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Législation communautaire en vigueur
Document 398D0323
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[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]
398D0323
98/323/CE: Décision de la Commission du 29 avril 1998 rejetant la demande d'exemption, présentée par Eurocycles (France), au titre du règlement (CE) nº 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 141 du 13/05/1998 p. 0036 - 0037
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 1998 rejetant la demande d'exemption, présentée par Eurocycles (France), au titre du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission en ce qui concerne le droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (98/323/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2), vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3), vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment son article 7, paragraphe 3, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE (1) Par le règlement (CE) n° 71/97, le droit définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par le règlement (CE) n° 2474/93 a été étendu aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de ce pays (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»). (2) Le 22 janvier 1997, la société Eurocycles a demandé d'être exemptée du droit antidumping étendu au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 et a obtenu la suspension du paiement de la dette douanière découlant du droit antidumping étendu à partir de cette date. (3) Pour s'assurer que les opérations d'Eurocycles relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé «règlement de base») et constituaient un contournement des mesures en vigueur, la Commission a demandé les informations nécessaires auprès de cette société et les a vérifiées dans ses locaux. (4) La demande d'Eurocycles faisant immédiatement suite à l'institution du droit antidumping étendu, il a été convenu que cette société répondait au même questionnaire que celui envoyé initialement aux parties concernées par l'enquête de contournement. L'enquête a porté sur la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
1. Degré de coopération (5) La vérification sur place a montré que certaines informations présentées par la société dans son questionnaire étaient inexactes et incomplètes. Après vérification sur place, la Commission ne disposait toujours pas d'informations précises sur les spécifications techniques des modèles de bicyclettes assemblées par la société, les quantités vendues dans la Communauté et les prix de vente pour chaque modèle. En outre, il s'est également avéré que dans sa réponse au questionnaire, la société n'avait pas divulgué des informations qu'il aurait été opportun de mentionner. En conséquence, la Commission a dû baser ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. La société en a été informée en conséquence.
2. Conditions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement de base
a) Début ou intensification sensible des opérations (6) Eurocycles a commencé ses opérations d'assemblage en 1995, après l'enquête initiale sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.
b) Parties constituant 60 % de la valeur totale des parties du produit assemblé (7) Sur la base des données disponibles, la Commission a établi que la proportion des parties chinoises utilisées dans les opérations d'assemblage de la société variait entre 65 % et 94 % de la valeur totale des parties utilisées pour l'assemblage des bicyclettes.
c) Règle des 25 % en ce qui concerne la valeur ajoutée aux parties incorporées (8) Il a également été établi que la valeur ajoutée dans la Communauté aux parties incorporées représentait en moyenne, pour chaque modèle, 19 % du coût de fabrication d'une bicyclette complète, pourcentage inférieur au seuil des 25 % figurant à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
d) Neutralisation des effets correctifs du droit et preuve du dumping (9) Le faible degré de précision de la réponse au questionnaire et les éléments de preuve récoltés sur place n'ont pas permis à la Commission de procéder à une détermination détaillée du dumping et de la neutralisation des effets correctifs du droit. En l'absence d'éléments tels que visés au considérant 5 ci-dessus, qui sont jugés essentiels à la détermination du dumping et de la neutralisation des effets correctifs du droit, la Commission a estimé que les conclusions de l'enquête de contournement ayant abouti à l'extension du droit antidumping aux parties de bicyclettes (Voir le règlement (CE) n° 71/97) devaient être appliquées à Eurocycles en ce qui concerne la neutralisation des effets correctifs du droit et le dumping.
C. CONCLUSION (10) Pour les raisons expliquées ci-dessus, il a été établi que les opérations d'assemblage d'Eurocycles relevaient de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base au cours de la période d'enquête. En conséquence, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 88/97, la suspension du paiement du droit antidumping étendu est levée en ce qui concerne Eurocycles. (11) La société a été informée des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l'intention de proposer le rejet de sa demande d'exemption et a eu la possibilité d'émettre des observations. Ses observations ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La demande d'exemption, présentée par Eurocycles au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 en ce qui concerne le droit antidumping étendu, est rejetée.
Article 2 Les destinataires de la présente décision sont les États membres et Eurocycles, 4, rue Pierre et Marie Curie, 49460 F-Montreuil-Juigné, France.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 1998. Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. (2) JO L 317 du 6. 12. 1996, p. 1. (3) JO L 16 du 18. 1. 1997, p. 55. (4) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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