Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0317

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]


398D0317
98/317/CE: Décision du Conseil du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité
Journal officiel n° L 139 du 11/05/1998 p. 0030 - 0035



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 3 mai 1998 conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité (98/317/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 109 J, paragraphe 4,
vu le rapport de la Commission,
vu le rapport de l'Institut monétaire européen,
vu les recommandations du Conseil du 1er mai 1998,
vu l'avis du Parlement européen (1),
(1) considérant que, conformément à l'article 109 J, paragraphe 4, du traité, la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) commence le 1er janvier 1999;
(2) considérant que, conformément à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité, sur la base des rapports présentés par la Commission et l'Institut monétaire européen sur les progrès faits dans l'accomplissement par les États membres de leurs obligations afférentes à la réalisation de l'UEM, le Conseil a déterminé le 1er mai 1998, pour chaque État membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour l'adoption d'une monnaie unique, et a transmis au Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, sous forme de recommandation, les conclusions suivantes:

Belgique
En Belgique, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC).
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Belgique a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- la Belgique ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- la Belgique a participé au mécanisme de change au cours des deux dernières années; durant cette période, le franc belge (BEF) n'a pas connu de tensions graves et la Belgique n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du BEF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Belgique a été, en moyenne, de 5,7 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
La Belgique a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, la Belgique remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Allemagne
En Allemagne, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Allemagne a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- l'Allemagne ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- l'Allemagne a participé au mécanisme de change au cours des deux dernières années; durant cette période, le mark allemand (DEM) n'a pas connu de tensions graves et l'Allemagne n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du DEM par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Allemagne a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
L'Allemagne a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, l'Allemagne remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Grèce
En Grèce, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Grèce a atteint 5,2 %, dépassant ainsi la valeur de référence,
- le Conseil a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existe un déficit public excessif en Grèce et cette décision n'a pas été abrogée,
- la monnaie de la Grèce n'a pas participé au mécanisme de change pendant les deux années prenant fin en février 1998; durant cette période, la drachme grecque (GRD) a été relativement stable par rapport aux monnaies du mécanisme de change, mais elle a connu, à certains moments, des tensions qui ont été contrées par des relèvements temporaires des taux d'intérêt intérieurs et par des interventions sur le marché des changes; la GRD a rejoint le mécanisme de change en mars 1998,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Grèce a été, en moyenne, de 9,8 %, dépassant ainsi la valeur de référence.
La Grèce ne satisfait à aucun des critères de convergence visés aux quatre tirets de l'article 109 J, paragraphe 1.
En conséquence, la Grèce ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Espagne
En Espagne, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Espagne a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- l'Espagne ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- l'Espagne a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, la peseta espagnole (ESP) n'a pas connu de tensions graves et l'Espagne n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ESP par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Espagne a été, en moyenne, de 6,3 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
L'Espagne a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, l'Espagne remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

France
La France a pris toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en France a atteint 1,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- la France ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- la France a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le franc français (FRF) n'a pas connu de tensions graves et la France n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du FRF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en France a été, en moyenne, de 5,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
La France a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, la France remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Irlande
En Irlande, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, tirets 1 à 4, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Irlande a atteint 1,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- pendant la deuxième phase de l'UEM, l'Irlande n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- l'Irlande a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, la livre irlandaise (IEP) n'a pas connu de tensions graves et le taux central bilatéral de l'IEP n'a pas été dévalué par rapport à la monnaie d'un autre État membre; le 16 mars 1998, à la demande des autorités irlandaises, les taux centraux bilatéraux de l'IEP par rapport à toutes les autres monnaies du mécanisme de change ont été réévalués de 3 %,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Irlande a été, en moyenne, de 6,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
L'Irlande a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, l'Irlande remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Italie
En Italie, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Italie a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- l'Italie ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- l'Italie est rentrée dans le mécanisme de change en novembre 1996; pendant la période allant de mars 1996 à novembre 1996, la lire italienne (ITL) s'est appréciée vis-à-vis des monnaies du mécanisme de change; depuis son retour dans le mécanisme, l'ITL n'a pas connu de tensions graves et l'Italie n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ITL par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Italie a été, en moyenne, de 6,7 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
L'Italie satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1; en ce qui concerne le critère visé au troisième tiret de cet article, l'Italie, bien que n'étant rentrée dans le mécanisme de change qu'en novembre 1996, a fait preuve d'une stabilité suffisante au cours des deux années écoulées. Pour ces raisons, l'Italie a atteint un degré élevé de convergence durable.
En conséquence, l'Italie remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Luxembourg
Le Luxembourg a pris toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec !es statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen au Luxembourg a atteint 1,4 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- pendant la deuxième phase de l'UEM, le Luxembourg n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- le Luxembourg a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le franc luxembourgeois (LUF) n'a pas connu de tensions graves et le Luxembourg n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du LUF par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme au Luxembourg a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
Le Luxembourg a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, le Luxembourg remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Pays-Bas
Aux Pays-Bas, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen aux Pays-Bas a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- les Pays-Bas ne font pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- les Pays-Bas ont participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le florin néerlandais (NLG) n'a pas connu de tensions graves et les Pays-Bas n'ont pas, de leur propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du NLG par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme aux Pays-Bas a été, en moyenne, de 5,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
Les Pays-Bas ont atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, les Pays-Bas remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Autriche
En Autriche, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Autriche a atteint 1,1 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- l'Autriche ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- l'Autriche a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, le schilling autrichien (ATS) n'a pas connu de tensions graves et l'Autriche n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral de l'ATS par rapport à la monnaie d'un autre État membre;
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Autriche a été, en moyenne, de 5,6 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
L'Autriche a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, l'Autriche remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Portugal
Au Portugal, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen au Portugal a atteint 1,8 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- le Portugal ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- le Portugal a participé au mécanisme de change au cours des deux années écoulées; durant cette période, l'escudo portugais (PTE) n'a pas connu de tensions graves et le Portugal n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du PTE par rapport à la monnaie d'un autre État membre,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme au Portugal a été, en moyenne, de 6,2 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
Le Portugal a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, le Portugal remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Finlande
En Finlande, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107 et 108 du traité et avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Finlande a atteint 1,3 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- la Finlande ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- la Finlande participe au mécanisme de change depuis octobre 1996; pendant la période allant de mars 1996 à octobre 1996, le mark finlandais (FIM) s'est apprécié vis-à-vis des monnaies du mécanisme de change; depuis son entrée dans le mécanisme, le FIM n'a pas connu de tensions graves et la Finlande n'a pas, de sa propre initiative, dévalué le taux central bilatéral du FIM par rapport à la monnaie d'un autre État membre;
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Finlande a été, en moyenne, de 5,9 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
La Finlande satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1; en ce qui concerne le critère de convergence visé au troisième tiret de l'article 109 J, paragraphe 1, le FIM, bien que n'étant entré dans le mécanisme de change qu'en octobre 1996, a fait preuve d'une stabilité suffisante au cours des deux années écoulées. Pour ces raisons, la Finlande a atteint un degré élevé de convergence durable par référence aux quatre critères.
En conséquence, la Finlande remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.

Suède
En Suède, la législation nationale, y compris les statuts de la banque centrale nationale, n'est pas compatible avec les articles 107 et 108 du traité ni avec les statuts du SEBC.
En ce qui concerne le respect des critères de convergence figurant à l'article 109 J, paragraphe 1, premier à quatrième tirets, du traité:
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'inflation moyen en Suède a atteint 1,9 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence,
- la Suède ne fait pas l'objet d'une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit public excessif,
- la monnaie de la Suède n'a jamais participé au mécanisme de change; au cours des deux années considérées, la couronne suédoise (SEK) a fluctué par rapport aux monnaies du mécanisme de change, ce qui traduit notamment l'absence d'objectif de change,
- au cours de la période de douze mois ayant pris fin en janvier 1998, le taux d'intérêt à long terme en Suède a été, en moyenne, de 6,5 %, restant ainsi inférieur à la valeur de référence.
La Suède satisfait aux critères de convergence visés aux premier, deuxième et quatrième tirets de l'article 109 J, paragraphe 1, mais non au critère de convergence visé au troisième tiret.
En conséquence, la Suède ne remplit pas les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.
(3) considérant que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, après avoir procédé à une évaluation globale pour chaque État membre, en tenant compte des rapports mentionnés ci-dessus de la Commission et de l'Institut monétaire européen, de l'avis du Parlement européen et des recommandations du Conseil du 1er mai 1998, estime que la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique;
(4) considérant que la Grèce et la Suède ne remplissent pas, à l'heure actuelle, les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique; que la Grèce et la Suède feront donc l'objet d'une dérogation telle que définie à l'article 109 K du traité;
(5) considérant que, conformément au paragraphe 1 du protocole n° 11 annexé au traité, le Royaume-Uni a notifié au Conseil qu'il n'avait pas l'intention de passer à la troisième phase de l'UEM le 1er janvier 1999; que, en vertu de cette notification, les paragraphes 4 à 9 du protocole n° 11 définissent les dispositions applicables au Royaume-Uni si, et aussi longtemps que, ce dernier n'a pas effectué le passage à la troisième phase;
(6) considérant que, conformément au paragraphe 1 du protocole n° 12 annexé au traité et à la décision arrêtée par les chefs d'État ou de gouvernement à Edimbourg, en décembre 1992, le Danemark a notifié au Conseil qu'il ne participerait pas à la troisième phase de l'UEM; que, en vertu de cette notification, tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du SEBC qui se rapportent à une dérogation sont applicables au Danemark;
(7) considérant que, en vertu des notifications ci-dessus, il n'est pas nécessaire que le Conseil procède, en ce qui concerne le Royaume-Uni et le Danemark, à l'évaluation prévue à l'article 109 J, paragraphe 2,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique le 1er janvier 1999.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1998.
Par le Conseil
Le président
T. BLAIR

(1) Avis rendu le 2 mai 1998 (non encore rendu au Journal officiel).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]