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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0335

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


398D0335
98/335/CE: Décision de la Commission du 23 avril 1997 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire IV/M.754 - Anglo American Corporation/Lonrho) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 149 du 20/05/1998 p. 0021 - 0045



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 avril 1997 déclarant une concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire IV/M.754 - Anglo American Corporation/Lonrho) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/335/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,
vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la décision prise par la Commission, le 16 décembre 1996, d'engager la procédure dans la présente affaire,
après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue sur les griefs formulés par la Commission,
après consultation du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises (2),
considérant ce qui suit:
(1) Le 14 novembre 1996, Anglo American Corporation of South Africa Limited («AAC») a notifié à la Commission l'acquisition d'une participation de 24,98 % dans Lonrho plc («Lonrho»).
(2) Après avoir examiné la notification, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 («le règlement sur les concentrations»), étant donné qu'AAC acquérait, par le biais de l'opération, le contrôle exclusif de Lonrho au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. La Commission a décidé, le 16 décembre 1996, d'engager la procédure conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
(3) Par décision provisoire datée du 5 décembre 1996, la Commission a arrêté des mesures provisoires ordonnant la suspension de l'opération de concentration, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Ces mesures ont été confirmées par la Commission par décision finale prise en application de l'article 7, paragraphe 2, en date du 7 février 1997.

I. PARTIES
[ . . . ] (3)
>REFERENCE A UN FILM>

A. AAC et son groupe de sociétés

A.1. Anglo American Corporation of South Africa Limited et De Beers Consolidated Mines Limited
(4) AAC est une société sud-africaine diversifiée, qui a des intérêts dans le secteur minier, la finance, le commerce et l'industrie. AAC a son siège social à Johannesburg et ses actions sont cotées en bourse sur plusieurs places, notamment à Johannesburg, Londres, Francfort et Zurich. AAC a été constituée en société en 1917, à l'initiative d'Ernest Oppenheimer, dont la famille a toujours participé activement depuis lors à la gestion quotidienne de l'entreprise. La famille Oppenheimer a également, depuis le début du siècle, des intérêts dans la société De Beers Consolidated Mines Limited («DBCM»). Ces deux sociétés ont servi de base à la création de la plus grande société de financement du secteur minier d'Afrique du Sud.
(5) AAC et DBCM sont liées par des faisceaux de participations croisées. En fait, le principal actionnaire d'AAC est DBCM, avec une part de 38,4 %. Inversement, AAC est le principal actionnaire de DBCM, dont elle détient 32,5 %. En outre, les conseils d'administration respectifs d'AAC et de DBCM ont une composition en grande partie commune, puisque sept des quinze administrateurs de DBCM siègent également au conseil d'administration d'AAC et que les mêmes personnes occupent les postes de président et de vice-président dans les deux sociétés. Dans sa notification, AAC a indiqué que les participations d'AAC et de DBCM dans Lonrho devaient être agrégées aux fins de l'opération.
(6) Parmi les autres gros actionnaires d'AAC figurent South African Mutual Life Assurance Society, («SA Mutual») (avec 8,9 %) et Standard Bank Nominees (Tvl) (Pty) Limited (avec 7,5 %). The Southern Life Association Limited («Southern») détient, en outre, 1,6 % des actions d'AAC. Les autres principaux actionnaires de DBCM sont en gros les mêmes que ceux d'AAC: SA Mutual et Standard Bank Nominees détiennent en effet tous deux 9,4 % des actions de DBCM. Deux autres sociétés détiennent une participation supérieure à 5 % dans DBCM: CMB Nominees (Pty) Limited (6,8 %) et Debswana Diamond Company (Pty) Limited (5,3 %), société contrôlée indirectement en commun par AAC.
(7) AAC et DBCM détiennent des participations dans un grand nombre de filiales directes et indirectes, de sociétés apparentées et d'autres affaires dans le secteur minier, la finance, le commerce et l'industrie en Afrique du Sud et dans le monde entier. Toutefois, l'examen du groupe AAC présenté ci-après se limite aux relations qui présentent un intérêt pour l'appréciation de la prise de participation d'AAC dans Lonrho.

A.2. Central Holdings Limited, Central Holdings International Limited et E. Oppenheimer & Son (Pty) Limited
(8) Le troisième actionnaire d'AAC par ordre d'importance est Central Holdings Limited («CHL»), qui détient 8 % de son capital. CHL est une filiale à 100 % de Central Holdings International Limited («CHIL»), société libérienne [ . . . ]. CHIL sert d'instrument pour la détention de participations [ . . . ]. Lorsqu'elle a cherché à faire l'inventaire de ces participations, la Commission a été informée que CHIL détenait un large éventail d'actifs, mais elle n'a pas obtenu d'informations détaillées sur l'ampleur exactes de ces participations. Le conseil d'administration de CHIL comprend [ . . . ] membres, dont [ . . . ] siègent également au conseil d'administration d'AAC.
(9) Dans une déclaration à la Commission, AAC a reconnu que «[[ . . . ] membres des conseils d'administration d'AAC et/ou de DBCM] siègent également au conseil d'administration de CHL, d'E. Oppenheimer & Son (Pty) Limited ("EOS") [qui est une filiale de CHIL] ou d'autres sociétés contrôlées par la famille Oppenheimer», et qu'un certain nombre d'administrateurs d'AAC et de DBCM sont rémunérés par EOS, qui, dans certains cas, recouvre leur rémunération auprès d'AAC et de DBCM.
(10) Par la suite, AAC a déclaré qu'EOS et CHIL n'étaient pas contrôlées par la famille Oppenheimer et que «rien [dans la déclaration susvisée] n'impliquait qu'elles fussent soumises à un tel contrôle». Eu égard aux participations détenues par la famille Oppenheimer aussi bien dans AAC que dans DBCM, de la représentation de cette même famille dans leur conseil d'administration et de sa présence de longue date dans ces sociétés, la Commission a, par le biais de plusieurs questionnaires adressés à CHIL et à la famille Oppenheimer, tenté de dresser un tableau complet des relations existant entre la famille Oppenheimer et CHIL, AAC et DBCM et de répondre à la question de savoir si cette famille a ou non la possibilité d'exercer une influence déterminante sur ces sociétés.
(11) Comme la plupart de ces questions n'ont pas reçu de réponse complète, la Commission ne peut exclure qu'il existe d'autres liens et participations présentant un intérêt pour la présente appréciation. Toutefois, étant donné qu'après avoir reçu la communication de la Commission en application de l'article 18 du règlement sur les concentrations, AAC a admis qu'elle était en mesure, sur la base de dispositions contractuelles, d'obtenir que CHIL exerce les droits de vote que lui confèrent ses actions dans Lonrho selon les instructions d'AAC, la question de l'exhaustivité du recensement des participations de la famille Oppenheimer peut rester ouverte.

A.3. The Southern Life Association Limited
(12) Southern est une société d'assurance vie cotée à la bourse de Johannesburg. Le rapport annuel d'AAC de 1996 définit Southern comme étant une société apparentée («associate») à AAC (au même titre que DBCM). Les sociétés apparentées sont définies comme «des investissements à long terme dans lesquels le groupe détient une part de 20 % à 50 % du capital social, ce qui lui permet de participer aux décisions stratégiques en matière de politique financière et d'exploitation».
(13) AAC détient une participation directe de 40,1 % dans Southern. En outre, le président, ainsi que l'un des deux vice-présidents et quatre des dix-sept membres du conseil d'administration de Southern sont nommés par AAC. Selon les chiffres fournis par Southern et AAC, la participation d'AAC représentait une forte majorité du nombre total d'actions représentées aux assemblées générales des actionnaires de Southern en 1994, 1995 et 1996.
(14) En outre, AAC et DBCM détiennent une participation de 26,1 % dans First National Bank Holdings Limited et comptent plusieurs administrateurs (dont le vice-président) au conseil d'administration de cette société, qui elle-même détient une participation directe de 28,9 % dans Southern (celle-ci détenant, inversement, une participation directe de 24,4 % dans First National Bank). Tout comme Southern, First National Bank est qualifiée par AAC de «société apparentée». Seul un autre gros actionnaire de Southern a été identifié: il s'agit de First National Nominees (dont les actions sont détenues pour la plupart pour le compte de [ . . . ]), qui détient une part de 6 %, mais dont on sait qu'elle fait aussi fonction de société prête-nom pour Southern. Plus de 60 % des actions de Southern sont par conséquent liées directement ou indirectement à AAC.
(15) En dépit des faits rapportés ci-dessus, AAC soutient ne pas être en mesure d'obtenir de Southern que celle-ci se conforme à ses instructions dans l'exercice des droits de vote que lui confère sa participation dans Lonrho. La Commission ne peut accepter cet argument. Elle est, au contraire, arrivée à la conclusion que grâce à ses participations et à sa représentation au conseil d'administration, AAC est en mesure d'exercer une influence déterminante sur Southern. Les raisons qui motivent cette conclusion sont expliquées plus en détail à la section II ci-après.

B. Lonrho
(16) Lonrho est une société britannique qui opère dans le secteur minier, l'agriculture, le commerce et l'immobilier. Lonrho a son siège social à Londres et ses actions sont cotées à la bourse de Londres et à celle de Johannesburg.

II. OPÉRATION
(17) L'opération consiste dans l'acquisition par AAC, et ses sociétés apparentées, de 24,13 % (4) des actions de Lonrho. L'opération, qui a été réalisée en plusieurs étapes entre mars et novembre 1996, se fondait sur un certain nombre d'accords décrits ci-après. Toutefois, comme ces étapes étaient liées entre elles, il convient de les considérer comme une seule et même opération aux fins de la présente appréciation.

A. Accords
(18) Dans un premier temps, AAC a conclu, le 13 mars 1996, un accord avec M. D. Bock, alors directeur général de Lonrho, et Laerstate BV («Laerstate»), société contrôlée par M. Bock. Par cet accord, AAC s'engageait à faire acheter 45 529 447 actions de Lonrho (5,81 %) et se voyait accorder, en contrepartie, un droit de préemption sur 143 478 260 actions de Lonrho (18,32 %) détenues par Laerstate.
(19) Le même jour, les 45 529 447 actions ont été rachetées à Laerstate à titre temporaire par Swiss Bank Corporation, par l'intermédiaire de sa division de Warburg («SBCW»). En outre, toujours le 13 mars 1996, AAC et SBCW ont conclu un précontrat portant sur la totalité de ces actions. Celui-ci a cependant été annulé et remplacé par un autre, daté du 15 mars 1996, qui prévoyait des options d'achat et de vente portant sur 44 011 814 actions de Lonrho (5,62 %). Simultanément, SBCW a conclu avec CHIL un précontrat similaire concernant le solde des actions de Lonrho qu'elle avait acquises (1 517 633 actions, soit 0,19 %). Les deux options ont été exercées le 9 avril 1996.
(20) Le 12 avril 1996, le droit de préemption accordé à AAC le 13 mars 1996 a été remplacé par deux nouveaux accords entre AAC et Laerstate/M. D. Bock: un précontrat concernant les 143 478 260 actions de Lonrho, et un contrat additionnel spécifiant les modalités de l'option. Cette option a été exercée le 7 novembre 1996.
(21) Une résolution des administrateurs d'AAC datée du 13 mars 1996 permet de comprendre les raisons pour lesquelles le premier précontrat avec SBCW a été remplacé par deux autres le 15 mars 1996. Selon cette résolution, AAC, CHIL et DBCM étaient convenues de se partager les actions de Lonrho [ . . . ]: [ . . . ] des actions pour AAC, [ . . . ] pour CHIL et [ . . . ] pour DBCM.
(22) Après avoir reçu la communication de la Commission en application de l'article 18 du règlement sur les concentrations, AAC a admis qu'elle était en mesure, sur la base de cet accord, d'obtenir que DBCM et CHIL se conforment à ses instructions dans l'exercice des droits de vote attachés à leur participation dans Lonrho, et que leur part cumulée de 25,84 % (représentant toutes les actions acquises en vertu des contrats et sur le marché boursier) devait par conséquent être agrégée aux fins de l'appréciation des effets éventuels de l'opération sur le contrôle de Lonrho.

B. Participations antérieures et autres transactions
(23) Le 1er avril 1996, AAC a acquis, conjointement avec DBCM, 12 566 671 actions (1,60 %) et CHIL 433 329 actions (0,06 %) de Lonrho sur le marché boursier, ce qui représente un total de 13 000 000 d'actions, réparties selon la même clé que celles acquises en vertu des précontrats.
(24) Avant l'opération décrite ci-dessus, AAC détenait indirectement, par l'intermédiaire de Southern, 13 132 218 (1,68 %) (5) actions de Lonrho. Comme il est expliqué plus haut, AAC conteste que ces actions doivent être agrégées avec les siennes propres ainsi qu'avec celles de DBCM et de CHIL aux fins de la présente appréciation.
(25) La Commission ne peut accepter ce point de vue pour plusieurs raisons. En premier lieu, comme il est indiqué plus haut, la participation d'AAC dans Southern (40,1 %) représentait une nette majorité du nombre total d'actions représentées aux assemblées générales des actionnaires de Southern en 1994, 1995 et 1996. En second lieu, AAC s'est elle-même engagée contractuellement, dans les précontrats qu'elle a conclus avec Laerstate/M. D. Bock le 12 avril 1996, [ . . . ] (6). Enfin, AAC n'a pu expliquer de manière convaincante comment elle concilie son point de vue et la définition qu'elle donne elle-même de Southern dans son rapport annuel, qu'elle qualifie de société dans laquelle AAC a la capacité de participer aux décisions stratégiques en matière de gestion financière et d'exploitation.

C. Conclusion
(26) Par le biais de l'opération et sur la base des accords décrits ci-dessus, AAC a acquis, conjointement avec CHIL et DBCM, un total de 189 007 707 actions de Lonrho (24,13 %). Si l'on tient compte des actions détenues auparavant par Southern et de celles acquises en bourse, le nombre total d'actions de Lonrho qu'AAC sera en mesure de contrôler après l'opération s'élève à 215 139 925 (27,47 %). Comme il est indiqué plus haut, il est possible que la famille Oppenheimer, [ . . . ] ou CHIL détiennent d'autres actions de Lonrho: étant donné l'opacité des réponses qu'elle a reçues à ses questions, la Commission n'est pas en mesure de décider s'il convient ou non d'ajouter d'autres parts à ce total.
(27) La Commission considère par conséquent qu'il y a lieu d'agréger, au moins, les participations cumulées dans Lonrho d'AAC, DBCM, Southern et CHIL (27,47 %) pour examiner la question de savoir si AAC a acquis de facto, seule ou conjointement avec DBCM et CHIL, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur Lonrho et donc de contrôler cette entreprise.

III. CONCENTRATION
(28) Dans sa notification, AAC a fait valoir que l'opération par laquelle elle avait acquis des actions de Lonhro ne constituait pas une concentration au sens du règlement sur les concentrations. Elle se fondait, pour justifier ce point de vue, sur deux arguments. En premier lieu, elle soutenait ne pas être en mesure d'influencer la manière dont Southern ou CHIL exercent les droits de vote que leur confère leur participation dans Lonrho. AAC a admis par la suite, et elle reconnaît maintenant, qu'elle est en mesure d'amener CHIL à se conformer à ses instructions dans l'exercice des droits de vote attachés aux actions dont celle-ci est détentrice. En outre, comme il est expliqué plus haut, la Commission ne peut accepter les arguments d'AAC concernant Southern.
(29) Le second argument d'AAC se fondait largement sur son affirmation selon laquelle elle ne pouvait amener CHIL ou Southern à exercer les droits de vote que leur confère leur qualité d'actionnaire de Lonrho dans un sens donné. Sur cette base, AAC a fait valoir que l'examen de la question de savoir si l'opération par laquelle elle avait acquis des actions de Lonrho constituait ou non une concentration au sens du règlement sur les concentrations devait se fonder sur l'acquisition par AAC et DBCM d'une part agrégée de 24,98 % (y compris toutes les actions détenues par AAC et DBCM au moment de la notification). Bien qu'AAC ait maintenant concédé que le chiffre à retenir serait de 25,84 %, elle maintient que cette participation est insuffisante pour qu'elle-même et ses sociétés apparentées soient en mesure d'exercer une influence déterminante sur Lonrho.
(30) Ainsi qu'il est indiqué plus haut, la Commission considère que la question de savoir si l'opération a ou non pour effet de modifier le contrôle de Lonrho doit être examinée sur la base d'une participation totale de 27,47 %. Comme il est expliqué ci-après, les votes qui ont eu lieu lors des assemblées des actionnaires de Lonrho au cours de la période 1993-1996 ont montré qu'une participation de 27,47 % aurait été suffisante pour contrôler en permanence plus de 50 % des voix exprimées; en conséquence, l'opération constitue une concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations.

A. Contrôle exclusif par un actionnaire représentant une «minorité qualifiée»
(31) Au point 14 de sa communication concernant la notion de concentration (7), la Commission définit les facteurs qui permettent de déterminer les cas où il peut y avoir exercice d'un contrôle exclusif par un actionnaire détenant une «minorité qualifiée». Selon la communication, il y a contrôle exclusif par exemple lorsque l'actionnaire minoritaire est en mesure d'obtenir la majorité à l'assemblée générale parce que le reste des actions est très dispersé. La Commission a appliqué cette politique dans plusieurs décisions (8).
(32) L'annexe I contient un tableau résumant, pour la période 1993-1996, les votes émis lors des assemblées générales des actionnaires de Lonrho au cours desquelles une question a été mise aux voix. Il en ressort que la participation de 27,47 % aurait représenté une majorité des voix exprimées lors de toutes ces assemblées, à l'exemption de l'assemblée générale annuelle de 1995. L'annexe I montre également qu'au cours des trois dernières années, le nombre d'actions au titre desquelles un vote a été émis lors des assemblées générales des actionnaires a représenté moins de 55 % du capital social, sauf lors de l'assemblée concernant la question litigieuse de la nomination de M. R. W. Rowland à la présidence, où la proportion était de 63 %.
(33) AAC a fait valoir que, pour mesurer l'influence d'un actionnaire, la seule méthode fiable consiste à examiner les votes portant sur des résolutions concernant des questions litigieuses. C'est pourquoi, selon AAC, le critère à prendre en considération pour déterminer si AAC contrôlera Lonrho est le résultat du vote sur la résolution concernant la nomination de M. R. W. Rowland à la présidence de Lonrho. On peut, selon AAC, en conclure qu'elle ne contrôle pas Lonrho.
(34) Le rejet de la résolution ayant pour objet la nomination de M. R. W. Rowland à la présidence de Lonrho revêt un caractère exceptionnel et n'est pas à prendre en considération pour l'évaluation du contrôle; on ne saurait en tirer aucune indication pour les scrutins à venir. La résolution avait un caractère exceptionnel pour deux raisons. En premier lieu, elle ne concernait pas une question de stratégie d'entreprise, car M. R. W. Rowland n'aurait pas été administrateur et la présidence est un poste qu'il convient plutôt de qualifier d'honorifique. En second lieu, le conseil d'administration avait approuvé la résolution dans un premier temps, avant de décider, après avoir évincé M. R. W. Rowland du conseil d'administration, de recommander aux actionnaires de voter contre. La résolution a alors été rejetée par 29,5 % pour et 33,4 % contre sur recommandation du conseil d'administration. Le plus gros actionnaire n'était autre, à l'époque, que M. D. Bock, alors nouveau directeur général, qui détenait 18,6 % des actions de Lonrho. M. D. Bock était contractuellement tenu de voter en faveur de la résolution, mais à la suite du différend lui-même et le conseil d'administration de Lonrho ont décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de voter contre la résolution. Selon la Commission, cette recommandation et le vote qui s'en est suivi sur la résolution démontrent l'influence du plus gros actionnaire sur le conseil d'administration de Lonrho.
(35) AAC a également fait valoir que le nombre d'actionnaires institutionnels de Lonrho tendait à augmenter et que la proportion d'actions émises représentées aux assemblées générales sera par conséquent de plus en plus forte. Cela impliquerait qu'à l'avenir, la participation d'AAC ne devrait pas représenter plus de 50 % des votes émis. Selon la Commission, il est possible que la proportion d'actionnaires institutionnels ait augmenté au cours des trois dernières années. Toutefois, contrairement à ce que soutient AAC, aucune tendance ne se dessine clairement en ce qui concerne le nombre d'actions représentées aux assemblées générales des actionnaires de Lonrho (9). On ne saurait en conclure, par conséquent, que le nombre d'actions représentées aux assemblées générales des actionnaires dans un avenir proche sera très différent de ce qu'il était dans un passé récent.
(36) En outre, AAC a fait valoir dans sa réponse à la communication de la Commission en application de l'article 18 que des obligations convertibles arrivant à échéance en 2004 et 2006 et représentant potentiellement 57 590 096 actions (7,4 % du capital social actuel) ont été émises. Ces obligations sont susceptibles de diluer encore davantage la participation d'AAC, puisque celle-ci n'en détient aucune. Toutefois, le prix de conversion est d'environ 196 pence par action, alors que le prix actuel de l'action n'est que d'environ 140 pence. Le prix de l'action peut ou non augmenter à l'avenir, mais à court terme, il semble peu probable que les détenteurs de ces obligations soient incités à les convertir en actions. En tout état de cause, AAC serait en mesure d'ajuster sa propre participation en conséquence en achetant des actions sur le marché.
(37) Enfin, AAC a fait valoir que le conseil d'administration de Lonrho pourrait s'opposer à toute tentative d'AAC visant à obtenir une représentation majoritaire en son sein, en ralliant les investisseurs institutionnels, d'autres actionnaires et la presse financière. En réalité, le conseil se trouverait dans une situation précaire s'il devait s'opposer à AAC, car il se verrait obligé de rallier un grand nombre d'actionnaires, dont il devrait s'assurer le soutien permanent. Rien ne prouve qu'il y parviendrait, car même la structure de l'actionnariat institutionnel peut évoluer de façon spectaculaire en peu de temps. Ainsi, si entre juillet 1996 et février 1997, la proportion des actions détenues par les actionnaires institutionnels, qui représente plus d'un million d'actions, a diminué très légèrement (de 46,3 % à 44,9 %), la composition de cet actionnariat a, pour sa part, connu une évolution spectaculaire. La part détenue par les actionnaires institutionnels britanniques a diminué de 30,6 % à 17,5 %, tandis que celle des actionnaires institutionnels américains a augmenté de 5,4 % à 15,3 %. Le conseil d'administration de Lonrho devrait tenir compte de l'instabilité des participations institutionnelles constatée dans le passé chaque fois qu'il cherchera à s'assurer le soutien des actionnaires. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute, au vu de la structure de l'actionnariat, que le conseil d'administration dépendrait, de facto, du soutien d'AAC. En d'autres termes, AAC serait un élément de stabilité dans la structure de l'actionnariat, et donc un élément garantissant, pour la société, une stratégie et une orientation données.
(38) Compte tenu de ce qui précède et en conformité avec de précédentes décisions de la Commission, il y a lieu de conclure qu'AAC a acquis la possibilité d'exercer une influence déterminante sur Lonrho et donc de la contrôler. Cette conclusion est renforcée par les trois facteurs suivants:
- Position des autres gros actionnaires de Lonrho: le deuxième actionnaire de Lonrho par ordre d'importance est SA Mutual, qui détient 3 % des actions. Il convient de noter, en ce qui concerne cette société, qu'elle détient des participations de 8,9 % dans AAC, de 9,4 % dans DBCM et de 8,5 % dans Anglo American Platinum Corporation Limited et ses filiales («Amplats»). Il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'elle vote contre les intérêts d'AAC.
Dans sa réponse (page 24, point 71), AAC soutient que «cette affirmation est tout à fait gratuite et dénuée de fondement» et que «le conseil d'administration de SA Mutual votera dans l'intérêt de ses membres qui sont des assurés et de la société mutuelle dans son ensemble et non selon la volonté ou les attentes d'AAC». La Commission considère qu'il ne s'agit pas de savoir si SA Mutual voterait comme AAC le souhaite, mais si SA Mutual aurait un intérêt stratégique à soutenir AAC. Tel est effectivement le cas, car soutenir la stratégie d'AAC au sein de Lonrho ne peut être que bénéfique pour SA Mutual en tant qu'actionnaire d'AAC, DBCM et Amplats.
Les participations de SA Mutual dans AAC, DBCM et Amplats créent par conséquent, entre AAC et SA Mutual, une communauté d'intérêts en ce qui concerne leurs participations dans Lonrho. En conséquence, la participation de SA mutual réduit encore la probabilité qu'AAC soit mise en minorité lors de futures assemblées des actionnaires.
- Prépondérance sur le plan industriel: AAC est la seule société industrielle ou minière possédant une participation importante dans Lonrho.
AAC a fait valoir dans sa réponse (page 24, point 71) que «ce n'est pas un facteur à prendre en considération. AAC ne peut exercer d'influence que par le biais de sa participation ou de sa représentation au conseil d'administration.»
Selon la Commission, AAC peut, d'un point de vue formel, influencer Lonrho soit par le biais de sa participation, soit par celui de sa représentation au conseil d'administration. Comme on l'a vu plus haut, la Commission considère que la possibilité d'exercer une influence déterminante par le biais d'une participation est suffisante en soi pour conférer une influence déterminante.
Toutefois, le fait d'être la seule société industrielle ou minière possédant une participation importante dans Lonrho accroît le pouvoir d'AAC au sein de cette entreprise, car son influence sur le conseil d'administration s'en trouve renforcée. En nommant des personnes clés telles que son propre directeur technique, T. C. A. Wadeson, au conseil d'administration de Lonrho, AAC accédera à une position forte pour influencer la stratégie et la gestion de Lonrho. Cela vaut en particulier pour les actifs miniers. Aucun des actionnaires institutionnels n'occupera une position comparable. Il y a lieu de s'attendre, au contraire, à ce que les actionnaires institutionnels soutiennent les propositions du conseil d'administration cautionnées par les administrateurs hautement qualifiés nommés par AAC. En d'autres termes, parce qu'elle est la seule grande société industrielle et minière, AAC n'aura même pas besoin de nommer la majorité des membres du conseil d'administration pour exercer une forte influence sur les décisions de celui-ci.
AAC a également fait valoir que «le conseil d'administration est légalement tenu d'agir en toutes circonstances au mieux des intérêts de la société et de l'ensemble des actionnaires, sans tenir compte des pressions exercées par d'importants actionnaires minoritaires. . .» (réponse, page 13, point 33). Toutefois, la question qui se pose n'est pas de savoir si le conseil d'administration remplira ou non ses obligations légales, mais plutôt si la présence d'AAC au conseil d'administration de Lonrho provoquera, sur le marché, un effet anticoncurrentiel du point de vue de la politique de concurrence. À cet égard, il convient de noter que, d'une manière générale, il est probable qu'un effet anticoncurrentiel puisse même être bénéfique pour les actionnaires de Lonrho (mais néfaste pour les consommateurs). C'est pourquoi, si AAC devait exercer une influence sur le conseil d'administration, cela n'impliquerait pas nécessairement que les administrateurs manqueraient à leurs obligations légales.
- Participations des administrateurs: on ne peut s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho, qui détiennent en tout 0,12 % des actions de la société, votent contre AAC, en sa qualité d'actionnaire principal. Selon AAC, «cela est tout à fait faux. Chaque administrateur de Lonrho actionnaire de la société exercera les droits de vote attachés à ses actions en fonction de son intérêt personnel, mais en tenant compte de sa position et de sa responsabilité en tant qu'administrateur.» (Réponse, page 25 point 71.)
Lors de l'audition organisée dans le cadre de la présente procédure le 26 février 1997, Lonrho a indiqué que son conseil d'administration prenait ses décisions par assentiment général. Dans ces conditions, il ne faut pas s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho exercent les droits de vote attachés à leurs actions autrement qu'en suivant les recommandations du conseil d'administration. En outre, en prenant une décision qui pourrait conduire à une situation conflictuelle entre le conseil d'administration et AAC, chaque administrateur devrait tenir compte de sa propre situation, en particulier vis-à-vis d'AAC. Dans ces conditions, on ne peut s'attendre à ce que les administrateurs de Lonrho votent conte AAC en sa qualité d'actionnaire principal.
(39) En conclusion, les votes émis par AAC lors des assemblées générales des actionnaires de Lonrho lui donneront la possibilité d'exercer une influence déterminante sur Lonrho. En outre, les trois facteurs supplémentaires décrits ci-dessus renforceront le contrôle d'AAC sur Lonrho.

B. Influence déterminante dans le contexte londonien
(40) AAC a fait valoir dans sa réponse que la Commission ne peut se fonder sur la politique définie dans la communication sur la notion de concentration pour modifier la notion fondamentale de concentration telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 3 du règlement sur les concentrations. AAC estime par conséquent que la question de savoir s'il existe une influence déterminante doit être examinée dans le contexte économique et juridique propre à l'opération (réponse, page 12, point 29). À cette fin, AAC examine le «contexte londonien», expression par laquelle elle désigne le cadre juridique régissant les sociétés cotées en bourse au Royaume-Uni. AAC examine, en particulier, la notion de contrôle au sens du UK Takeover Code (code britannique des prises de contrôle), la position du conseil d'administration et le rôle des actionnaires d'une société cotée en bourse, ainsi que l'influence des recommandations du conseil d'administration sur les actionnaires.
- Notion de contrôle au sens du UK Takeover Code: le UK Takeover Code prévoit que si un actionnaire a acquis plus de 30 % des actions d'une société cotée, il est tenu de faire une offre générale pour la société. Ce seuil n'ayant pas été atteint dans la présente opération, il n'y a pas eu, selon AAC, prise de contrôle.
Cet argument n'est pas acceptable, étant donné que le seuil de 30 % n'est pas le critère à appliquer pour déterminer s'il y a contrôle au sens du règlement sur les concentrations et qu'il n'est pas nécessaire qu'un actionnaire fasse une offre générale pour une société pour en acquérir le contrôle au sens dudit règlement. Le seuil de 30 % prévu par le UK Takeover Code n'est par conséquent pas examiné plus avant.
- Conseil d'administration: selon AAC, dans le contexte londonien, c'est au conseil d'administration qu'il appartient de déterminer la stratégie, l'orientation et la gestion d'une société cotée en bourse.
- Actionnaires: selon AAC, les actionnaires ne jouent qu'un rôle limité dans la définition de la stratégie et de l'orientation de la société. Généralement, ils ne se réunissent qu'une fois par an, et cette assemblée a pour but de traiter de questions de routine telles que la réception et l'approbation du rapport et des comptes annuels, l'élection des administrateurs, etc.
- Influence des recommandations du conseil d'administration: enfin, selon AAC, dans le contexte londonien, les actionnaires sont fortement influencés par les recommandations pouvant émaner du conseil d'administration et il est extrêmement rare qu'une proposition qui bénéficie du soutien du conseil d'administration ne soit pas approuvée par les actionnaires.
(41) La Commission reconnaît que le conseil d'administration de Lonrho a joué, dans le passé, un rôle déterminant dans la définition de la stratégie et de l'orientation de la société. Le rôle des actionnaires s'est limité à participer aux assemblées générales. Lors de ces assemblées, les actionnaires ont toujours suivi les recommandations du conseil d'administration. Tel a été le cas, par exemple, comme on l'a vu plus haut, pour la résolution litigieuse concernant la nomination de R. W. Rowland à la présidence de Lonrho en 1995. Ces dernières années en revanche, les plus gros actionnaires, que ce soit R. W. Rowland ou D. Bock, siégeaient eux-mêmes au conseil d'administration de Lonrho, en plus d'occuper la fonction de directeur général. En d'autres termes, les recommandations du conseil d'administration de Lonrho était aussi celles du principal actionnaire. On peut, par conséquent, affirmer également que par le passé, les actionnaires de Lonrho ont toujours suivi le principal actionnaire.

C. Influence sur la Lonrho Platinium Division («LPD»)
(42) AAC a fait valoir que sa participation dans Lonrho lui conférera «peu d'influence sur LPD, que ce soit par le biais de sa représentation au conseil d'administration ou par celui de sa participation [dans Lonrho]». AAC fonde cet argument principalement sur le fait que, selon elle, le conseil d'administration de LPD agit indépendamment de Lonrho. En outre, AAC a souligné qu'elle n'avait aucun projet concernant LPD.
(43) Tout en reconnaissant que le portefeuille de Lonrho contient d'autres actifs intéressant AAC (par exemple l'or et le charbon), la Commission a du mal à admettre l'idée qu'AAC n'envisagerait absolument pas de coordonner les activités de LPD avec ses propres activités dans le domaine du platine. Toutefois, même en admettant qu'AAC n'ait actuellement aucun projet concernant LPD, cela n'intervient pas, en tout état de cause, dans la présente appréciation. Ce qui importe, c'est que Lonrho détient une participation de 73 % dans LPD, et en détient donc le contrôle au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations, et que l'acquisition par AAC, DBCM et CHIL de 24,13 % du capital social de Lonrho confère à AAC la possibilité structurelle d'exercer une influence déterminante sur LPD.

D. Conclusion
(44) Il est clair, par conséquent, qu'AAC aurait la possibilité d'exercer une influence déterminante sur Lonrho. En premier lieu, comme il est expliqué plus haut, AAC est de loin le plus gros actionnaire, avec 27,47 % des actions, et elle devrait être en mesure de contrôler plus de 50 % des voix aux assemblées générales des actionnaires. En outre, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que SA Mutual exerce les droits de vote attachés à sa participation de 3,0 % contre les intérêts d'AAC, ce qui renforce la position de cette dernière. Enfin, les deux facteurs supplémentaires évoqués plus haut augmentent l'influence d'AAC au sein de Lonrho et renforcent par conséquent la possibilité pour AAC d'exercer une influence déterminante sur le conseil d'administration de Lonrho.
(45) En conclusion, la Commission convient de la nécessité de prendre en considération le cadre juridique dans lequel s'exerce le contrôle d'une société cotée en bourse au Royaume-Uni. Toutefois, elle estime que ce cadre se reflète pleinement dans l'analyse faite ci-dessus dans la section «Contrôle exclusif par un actionnaire représentant une "minorité qualifiée"». En conséquence, l'opération en cause constitue une opération de concentration au sens de l'article 3 du règlement sur les concentrations.

IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE
(46) AAC est avant tout une société holding d'investissement, qui tire l'essentiel de son revenu des investissements qu'elle réalise. Elle n'a par conséquent pas elle-même de chiffre d'affaires ni ne tient de livres faisant apparaître des données de cette nature. AAC a néanmoins mentionné dans la notification certaines sociétés (Anglo American Coal Corporation, Anglo American Industrial Corporation, Anglo American Properties et Elandsrand Gold Mining Company) dont elle détient le contrôle au sens du règlement sur les concentrations et dont le chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial est supérieur à 5 milliards d'écus et le chiffre d'affaires réalisé dans la Communauté supérieur à 250 millions d'écus.
(47) Les comptes annuels de Lonrho pour l'exercice s'achevant au 30 septembre 1995 révèlent un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale de 2,6 milliards d'écus et des ventes au Royaume-Uni et en Europe de 1,4 milliard d'écus.
(48) Eu égard aux chiffres susmentionnés et compte tenu du fait que ni AAC ni Lonrho ne réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires à l'intérieur d'un seul et même État membre, la Commission est arrivée à la conclusion que l'opération est de dimension communautaire.

V. MARCHÉS EN CAUSE

A. Marchés de produits en cause

A.1. Platinoïdes
(49) AAC a recensé quatre domaines où ses activités et celles de Lonrho se chevauchent, à savoir le charbon, l'or, le sucre et les platinoïdes. En ce qui concerne les aspects de l'opération qui concernent le charbon, la Commission a constaté que le règlement sur les concentrations ne leur est pas applicable et que ce secteur doit être examiné, dans la mesure où cela se révèle nécessaire, au regard de l'article 66 du traité CECA. De même, la Commission a pu constater que les chevauchements dans la production d'or et de sucre n'avaient pas pour conséquence que des marchés seraient affectés au sens de l'annexe du règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission du 21 décembre 1994 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) du Conseil n° 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (10). Ces marchés ne font donc pas l'objet d'un examen approfondi ci-après.
(50) AAC a désigné comme marché affecté en l'espèce celui de la production de platinoïdes à partir de sources primaires ou par recyclage. Le gîte contenant les platinoïdes se rencontre principalement en Afrique du Sud et en Russie et les platinoïdes retraités proviennent des pots catalytiques usagés; il n'existe aucune différence technique ou physique entre les métaux obtenus à partir de ces deux sources. La Commission a déjà examiné en détail les marchés des platinoïdes dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho (11).
(51) Il existe six platinoïdes différents: le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, l'osmium et le ruthénium. Ils sont utilisés dans un large éventail de secteurs, dont:
- la bijouterie,
- les convertisseurs catalytiques pour véhicules automobiles,
- les applications catalytiques industrielles générales,
- les équipements et composants électroniques,
- les prothèses dentaires
et
- les placements.
(52) Les ventes totales de platinoïdes à l'échelle mondiale se sont élevées à quelque 2,4 milliards d'écus en 1995. Le platine est le plus important (64 % des ventes) et le plus largement utilisé des platinoïdes (d'où le nom donné à cette catégorie de métaux). Le palladium et le rhodium se situent respectivement aux deuxième et troisième rangs, avec 29 % et 6 % des ventes. Les trois autres métaux (iridium, osmium et ruthénium) sont moins importants sous l'angle commercial et représentent ensemble moins de 1 % des ventes totales de platinoïdes. Ils sont habituellement utilisés sous forme d'alliages avec le platine ou le palladium. De surcroît, ils ont chacun un petit nombre d'applications spécifiques, où la préférence leur est donnée en raison de leurs caractéristiques physiques ou chimiques particulières.
(53) Le tableau suivant (12) indique en volume (milliers d'onces troy) les principales utilisations en 1996 des trois principaux platinoïdes.
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(54) Dans l'affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho, la Commission est arrivée à la conclusion que le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, l'osmium et le ruthénium constituaient chacun un marché de produit en cause distinct. Comme il est expliqué ci-après, cette conclusion est maintenue dans la présente affaire.

A.2. Platine

i) Principales utilisations du platine
(55) Comme le montre le tableau ci-dessus, le platine trouve ses principales applications dans les pots catalytiques (37 %), le secteur industriel (21 %) et la bijouterie (37 %), le reste étant surtout vendu à des fins de placement. Les possibilités de substituer d'autres métaux au platine sont limitées pour toutes ces applications.
(56) Les pots catalytiques à base de platine, de palladium et/ou de rhodium ont été conçus pour éliminer les trois gaz les plus dangereux que l'on trouve dans les gaz d'échappement des véhicules automobiles, à savoir le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx) et les hydrocarbures imbrûlés (HC). Ils ont pour fonction de transformer ces gaz polluants en des composants moins nocifs (gaz carbonique, azote et eau).
(57) Le platine est le plus actif des trois métaux pour la transformation du CO et des HC, il est moins affecté par le plomb et le soufre contenus dans le carburant et fonctionne bien à basse température. En revanche, il ne réduit pas suffisamment les NOx (alors que le rhodium est plus efficace sur ce plan). Le palladium présente une certaine capacité de transformation du CO et des HC et de réduction des NOx, mais il est facilement contaminé et ne devient que lentement opérationnel. Le platine, le palladium et le rhodium donnent donc des résultats différents dans la transformation catalytique nécessaire pour que les pots catalytiques puissent éliminer totalement les gaz polluants.
(58) Le platine, la palladium et le rhodium sont utilisés dans des proportions et selon des combinaisons variables dans les pots catalytiques. Ce n'est pas le coût des platinoïdes qui détermine le choix des métaux et la proportion dans laquelle ils sont utilisés mais la nécessité de réaliser la transformation catalytique requise pour répondre aux exigences légales. Les proportions varient aussi en fonction de facteurs tels que la cylindrée du moteur, le carburant utilisé (essence ou gazole), les niveaux d'efficacité recherchés, la masse du véhicule, ainsi que la conception et les technologies retenues par le constructeur. Il existe sur le marché des pots catalytiques à base, par exemple, de platine/palladium/rhodium ou de platine/rhodium ou même de palladium uniquement et ces trois métaux peuvent se substituer les uns aux autres dans un pot catalytique, mais seulement dans une mesure limitée. Compte tenu de leurs propriétés complémentaires, le platine, le palladium et le rhodium sont le plus souvent utilisés conjointement dans la formulation d'un pot catalytique.
(59) Dans l'examen des possibilités de substitution entre les platinoïdes dans la composition des pots catalytiques, il a été tenu compte du fait que les modifications s'opèrent lentement et que leur introduction nécessite souvent des délais de plusieurs années. En outre, ces modifications sont coûteuses, exigent des efforts de recherche et développement considérables et de nombreux essais pour s'assurer que le nouveau catalyseur mis au point respectera des normes environnementales de plus en plus strictes. Les coûts que ces modifications impliqueraient pour les constructeurs automobiles sont donc bien supérieurs au coût des différents platinoïdes considérés. Cela réduit encore davantage les possibilités limitées de substitution entre platinoïdes dans les applications catalytiques. Enfin, il convient encore de rappeler que, selon la technologie actuelle, les moteurs diesel doivent être équipés de convertisseurs au platine.
(60) Dans la notification, AAC fait état d'une tendance récente au remplacement du platine par le palladium dans certains systèmes catalytiques. Selon AAC, cette tendance s'explique davantage par les performances techniques que par des considérations liées aux prix, les constructeurs automobiles ayant été amenés à se conformer à des normes d'émission de plus en plus strictes (page 17 de la notification). L'enquête menée par la Commission a confirmé ce point de vue. Cette tendance ne prouve pas que le platine et le palladium soient interchangeables et qu'ils relèvent du même marché de produit en cause, puisque le remplacement du platine par le palladium est suscité par une évolution technologique et n'est pas dû à une variation des prix. En d'autres termes, la tendance ne s'est pas fait jour, par exemple, à la suite d'une augmentation de 10 % du prix du platine, mais en raison du fait que le palladium s'est révélé plus performant pour les pots catalytiques en question.
(61) En conclusion, les progrès techniques peuvent influer sur les tendances en matière d'utilisation des platinoïdes dans les pots catalytiques. Il n'existe, en revanche, aucun phénomène de substitution entre platinoïdes dû à des variations de prix. En outre, bien que l'utilisation du palladium se soit développée par rapport au platine, la demande de platine sur le marché se maintiendra car ce métal restera le principal matériau utilisé dans les pots catalytiques.
(62) Applications industrielles
Le platine a de nombreuses applications industrielles, notamment comme filtre catalytique pour la production d'acide nitrique pour engrais et dans l'industrie du verre, où des équipements en alliage platine-rhodium sont utilisés dans les environnements industriels très corrosifs de la production de verre pour écrans à cristaux liquides de haute qualité (écrans d'ordinateur et de téléviseur). Il n'existe aucune possibilité de substitution d'autres matériaux au platine dans ces applications industrielles.
(63) Bijouterie
Le platine est le seul des platinoïdes à servir en bijouterie. Il est aussi le plus précieux de tous les métaux précieux et les boux en platine sont plus chers que ceux en or. Cela tient à son coût unitaire plus élevé, à sa pureté supérieure à celle de l'or pour les utilisations en bijouterie, et aussi au fait qu'il est plus difficile à travailler que l'or.
(64) La demande de platine destiné à la bijouterie est dominée par le marché japonais. En 1995, plus de 80 % de la demande mondiale de platine pour la bijouterie émanait de consommateurs japonais. Les caractéristiques particulières du marché japonais de la bijouterie ont donc une influence déterminante sur la demande de platine et, par voie de conséquence, sur la substituabilité de l'or, en particulier, au platine. Comme il est expliqué ci-après, l'or n'est pas substituable au platine sur le marché japonais de la bijouterie.
(65) Les raisons de la consommation élevée de boux en platine au Japon sont historiques. En premier lieu, la culture Japonaise accorde une grande valeur à la pureté: grâce à son degré de pureté de 99,95 % et à son aspect «blanc», le platine répond à cette aspiration. Deuxièmement, pendant de nombreuses années (jusqu'en 1973), l'importation d'or au Japon a été étroitement contrôlée, de sorte que la tradition des boux en platine s'est développée. Enfin, la solidité du yen, ces dernières années, par rapport au dollar (devise dans laquelle le platine est toujours coté), a soutenu la demande japonaise de platine ainsi que d'autres métaux précieux tels que l'or.
(66) La Commission a examiné les données concernant le marché de la vente au détail afin d'apprécier la position actuelle du platine, par rapport à l'or, sur le marché japonais. En 1995, 35,2 millions de boux en platine, en or ou en association platine/or se sont vendus au Japon. En termes unitaires, le platine représentait 23 % des articles vendus (contre 57 % des ventes totales en valeur) et l'or 71 % (contre 36 % en valeur). Les ventes de boux en association platine/or représentaient le solde.
(67) Le platine est surtout utilisé pour la fabrication de boux plus chers, sertis de pierres précieuses: en valeur, les boux en platine représentaient 63 % des ventes de boux sertis de pierres en 1995. Les boux en or sertis de pierres ne représentaient que 31 % des ventes, la part restante allant à l'association platine/or.
(68) Au Japon, le platine vient très largement en tête pour les bagues. En 1995, 98 % de toutes les bagues de fiançailles, 74 % de toutes les alliances et 66 % des autres types de bague étaient en platine. Ainsi, 2 % seulement des bagues de fiançailles étaient en or ou en association platine/or; de même, 19 % des alliances étaient en association platine/or et seulement 5 % en or. La popularité supérieure du platine par rapport à l'or et à l'association platine/or pour les bagues n'a pas faibli au cours des dernières années, en raison des spécificités qui influent sur les comportements d'achat des Japonais en matière de boux. En revanche, le platine est moins utilisé pour les autres types de boux. En valeur, il ne représentait, en 1995, que 47 % des ventes de pendentifs, 37 % des ventes de colliers et 25 % des ventes de boucles d'oreille.
(69) Pour ces raisons, l'or et le platine ne semblent pas être substituables l'un à l'autre dans le secteur de la bijouterie, puisque leurs utilisations dans ce secteur sont très différentes.
(70) L'écart considérable entre le niveau des prix des boux en or et celui des boux en platine sur le marché japonais pourrait également indiquer que, pour la fabrication de boux, le degré de substituabilité entre l'or et le platine est extrêmement limité. Qui plus est, une estimation de l'élasticité-prix de la demande japonaise de platine pour la bijouterie a confirmé que ce métal n'était pas soumis à une forte concurrence d'autres métaux.
(71) Pour obtenir cette estimation, il a fallu recourir à l'économétrie. Dans une étude des facteurs influençant le prix du platine (voir plus loin) couvrant la période 1975-1995, qui a été réalisée à la demande de la Commission, l'élasticité-prix de la demande japonaise de platine pour la bijouterie a été estimée à -0,6, ce qui signifie que cette demande est inélastique (car numériquement inférieure à 1) (13).
(72) L'inélasticité-prix implique une faible substituabilité. Les données ci-dessus conduisent à la conclusion que la demande de platine pour la bijouterie ne subit pas une forte concurrence d'autres métaux précieux sur le marché japonais. Comme il ressort des observations qui précèdent, cela cadre parfaitement avec la position du platine, par rapport à l'or, sur le marché japonais de la bijouterie.
(73) Demande à des fins de placement
Le platine est vendu aux particuliers et aux entreprises (principalement au Japon) à des fins de thésaurisation, par exemple sous forme de lingots. Cette demande à des fins de placement peut être motivée par la spéculation. La position du platine n'est cependant pas comparable à celle de l'or qui, par le passé, a été utilisé comme moyen de paiement. C'est pourquoi la demande de platine à des fins de placement est liée à l'utilisation de ce métal dans les pots catalytiques, dans l'industrie et dans le secteur de la bijouterie, puisque ce sont ces applications qui confèrent au platine toute sa valeur. En outre, rien n'indique que les stocks existants de lingots et de pièces de platine soient remis sur le marché. C'est ce que montrent les études de Johnson Matthey «Platinum 1995 Interim Review» et «Platinum 1996 Interim Review», qui font apparaître un renversement de la demande à des fins de placement en l'espace d'une seule année (1986) et ce, pour un seul type de lingots.
(74) Conclusion
Il n'existe, en fait, aucun substitut du platine pour ce qui concerne ses principales applications, à savoir les pots catalytiques, les processus industriels et la bijouterie. Cette conclusion est confirmée par une analyse des facteurs qui influent sur le prix du platine.

ii) Facteurs influant sur le prix du platine
(75) La Commission considère que ce sont les facteurs qui régissent l'offre et de la demande de platine utilisé en bijouterie, pour les pots catalytiques et à des fins industrielles qui ont une incidence déterminante sur le prix du métal. Ce sont principalement ces déterminants, et non d'autres facteurs, tels que la spéculation, qui déterminent l'évolution dans le temps du prix du métal.
(76) Observations tirées de «Metals Analysis Outlook»
Pour cerner les déterminants de l'offre et de la demande qui agissent sur les prix, la Commission a recherché les facteurs ayant le plus influencé les prix au cours de la période de 1990 à 1995, en consultant des extraits de la revue «Metals Analysis Outlook», qui prévoit, chaque trimestre, l'évolution du marché. Il en ressort que ces facteurs sont les suivants:
- les prévisions concernant la production, l'extension ou la suspension de l'activité des mines en Afrique du Sud,
- la quantité de platine recyclé,
- le niveau des ventes de l'office Almaz pour le compte de l'État russe, les prévisions concernant la production de nickel et l'importance des stocks,
- la part revenant à la fabrication de pots catalytiques et à d'autres applications du secteur automobile,
- la demande de boux au Japon, la situation économique japonaise et les taux de change entre le yen et le dollar,
- les en-cours.
(77) Les facteurs qui sont énumérés au point précédent montrent que le prix du platine est induit par les déterminants de l'offre et de la demande de ce métal.
(78) Étude de la Commission sur les facteurs dont dépendent les fluctuations des prix du platine
Cette étude visait à cerner, dans la mesure du possible, les facteurs les plus déterminants pour les prix du platine. Ses principales conclusions sont les suivantes:
a) il existe, sous l'angle statistique, une corrélation à court terme entre le prix du platine et celui de l'or, même si elle ne se vérifie pas nécessairement à long terme (la suite montre que cette corrélation est trompeuse), mais le prix du platine est également déterminé par les facteurs régissant l'offre et la demande sur le marché du platine;
b) aucun rapport significatif ne peut être établi entre le prix du platine, ou celui de l'or, et les grands indicateurs macroéconomiques (inflation, taux d'intérêt, taux de change et croissance économique);
c) le marché à terme du platine est essentiellement un marché de contrats à terme où la spéculation est normalement limitée. À long terme, les facteurs régissant l'offre et la demande sont donc l'élément déterminant pour les prix;
d) la demande de platine est inélastique par rapport aux prix [voir point iii) ci-après];
e) bien que le marché du platine soit plus limité que celui de l'or et davantage sujet à des fluctuations, rien n'indique qu'il soit sujet à une activité spéculative excessive. Contrairement à ce qui est le cas pour l'or, il n'existe tout au plus que des stocks de platine limités, destinés à faire face à des pointes périodiques de la demande à des fins de placement.
(79) En conclusion, le marché du platine ne présente pas une forte activité spéculative et les facteurs qui régissent l'offre et la demande sont importants pour le prix du platine.
(80) Les corrélations de prix entre le platine, l'or, l'argent, le rhodium et le palladium sont trompeuses
Bien que les prix de métaux précieux tels que l'or et le platine présentent une étroite corrélation, celle-ci n'implique pas nécessairement une relation de cause à effet. Les données tirées des séries de prix économiques sont souvent marquées par des fluctuations autour d'une tendance générale et donc automatiquement corrélées. C'est pourquoi la Commission a entrepris une analyse plus détaillée des corrélations de prix entre le platine, l'or, l'argent, le rhodium et le palladium.
(81) La Commission a donc effectué une analyse de co-intégration des séries de données sur les prix du platine, du rhodium et du palladium, ainsi que sur ceux de l'or et de l'argent. L'analyse de co-intégration est une méthode économétrique qui permet de déterminer s'il existe une relation d'équilibre systématique (ou à long terme) entre deux séries chronologiques ou plus. Les résultats de cette analyse montrent qu'il n'existe aucune relation d'équilibre (ou à long terme) entre les niveaux des prix respectifs du platine, du rhodium, du palladium, de l'or et de l'argent ou d'un sous-ensemble de ces métaux. Cette analyse économétrique des prix des métaux révèle que les prix du platine, du rhodium, du palladium, de l'or et de l'argent ont tendance à fluctuer, à long terme, indépendamment les uns des autres, ce qui confirme que ces différents métaux constituent des marchés de produits en cause distincts.
(82) Conclusion
L'analyse des facteurs agissant sur le prix du platine révèle que ce dernier est, à long terme, induit par les déterminants de l'offre et de la demande de platine, tels que la demande pour la fabrication de pots catalytiques, les processus industriels et la bijouterie. Le prix du platine peut subir les effets des fluctuations à court terme, de nature spéculative, des prix des métaux précieux tels que l'or, mais il n'est pas influencé par les prix des autres métaux précieux à plus long terme.

iii) La demande de platine est inélastique par rapport aux prix
(83) La part de la demande de platine représentée par les processus industriels et les pots catalytiques est inélastique par rapport aux prix, l'élasticité-prix étant probablement proche de zéro, puisqu'il n'existe pratiquement aucune possibilité réelle de remplacement du platine pour ces applications en cas d'augmentation légère mais sensible du prix. L'étude citée plus haut a montré que la demande de platine pour le secteur japonais de la bijouterie était inélastique par rapport aux prix, puisque son élasticité-prix est de -0,6. Puisque les pots catalytiques et les processus industriels représentaient quelque 55 % du marché et le marché japonais de la bijouterie environ 30 % en 1995, l'élasticité-prix de 85 % du marché mondial du platine est extrêmement faible. Les 15 % restants correspondants à la demande de platine pour le secteur de la bijouterie en dehors du Japon (5 %) et à la demande à des fins de placement (10 %). La demande sur le marché de la bijouterie en dehors du Japon présente probablement une élasticité-prix limitée, puisque les boux en platine constituent un produit haut de gamme particulier. En outre, l'incidence de la demande de platine à des fins de placement sur l'élasticité globale des prix est limitée. On peut conclure de ce qui précède que la demande sur l'ensemble du marché du platine est inélastique par rapport aux prix (élasticité numériquement inférieure à 1).
(84) Une élasticité-prix inférieure à 1 signifie que les élasticités-prix croisées avec d'autres métaux sont encore plus faibles, ce qui revient à dire que la concurrence que d'autres métaux constituent pour le platine n'est pas très importante. Une telle inélasticité-prix de la demande indique par conséquent que le platine constitue un marché de produits en cause distinct.
(85) Il va de soi que la demande de platine n'est inélastique par rapport aux prix que dans le cadre de la fourchette actuelle des prix. Autrement dit, une modification du niveau des prix de 10 %, par exemple, serait possible sans provoquer pour autant un report significatif de la demande sur des produits de remplacement. La Commission admet toutefois que l'on ne saurait exclure la possibilité d'un report massif sur des métaux de remplacement du platine, au bout d'un certain temps, si le prix du platine subissait, par exemple, une augmentation de 100 %, voire plus. On a observé une substitution de ce type dans le cas du rhodium, lorsque le prix de ce métal est passé de 300 dollars à 7 000 dollars l'once au début des années quatre-vingt-dix. Face à une hausse des prix supérieure à 2 000 %, les acheteurs de rhodium se sont engagés dans des activités de développement en vue de trouver des substituts, ce qui a entraîné la disparition de nombreuses applications de ce métal. Des augmentation de prix aussi extrême que celle-là ne peuvent cependant être retenues comme critère aux fins de la définition du marché de produit en cause.

iv) Conclusion
(86) Dans la notification, AAC a déclaré qu'une tendance se dessinait en faveur du remplacement du platine par le palladium pour certains pots catalytiques, que d'autres métaux précieux étaient substituables au platine pour les applications dans le secteur de la bijouterie et que le platine était en concurrence avec toutes les autres formes d'investissement dans son utilisation à des fins de placement. La Commission prend ces éléments en considération. Néanmoins, l'analyse qui précède l'amène à la conclusion que, globalement, ces éléments ne sont pas suffisamment forts pour que l'on puisse considérer, par exemple, que le platine, l'or et le palladium font partie du même marché de produit en cause. La Commission maintient, au contraire, la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l'affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho, à savoir que le platine constitue un marché de produit en cause distinct, qui est différent de ceux de l'or et du palladium.

A.3. Palladium
(87) Le palladium a des applications essentiellement industrielles. Une part de seulement 4 % (200 000 onces) de la demande annuelle de palladium est destinée à la bijouterie, le palladium étant en l'occurrence utilisé en alliage avec le platine ou comme agent blanchissant hypoallergénique de l'or. Le palladium n'est pas pour autant un substitut du platine pour la bijouterie.
(88) Le palladium est largement utilisé dans les pots catalytiques et les convertisseurs catalytiques industriels pour le raffinage du pétrole et l'industrie chimique. Il sert ainsi à réduire les pertes de platine et de rhodium qui se produisent au cours des opérations de transformation de l'ammoniac en acie nitrique. Le palladium est également une matière première stratégique pour les composants électroniques, notamment les composants à base de palladium que sont les condensateurs céramique multicouche, composants couramment utilisés dans les équipements électroniques et de télélcommunications. Un téléphone mobile, par exemple, contient à lui seul une centaine de condensateurs de ce type.
(89) Le palladium se touve dans le même gîte que le platine et il est produit, en dépit d'un procédé d'affinage différent, par les mêmes entreprises que le platine.
(90) Comme pour le platine, les prix du palladium varient indépendamment de ceux des autres platinoïdes, ainsi que des prix de l'or et de l'argent (voir point V.A.2 ii)). La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que le palladium constitue un marché de produit en cause séparé.

A.4. Rhodium
(91) Le rhodium est utilisé principalement dans l'industrie automobile. Il se trouve dans le même gîte que le platine et il est produit, en dépit d'un procédé d'affinage différent, par les mêmes entreprises que le platine. Comme pour le platine, les prix du rhodium varient indépendamment de ceux des autres platinoïdes, ainsi que des prix de l'or et de l'argent [voir point V.A.2 ii)]. Il n'existe aucun produit de remplacement du rhodium [voir point V.A.2 i)], ce qui explique que l'élasticité-prix soit proche de zéro dans la fourchette actuelle des prix. En conséquence, la Commission est arrivée à la conclusion que le rhodium constitue un marché de produit en cause séparé.

A.5. Ruthénium, iridium et osmium
(92) Les trois autres platinoïdes (iridium, osmium et ruthénium) sont moins importants sur le plan commercial et sont couramment utilisés en alliage avec le platine ou le palladium.
(93) Il n'existe aucun substitut de ces métaux et, d'après des données officielles, leur prix semble évoluer indépendamment de ceux des autres métaux. Ils constituent donc apparemment chacun un marché de produit en cause distinct.

B. Marché géographique en cause
(94) Les platinoïdes sont des matériaux fongibles, faciles à transporter, qui présentent, après affinage, les mêmes normes de pureté dans le monde entier et s'échangent facilement sur les marchés sans que leur commerce soit limité par des barrières douanières. Dans l'affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho, il a été constaté que les marchés des platinoïdes étaient à l'échelle mondiale. Cette conclusion est maintenue dans la présente affaire.

B.1. Platine et palladium
(95) Le platine et le palladium se vendent dans le monde entier, soit dans le cadre de contrats à long terme, soit sur les marchés des métaux. Les prix du platine et du palladium achetés dans le cadre de contrats à long terme sont rattachés à un indice des cours et font généralement l'objet d'une cotation mensuelle sur la base de la moyenne des «cotations» journalières des bourses de marchandises au cours du mois précédant celui de la livraison. Les prix sont exprimés en dollars par once troy brute.
(96) Les principales places boursières pour le platine et le palladium sont le London Platinum and Palladium Market (LPPM), le New York Mercantile Exchange (NYMEX) et le Tokyo Commodity Exchange for Industry (TOCOM). Pour pouvoir être négociés sur ces places boursières, le palladium et le platine doivent répondre à certaines caractéristiques techniques précises concernant leur forme, leur poids, leur pureté et leur poinçonnage. Les producteurs doivent être reconnus comme producteurs ou fabricants répondant au critère «de bonne livraison» pour que leurs produits puissent être acceptés sur le marché. Un certain nombre de producteurs ont été reconnus dans ce cadre.
(97) Le LPPM est le seul des trois à être un marché au comptant, tandis que le NYMEX et le TOCOM sont tous deux des marchés à terme, dont le premier cité est le plus important. Ces bourses des métaux fonctionnent, néanmoins, dans le cadre du même marché mondial intégré du platine et du palladium. En règle générale, les opérateurs interviennent simultanément sur ces trois places boursières, par exemple en négociant sur le marché au comptant LPPM une livraison physique et en effectuant des opérations de couverture sur le marché à terme de New York.
(98) Les bourses des métaux sont, en réalité, interconnectées et constituent donc un marché géographique à l'échelle mondiale, avec un cours mondial exprimé en dollars par once troy, aussi bien pour le platine que pour le palladium. Selon la notification, AAC partage l'avis selon lequel les marchés du platine et du palladium sont véritablement mondiaux. AAC a communiqué des données concernant ses livraisons en Europe, mais elle reconnaît que, compte tenu du caractère fongible des platinoïdes, on ne peut partir du principe que le métal livré en Europe est réellement utilisé ou consommé sur le marché européen. Par contre, le métal livré ailleurs peut être utilisé en Europe.

B.2. Rhodium, iridium, osmium et ruthénium
(99) Les marchés du rhodium, de l'iridium, de l'osmium et du ruthénium sont moins structurés. Ces métaux font néanmoins l'objet d'un commerce mondial à des prix officiels exprimés en dollars par once troy. Leur commerce mondial et le mode de fixation des prix sur le marché du rhodium, de l'iridium, de l'osmium et du ruthénium font que les marchés géographiques en cause pour ces métaux sont à l'échelle mondiale. Selon la notification, AAC reconnaît le caractère véritablement mondial du marché du rhodium; en ce qui concerne l'iridium, l'osmium et le ruthénium, les données communiquées par l'entreprise sont insuffisantes pour fournir une réponse sur ce point.

VI. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN ET L'ACCORD EEE
(100) La Commission est arrivée à la conclusion que l'opération entraînera la création de positions dominantes sur les marchés du platine et du rhodium. En ce qui concerne le palladium, le producteur russe est apparemment dominant et la présente opération n'affecte pas cette position. Sur les marchés de l'iridium et du ruthénium, l'opération n'est de nature à entraîner ni la création ni le renforcement d'une position dominante. En ce qui concerne l'osmium, les activités des parties à l'opération ne se chevauchent pas, puisque Lonrho n'en produit pas. En conséquence, seuls les marchés du platine et du rhodium font l'objet d'un examen approfondi ci-après.

A. Sources de platinoïdes

Réserves certaines et probables de platinoïdes primaires et mines existantes
(101) Les platinoïdes se trouvent, à l'état naturel, dans le même gîte. Ils peuvent également se trouver associés à des métaux ferreux (fer, nickel, cuivre, chrome et cobalt) à la suite de processus géologiques naturels. Les proportions dans lesquelles les métaux se trouvent dans les gîtes varient selon les régions. Par exemple, en Afrique du Sud les minerais de platinoïdes sont plus riches que dans d'autres régions. Inversement, en Russie le gîte produit surtout du palladium, ce qui explique pourquoi les Russes assurent actuellement la majeure partie des livraisons mondiales de ce métal.
(102) Les platinoïdes sont principalement extraits dans deux zones: le complexe de Bushveld, en Afrique du Sud, et le gisement de Noril'sk, dans le nord de la Sibérie. Le complexe de Bushveld est le seul site important où les filons soient exploités exclusivement pour leur teneur en platinoïdes. Au gisement de Noril'sk, les platinoïdes sont extraits en tant que sous-produits du nickel. Il existe des gisements de platinoïdes moins importants dans plusieurs pays, mais dans la plupart des cas l'extraction du minerai n'est pas économiquement viable. En dehors du complexe de Bushveld et de Noril'sk, les gisements les plus importants qui sont en exploitation se trouvent dans l'est de la Sibérie, aux États-Unis (Stillwater) et au Canada (Inco). Selon les chiffres officiels du European Minerals Yearbook, le complexe de Bushveld représente 89 % des réserves mondiales de ces métaux, contre environ 10 % pour la Russie, où ils ne constituent que des sous-produits du nickel.

Nouveaux projets d'extraction minière
(103) Seule la mine de Hartley, au Zimbabwe, qui appartient aux sociétés australiennes BHP et Delta Gold, est susceptible de constituer une nouvelle source de platinoïdes. Elle ne jouera cependant qu'un rôle insignifiant, en termes de volume, sur les marchés des platinoïdes.

Recyclage des platinoïdes
(104) Le recyclage ne devrait avoir qu'une incidence limitée sur le marché du platine dans un avenir prévisible. Le recyclage s'opère sous deux formes:
a) En circuit fermé: lorsque les platinoïdes sont utilisés dans des convertisseurs catalytiques industriels et que les métaux doivent être régénérés après un certain temps d'exploitation. Le métal est affiné contre rémunération, de sorte que le recyclage n'entraîne aucun changement de propriétaire. Le processus occasionne des pertes de faible importance (environ 2 %). Les métaux recyclés ne sont jamais mis sur le marché. Seul le remplacement de ces faibles quantités perdues peut avoir une incidence sur le marché.
b) Recyclage des déchets: les pots catalytiques constituent de loin la première source de déchets de platinoïdes. Selon les estimations de Johnson Matthey, les quantités suivantes (en onces troy) ont été obtenues à partir de cette source au cours des dernières années:
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Les quantités obtenues par recyclage en 1996 représentent respectivement quelque 8 %, 2 % et 10 % de l'offre totale de platine, de palladium et de rhodium pour cette même année.
Les quantités de platinoïdes recyclés ont augmenté au cours des vingt dernières années, mais leur part, en termes absolus, de l'offre totale de ces métaux est restée faible, et cela malgré l'adoption par plusieurs pays de législations en faveur de la protection de l'environnement. Même en 1996, les quantités de platine, de palladium et de rhodium provenant du recyclage de pots catalytiques n'ont représenté, en moyenne, que 13 % de la consommation brute de platinoïdes utilisés dans les pots catalytiques. Cette proportion était d'environ 20 % au Japon et en Amérique du Nord, parties du monde où une législation en faveur de la protection de l'environnement est en place depuis plus longtemps.
Plusieurs raisons expliquent ces faibles taux de récupération: les véhicules usagés ne sont pas nécessairement mis à la ferraille, mais ils sont souvent exportés (vers l'Afrique et l'Europe orientale au départ de l'EEE, vers le Mexique au départ des États-Unis) - on estime que les exportations ont réduit de 50 % le nombre de pots catalytiques usagés disponibles en Europe; les pots catalytiques ne sont pas retirés dans les chantiers de ferraille; enfin, les véhicules, y compris leur pot catalytique, ont une durée de vie plus longue que prévu à l'origine. De plus, le processus de recyclage est long et coûteux. Il est long, puisque de nombreux mois peuvent s'écouler entre l'enlèvement du pot catalytique dans un chantier de ferraille et sa transformation en platinoïdes, et il est coûteux, car il nécessite l'établissement de systèmes d'enlèvement et des investissements dans des installations de fonderie et d'affinage des métaux précieux. Les bénéfices financiers que peuvent escompter les recycleurs sont par conséquent limités et, sachant que des producteurs primaires traitent également les pots catalytiques usagés, ce qui a pour effet d'en faire monter les prix, la question se pose de savoir pendant combien de temps les recycleurs indépendants pourront se maintenir en activité.
Selon des sources industrielles, à long terme, les platinoïdes recyclés pourraient néanmoins couvrir jusqu'à deux tiers de la demande brute de pots catalytiques. Il semble que ce niveau puisse être atteint du fait du renforcement des législations en faveur de la protection de l'environnement et de l'obligation qui incombe aux fabricants de rendre compte du cycle de vie complet de leurs produits. D'après l'expérience de l'Amérique du Nord, il semble peu probable que cette évolution s'opère dans les cinq prochaines années.

Conclusion
(105) Il ressort de ce qui précède que les platinoïdes primaires continueront de provenir principalement des réserves connues d'Afrique du Sud et de Russie et que les platinoïdes issus du recyclage des pots catalytiques usagés ne constitueront qu'une source d'approvisionnement supplémentaire limitée. Cette situation ne devrait pas évoluer dans un avenir prévisible.

B. Platine

Position des parties sur le marché
(106) AAC contrôle directement ou indirectement Anglo American Platinum Corporation Limited et ses sociétés apparentées, à savoir Rustenburg Platinum Holdings Limited («Rusplats»), Potgietersrust Platinums Limited («PP Rust») et Lebowa Platinum Mines Limited («Lebowa»). Ces quatre sociétés sont connues collectivement sous le nom de Amplats. En fait, AAC et DBCM détiennent directement 43,6 %, et indirectement environ 1,5 %, des actions d'Anglo American Platinum Corporation Limited. Les autres gros actionnaires de cette société sont Standard Bank Nominees (Tvl) (Pty) Limited et SA Mutual, qui détiennent également des participations importantes dans AAC et DBCM.
(107) Lonrho détient 73 % des actions de Western Platinum Limited et de Eastern Platinum Limited, qui constituent ensemble LPD. Impala Platinum Holdings Limited («Implats») détient les parts restantes. En 1995, la part de marché cumulée de Amplats et LPD s'élevait à 47 % pour le platine primaire et à 44 % si l'on tient compte du métal recyclé (voir annexes II et III).
(108) En outre, AAC détient des participations dans deux des quatre principaux opérateurs en aval, à savoir Johnson Matthey, qui a son siège social au Royaume-Uni, et Engelhard, dont le siège social est aux États-Unis. Ces deux sociétés sont des métallurgistes, ce qui signifie que, soit elles transforment les platinoïdes purs en d'autres produits, tels que des pots catalytiques ou des filtres catalytiques, soit elles revendent ou négocient les métaux, parfois en petites quantités, pour le compte de clients en aval tels que l'industrie de la bijouterie.

Structure actuelle de la concurrence
(109) Les concurrents actuels de Amplats/LPD sont principalement Gencor, par l'intermédiaire de sa filiale Implats, et le gouvernement russe, par l'intermédiaire du ministère russe des finances (ci-après dénommé «le producteur russe») (14).
(110) Amplats est le premier producteur, suivi par Implats. Toutefois, au cours de la décennie écoulée, la concurrence dans le secteur du platine est surtout venue de LPD et du producteur russe. Pendant la période de 1985 à 1996, le marché a presque doublé en volume, passant de 2,8 à 5,2 millions d'onces. La part de marché de la Russie est passée de 8 % à environ 21 % et celle de LPD de [moins de 5 %] à [entre 10 et 15 %]. Les parts de marché de Amplats et de Implats ont diminué en conséquence. L'expansion de LPD et du producteur russe a été le principal facteur de maintien des prix réels à un niveau proche de celui de 1985. L'évolution du prix du platine et celle des parts de marché sur un marché en expansion indiquent qu'au cours de la dernière décennie, la concurrence sur le marché du platine est venue surtout de LPD et du producteur russe.
(111) La Russie est actuellement un grand fournisseur de platine, ce métal étant essentiellement extrait en tant que sous-produit du nickel, dans la mine de nickel de Noril'sk (ci-après dénommée «Noril'sk»). Cette mine se trouve toutefois dans un état déplorable, par manque d'investissements et en raison de graves problèmes environnementaux. Le coût des travaux nécessaires pour remédier aux problèmes environnementaux a été chiffré à plus de 1 milliard de dollars. Tout indique que la production a chuté depuis la fin des années quatre-vingt et que, ces dernières années, le métal vendu provenait plutôt des stocks que de la production. Selon les estimations, la Russie réalise actuellement environ 50 % de ses ventes (quelque 600 000 onces par an ou plus de 10 % de l'offre annuelle) en procédant à des prélèvements sur stocks (cf. «Platinum 1996», Johnson Matthey). Le secteur s'attend à ce que les Russes aient fini d'écouler leurs stocks d'ici un an ou deux. À l'avenir, la réduction des ventes russes conduira au recul du producteur russe en tant que source de concurrence sur le marché du platine. Seuls les trois producteurs sud-africains, et en particulier Amplats/LPD, seront en mesure de combler le vide laissé par le producteur russe.
(112) Aucun nouvel investissement n'est actuellement en cours à Noril'sk, mais la mine figure dans le programme de privatisation du gouvernement. Selon Johnson Matthey («Platinum 1996»), les actions mises aux enchères sont passées aux mains de la banque russe Uneximbank, qui a effectivement acquis la participation de l'État de 38 % (et 51 % des droits de vote) en 1995. Toutefois, les tentatives faites par Uneximbank pour réformer la gestion de la société se sont heurtées à une forte résistance, ce qui a donné lieu à un litige porté devant la Cour d'arbitrage de Moscou. Simultanément, la société a fait l'objet d'une enquête sur la privatisation des entreprises publiques réalisée par une commission spéciale instituée par la douma d'État et dans laquelle les communistes sont le plus fortement représentés. Selon Johnson Matthey: «. . . pour assurer la production à long terme, des investissements importants doivent être consentis dans le développement de nouvelles réserves de minerai et l'amélioration des installations de traitement. Il est peu probable que ces investissements soient réalisés aussi longtemps que la question de la propriété de Noril'sk Nickel ne sera pas définitivement réglée.» («Platinum 1996», page 18.) Au stade actuel, les questions relatives à la gestion et à la propriété de Noril'sk n'ont pas été réglées. Il est important de noter, à cet égard, que même si des investissements étaient imminents, il faudrait encore compter plusieurs années avant que les effets ne s'en fassent sentir sur le marché, étant donné la longueur des délais de mise en oeuvre des projets d'investissement dans l'industrie minière.
(113) Implats ne devrait constituer qu'une source de concurrence limitée à l'avenir. Selon Implats et d'après les rapports annuels de Amplats et de Implats et la circulaire adressée aux actionnaires dans le cadre du projet de concentration Gencor/Lonrho, Amplats et LPD contrôleront ensemble l'essentiel des réserves du complexe du Bushveld. Qui plus est, Amplats/LPD contrôlent presque toutes les réserves du complexe qui sont exploitables à faible coût, alors qu'Implats n'a accès qu'aux réserves plus profondes et par conséquent plus coûteuses, ce qui a contribué à l'effritement de sa part de marché ces dernières années (voir annexe III). La nature différente des réserves confère à Amplats/LPD un avantage stratégique par rapport à Implats.
(114) Stillwater et Inco sont des producteurs marginaux, qui extraient la platine en tant que sous-produit du palladium et du nickel respectivement. La quatrième mine sud-africaine, Northam est également un producteur d'importance secondaire, dont la part de marché se situe entre [moins de 5 %] et [moins de 5 %]. En outre, comme elle ne dispose que de réserves profondes, dont l'exploitation est très coûteuse, sa rentabilité insuffisante fait planer des incertitudes sur son avenir.
(115) Les groupes AAC et Gencor sont liés par le biais de participations dans Gold Fields of South Africa, qui détient la majorité des actions de Northam. La présente opération crée un lien entre AAC et Gencor par le biais de la participation minoritaire de Implats dans LPD.
(116) Enfin, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le recyclage ne devrait avoir qu'une incidence limitée sur le marché du platine. Cette incidence potentielle apparaît d'autant plus faible si l'on tient compte de la structure concurrentielle du secteur du recyclage. Les principaux recycleurs opérant actuellement en Europe sont l'Union minière et Degussa. Toutefois, des producteurs primaires tels que Implats et le producteur russe recyclent des déchets de pots catalytiques pour en extraire le platine. Ces producteurs jouissent d'un avantage concurrentiel par rapport à des sociétés telles que l'Union minière et Degussa, car le recyclage constitue pour eux une activité annexe qu'ils peuvent par conséquent réaliser à un coût plus faible. Il n'est donc pas exclu que la viabilité à long terme des activités de recyclage de sociétés telles que l'Union minière et Degussa soit menacée par les activités dans ce domaine des producteurs primaires.
(117) En conclusion, la présente opération réunira Amplats et LPD, qui sont les deux producteurs dont les réserves offrent les meilleures perspectives. Lorsque, conformément aux prévisions, le producteur russe aura fini d'écouler son stock, il est probable que la part de marché cumulée de Amplats/LPD s'élèvera à environ [entre 55 et 60 %] pour le platine. Les principaux concurrents de Amplats/LPD seront probablement Implats et le producteur russe. Aucun de ces deux producteurs ne devrait cependant être en mesure de restreindre la liberté d'action de Amplats/LPD: Implats pâtit, par rapport à Amplats-LPD, d'un handicap stratégique qui tient au fait que ces dernières disposent de réserves peu coûteuses. Le producteur russe est confronté à d'énormes problèmes d'environnement et sa mine est dans un état déplorable et nécessite des investissements.

Concurrence potentielle
(118) Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, les réserves mondiales de minerai de platine de haute qualité sont aux mains de Amplats, de Implats, de LPD et de la Russie. Cela constitue une barrière absolue à l'entrée sur ce marché. La seule nouvelle mine susceptible d'entrer en lice dans un proche avenir est celle de Hartley au Zimbabwe, qui devrait devenir opérationnelle pour la mi-1997. Elle devrait avoir une capacité de production de 150 000 onces par an (moins de 3 % de la production mondiale annuelle).
(119) Il n'existera pas, par conséquent, de concurrence potentielle significative sur le marché du platine dans un avenir prévisible.

Absence de pouvoir de négociation faisant contrepoids
(120) La majeure partie des achats de platine sont effectués par la clientèle industrielle; ces achats sont généralement conclus sous la forme de contrats à long terme. Les métallurgistes, de même que d'autres utilisateurs industriels, ne sont cependant pas les consommateurs finals. Étant donné le caractère indispensable du produit et le nombre élevé de clients en aval, il est peu probable que les consommateurs finals puissent exercer un pouvoir de négociation suffisant pour faire contrepoids. Les métallurgistes et les autres utilisateurs industriels ne peuvent que répercuter les augmentations de prix sur les consommateurs finals. Enfin, à supposer qu'il existe, un tel pouvoir de négociation serait dilué par l'existence d'un lien entre deux des plus grands métallurgistes, Johnson Mattey et Engelhard, et Amplats.

Conclusion
(121) L'opération créera une position dominante en faveur d'AAC sur le marché du platine. La part de marché cumulée de Amplats et LPD est estimée à [entre 40 et 45 %] en 1996. Parce qu'ils disposent de réserves importantes et exploitables à faible coût, Amplats et LPD sont les seuls opérateurs ayant de bonnes perspectives de croissance dans un avenir prévisible. Ce sont donc eux qui détiendront la clé du marché du platine à l'avenir. La part de marché de Amplats/LPD augmentera probablement jusqu'à atteindre environ [entre 55 et 60 %] dans les quelques années à venir. En outre, il convient de rappeler que Implats et Northam sont liées à la fois à Amplats et à LPD et qu'AAC détient indirectement des participations en aval dans des activités de métallurgie et de négoce relevant de ce secteur. Amplats/LPD détiendra donc, sur le marché du platine, une position dominante qui lui permettra de se comporter, dans une large mesure, de manière indépendante par rapport à ses concurrents, à ses clients et, en fin de compte, aux consommateurs.
(122) En effet, d'après les prévisions du secteur, la part de marché du producteur russe devrait se réduire de moitié en l'espace d'un ou deux ans et la demande totale de platine devrait continuer d'augmenter au cours de la prochaine décennie. Il en résultera un déficit de l'offre qui, s'il n'est pas comblé par de nouvelles sources, entraînera des augmentations de prix. Il est peu probable qu'Implats, dont les réserves sont plus coûteuses, puisse combler une part importance du déficit de l'offre dans la fourchette actuelle des prix. En outre, l'offre supplémentaire provenant de sources telles que l'Amérique du Nord, le Zimbabwe ou le recyclage ne pourra être que limitée. Parmi les principales sources de platine, Amplats/LPD sera dès lors la seule capable de combler le déficit de l'offre. Compte tenu de l'inélasticité-prix de la demande de platine dans la fourchette de prix actuelle, Amplats/LPD serait donc en mesure de déterminer l'augmentation du prix du platine et, à cet égard, de se comporter, dans une large mesure, de manière indépendante par rapport à ses concurrents, à ses clients et, en fin de compte, aux consommateurs.

C. Rhodium
(123) Comme pour le platine, Amplats/LPD détenait, en 1996, une part cumulée de [entre 45 et 50 %] sur le marché du rhodium primaire et une part de [entre 40 et 45 %] si le métal recyclé est pris en considération. La structure concurrentielle du marché du rhodium est similaire à celle du marché du platine. Pour des raisons analogues à celles exposées à propos du marché du platine, la présente opération entraîne la création d'une position dominante sur le marché du rhodium.

VII. ENGAGEMENT PROPOSÉS PAR AAC
(124) AAC a proposé de prendre des engagements pour résoudre les problèmes de concurrence soulevés par l'opération une première fois lors de la notification et, une nouvelle fois, dans le délai prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission. Ni les engagements proposés lors de la notification ni ceux proposés le 26 mars 1997 n'ont dissipé les préoccupations de la Commission. Par la suite, le 9 avril 1997, AAC a soumis une révision des engagements proposés précédemment. Ces engagements révisés ont finalement été pris le 17 avril 1997; la lettre du 17 avril 1997 et les documents qui y sont annexés contiennent le détail des engagements révisés, qui n'est pas exposé dans la présente décision.
(125) Les engagements révisés ont, certes, été soumis en dehors du délai prévu par le règlement (CE) n° 3384/94 de la Commission, mais ce règlement prévoit aussi que la Commission peut prolonger ce délai dans des cas exceptionnels. En l'espèce, il convient de noter qu'AAC avait déjà proposé des engagements dans le délai de trois mois, mais qu'à la suite de leur examen lors de la réunion du comité consultatif du 2 avril, elle avait accepté de les réexaminer et de proposer des mesures correctives acceptables dans un délai d'une semaine à compter de ladite réunion. Ce cas est exceptionnel en ce que le projet de décision préliminaire examiné lors de la réunion du comité consultatif était une décision combinée prise en application de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations. La mesure ordonné en application de l'article 8, paragraphe 4, prévoyait en fait les mêmes dispositions que les engagements révisés proposés par AAC. En conséquence, comme la concentration a déjà été mise en oeuvre et pour éviter à AAC et à ses sociétés apparentées de subir un préjudice excessif, il est jugé préférable d'offrir à AAC davantage de souplesse en lui permettant de prendre ses engagements aux conditions qu'elle propose plutôt que de lui imposer les mêmes conditions par voie de mesure ordonnée en application de l'article 8, paragraphe 4. Les États membres, ainsi que les parties tierces, se sont vu accorder un délai suffisant pour soumettre leurs commentaires sur les engagements révisés.
(126) En résumé, les engagements révisés comportent la cession des actions Lonrho détenues par AAC et DBCM (ci-après désignés par les termes «actions en fiducie») à un fiduciaire indépendant, de manière à ce qu'AAC, DBCM, CHIL et Southern ne conservent que 9,99 % des actions Lonrho. Pendant une période de [ . . . ] à compter de la présente décision, AAC et DBCM ne pourront exercer les droits de vote attachés aux actions en fiducie détenues par le fiduciaire, sauf autorisation préalable de la Commission. De plus, le fiduciaire s'abstiendra dans le vote des actions. [ . . . ]
(127) En outre, AAC et DBCM se sont engagées à se défaire des actions en fiducie de manière à ce que la participation agrégée d'AAC, DBCM, CHIL et Southern n'excède pas 9,99 % au terme d'un délai de [ . . . ] à compter de la date de la présente décision. Toutefois, si Lonrho cède intégralement sa participation dans Eastern Platinum Limited et Western Platinum Limited à un tiers indépendant, lequel pourrait être Gencor Limited dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance statuerait contre la Commission dans l'affaire T-102/96: Gencor/Commission, l'engagement en vertu duquel ACC et DBCM doivent se défaire des actions en fiducie deviendra caduc.
(128) Si AAC et DBCM ne sont pas défaites des actions en fiducie à l'expiration d'un délai de [ . . . ] à compter de la date de la présente décision, AAC désignera une maison de titres ou un établissement similaire pour l'aider à trouver un acquéreur pour ces actions. La maison de titres aura mandat irrévocable de vendre les actions en fiducie dans le délai de [ . . . ]. Les actions en fiducie ne pourront en tout état de cause être vendues qu'à un tiers non apparenté à AAC.
(129) Enfin, AAC s'est engagée à obtenir la démission de T.C.A. Wadeson, son représentant au conseil d'administration de Lonrho; il démissionnera dans un délai de [ . . . ] à compter de l'adoption de la présente décision. Toutefois, après la cession des actions en fiducie au fiduciaire, la Commission ne s'oppose pas à ce qu'AAC présente un candidat au conseil d'administration de Lonrho, conformément aux statuts de la société.
(130) Pendant la période au cours de laquelle AAC sera représentée au conseil d'administration de Lonrho et où les actions en fiducie seront détenues par le fiduciaire, AAC et Lonrho sont convenues de circonscrire le champ d'action de l'administrateur représentant AAC, ce qui signifie qu'il ne prendrait pas part dans les informations commerciales sensibles concernant LPD. Cette mesure concernerait le conseil d'administration de Lonrho, l'action des actionnaires de LPD et les accords commerciaux avec LPD, et son exécution serait contrôlée par un trustee indépendant, qui ferait rapport à ce sujet à la Commission.

VIII. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS RÉVISÉS
(131) Les engagements révisés règlent les problèmes de concurrence imputables au fait qu'en combinant leurs activités, AAC et Lonrho créent une position dominante sur les marchés du platine et du rhodium. La Commission considère en effet que la réduction à 9,99 % de la participation de AAC écarte la possibilité pour elle d'exercer une influence décisive sur Lonrho. La solution consistera soit dans la cession des actions Lonrho détenues par AAC et DBCM, qui deviendront de ce fait des investisseurs financiers passifs dans cette société, soit dans la vente de LPD par Lonrho.
(132) La cession des actions en fiducie et la désignation d'une maison de titres pour superviser et, au besoin, réaliser la vente des actions en fiducie sont des mesures correctives structurelles au sens du règlement sur les concentrations.
(133) En outre, l'obtention de la démission de T.C.A. Wadeson du conseil d'administration de Lonrho est un corollaire logique de la cession des actions en fiducie au fiduciaire. En effet, M. Wadeson a été nommé lorsqu'AAC s'est vu conférer le droit d'acquérir des actions par les accords des 13 et 15 mars et du 12 avril 1996. En fait, au moment de la nomination, AAC souhaitait acquérir tout le paquet d'actions qui lui aurait permis d'exercer une influence déterminante sur Lonrho. Toutefois, étant donné qu'AAC et DBCM restent de gros actionnaires de Lonrho, la Commission ne s'opposerait pas à ce que le conseil d'administration de Lonrho nomme un représentant d'AAC conformément aux statuts de la société.
(134) La Commission estime cependant aussi qu'elle a le devoir d'imposer des obligations à AAC pour garantir la mise en oeuvre effective des engagements révisés. Ces obligations se rapportent à la procédure selon laquelle la Commission autorisera le fiduciaire à exercer les droits de vote attachés aux actions en fiducie et les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'identité des parties auxquelles les actions en fiducie peuvent être vendues. Afin de traiter ces questions de manière pragmatique et d'éviter de causer un préjudice excessif à AAC et DBCM, la mise en oeuvre du principe selon lequel les droits de vote attachés aux actions en fiducie ne peuvent être exercés qu'avec l'autorisation de la Commission et la méthode de contrôle de l'identité des acheteurs des actions en fiducie se fondent sur une procédure de non-opposition de la part de la Commission, comme indiqué au cent-trente-cinquième considérant.
(135) Si, dans un cas précis, AAC et DBCM souhaitent que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés aux actions en fiducie, AAC devra fournir à la Commission toutes les informations utiles concernant le vote, ainsi que les éléments [ . . . ]. Toutes ces informations devront être fournies par AAC au moins [ . . . ] avant la date du vote sur la résolution en question. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la présentation de la demande, la Commission ne s'oppose pas à ce que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés aux actions en fiducie ou ne demande pas un complément d'information, le fiduciaire pourra exercer les droits de vote attachés aux actions en fiducie.
(136) En ce qui concerne l'identité de l'acquéreur les actions en fiducie, la Commission considère que celles-ci ne peuvent être vendues à une société ayant des activités importantes dans le secteur du platine. Il n'échappe cependant pas à la Commission que dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance ferait droit au recours de Gencor dans l'affaire T-102/96: Gencor/Commission, une vente à Gencor serait également acceptable. En conséquence, le choix des parties auxquelles les actions en fiducie peuvent être vendues, que ce soit par AAC, par DBCM, par le fiduciaire ou par une maison de titres, doit être restreint. Ainsi, l'acquéreur ne saurait être une société ou une personne ayant des liens avec les groupes de sociétés AAC ou Gencor (la notion de «groupe» recouvrant notamment, mais pas exclusivement, toutes les filiales, sociétés mères, et sociétés apparentées) ni des membres de la famille Oppenheimer ou une société contrôlée directement ou indirectement par cette famille. La Commission doit être en mesure d'apprécier le choix de l'acquéreur et la preuve de l'indépendance de celui-ci doit lui être fournie par AAC avant qu'il soit procédé à la vente. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la présentation de la demande, la Commission ne notifie pas son désaccord sur le choix de l'acquéreur ou n'exige pas de preuves supplémentaires de l'indépendance de celui-ci, il pourra être procédé à la vente des actions à l'acquéreur en question.
(137) Il doit également être admis que, si la détention combinée d'actions par AAC et les compagnies qui lui sont liées, à l'exclusion des actions du fiduciaire, était réduite pour ne plus dépasser 9,99 %, ils devraient être autorisés à transférer, à eux-mêmes, les actions désignées à l'origine comme les actions en fiducie. AAC s'est engagé à ce qu'un tel transfert n'intervienne que s'il est approuvé par la Commission, et à ce que la vente des actions, qui étaient à l'origine les actions du fiduciaire, n'ait lieu que si elle est préalablement approuvée par la Commission. La Commission ne s'opposerait pas au transfert des actions, désignées à l'origine comme les actions en fiducie, sous réserve que AAC démontre que la détention combinée des actions par les compagnies du groupe AAC (incluant de manière non limitative toutes leurs filiales, maisons mères et entreprises associées) et par les membres de la famille Oppenheimer, ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par cette famille, ne dépassera pas 9,99 % de Lonrho. Si la Commission n'indique pas formellement son désaccord avec la demande de AAC dans les [ . . . ] suivant la présentation de la demande, le transfert des actions en fiducie pourra s'effectuer librement.
(138) Par ailleurs, AAC a déclaré que la Commission doit approuver le nom et les conditions de désignation d'une banque d'investissement ou d'une institution similaire, dans les [ . . . ] suivant l'adoption de la décision, pour étudier avec AAC la vente des actions en fiducie. En conséquence, [ . . . ] avant de nommer et désigner la banque d'investissement ou l'institution similaire, AAC doit fournir à la Commission toutes les informations détaillées utiles. Si la Commission n'a pas exprimé d'objection à cet égard dans les [ . . . ] après avoir reçu toutes les informations détaillées utiles, la désignation pourra s'effectuer librement.

IX. CONCLUSION
(139) En conséquence, l'opération de concentration notifiée, telle qu'elle est modifiée par les engagements révisés qui ont été soumis le 17 avril 1997, n'aura pas pour effet de créer ou de renforcer une position dominante sur les marchés du platine et du rhodium et, pour autant que les engagements révisés soient respectés, elle est par conséquent compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.
(140) Au cas où l'un des engagements pris par AAC et DBCM ne serait pas respecté, il y aurait violation des conditions de la présente décision et l'approbation conditionnelle de l'opération par la Commission serait nulle. De même, si l'une des obligations imposées à AAC n'était pas respectée, la Commission se réserve le droit de révoquer la présente décision conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Sous réserve du respect intégral des engagements envers la Commission contenus dans la lettre d'AAC du 17 avril 1997 tels qu'ils sont décrits aux considérants 124 à 129 de la présente décision, ainsi que des obligations imposées par la Commission qui sont énoncées aux articles 2, 3, 4 et 5, l'opération de concentration notifiée par AAC le 14 novembre 1996, qui a pour objet l'acquisition d'une participation dans Lonrho, est déclarée compatible avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2
Si, dans un cas précis, AAC et DBCM souhaitent que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés à leurs actions en fiducie, AAC devra fournir à la Commission toutes les informations utiles concernant le vote, ainsi que les éléments [ . . . ]. Toutes ces informations devront être fournies par AAC au moins [ . . . ] avant la date du vote sur la résolution en question. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la soumission de la demande, la Commission ne s'oppose pas à ce que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés aux actions en fiducie ou ne demande pas un complément d'information, le fiduciaire pourra exercer les droits de vote attachés aux actions en fiducie.

Article 3
Dans le cas où les actions en fiducie sont vendues, l'acquéreur ne saurait être une société ou une personne ayant des liens avec les groupes de sociétés AAC ou Gencor (excepté si le Tribunal de première instance fait droit au recours de Gencor dans l'affaire T-102/96: Gencor/Commission - la notion de «groupe» recouvrant notamment, mais pas exclusivement, toutes les filiales, sociétés mères, sociétés apparentées - ni des membres de la famille Oppenheimer ou une société contrôlée directement ou indirectement par cette famille. La Commission doit être en mesure d'apprécier le choix de l'acquéreur et la preuve de l'indépendance de celui-ci doit lui être fournie par AAC avant qu'il soit procédé à la vente. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la présentation de la demande, la Commission ne notifie pas son désaccord sur le choix de l'acquéreur ou n'exige pas de preuves supplémentaires de l'indépendance de celui-ci, il pourra être procédé à la vente des actions à l'acquéreur en question.

Article 4
Au cas où la détention combinée d'actions par AAC et les compagnies qui lui sont liées, à l'exclusion des actions en fiducie, serait réduite pour ne plus dépasser 9,99 %, ils devraient être autorisés à transférer, à eux-mêmes, les actions désignées à l'origine comme les actions en fiducie. La Commission ne s'opposera pas au transfert des actions, désignées à l'origine comme des actions en fiducie, sous réserve que AAC démontre que la détention combinée des actions par les compagnies du groupe AAC (incluant de manière non limitative toutes leur filiales, maisons mères et entreprises associées) et par les membres de la famille Oppenheimer, ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par cette famille, ne dépasse pas 9,99 % de Lonrho. Si la Commission n'indique pas formellement son désaccord avec la demande de AAC, dans les [ . . . ] suivant la présentation de la demande, le transfert des actions en fiducie pourra s'effectuer librement.

Article 5
Dans les [ . . . ] suivant l'adoption de la décision, AAC proposera à la Commission le nom et les conditions de désignation d'une banque d'investissement ou d'une institution similaire, pour étudier avec AAC la vente des actions en fiducie. Si la Commission n'a pas exprimé d'objection à cet égard dans les [ . . . ] après avoir reçu toutes les informations détaillées utiles, la désignation pourra s'effectuer librement.

Article 6
Les entreprises suivantes:
Anglo American Corporation of South Africa Limited
44 Main Street
Johannesburg
République d'Afrique du Sud
De Beers Consolidated Mines Limited
36 Stockdale Street
Kimberley 8301
République d'Afrique du Sud
sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1997.
Par la Commission
Karel VAN MIERT
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30. 12. 1989, p. 1; version rectifiée: JO L 257 du 21. 9. 1989, p. 13.
(2) JO C 155 du 20. 5. 1998, p. 27.
(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines informations ont été omises ou remplacées par des ordres de grandeur, conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4064/89 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(4) Le nombre total d'actions émises par Lonrho étant de 783 183 106 (au 1er février 1997).
(5) Au 7 février 1997 Southern détenait 12 713 718 actions de Lonrho soit 1,62 %.
(6) L'ensemble des possibilités conférées à AAC par les contrats, ainsi que d'autres facteurs, vont dans le sens de la conclusion finale.
(7) JO C 385 du 31. 12. 1994, p. 5.
(8) Affaires IV/M.025 - Arjomari-Prioux SA/Wiggins Teape Appleton plc; IV/M.343 - Société générale de Belgique/Générale de banque; IV/M.613 - Jefferson Smurfit Group PLC/Munksjo AB; IV/M.731 - Kvaerner/Trafalgar.
(9) En 1993, 43 % des actions étaient représentées. Cette proportion est tombée à 37,4 % en 1994 et à 38,3 % en 1995. Elle est montée à 62,9 % lors de l'assemblée litigieuse de 1995, avant de redescendre à 48,9 % lors de l'assemblée générale extraordinaire sur la concentration Gencor/Lonrho dans le secteur du platine. En 1996, la part des actions représentées était de 51,5 % lors de l'assemblée générale annuelle et elle était de 54,9 % lors de l'assemblée générale extraordinaire consacrée à la cession des hôtels Metropole. Aucune tendance claire ne se dégage de ces données.
(10) JO L 377 du 31. 12. 1994, p. 1.
(11) JO L 11 du 14. 1. 1997, p. 30.
(12) Johnson Matthey «Platinum 1996 Interim Review».
(13) En d'autres termes, si le prix augmente, par exemple de 10 %, la quantité demandée diminuera de moins de 10 %. Les ventes totales en valeur augmentent donc dans un tel contexte, malgré la diminution des quantités vendues.
(14) Jusqu'en novembre 1996, le gouvernement russe contrôlait les ventes de platinoïdes par l'intermédiaire de son comité des métaux précieux et de son agence de vente, Almaz. À la fin du mois de novembre 1996, la responsabilité de ce secteur a été transférée au ministère des finances («Platinum 1996», Johnson Matthey).



ANNEXE I
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ANNEXE II
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ANNEXE III
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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