98/336/CE: Décision de la Commission du 6 mai 1998 rejetant la demande d'exemption présentée par Tekno Cycles (France) au titre du règlement (CE) nº 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 148 du 19/05/1998 p. 0033 - 0035



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mai 1998 rejetant la demande d'exemption présentée par Tekno Cycles (France) au titre du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (98/336/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),
vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3),
vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment son article 7, paragraphe 3,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE
(1) Par le règlement (CE) n° 71/97, le droit définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) n° 2474/93 a été étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»).
(2) Le 26 septembre 1996, pendant l'enquête ayant donné lieu à l'adoption du règlement (CE) n° 71/97, la société Tekno Cycles a demandé d'être exemptée du droit antidumping étendu au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base»).
(3) Par le règlement (CE) n° 88/97, la Commission a déclaré la demande d'exemption de Tekno Cycles recevable, a ouvert une enquête et a suspendu le paiement de la dette douanière découlant du droit antidumping étendu.
(4) Pour s'assurer que les opérations de Tekno Cycles relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a demandé et obtenu les informations nécessaires auprès de cette société, qui ont été vérifiées dans ses locaux les 24 et 25 février 1997.
(5) Tekno Cycles ayant seulement commencé à assembler des bicyclettes en mars 1996, l'enquête a porté sur la période du 1er mars 1996 au 28 février 1997.

B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Nature du contournement
(6) L'enquête a établi qu'à plusieurs reprises, la société concernée a commandé des bicyclettes presque complètes mais non montées en République populaire de Chine au cours de la période d'enquête. Pour l'expédition en Europe, les fournisseurs ont fait en sorte que les parties de bicyclettes destinées à Tekno Cycles soient réparties dans différents conteneurs, envoyées à des dates différentes et facturées par différentes sociétés à Hong-Kong ayant la même adresse. Cette pratique a permis à la société concernée d'éviter que les parties importées soient classées, en vertu de la règle 2 a) des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, comme des bicyclettes finies passibles du droit antidumping.

2. Conditions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base

a) Début ou intensification sensible des opérations
(7) Les opérations d'assemblage de Tekno Cycles ont commencé en mars 1996, bien après l'enquête initiale sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.

b) Parties constituant 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé
(8) Il a été établi que la proportion des parties chinoises utilisées dans les opérations d'assemblage de la société variait entre 64 et 96 % de la valeur totale des parties utilisées pour chaque modèle et ce, pour tous les modèles de bicyclettes assemblées au cours de la période d'enquête.

c) Règle des 25 % en ce qui concerne la valeur ajoutée aux parties incorporées
(9) II s'est avéré que la valeur ajoutée dans la Communauté aux parties incorporées était, pour chaque modèle, de l'ordre de 12 à 16 % du coût de fabrication d'une bicyclette complète, pourcentage clairement inférieur au seuil des 25 % figurant à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.

d) Neutralisation des effets correctifs du droit et preuve du dumping

i) Neutralisation des effets correctifs
(10) La Commission a appliqué la méthodologie décrite aux considérants 19 et 20 du règlement (CE) n° 71/97. Une comparaison a été faite entre les prix de vente de toutes les bicyclettes assemblées par Tekno Cycles et vendues dans la Communauté pendant la période d'enquête et les prix à l'exportation «ne faisant pas l'objet d'un dumping» des bicyclettes chinoises pendant l'enquête initiale.
(11) La comparaison a porté sur des groupes de bicyclettes identiques ou comparables et les prix des bicyclettes assemblées ont été ajustés afin de garantir une comparaison au même stade commercial. Les marges d'annulation des effets correctifs pour les groupes pour lesquels de telles marges avaient été établies ont été exprimées en pourcentage de la valeur totale des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping (CAF frontière communautaire) des bicyclettes chinoises, telle qu'établie lors de l'enquête initiale, pour tous les groupes inclus dans la comparaison.
(12) De façon générale, la comparaison a montré que les prix de vente des bicyclettes assemblées ont été en moyenne inférieurs de 31 % aux prix à l'exportation ne faisant pas l'objet d'un dumping des bicyclettes chinoises au cours de la période d'enquête initiale.

ii) Preuve du dumping
(13) Le dumping a été calculé sur la base de tous les modèles assemblés et vendus par Tekno Cycles au cours de la période d'enquête, dont les prix de vente ont été comparés aux valeurs normales précédemment établies pour des bicyclettes comparables, en utilisant les mêmes critères que lors de l'enquête initiale - Taïwan était le pays de référence pendant l'enquête initiale -, de la façon la plus raisonnable possible.
(14) Étant donné que les valeurs normales avaient été établies au niveau FOB Taïwan pour les exportateurs concernés, il a fallu mettre au même niveau les prix de revente dans la Communauté afin de les rendre comparables. Il a donc été procédé à une comparaison FOB Chine/FOB Taïwan.
(15) La marge de dumping constatée s'élevait à 12 %.

C. CONCLUSION
(16) Pour les raisons expliquées ci-dessus, il a été établi que les opérations d'assemblage de Tekno Cycles relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base au cours de la période d'enquête. En conséquence, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 88/97, la suspension du paiement du droit antidumping étendu est levée en ce qui concerne Tekno Cycles.
(17) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer le rejet de sa demande d'exemption et a eu la possibilité d'émettre des observations. Ses observations ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La demande d'exemption présentée par Tekno Cycles au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 en ce qui concerne le droit antidumping étendu est rejetée.

Article 2
Les destinataires de la présente décision sont les États membres et Tekno Cycles, Cap St Antoine, 155, rue de Rosny, F-93102 Montreuil Cedex - France.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1998.
Par la Commission
Leon BRITTAN
Vice-président

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.
(2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.
(3) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.
(4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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